Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 380/2015
Arrêt du 1er juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil,
intimé.
Objet
assistance judiciaire (modification de jugement de divorce),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 19 mars 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1970, et B.________ née en 1970, se sont mariés le 28 mai 1993 par-devant l'officier d'état civil de l'arrondissement de Prilly (VD).
Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 1996, et D.________, né en 1998.
A.b. Par jugement du 4 mars 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Président) a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et a homologué la convention sur les effets accessoires du divorce qu'ils avaient conclue lors de l'audience présidentielle du 4 février 2013. Cette convention prévoyait notamment que A.________ verserait une pension mensuelle de 600 fr. à chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, dès le 1 er juin 2013 et jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle.
A.c. Par décision du 5 novembre 2014, le Président a déclaré irrecevable une première demande de modification du jugement de divorce introduite par A.________ le 23 octobre 2014.
A.d. Par mémoire du 7 novembre 2014, A.________ a introduit une nouvelle demande de modification du jugement de divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal civil) concluant à ce que la contribution d'entretien due à son fils soit réduite à 200 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er octobre 2014. En date du 9 décembre 2014, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure.
A.e. Par décision du 13 janvier 2015, le Président a rejeté la requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2014 au motif que les perspectives de gagner le procès au fond étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre.
A.f. Par mémoire du 26 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours contre cette décision par-devant la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) concluant principalement à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce ainsi qu'à la désignation de Me Lionel Zeiter en qualité de défenseur d'office et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Président pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il a également sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Lionel Zeiter en qualité de défenseur d'office.
B.
Par arrêt du 19 mars 2015, la Cour d'appel a rejeté le recours du 26 janvier 2015 ainsi que la requête d'assistance judiciaire du même jour.
C.
Par acte du 7 mai 2015, A.________ forme un recours en matière civile et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 octobre 2014 dans le sens d'une exonération des avances et frais judiciaires lui soit accordée, ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Lionel Zeiter et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, cas échéant après complément d'instruction. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal de céans.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale (art. 93 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Le recours contre une telle décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A 574/2011 précité; 5D 55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2; 5A 491/2007 du 15 novembre 2007, consid. 1.2). La cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est requise porte en l'occurrence sur la contribution due par le recourant pour l'entretien de son fils dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce, à savoir une décision sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas suffisamment motivé sa demande d'assistance judiciaire ni produit les pièces nécessaires pour juger sa situation. Il soutient qu'en vertu de son devoir d'instruction ancré à l'art. 56
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée - 1 La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC219 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.220 |
|
1 | La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC219 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.220 |
2 | Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC). |
3 | La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification. |
3.1. La cour cantonale a considéré en substance que le recourant n'avait pas démontré que son action en modification du jugement de divorce n'était pas dépourvue de chances de succès, raison pour laquelle elle a rejeté le recours. Selon les juges précédents, malgré le fait que la maxime inquisitoire soit applicable à la fixation des contributions pour enfants, il n'en demeurait pas moins qu'en procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, le requérant est tenu de collaborer en apportant tous les éléments démontrant que sa cause n'est pas dépourvue de chances de succès, l'autorité saisie de la requête n'étant obligée ni d'éclaircir de son chef l'état de fait, ni de vérifier sans distinction et d'office tout ce qui est allégué. Il incombait donc au recourant de rendre vraisemblable, déjà au stade de sa requête d'assistance judiciaire, le changement notable et durable de sa situation par rapport à celle qui existait au moment du divorce, ce qu'il n'avait pas fait. C'était donc à juste titre que le premier juge avait rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant.
3.2.
3.2.1. En vertu de l'art. 117
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
De jurisprudence constante, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
3.2.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt 4A 114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
|
1 | La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
2 | Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. |
3 | Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens. |
4 | L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. |
5 | L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. |
6 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. |
entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
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1 | La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
2 | Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. |
3 | Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens. |
4 | L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. |
5 | L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. |
6 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. |
En application de l'art. 97
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 97 Information sur les frais - Le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais64 et sur l'assistance judiciaire. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
erreurs procédurales commises par ces dernières (arrêts 4A 114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2; 5A 115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2; 4A 169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4). Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (Wuffli, op. cit., n° 692 p. 296; Huber, op. cit., n° 8 ad art. 119
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
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1 | La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
2 | Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. |
3 | Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens. |
4 | L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. |
5 | L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. |
6 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. |
3.2.3. En l'espèce, le premier juge devait apprécier les chances de succès de l'action du recourant selon un examen sommaire des faits allégués en procédure (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; Huber, op. cit., n° 21 ad art. 119
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
|
1 | La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
2 | Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. |
3 | Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens. |
4 | L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. |
5 | L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. |
6 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
|
a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée - 1 La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC219 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.220 |
|
1 | La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC219 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.220 |
2 | Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC). |
3 | La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
s'applique pas à la seconde. En conséquence, même si le recourant pouvait certes introduire une requête en modification du jugement de divorce sans la motiver, il devait, dès lors qu'il comptait demander l'assistance judiciaire, se conformer aux exigences de l'art. 119 al. 2
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
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1 | La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
2 | Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. |
3 | Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens. |
4 | L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. |
5 | L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. |
6 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
4.
Le recourant soutient ensuite que c'est à tort que les juges précédents ont considéré que son action en modification du jugement de divorce était dépourvue de chances de succès.
4.1. La cour cantonale a considéré que les " maigres arguments " présentés par le recourant ne permettaient pas de conclure que sa demande de modification ne serait pas dépourvue de chances de succès, dès lors notamment que " le peu d'éléments contenus dans sa demande port[ait] à croire que sa situation n'a[vait] pas évolué depuis le prononcé du jugement de divorce ". En particulier, le recourant s'était limité à indiquer qu'il s'était engagé à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement à chacun d'eux d'une pension de 600 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2013, soit à une date postérieure au jugement de divorce, dès lors qu'il avait été considéré qu'il n'avait pas les moyens d'assumer leur entretien au moment du divorce mais que sa situation professionnelle s'améliorerait. Il affirmait s'être installé en Espagne où il réalisait un revenu de 3'000 euros par mois parce que sa situation financière était " demeurée chaotique ", sans toutefois soutenir qu'elle se serait péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce ni apporter de preuve susceptible d'établir, qu'en dépit de ses efforts, il n'avait pas été en mesure de retrouver une activité lucrative lui permettant de verser les contributions
d'entretien prévues. Le recourant n'avait de surcroît pas indiqué quelle était sa situation professionnelle et financière au moment de l'homologation par le juge de la convention sur les effets accessoires du divorce, ni en quoi consistait son emploi au sein de E.________ Ltd, société financière anglaise, de sorte qu'il n'était pas possible d'examiner si et dans quelle mesure les circonstances existant au moment du jugement de divorce s'étaient modifiées notablement et durablement, ce qui aurait permis d'examiner le bien-fondé de son action. Il n'y avait par conséquent a priori pas lieu de modifier le montant de la contribution due à l'entretien de son fils dans la mesure où, en définitive, la situation financière du recourant semblait être restée identique à celle qu'il avait au moment du jugement de divorce contre lequel il n'avait pas recouru. Enfin, la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir du fait qu'il avait eu un nouvel enfant avec sa compagne actuelle dès lors que cet enfant était déjà né depuis plusieurs mois au moment de l'homologation de la convention sur les effets accessoires du divorce. Le fait que ses deux enfants aînés étaient désormais en apprentissage et réalisaient un revenu à ce
titre ne constituait pas davantage un élément nouveau dans la mesure où il s'agissait d'une modification prévisible qui était par conséquent présumée avoir déjà été prise en considération dans la fixation initiale de l'entretien.
4.2. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.216 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.217 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.218 |
arrêt 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié in: ATF 127 III 503). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
4.3. En l'espèce, à l'appui de sa demande de modification de jugement de divorce du 7 novembre 2014, le recourant a uniquement allégué que les contributions d'entretien dues à ses deux premiers enfants avaient été arrêtées en tenant compte d'une amélioration future de sa situation financière. Celle-ci ne s'était toutefois pas améliorée depuis le prononcé du jugement de divorce puisqu'il vivait actuellement en Espagne avec sa nouvelle compagne qui ne travaillait pas et leur enfant commun. La situation financière de ses deux enfants aînés était en revanche à présent plus favorable dans la mesure où ils réalisaient un revenu propre au moins équivalent à la contribution d'entretien prévue grâce à leur apprentissage. Le seul déménagement du recourant dans un pays étranger ne suffit toutefois pas à démontrer qu'il ne serait plus en mesure d'assumer les contributions d'entretien arrêtées en faveur de ses deux enfants aînés. Quand bien même cela devrait être le cas, l'autorité cantonale a également relevé à juste titre que rien ne démontrait qu'il aurait déployé tous les efforts nécessaires pour pouvoir continuer à contribuer à l'entretien de ses enfants dans la même mesure que précédemment. Comme l'a retenu de manière pertinente la cour
cantonale, le fait que les deux enfants aînés peuvent désormais contribuer au moins en partie à leur propre entretien grâce à leur salaire d'apprenti ne constitue pas non plus un élément justifiant sans autre la modification du jugement de divorce. Au regard de l'âge des enfants lorsque le jugement de divorce a été rendu, à savoir respectivement 17 et 14 ans, il était en effet fort probable que l'aînée avait déjà initié son apprentissage et qu'il s'agissait d'un projet concret pour son frère qui arrivait au terme de sa scolarité obligatoire. Il paraît dès lors justifié de considérer qu'il s'agissait là d'une modification prévisible qui ne suffit par conséquent pas pour fonder une modification du jugement de divorce. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le recourant n'a effectivement amené aucun élément permettant de retenir comme plausible une modification manifeste et durable des circonstances justifiant une réduction du montant de la contribution d'entretien due à son fils. Sa demande était par conséquent manifestement vouée à l'échec, de sorte que c'est à juste titre que les juges précédents ont confirmé le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et ne l'ont, pour les mêmes motifs, pas accordée devant leur propre
instance.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de même de la requête d'assistance judiciaire, les conclusions du recourant étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 1er juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand