Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2008.40
Arrêt du 1er juillet 2008 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Roy Garré , La greffière Joëlle Chapuis
Parties
A., représenté par Me Jürg Wernli, avocat, plaignant
contre
B., Procureur fédéral extraordinaire, intimé
C., Juge d'instruction fédéral suppléant,
Instance précédente
Objet
Retard injustifié (art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Faits:
A. Le 25 octobre 2001, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A., le soupçonnant d’avoir participé à un réseau financier lié à Oussama Ben Laden. Le 31 mai 2005, le MPC a abandonné les charges contre A. et suspendu la procédure.
B. Le 27 décembre 2005, A. a déposé une plainte pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction (art. 320

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
C. Au terme de l’enquête y relative dont il avait été chargé, le Procureur fédéral extraordinaire a requis, par décisions des 3 mai et 5 juin 2007, l’ouverture d’une instruction préparatoire.
D. Le 5 juillet 2007, l’Office des juges d’instruction fédéraux a nommé un Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) ordinaire, en la personne de D.
E. Le 11 septembre 2007, l’affaire a été reprise par un JIF suppléant, C.
F. A réitérées reprises, par lettres des 13 septembre, 29 octobre, 10 décembre 2007, puis 6 février et 10 mars 2008, A. a demandé des informations sur l’avancement de la procédure et à pouvoir prendre connaissance du dossier de la cause. Les deux premières lettres, adressées initialement au juge D., ont été transmises au juge C. comme objet de sa compétence, les trois autres lettres lui étant directement adressées.
G. Ne recevant pas de réponse à ses requêtes, A. a, par acte du 25 avril 2008, déposé plainte auprès de la Cour de céans. Il conclut à ce qu'il soit ordonné au juge C. d'empoigner la procédure et de se prononcer dans les 30 jours sur sa requête de consultation du dossier.
H. Invité à se prononcer sur la plainte dont il fait l'objet, le juge C. invoque une surcharge de travail qui l'a empêché de procéder à l'examen du dossier. Il estime ne pas être en mesure d'entreprendre des actes d'instruction avant le mois d'août et laisse à la cour le soin d'examiner si, compte tenu des circonstances, il ne serait pas préférable de désigner un juge d'instruction extraordinaire.
Le procureur extraordinaire, quant à lui, se rallie aux doléances de A.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
Aux termes des art. 214ss

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
L’art. 214

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
2.
Le plaignant invoque une omission du juge d’instruction, qui n’a pas répondu à ses réitérées demandes de renseignements sur l’état de la procédure, ainsi qu’à ses requêtes de consultation du dossier de la cause. Le JIF, quant à lui, attribue ce retard à une surcharge de travail chronique qui l’a empêché de procéder à l’examen du dossier.
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Si le JIF jouit d’une grande liberté d’action dans l’accomplissement de sa tâche, il est toutefois tenu de respecter les droits des parties et de mener son enquête dans le respect des principes de légalité et de célérité (Piquerez, op. cit., p. 210 n°326, p. 680ss n°1071ss). Il y a retard injustifié de la part de l’autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l’ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a).
En l’occurrence, le dossier a été confié au juge C. le 11 septembre 2007. La première lettre du plaignant lui a été transmise le 20 septembre 2007 et la dernière lettre date du 10 mars 2008. Quelques six mois se sont donc écoulés sans que le plaignant ne reçoive de réponse, même négative, du JIF compétent. En ignorant purement et simplement six mois durant les requêtes pourtant ponctuelles du plaignant, dans un tel cas et quelle que soit la complexité de l’affaire, le JIF a eu un comportement inadmissible, qui viole gravement le droit d’être entendu d’une partie à la procédure. Il a ainsi commis un déni de justice formel. Constitue notamment un déni de justice formel, l’absence totale de décision de la part de l’autorité compétente requise (Jean-Francois Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967, p. 648-649). Il aurait pourtant été loisible au JIF sans que cela ne lui prenne beaucoup de temps de répondre au plaignant, quitte à l’informer de sa surcharge de travail et des délais dans lesquels il pensait être à même d’empoigner cette affaire, respectivement de se prononcer sur sa requête de consultation du dossier. Outre le retard inadmissible dans le traitement des requêtes du plaignant, la Cour constate en l’espèce le refus persistant du JIF de statuer alors même que plainte a été déposée. La plainte est fondée.
3.
Si la seule constatation d'une telle violation de l’art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Quant à la seconde demande contenue dans les lettres du plaignant, tendant à obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure, la lecture de la prise de position du JIF du 15 mai 2008 suffit à y répondre, les quelques lignes du magistrat saisi de la cause indiquant clairement que ce dernier n’a encore rien entrepris, l’instruction préparatoire requise n’ayant toujours pas été ouverte. Là aussi, la Cour invite le JIF à remédier sans surseoir à cette situation.
4.
Enfin, dans sa prise de position, le JIF suggère que la décision de confier le dossier à un juge d’instruction extraordinaire soit réexaminée au vu de sa surcharge de travail. Bien que cela ne soit pas l’objet de la présente procédure, la Cour de céans relève s’être déjà prononcée à ce sujet par une lettre du 9 mai 2007 adressée au Procureur fédéral (AU.2004.1), considérant qu’une telle désignation était prématurée, voire injustifiée. L’instruction préparatoire n’ayant à ce jour pas encore fait l’objet d’une décision d’ouverture formelle, il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision. En outre, une surcharge chronique de travail ne saurait valablement justifier à elle seule la nomination d’un JIF extraordinaire, comme elle ne justifie pas non plus une inaction de l’autorité en charge du dossier, ce d’autant que le juge C. a personnellement accepté de reprendre la procédure, selon la lettre du juge D. du 11 septembre 2007.
5.
En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
A teneur de l’art. 67

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise et le Juge d’instruction fédéral suppléant invité à se prononcer sans délai sur les requêtes de consultation du dossier que lui a adressées le plaignant.
2. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- versée par le plaignant lui est remboursée.
3. Une indemnité de Fr. 1’000.-- (TVA comprise), à la charge de l’Office des juges d’instructions fédéraux, est allouée au plaignant.
Bellinzone, le 2 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Maître Jürg Wernli, avocat
- C., Juge d'instruction fédéral suppléant
- B., Procureur fédéral extraordinaire
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.