Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 255/2018

Arrêt du 1er juin 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Hong Kong,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 15 mai 2018 (RR.2018.50).

Faits :

A.
Par décision de clôture du 29 novembre 2017, le Ministère public du canton de Neuchâtel a ordonné la transmission, à la Commission indépendante contre la corruption de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong (ci-après: ICAC), des documents relatifs à trois comptes bancaires détenus par A.________, ainsi que les procès-verbaux de trois auditions de celui-ci et un document annexe. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour des délits de corruption, A.________ étant soupçonné d'avoir versé quelque 10 millions de francs entre 2008 et 2013.

B.
Par arrêt du 15 mai 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci n'avait pas eu une occasion suffisante de s'exprimer avant la décision de clôture mais cette violation du droit d'être entendu avait été réparée en instance de recours. La décision de clôture était suffisamment motivée. L'ICAC était une commission indépendante dont les enquêtes pouvaient aboutir à des inculpations devant les tribunaux. A l'égard d'un Etat partie à un traité d'entraide et au Pacte ONU II, les griefs relatifs aux violations des garanties de procédure à Hong Kong n'étaient pas suffisamment étayés. L'intéressé avait été rendu attentif à son droit au silence à chacune de ses auditions en Suisse, et il en avait partiellement fait usage; il devait par ailleurs s'attendre à une demande d'entraide en provenance de Hong Kong et n'indiquait pas lesquelles de ses déclarations n'auraient pas été faites s'il avait connu le risque d'une transmission à l'étranger. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, d'annuler les décisions d'entrée en matière et de clôture et de refuser l'entraide judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande d'entraide (des infractions de corruption qui ne sont ni fiscales ni politiques) et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à trois comptes bancaires et à des procès-verbaux établis dans le cadre d'une enquête nationale, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. Selon le recourant, il serait démontré que la procédure à Hong Kong viole des principes fondamentaux et comporte des vices graves. Il se plaint en particulier d'être totalement exclu de l'administration des preuves alors qu'il aurait le statut de prévenu. Il reproche à la Cour des plaintes d'avoir considéré qu'il n'apportait pas la preuve d'une telle exclusion, alors qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter.
La jurisprudence constante exige de celui qui se prétend victime d'un traitement prohibé dans l'Etat requérant qu'il rende vraisemblable, sur la base d'indices concrets, l'existence d'un risque sérieux et objectif d'un tel traitement (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arrêts cités). En l'occurrence, de tels indices font défaut. Rien ne permet d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'il encoure le risque de se voir condamner sans jamais avoir pu faire valoir ses objections à un stade ultérieur. A ce stade, le recourant a déjà été entendu plusieurs fois à Hong Kong - il a fait le choix de se taire - et rien ne permet d'affirmer que les règles déduites de l'art. 14 par. 1 du Pacte ONU II, qui s'imposent à l'Etat requérant, ne s'appliqueront pas si l'enquête de l'ICAC devait aboutir à une procédure judiciaire. Par ailleurs, le fait que la norme pénale étrangère contient une présomption - réfragable - n'est pas à lui seul constitutif d'une violation de la présomption d'innocence.

1.4. La jurisprudence s'est déjà prononcée sur la possibilité de transmettre à l'autorité étrangère des procès-verbaux d'audition d'un prévenu en Suisse. La personne entendue en Suisse peut ainsi se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangère pourrait en prendre connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution doit alors se livrer à une pesée d'intérêts dans le cadre de l'examen de la proportionnalité; l'intéressé peut pour sa part proposer le caviardage de certaines déclarations particulières, soit qu'elles portent de manière disproportionnée atteinte à la sphère privée, soit qu'elles sont sans rapport avec l'enquête ouverte à l'étranger. De ce point de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît suffisante (arrêts 1C 55/2013 du 28 janvier 2013 consid. 2.2, 1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 4.1). Cette pratique s'applique également lorsque celui qui est entendu en Suisse a la qualité de prévenu à l'étranger; il peut notamment expliquer, dans le cadre de la
procédure d'entraide, quelles sont les déclarations faites en Suisse qu'il se serait abstenu de faire s'il avait envisagé la possibilité d'une transmission à l'étranger. Il n'y a donc aucune question de principe sur ce point.

1.5. Il n'y en a pas non plus s'agissant du statut de l'ICAC, commission indépendante dont les enquêtes peuvent conduire à l'ouverture d'une procédure pénale ordinaire au sens de l'art. 1 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 1 Gegenstand - 1 Dieses Gesetz regelt, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, alle Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere:4
1    Dieses Gesetz regelt, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, alle Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere:4
a  die Auslieferung strafrechtlich verfolgter oder verurteilter Personen (zweiter Teil);
b  die Rechtshilfe zur Unterstützung eines Strafverfahrens im Ausland (dritter Teil);
c  die stellvertretende Verfolgung und Ahndung strafbarer Handlungen (vierter Teil);
d  die Vollstreckung ausländischer Strafentscheide (fünfter Teil).
2    ...5
3    Dieses Gesetz ist nur auf Strafsachen anwendbar, in denen nach dem Recht des ersuchenden Staates der Richter angerufen werden kann.
3bis    Dieses Gesetz ist, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar, wenn das Verfahren:
a  Delikte nach dem Zwölften Titelbis, dem Zwölften Titelter oder dem Zwölften Titelquater des Strafgesetzbuchs6 betrifft; oder
b  Straftaten im Bereich des übrigen Strafrechts betrifft und das Gericht oder die Einrichtung auf einer Resolution der Vereinten Nationen beruht, die für die Schweiz verbindlich ist oder die von der Schweiz unterstützt wird.7
3ter    Der Bundesrat kann zudem in einer Verordnung festlegen, dass dieses Gesetz sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit weiteren internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar ist, wenn:
a  die Errichtung des Gerichts oder der Einrichtung auf einer Rechtsgrundlage beruht, welche die Kompetenzen des Gerichts oder der Einrichtung in strafrechtlicher und strafprozessualer Hinsicht eindeutig festlegt;
b  das Verfahren vor dem Gericht oder der Einrichtung die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze garantiert; und
c  die Zusammenarbeit der Wahrung der Interessen der Schweiz dient.8
4    Aus diesem Gesetz kann kein Anspruch auf Zusammenarbeit in Strafsachen abgeleitet werden.9
EIMP (arrêt 1A.9/1989 du 22 septembre 1989). Le recourant reproche à la Cour des plaintes de s'être fondée sur des renseignements obtenus sur Internet, mais il ne remet pas en cause le fait que l'entraide judiciaire peut être accordée à une commission d'enquête dans la mesure où ses investigations constituent le préalable à la saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et peuvent aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153).

2.
En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 1 Gegenstand - 1 Dieses Gesetz regelt, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, alle Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere:4
1    Dieses Gesetz regelt, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, alle Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere:4
a  die Auslieferung strafrechtlich verfolgter oder verurteilter Personen (zweiter Teil);
b  die Rechtshilfe zur Unterstützung eines Strafverfahrens im Ausland (dritter Teil);
c  die stellvertretende Verfolgung und Ahndung strafbarer Handlungen (vierter Teil);
d  die Vollstreckung ausländischer Strafentscheide (fünfter Teil).
2    ...5
3    Dieses Gesetz ist nur auf Strafsachen anwendbar, in denen nach dem Recht des ersuchenden Staates der Richter angerufen werden kann.
3bis    Dieses Gesetz ist, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar, wenn das Verfahren:
a  Delikte nach dem Zwölften Titelbis, dem Zwölften Titelter oder dem Zwölften Titelquater des Strafgesetzbuchs6 betrifft; oder
b  Straftaten im Bereich des übrigen Strafrechts betrifft und das Gericht oder die Einrichtung auf einer Resolution der Vereinten Nationen beruht, die für die Schweiz verbindlich ist oder die von der Schweiz unterstützt wird.7
3ter    Der Bundesrat kann zudem in einer Verordnung festlegen, dass dieses Gesetz sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit weiteren internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar ist, wenn:
a  die Errichtung des Gerichts oder der Einrichtung auf einer Rechtsgrundlage beruht, welche die Kompetenzen des Gerichts oder der Einrichtung in strafrechtlicher und strafprozessualer Hinsicht eindeutig festlegt;
b  das Verfahren vor dem Gericht oder der Einrichtung die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze garantiert; und
c  die Zusammenarbeit der Wahrung der Interessen der Schweiz dient.8
4    Aus diesem Gesetz kann kein Anspruch auf Zusammenarbeit in Strafsachen abgeleitet werden.9
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 1 er juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_255/2018
Date : 01. Juni 2018
Publié : 13. Juni 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Hong Kong


Répertoire des lois
EIMP: 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
LTF: 42  66  84  109
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
109-IB-47 • 121-II-153 • 122-II-373 • 123-II-161 • 133-IV-125 • 133-IV-131 • 133-IV-215
Weitere Urteile ab 2000
1A.268/2004 • 1A.9/1989 • 1C_255/2018 • 1C_55/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cour des plaintes • hong kong • tribunal pénal fédéral • demande d'entraide • procès-verbal • compte bancaire • autorité étrangère • greffier • droit public • viol • pacte onu ii • frais judiciaires • décision • proportionnalité • violation du droit • autorité judiciaire • partie à un traité • administration des preuves • neuchâtel
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RR.2018.50