Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 407/2016
Arrêt du 1er juin 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Michael Anders, avocat,
recourante,
contre
Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) de la République et canton de Genève, case postale 5358, 1211 Genève 11.
Objet
Indemnisation LAVI,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 21 juin 2016.
Faits :
A.
A.________ a été victime, à l'âge de 15 ans, d'un viol commis par B.________ le 22 novembre 2009. Celui-ci a été condamné en dernière instance cantonale à une peine ferme d'emprisonnement de trois ans et six mois, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20'000 francs à titre de tort moral (cf. arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise du 14 décembre 2012).
Par ordonnance du 4 avril 2014, l'Instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après: instance LAVI) a reconnu la qualité de victime d'agression sexuelle à A.________ et lui a alloué un montant de 12'000 francs à titre de réparation du tort moral. Un état de stress post-traumatique avait été retenu par les médecins, l'intéressée présentant notamment des troubles du sommeil majeurs, des flashbacks avec reviviscences du viol et des symptômes d'évitement des lieux en lien avec l'agression; elle avait dû être hospitalisée en raison d'idées suicidaires après son viol. Par la suite, elle avait eu besoin d'être suivie par des spécialistes auprès de l'unité de crise pour adolescents et du centre de jour. Selon la Dresse C.________, A.________ était, avant le viol, une jeune femme fragilisée dans un contexte familial difficile; elle avait eu des attaques de panique et de tentamen par scarification survenus une année auparavant à la suite du décès de son frère; le 3 novembre 2009, son état s'était dégradé sur fond de conflits grandissants avec sa mère, ce qui avait motivé son hospitalisation jusqu'au 20 novembre 2009 (cf. rapport du 6 janvier 2010).
Le 3 octobre 2014, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, A.________ a déposé une demande d'indemnisation auprès de l'instance LAVI, concluant à l'octroi d'une première indemnité de 130'000 francs pour la perte de deux années d'études, respectivement de deux années de gain professionnel (salaire annuel net moyen d'un employé de commerce estimé à 65'000 francs), et d'une seconde indemnité de 330'150 francs à titre de perte de gain en raison d'une carrière professionnelle future anéantie. Elle fait valoir qu'au moment de son viol, elle venait de commencer son année scolaire 2009-2010 à l'école de commerce; auparavant, elle avait terminé son cycle d'orientation avec une moyenne générale de 4.5; son souhait était d'obtenir un master HEC à l'Université de Genève pour devenir économiste d'entreprise. En raison des troubles dont elle souffrait et de la pression du regard des autres élèves, elle avait volontairement quitté l'école en décembre 2009 pour un séjour de plusieurs mois auprès de sa tante à Bruxelles, puis un séjour linguistique à Vancouver. De retour à Genève, elle avait interrompu des cours débutés en septembre 2010, en raison de la même pression psychologique qu'elle ressentait et malgré des résultats suffisants; elle
avait ainsi été hospitalisée le 19 novembre 2010 et avait suivi des thérapies de janvier à juillet 2011. Elle avait, selon ses dires, erré durant deux ans avant de pouvoir se ressaisir et obtenir un diplôme d'employée de commerce en juin 2013.
B.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, l'instance LAVI a rejeté la requête en indemnisation pour perte de gain formée par l'intéressée. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé cette décision par arrêt du 21 juin 2016. Elle a pour l'essentiel nié le lien de causalité naturelle entre le viol et le dommage économique allégué, en se fondant notamment sur les troubles préexistants affectant l'intéressée et sur les mauvais résultats scolaires de celle-ci.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, et de lui allouer les indemnités réclamées de 130'000 et 330'150 francs. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.
La cour cantonale persiste dans les considérants et dispositif de son arrêt. Consulté, l'Office fédéral de la justice renonce à prendre position.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Les autres conditions de recevabilité énoncées aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
2.
La recourante fait grief à l'instance précédente d'avoir arbitrairement refusé d'indemniser les pertes de gain qu'elle aurait subies. Les juges cantonaux se seraient fondés à tort sur une situation pré-traumatique dépassée pour nier la causalité naturelle entre le viol et le dommage économique allégué. Elle reproche également dans ce contexte à l'instance précédente de ne pas avoir ordonné d'expertise médicale et d'avoir constaté de manière incomplète les faits.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 1 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
|
1 | Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
2 | Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches). |
3 | Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: |
a | ait été découvert ou non; |
b | ait eu un comportement fautif ou non; |
c | ait agi intentionnellement ou par négligence. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 19 Droit - 1 La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. |
|
1 | La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. |
2 | Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations15. Les al. 3 et 4 sont réservés. |
3 | Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte. |
4 | Le préjudice lié à l'incapacité d'exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, n'est pris en compte que s'il se traduit par des frais supplémentaires ou par une diminution de l'activité lucrative. |
La notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (cf. ATF 133 II 361 consid. 4 p. 363 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
|
1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 19 Droit - 1 La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. |
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1 | La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. |
2 | Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations15. Les al. 3 et 4 sont réservés. |
3 | Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte. |
4 | Le préjudice lié à l'incapacité d'exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, n'est pris en compte que s'il se traduit par des frais supplémentaires ou par une diminution de l'activité lucrative. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 19 Droit - 1 La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. |
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1 | La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. |
2 | Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations15. Les al. 3 et 4 sont réservés. |
3 | Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte. |
4 | Le préjudice lié à l'incapacité d'exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, n'est pris en compte que s'il se traduit par des frais supplémentaires ou par une diminution de l'activité lucrative. |
même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (cf. arrêt 1C 845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et les réf. cit.). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
2.1.2. Dans le domaine de la responsabilité civile, l'atteinte à l'avenir économique au sens de l'art. 46 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
|
1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
Lors de l'appréciation de ce préjudice, celui-ci doit être rendu suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant en jeu (arrêts 4A 699/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2 et 1C 845/2013 précité consid. 5.1).
2.2. En l'espèce, la recourante a requis une première indemnité de 130'000 francs pour la perte de deux années d'études, respectivement de deux années de travail, et une seconde de 330'150 francs pour la perte de gain en raison d'une carrière future d'économiste d'entreprise anéantie. A titre préliminaire, il convient de relever qu'en faisant valoir des prétentions en paiement d'indemnités pour perte de gain s'élevant globalement à plus de 460'000 francs, la recourante méconnaît que le système d'indemnisation mis en place par la LAVI n'a pas pour but d'assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; 125 II 169 consid. 2b p. 173 ss). L'allocation d'une indemnité relève d'un devoir d'assistance publique envers la victime et non d'une obligation d'indemniser découlant d'une responsabilité de l'Etat (cf. ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315, 128 II 49 consid. 4.3 p. 55). Ainsi, en matière de dommage matériel, l'indemnité est plafonnée à 120'000 francs (art. 20 al. 3
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 20 Calcul - 1 Les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l'indemnité. |
|
1 | Les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l'indemnité. |
2 | L'indemnisation est: |
a | intégrale, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux; |
b | dégressive, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.16 |
3 | Le montant de l'indemnité est de 120 000 francs au plus; si ce montant est inférieur à 500 francs, aucune indemnité n'est versée. |
4 | L'indemnité peut être allouée sous forme de payements échelonnés. |
convient d'examiner les griefs soulevés par cette dernière contre l'argumentation développée par l'instance précédente pour refuser d'indemniser les pertes de gain invoquées.
2.3. Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a nié le lien de causalité naturelle entre le viol et le dommage économique allégué. Selon elle, le viol n'était pas la cause sine qua non de la perte de gain dont la recourante se prévalait. En l'occurrence, elle s'est fondée sur les difficultés personnelles rencontrées par l'intéressée avant le viol et ayant entraîné de nombreuses heures d'absence et de mauvais résultats scolaires. Elle a relevé qu'avant le viol, la moyenne générale de la recourante était de 2.9 et que ses absences s'élevaient à 117 heures (69 non excusées et 48 excusées); l'intéressée avait une moyenne de 3.3 en français, 2.9 en allemand, 3.9 en anglais et 1.5 en bureautique et elle n'avait pas obtenu de notes dans quatre domaines d'études (mathématiques, gestion, géographie et civisme; cf. bulletin scolaire pour la première période 2009-2010 de la première année de maturité professionnelle, établi le 5 décembre 2009 par l'école de commerce d'André-Chavanne). Par ailleurs, selon les constatations de la Dresse C.________, la recourante présentait avant le viol des troubles causés par des épisodes de panique et de tentamen par scarification à la suite du décès de son frère, aggravés par les conflits l'opposant à
sa mère. L'état "de détresse et de difficultés globales" de la recourante avait en particulier nécessité son hospitalisation du 3 au 20 novembre 2009. Pour l'instance précédente, il n'était, dans ces circonstances, pas démontré que les deux années pour lesquelles elle réclamait une perte de gain étaient liées au viol subi fin novembre 2009. Ce viol, pour traumatisant qu'il ait été, n'avait fait que péjorer un état de fragilité préexistant dans un contexte familial conflictuel. Par ailleurs, aucun élément probant ne venait, selon l'instance précédente, étayer la volonté de la recourante de poursuivre des études universitaires afin d'embrasser une carrière d'économiste d'entreprise.
2.4. La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte des faits.
2.4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les réf. cit.).
2.4.2. La recourante reproche en l'espèce à l'instance précédente de n'avoir retenu que partiellement les propos du pédopsychiatre D.________, tels que consignés dans le jugement du Tribunal correctionnel du 3 juin 2011; l'instance précédente omettrait de préciser que ce spécialiste a constaté que la victime se trouvait avant le viol "dans une période de détresse et de difficultés globales, sans pour autant présenter d'altération du cours de la pensée et ne relevant pas d'un diagnostic psychiatrique" (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 3 juin 2011 consid. 1.4.1 p. 21). La recourante insiste sur l'absence d'une pathologie psychiatrique. Elle ne démontre toutefois pas, comme il lui appartenait pourtant de le faire (cf. consid. 2.4.1), en quoi le fait que son état de fragilité préexistant ne relèverait pas d'un diagnostic psychiatrique serait décisif pour l'issue du litige. Elle n'expose en particulier aucun élément permettant de nier la gravité des troubles psychiques préexistants affectant sa personne et ayant entraîné son hospitalisation durant plus de deux semaines en novembre 2009. Faute de satisfaire aux exigences accrues de motivation en matière d'arbitraire dans l'établissement des faits, sa critique est irrecevable.
2.5. La recourante soulève ensuite le grief d'arbitraire en tant que l'instance précédente n'aurait pas ordonné une expertise médicale pour déterminer les conséquences dommageables du viol sur sa santé et son développement, ainsi que sur son parcours scolaire et professionnel; cette expertise aurait dû examiner si son état de fragilité préexistant avait joué un rôle dans le dommage économique allégué.
Si, comme le relève la recourante, la procédure d'indemnisation LAVI est régie essentiellement par la maxime inquisitoire (art. 29 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 29 Procédure - 1 Les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision concernant l'octroi d'une provision est prise après un examen sommaire de la demande d'indemnisation. |
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1 | Les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision concernant l'octroi d'une provision est prise après un examen sommaire de la demande d'indemnisation. |
2 | L'autorité cantonale compétente constate les faits d'office. |
3 | Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen. |
2.6. Enfin, la recourante soulève les griefs de "motivations insoutenables" et d'"arbitraire de la décision dans son résultat". Selon elle, le refus d'indemniser, d'une part, la perte de deux années de revenus professionnels en tant qu'employée de commerce et, d'autre part, l'atteinte à son avenir économique (carrière d'économiste d'entreprise anéantie) constituerait un résultat arbitraire. Elle reproche aux juges cantonaux d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le viol et le dommage économique allégué.
2.6.1. Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.6.2. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon les règles du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 8.4 p. 189 s.; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470). Pour déterminer ensuite s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 p. 190; 129 II 312 consid. 3.3 p. 318; 129 V 402 consid. 2.2 p. 405).
2.6.3. A l'appui de ses griefs d'arbitraire, la recourante reproche pour l'essentiel aux juges cantonaux de s'être fondés à tort sur une situation pré-traumatique dépassée, ce qui les aurait amenés - toujours à tort - à nier la causalité naturelle entre l'infraction et le dommage économique allégué; elle invoque en particulier le fait que son frère serait décédé en novembre 2008 déjà et qu'elle aurait pu être promue à titre provisoire au semestre suivant et se ressaisir.
Force est de constater que l'argumentation de la recourante est confuse et largement appellatoire. Celle-ci ne propose en particulier aucune démonstration de son affirmation selon laquelle le viol serait la cause dépassante sinon exclusive du préjudice, se contentant sur ce point d'affirmer qu'elle ne présentait pas de pathologie psychiatrique avant le viol. Il n'est en l'occurrence pas contesté que le viol subi le 22 novembre 2009 a occasionné chez la victime un état de stress post-traumatique. La recourante ne se prévaut toutefois d'aucun élément concret qui permettrait de relativiser la gravité de ses problèmes psychiques antérieurs. Le décès de son frère en novembre 2008 n'apparaît pas déterminant, compte tenu de l'aggravation de l'état de la recourante constaté par la Dresse C.________ et ayant nécessité une hospitalisation de plus de deux semaine en novembre 2009. Il n'apparaît dès lors pas insoutenable, au vu des constatations médicales de la doctoresse précitée, ainsi que des mauvais résultats scolaires et du nombre élevé d'heures d'absence, de considérer que les troubles préexistants au viol dont souffraient la recourante, aggravés par les conflits l'opposant à sa mère, l'auraient empêchée de mener à bien ses études de
maturité professionnelle sans échouer une, voire deux années.
En lien avec le constat d'échec scolaire, la recourante affirme de manière péremptoire qu'elle aurait pu être promue provisoirement au semestre suivant, selon le règlement relatif à la maturité professionnelle; elle ne donne toutefois aucune information sur les conditions d'une telle promotion. Dans ces circonstances, au vu de sa moyenne générale de 2.9, de l'absence de note dans quatre matières et du nombre important d'absences, le constat d'échec de l'instance précédente n'apparaît pas en contradiction manifeste avec les pièces de la procédure. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante se destinait à une carrière d'économiste d'entreprise. D'ailleurs, comme relevé par les juges précédents, la recourante se trouvait dans la filière de maturité professionnelle, laquelle ne permettait pas d'accéder directement à des études universitaires.
Les griefs d'arbitraire soulevés par la recourante doivent dès lors être écartés.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'arrêt cantonal confirmé. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 30 - 1 Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale. |
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1 | Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale. |
2 | Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire. |
3 | La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Michael Anders est désigné comme avocat d'office de la recourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 1 er juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Arn