Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 158/2009
Arrêt du 1er mai 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président, Ferrari
et Mathys.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me François Canonica, avocat,
contre
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
intimés,
tous les quatre représentés par Me Matteo Inaudi, avocat,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Assassinat, meurtre passionnel,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 23 janvier 2009.
Faits:
A.
A.a X.________, né en 1962, a entretenu dès sa jeunesse des relations homosexuelles parallèlement à sa vie hétérosexuelle. Il s'est ainsi lié à E.________ de 1980 à 2002 et à F.________ depuis 1983, bien qu'il eût décidé à plusieurs reprises - notamment à la naissance de chacun de ses enfants (en 1992 et 2005) - de rompre avec ce dernier.
Le 7 mai 2007 vers 16h30, alcoolisé, X.________ a téléphoné à F.________, qui était alors âgé de 68 ans, en demandant s'il pouvait passer le voir chez lui. Il s'y est rendu vers 18h00 et a consommé de l'alcool et du nitrite d'amyle (« poppers ») fournis par son hôte.
Peu après, les deux hommes ont entretenu des rapports sexuels que X.________ a voulu interrompre. F.________, nu, s'est alors assis dans un fauteuil. Ayant décidé de tuer son compagnon pour mettre un terme à leur liaison, X.________ s'est rendu dans la cuisine où il s'est saisi d'un couteau. Il s'est approché de F.________, assis de dos, et a porté à ce dernier, qui ne pouvait pas le voir, un premier coup dans la région thoracique et un deuxième dans la jambe, le faisant basculer à terre. X.________ s'est placé à califourchon sur sa victime, lui a donné un troisième coup de couteau qui a atteint le poumon en provoquant une lésion interne mortelle, puis à l'aide de son genou droit, il a immobilisé le bras de F.________ et lui a enfoncé la lame dans le cou pour tenter, sans y parvenir, de lui trancher la carotide. Encore vivante, la victime a eu la force de retirer le couteau de la blessure en brisant sa lame, qui est tombée au sol. De la tête, X.________ a continué de frapper F.________ sur le nez et le visage, lui a saisi le cou pour l'étrangler, s'est emparé de la lame qu'il a plongée à nouveau dans le cou de la victime en frappant de la main pour l'enfoncer profondément en agrandissant la plaie. Par cette manoeuvre, il a
provoqué une perforation de l'os occipital à la base du crâne, en causant une deuxième lésion interne mortelle à la victime, laquelle avait cessé de se débattre mais respirait encore en saignant abondamment. Enfin, X.________ s'est acharné sur F.________ jusqu'à ce qu'il meure, pressant le plus longtemps possible ses deux mains sur la bouche et sur le nez de ce dernier pour l'asphyxier. L'autopsie a révélé vingt-cinq lésions, dont deux mortelles.
A.b Par arrêt du 29 septembre 2008, la Cour d'assises du canton de Genève a jugé X.________ coupable d'assassinat. Compte tenu d'une responsabilité légèrement restreinte, de la détresse profonde et d'une émotion violente, elle l'a condamné à neuf ans de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive subie. Le sursis de trois ans assortissant la peine de trente jours d'emprisonnement prononcée le 29 août 2005 a été révoqué. Le condamné a, en outre, été astreint à suivre un traitement psychiatrique.
B.
Par arrêt du 23 janvier 2009, la Cour de cassation genevoise a débouté X.________de ses conclusions.
C.
Ce dernier interjette un recours en matière pénale. Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A titre subsidiaire, il conclut à sa condamnation à une peine maximale de cinq ans de privation de liberté. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste la qualification de l'homicide - qu'il ne nie pas avoir commis - comme assassinat (art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
1.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Par ailleurs, dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 113

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
auteur ne peut en effet tuer à la fois avec une absence particulière de scrupules et dans un état émotionnel qui apparaisse excusable, c'est-à-dire humainement explicable en raison des circonstances. Les deux situations sont antinomiques. Le juge doit toujours pouvoir trancher entre les diverses qualifications légales de l'homicide intentionnel selon son appréciation globale des circonstances pertinentes. La règle de primauté posée dans la jurisprudence précitée apparaît ainsi dépassée (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd. 2008, art. 112 n. 29; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, art. 112 n. 28; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, art. 113 n. 30; STEFAN DISCH, L'homicide intentionnel, Lausanne 1999, p. 432; HURTADO POZO, Infractions contre la vie, l'intégrité corporelle et le patrimoine, 3e éd. 1997, n. 132 p. 41; STRATENWERTH, op. cit., BT I, 5e éd. 1995, § 1 n. 32 p. 33; v. déjà PETER NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, 1983, § 1 ch. 3/e p. 18).
1.2 Il s'ensuit, comme le relève à juste titre le recourant, que la circonstance atténuante de l'art. 48 al. 1 let. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
La cour de céans applique le droit d'office (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
2.
Le meurtre passionnel (art. 113

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106).
2.1 En l'espèce, la cour d'assises a exclu la qualification du meurtre passionnel au motif que les conditions de l'assassinat étaient réalisées (Arrêt de première instance, Verdict de culpabilité, p. 2). Quant à la cour cantonale, elle a considéré que l'état émotionnel du recourant n'était pas excusable (arrêt entrepris, consid. 3.3, p. 8/10).
2.1.1 Le recourant objecte avoir été soumis à une émotion violente causée par la souffrance née d'un long processus au cours duquel la victime aurait égoïstement construit son ascendant sur lui, jusqu'à le plonger dans un état de soumission qui lui est devenu insoutenable. La victime aurait eu une emprise psychologique telle qu'elle se jouait de lui et qu'il serait devenu l'objet de ses fantasmes déviants. Le jour des faits, la victime aurait aussi exercé une domination physique et l'aurait contraint à un acte sexuel non consenti. Cette contrainte sexuelle aurait rendu son état émotionnel excusable.
2.1.2 Le recourant s'écarte de la sorte, sur de nombreux points, de manière inadmissible (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Au demeurant, le recourant a expliqué devant la cour d'assises que dès le début de sa relation, c'était à lui qu'incombait l'initiative de prendre contact avec la victime en l'appelant. Il en a notamment été ainsi le soir du drame ou encore après que le recourant, à la naissance de sa fille, eût pris ses distances avec la victime, qu'il a recontactée une année plus tard après une rencontre fortuite. Le recourant a souvent dit à la victime qu'il ne voulait plus la voir. Elle lui avait répondu qu'il reviendrait. F.________, qui était, selon les termes du recourant, surtout un ami, représentait aussi la sécurité et une certaine image du père, mais avait lui-même besoin du recourant qu'il semblait avoir peur de perdre. Le recourant revenait par habitude, avec le sentiment d'être traité comme « un petit prince ». Enfin, en ce qui concerne le soir du drame, le recourant a expliqué avoir exprimé son désir d'interrompre, parce qu'il avait mal, un rapport sexuel qu'il avait accepté pour faire plaisir à la victime, qui ne s'en était pas satisfaite et avait voulu aller plus loin (arrêt de première instance, p. 9 s.). Cette description retrace moins une relation empreinte d'une souffrance croissant au cours d'un long processus dont le
paroxysme aurait été atteint le soir du drame que des rapports d'emblée complexes non dénués d'ambiguïtés, marqués par l'influence réciproque des partenaires. Elle ne s'accorde pas non plus avec une longue soumission involontaire du recourant à des fantasmes qu'il aurait perçus comme déviants et intolérables, ce qui n'exclut cependant pas, comme l'ont retenu sans arbitraire, mais tout en nuances, les autorités cantonales, un certain degré d'emprise psychologique de la victime sur le recourant à certains moments de la relation et une certaine contrainte sexuelle le soir du drame.
2.2 Le recourant reproche également aux autorités cantonales d'avoir ignoré à tort (art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Ce moyen, qui se confond avec celui déduit de la prohibition constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), n'a pas été invoqué devant l'autorité précédente. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
2.3 La cour de céans n'a dès lors pas de raisons de s'écarter des faits établis par les autorités cantonales, qui la lient (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.4 Comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, la situation qu'elle a décrite dans son arrêt, soit la fin d'une liaison devenue pesante pour le recourant en raison de la domination psychologique de son partenaire, peut expliquer jusqu'à un certain point l'état émotionnel du recourant au moment des faits. Cette situation n'était cependant pas si tragique qu'elle puisse amener un homme raisonnable à ne plus envisager d'autre issue que l'homicide (arrêt entrepris, consid. 3.3 p. 8/10). Pour le surplus, l'arrêt cantonal constate, en fait, que le recourant a décidé de tuer son compagnon pour mettre un terme à leur liaison et non au seul motif qu'il lui avait imposé le soir du drame, la poursuite d'un rapport sexuel qui n'était plus désiré et le recourant ne soulève aucun grief recevable sur ce point. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale, qui a ainsi apprécié objectivement l'ensemble des éléments pertinents, d'avoir jugé que l'état émotionnel du recourant n'était pas excusable au sens de l'art. 113

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
2.5 Il s'ensuit, par ailleurs, pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 1.1 et 1.2), soit en raison de l'identité de la circonstance atténuante de l'art. 48 al. 1 let. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
2.6 Cela étant, il convient d'examiner si, comme l'ont retenu les autorités cantonales, les faits reprochés au recourant doivent être qualifiés d'assassinat.
3.
L'assassinat (art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394).
3.1 Reprenant la thèse développée à propos du meurtre passionnel (v. supra consid. 2.1.1), le recourant soutient encore avoir tué pour se protéger de l'emprise psychologique et physique qu'exerçait sur lui F.________. Il prétend avoir ainsi protégé ses intérêts et que son geste ne constituait pas une réaction à une broutille. Il relève la souffrance qui lui a été imposée et qui aurait crû en proportion de l'emprise psychologique déployée sur lui par la victime. Cette souffrance aurait atteint son paroxysme le soir des faits à la suite de la contrainte sexuelle imposée au recourant. Une émotion violente s'en serait suivie, le conduisant à s'en prendre à son partenaire. Cette réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à F.________ exclurait la qualification d'assassinat. Le recourant relève également l'absence de préméditation. Il souligne n'avoir pas pris plaisir à faire souffrir mais avoir au contraire fait tout ce qui était en son pouvoir pour achever le mourant. Il relève encore son comportement ensuite de l'acte. Enfin, il serait contradictoire de retenir tout à la fois l'existence de la contrainte sexuelle ainsi que de l'emprise psychologique exercées par la victime et qu'il n'avait pas eu à
souffrir de cette dernière.
3.2 Le recourant s'écarte encore sur ces différents points de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt cantonal. On peut renvoyer à ce qui a été exposé à ce sujet ci-dessus (consid. 2.1.2 et 2.2). Il ressort par ailleurs suffisamment de la décision entreprise que l'ascendant psychologique du défunt et la contrainte qu'il a pu exercer le soir du drame n'étaient pas tels aux yeux de la cour cantonale qu'ils puissent, à eux seuls, expliquer la violence extrême déployée par le recourant et l'acharnement dont il a fait preuve pour donner la mort. Le recourant ne peut, enfin, sérieusement soutenir avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour achever F.________ « afin de mettre un terme aux souffrances de ce dernier ». Hormis le fait que l'arrêt entrepris constate qu'il a tué son amant pour mettre un terme à leur liaison, cette argumentation ne lui est d'aucun secours dès lors qu'il a lui-même causé les souffrances auxquelles il prétend avoir voulu mettre fin.
3.3 Cela étant, il ressort des constatations de fait des autorités cantonales que le recourant a infligé, principalement avec un couteau, puis avec la lame cassée de ce dernier, plus de vingt lésions dont deux mortelles. L'autorité de première instance a notamment souligné la durée du processus, durant lequel la victime avait opposé de la résistance, s'était débattue et avait incité le recourant au calme, ce à quoi ce dernier s'était montré insensible, persistant dans ses agissements en exerçant des pressions sur le couteau, agrandissant une plaie déjà existante, assénant des coups de tête au visage et du tranchant de la main au cou pour faire entrer plus profondément la lame brisée dans la plaie, puis étranglant F.________ et finissant par l'étouffer. Le recourant avait fait preuve d'acharnement et infligé plus de souffrances qu'il n'était nécessaire pour tuer (v. arrêt entrepris, consid. B.b, p. 3-4/10). La cour cantonale a également mis en évidence dans ses considérants que le recourant avait lâchement profité du fait que la victime, âgée, était assise et lui tournait le dos pour l'attaquer. Il avait, dans l'accomplissement de son forfait, manifesté un sang-froid méthodique et un mépris complet de la vie d'autrui (arrêt
entrepris, consid. 2.2, p. 6/10).
On ne saurait, dans ces conditions, reprocher aux autorités cantonales d'avoir jugé particulièrement odieuse la façon d'agir du recourant. Il est vrai que dans une approche globale de l'ensemble des circonstances du drame, l'emprise psychologique et la contrainte sexuelle exercées dans une certaine mesure par la victime n'apparaissent pas étrangères à l'acte du recourant. Mais la cour cantonale n'a pas ignoré cet élément en relevant qu'au lieu d'entamer un processus de rupture d'une relation devenue pesante, il avait décidé d'exécuter immédiatement F.________ sur place. Ce choix, non dénué de tout égoïsme et de lâcheté, ainsi que le fait que le recourant a pris librement l'initiative de se rendre chez son amant de longue date, puis accepté d'entretenir avec lui des relations sexuelles avant de les interrompre et de le tuer doivent aussi être pris en compte. Les circonstances ainsi déterminantes, dans leur ensemble, ne suffisent donc pas à rendre le déchaînement de violence homicide du recourant compréhensible. Il ne se justifie dès lors pas de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonales sur le caractère particulièrement odieux de son acte.
4.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, compte tenu notamment de ce qui a été exposé ci-dessus au consid. 1.2. Actuellement en détention, le recourant n'a pas de revenu. On peut ainsi considérer qu'il remplit les conditions fixées par l'art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me François Canonica, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, fixés à 3000 francs, sont supportés par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 1er mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat