Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 780/02
Arrêt du 1er mai 2003
Ire Chambre
Composition
MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Kernen et Frésard. Greffier : M. Métral
Parties
P.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 14 octobre 2002)
Faits :
A.
P.________ est née au Portugal. Atteinte de poliomyélite à l'âge de sept mois, elle souffre des séquelles de cette maladie, sous la forme d'une plégie flasque de la jambe gauche et de parésie proximale de la jambe droite, ainsi que de troubles de la statique rachidienne et du bassin. Elle a été opérée au genou gauche à l'âge de 15 ans et porte depuis lors une orthèse, qui lui est nécessaire pour se tenir debout et se déplacer.
Mariée et mère de deux enfants, nés en 1986 et 1994, la prénommée a rejoint son époux en Suisse en août 1996. Après s'être consacrée à son ménage et à ses enfants, elle a souhaité reprendre une activité lucrative à plein temps dès le début de l'année 1998. Compte tenu de ses atteintes à la santé, elle s'est annoncée à l'assurance-chômage en indiquant chercher un emploi à mi-temps. Ses recherches sont toutefois restées vaines, sous réserve notamment d'un stage professionnel à mi-temps chez X.________ SA pendant un mois, et d'un engagement de quelques heures par jour en qualité de patrouilleuse scolaire.
Le 17 février 1999, P.________ a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Selon une enquête ménagère effectuée le 16 juin 1999, elle ne présentait qu'une incapacité de travail restreinte dans la tenue de son ménage. S'agissant de l'exercice d'une activité lucrative, en revanche, son médecin traitant, le docteur A.________, attestait une incapacité de travail de 50 % (rapport du 5 juillet 1999). Selon le docteur B.________, spécialiste en neurologie, elle ne pouvait effectuer aucun travail en station debout prolongée ou nécessitant des déplacements fréquents; une activité en position assise prolongée entraînait des douleurs, de sorte que seule une activité de 3 à 4 heures par jour, par exemple comme employée de bureau, était envisageable (rapport du 2 mars 1999). Dans un rapport complémentaire du 12 août 1999, le docteur B.________ a décrit une capacité de travail de 40 % dans un emploi de secrétaire ou de caissière.
Par décision du 4 mars 2002, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'OAI) rejeta la demande de P.________. Il nia son droit à des mesures d'ordre professionnel et à une rente ordinaire au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une durée minimale de cotisation d'une année à l'assurance-invalidité suisse lors de la survenance de l'invalidité; il nia également son droit à une rente extraordinaire, dès lors qu'elle était entrée en Suisse après l'âge de 20 ans révolus et ne présentait pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge.
B.
Le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision, par jugement du 14 octobre 2002.
C.
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'office intimé afin qu'il complète l'instruction de la cause puis lui alloue une rente ordinaire ou, à titre subsidiaire, une rente extraordinaire d'invalidité.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) propose quant à lui de nier le droit de la recourante à une rente ordinaire ou extraordinaire d'invalidité, tout en indiquant qu'elle pourrait prétendre une prestation complémentaire à l'assurance-invalidité dès le mois d'août 2001.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente ordinaire ou extraordinaire d'invalidité.
2.
2.1 D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) - en particulier son annexe II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale - ne s'applique donc pas à la présente procédure, dès lors qu'il est entré en vigueur le 1er juin 2002, postérieurement à la décision administrative litigieuse (cf. ATF 128 V 315 consid. 1). De même la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné des modifications des dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires notamment, n'est pas applicable en l'espèce.
3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions pertinentes de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, conclue le 11 septembre 1975 (ci-après : Convention de sécurité sociale) et de l'avenant à cette convention, conclu le 11 mai 1994. A cet égard, il convient d'y renvoyer.
4.
La recourante prétend d'abord une rente ordinaire d'invalidité.
4.1 Ont droit aux rentes ordinaires d'invalidité les assurés qui, entre autres conditions, sont invalides à 40 pour cent au moins (art. 28 al. 1
LAI) et comptent une année entière au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1
LAI).
4.2 La juridiction cantonale a considéré que la recourante était invalide à 40 % au moins depuis l'âge de 18 ans, de sorte qu'elle ne comptait pas une année entière au moins de cotisation lors de la survenance de l'invalidité. Pour sa part, la recourante fait valoir qu'elle se consacrait à la tenue de son ménage et à l'éducation de ses enfants lors de son arrivée en Suisse, sans subir dans cette activité d'empêchement susceptible d'ouvrir droit à une rente. Son invalidité ne serait survenue qu'au moment où elle a souhaité reprendre l'exercice d'une activité lucrative à plein temps, mais en a été empêchée en raison de son état de santé déficient. Il conviendrait par conséquent, toujours selon la recourante, de retourner la cause à l'office AI afin qu'il examine si elle pouvait, à ce moment-là, se prévaloir d'une année au moins de cotisation à l'assurance-invalidité suisse et qu'il lui alloue, le cas échéant, une rente ordinaire d'invalidité.
4.3
4.3.1 Selon l'art. 4 al. 2
LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références).
Tant et aussi longtemps que l'assuré ne remplit pas - abstraction faite de toute clause d'assurance - les conditions matérielles ouvrant droit à la prestation considérée, on ne saurait tenir l'invalidité pour survenue (SVR 1998 IV no 9 p. 36 consid. 2 b/bb). Ainsi, en ce qui concerne le droit à une rente, le moment déterminant est celui à partir duquel l'assuré a présenté une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 29 al. 1 let. a
LAI) ou, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b
LAI); il survient toutefois au plus tôt le premier jour du mois qui suit son dix-huitième anniversaire (art. 29 al. 2
LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b).
4.3.2 Lorsqu'un assuré qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la survenance d'une atteinte à sa santé peut encore accomplir ses travaux habituels dans une mesure supérieure à 60 %, les conditions matérielles du droit à la rente ne sont en principe pas réunies et l'invalidité n'est pas réputée survenue tant que cette situation demeure (détermination de l'invalidité selon la méthode spécifique pour les non-actifs : art. 5 al. 1
et 28 al. 3
LAI, en corrélation avec l'art. 27 al. 1
RAI, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; cf. ATF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 p. 304 consid. 4a).
S'il s'avère ultérieurement qu'en raison de changements dans sa situation économique et personnelle, cette personne reprendrait l'exercice d'une activité lucrative, mais qu'elle en est empêchée par son état de santé déficient, elle pourra exiger, pour l'avenir, que son taux d'invalidité soit évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus, conformément à l'art. 28 al. 2
LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 117 V 194 consid. 3b et 4, 115 V 62 consid. 2c non publié, 101 V 203 consid. 1a non publié; VSI 1996 p. 209 consid. 1c; sur la méthode générale de comparaison des revenus, voir les ATF 128 V 30 consid. 1 et 104 V 136 consid. 2a et 2b). Si le taux d'invalidité qui en résulte lui ouvre droit à une rente, l'invalidité sera réputée survenue, en règle générale, à l'échéance du délai d'attente prévu à l'art. 29 al. 1 let. b
LAI, ce délai commençant à courir au plus tôt lorsque le changement de méthode d'évaluation de l'invalidité est devenu approprié (ATF 101 V 205 consid. 2c).
4.3.3 Vu ce qui précède, la recourante peut, il est vrai, exiger que son taux d'invalidité soit calculé selon deux méthodes différentes pour la période ayant immédiatement suivi son arrivée en Suisse (méthode spécifique pour les non-actifs) et la période postérieure au début de l'année 1998 (méthode générale de comparaison des revenus). Ses démarches auprès de l'assurance-chômage, son stage professionnel et son travail de patrouilleuse scolaire, mais aussi l'âge plus avancé de ses enfants et la diminution de la capacité de travail et de gain de son époux (rapport du 30 janvier 2001 du service de réadaptation de l'OAI), constituent autant d'indices qui démontrent qu'elle aurait effectivement repris une activité lucrative à plein temps si son état de santé le lui avait permis. Vu les résultats de l'enquête sur le ménage menée par l'office AI et les rapports médicaux établis par les docteurs B.________ et A.________, on peut admettre un empêchement inférieur à 40 % dans l'accomplissement de ses tâches habituelles jusqu'en décembre 1997, et une diminution de sa capacité de gain située entre 40 et 50 %, dès le mois de janvier 1998, pendant lequel elle s'est annoncée au chômage.
Il n'en demeure pas moins, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, que cette incapacité de travail et de gain résulte d'atteintes à la santé dont souffre la recourante depuis son enfance et qui auraient pu lui ouvrir droit à une rente d'invalidité - abstraction faite de toute condition d'assurance - bien avant qu'elle ne choisisse de consacrer son temps à l'éducation de ses enfants et à la tenue de son ménage. Elle ne le conteste du reste pas, puisqu'elle admet elle-même, dans son argumentation relative à l'octroi d'une rente extraordinaire, avoir présenté un taux d'invalidité ouvrant en principe droit à une rente depuis l'âge de 18 ans déjà. C'est donc bien à cette époque qu'est survenue son invalidité, au sens des art. 4 al. 2
et 36 al. 1
LAI; que des changement dans sa situation économique et personnelle aient pu conduire ultérieurement à revoir son taux d'invalidité à la baisse, pendant une certaine période, avant de le fixer derechef à son niveau initial, ne permet pas de retenir l'existence d'un nouveau cas d'assurance et de fixer une nouvelle fois la date de survenance de l'invalidité (arrêt A. non publié du 23 avril 1991 [I 81/90] consid. 5 et 6).
4.4 Vu ce qui précède, les premiers juges ont à bon droit nié que la recourante comptât une année de cotisation au moins lors de la survenance de l'invalidité et rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'une rente ordinaire d'invalidité.
5.
A titre subsidiaire, la recourante prétend une rente extraordinaire d'invalidité.
5.1
5.1.1 Selon l'art. 39 al. 1
LAI, tel que modifié par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur la 10ème révision de la LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (ci-après : 10ème révision de l'AVS), le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Il en va de même pour les ressortissants portugais, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années au moins (cf. art. 14
de la Convention de sécurité sociale).
Aux termes de l'art. 42 al. 1
LAVS, dans sa version en vigueur depuis l'introduction de la 10ème révision de l'AVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.
5.1.2 Le cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire est ainsi limité aux personnes qui comptent un nombre d'années d'assurance égal à celui de leur classe d'âge, mais qui, «sans faute de leur part», n'ont pu cotiser durant la période minimale et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre une rente ordinaire; entrent dans cette catégorie les personnes qui n'étaient pas encore soumises à l'obligation de cotiser durant une année entière lors de la survenance de l'invalidité (assurés mineurs) ou celles qui, lors de l'instauration de l'AVS, ne pouvaient plus satisfaire à cette exigence (génération transitoire) ou encore celles qui, pendant toute la durée d'assurance, étaient dispensées de payer des cotisations (cf. message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, du 5 mars 1990, FF 1990 II 99).
Ne sont en revanche pas visées par l'art. 42
LAVS les personnes comptant une lacune de cotisations parce qu'elles n'ont pas été assujetties à l'assurance pendant une certaine période de leur vie. Les rentes extraordinaires soumises à limites de revenu que les assurés placés dans cette situation pouvaient prétendre avant la dixième révision de l'AVS, si la rente ordinaire partielle dont ils bénéficiaient était inférieure à la rente extraordinaire (cf. art. 42 al. 1
LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), ont en effet été transférées dans le régime des prestations complémentaires (cf. ATF 124 V 273 sv. consid. 1a; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], no 118 p. 78). Il en va de même des rentes extraordinaires allouées aux personnes qui ne pouvaient prétendre de rente ordinaire d'invalidité, faute d'avoir été assujetties à l'assurance-vieillesse et invalidité suisse - et par conséquent d'avoir versé des cotisations - pendant une année au moins avant la survenance de l'invalidité.
5.2 La recourante ne compte pas un nombre d'années d'assurance égal à celui des personnes de sa classe d'âge, puisqu'elle n'a pas été assujettie à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité avant de s'être constitué un domicile en Suisse (art. 1 al. 1
LAVS et art. 1
LAI, dans leurs teneurs respectives jusqu'aux 31 décembre 1996 et 31 décembre 2002), au plus tôt en août 1996. Elle se trouve ainsi dans la situation d'une personne ne pouvant prétendre de rente ordinaire d'invalidité, faute d'avoir été assurée, et par conséquent de s'être acquittée de cotisations, pendant une année au moins avant la survenance de l'invalidité. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu'elle est handicapée depuis son enfance n'est pas déterminant en l'espèce, puisqu'elle n'aurait pas davantage versé de cotisations sociales si son invalidité était survenue quelques années après sa majorité, alors qu'elle n'était pas encore assurée en Suisse. Partant, les premiers juges ont à bon droit rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité.
6.
6.1 Selon l'OFAS, la recourante pourrait prétendre l'octroi d'une prestation complémentaire à l'assurance-invalidité dès le mois d'août 2001 (soit dès l'échéance d'un délai de 5 ans de résidence et de domicile ininterrompus en Suisse; cf. art. 14
de la Convention de sécurité sociale et art. 2 al. 2 let. c
LPC), vu le transfert des rentes extraordinaires soumises à limites de revenu dans le régime des prestations complémentaires. Le droit de la recourante a une telle prestation ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point (cf. ATF 125 V 414 consid. 1a et les références).
6.2 Il n'appartient pas davantage à la Cour de céans de se prononcer sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité au regard des dispositions de l'ALCP (consid. 2 supra). La recourante a néanmoins la possibilité de présenter une nouvelle demande afin que soit examiné son droit à une rente pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord (art. 94 par. 4 du règlement 1408/71). Si elle présente cette demande dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord (soit avant la fin du mois de mai 2004), un éventuel droit sera reconnu avec effet rétroactif au 1er juin 2002, sans que les délais de péremption ou de prescription du droit interne puissent lui être opposés (art. 94 par. 6 du règlement no 1408/71).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 780/02
Arrêt du 1er mai 2003
Ire Chambre
Composition
MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Kernen et Frésard. Greffier : M. Métral
Parties
P.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 14 octobre 2002)
Faits :
A.
P.________ est née au Portugal. Atteinte de poliomyélite à l'âge de sept mois, elle souffre des séquelles de cette maladie, sous la forme d'une plégie flasque de la jambe gauche et de parésie proximale de la jambe droite, ainsi que de troubles de la statique rachidienne et du bassin. Elle a été opérée au genou gauche à l'âge de 15 ans et porte depuis lors une orthèse, qui lui est nécessaire pour se tenir debout et se déplacer.
Mariée et mère de deux enfants, nés en 1986 et 1994, la prénommée a rejoint son époux en Suisse en août 1996. Après s'être consacrée à son ménage et à ses enfants, elle a souhaité reprendre une activité lucrative à plein temps dès le début de l'année 1998. Compte tenu de ses atteintes à la santé, elle s'est annoncée à l'assurance-chômage en indiquant chercher un emploi à mi-temps. Ses recherches sont toutefois restées vaines, sous réserve notamment d'un stage professionnel à mi-temps chez X.________ SA pendant un mois, et d'un engagement de quelques heures par jour en qualité de patrouilleuse scolaire.
Le 17 février 1999, P.________ a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Selon une enquête ménagère effectuée le 16 juin 1999, elle ne présentait qu'une incapacité de travail restreinte dans la tenue de son ménage. S'agissant de l'exercice d'une activité lucrative, en revanche, son médecin traitant, le docteur A.________, attestait une incapacité de travail de 50 % (rapport du 5 juillet 1999). Selon le docteur B.________, spécialiste en neurologie, elle ne pouvait effectuer aucun travail en station debout prolongée ou nécessitant des déplacements fréquents; une activité en position assise prolongée entraînait des douleurs, de sorte que seule une activité de 3 à 4 heures par jour, par exemple comme employée de bureau, était envisageable (rapport du 2 mars 1999). Dans un rapport complémentaire du 12 août 1999, le docteur B.________ a décrit une capacité de travail de 40 % dans un emploi de secrétaire ou de caissière.
Par décision du 4 mars 2002, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'OAI) rejeta la demande de P.________. Il nia son droit à des mesures d'ordre professionnel et à une rente ordinaire au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une durée minimale de cotisation d'une année à l'assurance-invalidité suisse lors de la survenance de l'invalidité; il nia également son droit à une rente extraordinaire, dès lors qu'elle était entrée en Suisse après l'âge de 20 ans révolus et ne présentait pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge.
B.
Le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision, par jugement du 14 octobre 2002.
C.
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'office intimé afin qu'il complète l'instruction de la cause puis lui alloue une rente ordinaire ou, à titre subsidiaire, une rente extraordinaire d'invalidité.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) propose quant à lui de nier le droit de la recourante à une rente ordinaire ou extraordinaire d'invalidité, tout en indiquant qu'elle pourrait prétendre une prestation complémentaire à l'assurance-invalidité dès le mois d'août 2001.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente ordinaire ou extraordinaire d'invalidité.
2.
2.1 D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) - en particulier son annexe II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale - ne s'applique donc pas à la présente procédure, dès lors qu'il est entré en vigueur le 1er juin 2002, postérieurement à la décision administrative litigieuse (cf. ATF 128 V 315 consid. 1). De même la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné des modifications des dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires notamment, n'est pas applicable en l'espèce.
3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions pertinentes de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, conclue le 11 septembre 1975 (ci-après : Convention de sécurité sociale) et de l'avenant à cette convention, conclu le 11 mai 1994. A cet égard, il convient d'y renvoyer.
4.
La recourante prétend d'abord une rente ordinaire d'invalidité.
4.1 Ont droit aux rentes ordinaires d'invalidité les assurés qui, entre autres conditions, sont invalides à 40 pour cent au moins (art. 28 al. 1
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 28 [1] Grundsatz |
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| Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: | ||||||
| ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; | ||||||
| während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und | ||||||
| nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. | ||||||
| Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 36 Bezügerkreis und Berechnung |
||||||
| Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. [1] | ||||||
| Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind die Bestimmungen des AHVG [2] sinngemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Beiträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Alters- und Hinterlassenenversicherung geleistet wurden, werden angerechnet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 831.10 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). | ||||||
4.2 La juridiction cantonale a considéré que la recourante était invalide à 40 % au moins depuis l'âge de 18 ans, de sorte qu'elle ne comptait pas une année entière au moins de cotisation lors de la survenance de l'invalidité. Pour sa part, la recourante fait valoir qu'elle se consacrait à la tenue de son ménage et à l'éducation de ses enfants lors de son arrivée en Suisse, sans subir dans cette activité d'empêchement susceptible d'ouvrir droit à une rente. Son invalidité ne serait survenue qu'au moment où elle a souhaité reprendre l'exercice d'une activité lucrative à plein temps, mais en a été empêchée en raison de son état de santé déficient. Il conviendrait par conséquent, toujours selon la recourante, de retourner la cause à l'office AI afin qu'il examine si elle pouvait, à ce moment-là, se prévaloir d'une année au moins de cotisation à l'assurance-invalidité suisse et qu'il lui alloue, le cas échéant, une rente ordinaire d'invalidité.
4.3
4.3.1 Selon l'art. 4 al. 2
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 4 Invalidität |
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| Die Invalidität (Art. 8 ATSG [1]) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. [2] | ||||||
| Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. [3] | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). | ||||||
Tant et aussi longtemps que l'assuré ne remplit pas - abstraction faite de toute clause d'assurance - les conditions matérielles ouvrant droit à la prestation considérée, on ne saurait tenir l'invalidité pour survenue (SVR 1998 IV no 9 p. 36 consid. 2 b/bb). Ainsi, en ce qui concerne le droit à une rente, le moment déterminant est celui à partir duquel l'assuré a présenté une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 29 al. 1 let. a
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
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| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
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| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
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| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
4.3.2 Lorsqu'un assuré qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la survenance d'une atteinte à sa santé peut encore accomplir ses travaux habituels dans une mesure supérieure à 60 %, les conditions matérielles du droit à la rente ne sont en principe pas réunies et l'invalidité n'est pas réputée survenue tant que cette situation demeure (détermination de l'invalidité selon la méthode spécifique pour les non-actifs : art. 5 al. 1
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 5 [1] Sonderfälle |
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| Bei Versicherten mit vollendetem 20. Altersjahr, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, bestimmt sich die Invalidität nach Artikel 8 Absatz 3 ATSG [2]. [3] | ||||||
| Bei nicht erwerbstätigen Personen vor dem vollendeten 20. Altersjahr bestimmt sich die Invalidität nach Artikel 8 Absatz 2 ATSG. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). | ||||||
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 28 [1] Grundsatz |
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| Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: | ||||||
| ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; | ||||||
| während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und | ||||||
| nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. | ||||||
| Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
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SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV) Art. 27 [1] Aufgabenbereich von im Haushalt tätigen Versicherten [2] |
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| Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Dez. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7581). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706). [3] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. Nov. 2021, mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706). | ||||||
S'il s'avère ultérieurement qu'en raison de changements dans sa situation économique et personnelle, cette personne reprendrait l'exercice d'une activité lucrative, mais qu'elle en est empêchée par son état de santé déficient, elle pourra exiger, pour l'avenir, que son taux d'invalidité soit évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus, conformément à l'art. 28 al. 2
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 28 [1] Grundsatz |
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| Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: | ||||||
| ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; | ||||||
| während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und | ||||||
| nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. | ||||||
| Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
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| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
4.3.3 Vu ce qui précède, la recourante peut, il est vrai, exiger que son taux d'invalidité soit calculé selon deux méthodes différentes pour la période ayant immédiatement suivi son arrivée en Suisse (méthode spécifique pour les non-actifs) et la période postérieure au début de l'année 1998 (méthode générale de comparaison des revenus). Ses démarches auprès de l'assurance-chômage, son stage professionnel et son travail de patrouilleuse scolaire, mais aussi l'âge plus avancé de ses enfants et la diminution de la capacité de travail et de gain de son époux (rapport du 30 janvier 2001 du service de réadaptation de l'OAI), constituent autant d'indices qui démontrent qu'elle aurait effectivement repris une activité lucrative à plein temps si son état de santé le lui avait permis. Vu les résultats de l'enquête sur le ménage menée par l'office AI et les rapports médicaux établis par les docteurs B.________ et A.________, on peut admettre un empêchement inférieur à 40 % dans l'accomplissement de ses tâches habituelles jusqu'en décembre 1997, et une diminution de sa capacité de gain située entre 40 et 50 %, dès le mois de janvier 1998, pendant lequel elle s'est annoncée au chômage.
Il n'en demeure pas moins, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, que cette incapacité de travail et de gain résulte d'atteintes à la santé dont souffre la recourante depuis son enfance et qui auraient pu lui ouvrir droit à une rente d'invalidité - abstraction faite de toute condition d'assurance - bien avant qu'elle ne choisisse de consacrer son temps à l'éducation de ses enfants et à la tenue de son ménage. Elle ne le conteste du reste pas, puisqu'elle admet elle-même, dans son argumentation relative à l'octroi d'une rente extraordinaire, avoir présenté un taux d'invalidité ouvrant en principe droit à une rente depuis l'âge de 18 ans déjà. C'est donc bien à cette époque qu'est survenue son invalidité, au sens des art. 4 al. 2
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 4 Invalidität |
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| Die Invalidität (Art. 8 ATSG [1]) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. [2] | ||||||
| Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. [3] | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). | ||||||
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 36 Bezügerkreis und Berechnung |
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| Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. [1] | ||||||
| Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind die Bestimmungen des AHVG [2] sinngemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Beiträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Alters- und Hinterlassenenversicherung geleistet wurden, werden angerechnet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 831.10 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). | ||||||
4.4 Vu ce qui précède, les premiers juges ont à bon droit nié que la recourante comptât une année de cotisation au moins lors de la survenance de l'invalidité et rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'une rente ordinaire d'invalidité.
5.
A titre subsidiaire, la recourante prétend une rente extraordinaire d'invalidité.
5.1
5.1.1 Selon l'art. 39 al. 1
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 39 Bezügerkreis |
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| Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich nach den Bestimmungen des AHVG [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 3 erfüllt haben. [4] | ||||||
| [1] SR 831.10 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [3] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). | ||||||
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 14 Bezugstermine und -verfahren |
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| Die Beiträge vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit sind bei jeder Lohnzahlung in Abzug zu bringen und vom Arbeitgeber zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag periodisch zu entrichten. | ||||||
| Die Beiträge vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit, die Beiträge der Nichterwerbstätigen sowie die Beiträge der Arbeitnehmer ohne beitragspflichtige Arbeitgeber sind periodisch festzusetzen und zu entrichten. Der Bundesrat bestimmt die Bemessungs- und Beitragsperioden. [1] | ||||||
| Die Beiträge von Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Schutzbedürftigen ohne Aufenthaltsbewilligung, die keine Erwerbstätigkeit ausüben, sind erst dann festzusetzen und unter Vorbehalt von Artikel 16 Absatz 1 zu entrichten, wenn: | ||||||
| diese Personen als Flüchtlinge anerkannt wurden; | ||||||
| diesen Personen eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird; oder | ||||||
| auf Grund des Alters, des Todes oder der Invalidität dieser Personen ein Leistungsanspruch im Sinne dieses Gesetzes oder des IVG [2] entsteht. [3] | ||||||
| In der Regel werden die von den Arbeitgebern zu entrichtenden Beiträge im formlosen Verfahren nach Artikel 51 ATSG [4] eingefordert. Dies gilt in Abweichung von Artikel 49 Absatz 1 ATSG auch für erhebliche Beiträge. [5] | ||||||
| Der Bundesrat erlässt Vorschriften über: | ||||||
| die Zahlungstermine für die Beiträge; | ||||||
| das Mahn- und Veranlagungsverfahren; | ||||||
| die Nachzahlung zu wenig bezahlter Beiträge; | ||||||
| den Erlass der Nachzahlung, auch in Abweichung von Artikel 24 ATSG; | ||||||
| ... [8]. [9] | ||||||
| Der Bundesrat kann bestimmen, dass auf einem jährlichen massgebenden Lohn bis zum Betrag der maximalen monatlichen Altersrente keine Beiträge entrichtet werden müssen; er kann diese Möglichkeit für bestimmte Tätigkeiten ausschliessen. Der Arbeitnehmer kann jedoch in jedem Fall verlangen, dass der Arbeitgeber die Beiträge entrichtet. [10] | ||||||
| Der Bundesrat kann zudem bestimmen, dass auf einem jährlichen Einkommen aus einer nebenberuflich ausgeübten selbstständigen Erwerbstätigkeit bis zum Betrag der maximalen monatlichen Altersrente nur auf Verlangen des Versicherten Beiträge erhoben werden. [11] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, in Kraft seit 1. Jan. 1954 (AS 1954 211; BBl 1953 II 81). [2] SR 831.20 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4817; BBl 2002 6845). [4] SR 830.1 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [7] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [8] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [9] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). [10] Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359; BBl 2002 3605). [11] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). | ||||||
Aux termes de l'art. 42 al. 1
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 42 [1] Bezügerkreis |
||||||
| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG [2]) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind. [3] Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu. | ||||||
| Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. | ||||||
| Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
5.1.2 Le cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire est ainsi limité aux personnes qui comptent un nombre d'années d'assurance égal à celui de leur classe d'âge, mais qui, «sans faute de leur part», n'ont pu cotiser durant la période minimale et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre une rente ordinaire; entrent dans cette catégorie les personnes qui n'étaient pas encore soumises à l'obligation de cotiser durant une année entière lors de la survenance de l'invalidité (assurés mineurs) ou celles qui, lors de l'instauration de l'AVS, ne pouvaient plus satisfaire à cette exigence (génération transitoire) ou encore celles qui, pendant toute la durée d'assurance, étaient dispensées de payer des cotisations (cf. message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, du 5 mars 1990, FF 1990 II 99).
Ne sont en revanche pas visées par l'art. 42
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 42 [1] Bezügerkreis |
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| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG [2]) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind. [3] Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu. | ||||||
| Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. | ||||||
| Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 42 [1] Bezügerkreis |
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| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG [2]) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind. [3] Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu. | ||||||
| Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. | ||||||
| Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
5.2 La recourante ne compte pas un nombre d'années d'assurance égal à celui des personnes de sa classe d'âge, puisqu'elle n'a pas été assujettie à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité avant de s'être constitué un domicile en Suisse (art. 1 al. 1
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 1 |
||||||
| Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 [1] über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die im ersten Teil geregelte Alters- und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. | ||||||
| Das ATSG ist, mit Ausnahme der Artikel 32 und 33, nicht anwendbar auf die Gewährung von Beiträgen zur Förderung der Altershilfe (Art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453; BBl 2002 803). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 1 |
||||||
| Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 [1] über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. [2] | ||||||
| Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auch anwendbar auf die Förderung der Invalidenhilfe (Art. 71-76). | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). | ||||||
6.
6.1 Selon l'OFAS, la recourante pourrait prétendre l'octroi d'une prestation complémentaire à l'assurance-invalidité dès le mois d'août 2001 (soit dès l'échéance d'un délai de 5 ans de résidence et de domicile ininterrompus en Suisse; cf. art. 14
|
SR 831.30 ELG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) Art. 14 Krankheits- und Behinderungskosten |
||||||
| Die Kantone vergüten den Bezügerinnen und Bezügern einer jährlichen Ergänzungsleistung die ausgewiesenen, im laufenden Jahr entstandenen Kosten für: [1] | ||||||
| zahnärztliche Behandlung; | ||||||
| Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause sowie in Tagesstrukturen; | ||||||
| vorübergehende Aufenthalte in einem Heim oder Spital, längstens jedoch für 3 Monate; dauert der Heim- oder Spitalaufenthalt länger als 3 Monate, wird die jährliche Ergänzungsleistung rückwirkend ab dem Heim- oder Spitaleintritt nach Artikel 10 Absatz 2 berechnet; | ||||||
| ärztlich angeordnete Bade- und Erholungskuren; | ||||||
| Diät; | ||||||
| Transporte zur nächstgelegenen Behandlungsstelle; | ||||||
| Hilfsmittel; und | ||||||
| die Kostenbeteiligung nach Artikel 64 KVG [3]. | ||||||
| Die Kantone bezeichnen die Kosten, die nach Absatz 1 vergütet werden können. Sie können die Vergütung auf im Rahmen einer wirtschaftlichen und zweckmässigen Leistungserbringung erforderliche Ausgaben beschränken. | ||||||
| Für die zusätzlich zur jährlichen Ergänzungsleistung vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten können die Kantone Höchstbeträge festlegen. Diese dürfen jedoch folgende Beträge pro Jahr nicht unterschreiten: a. bei zu Hause lebenden Personen: 1. alleinstehende und verwitwete Personen, Ehegatten von in Heimen oder Spitälern lebenden Personen: 25 000 Franken 2. Ehepaare: 50 000 Franken 3. Vollwaisen: 10 000 Franken b. bei in Heimen oder Spitälern lebenden Personen: 6 000 Franken | ||||||
| Bei zu Hause lebenden Personen mit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV oder der Unfallversicherung erhöht sich der Mindestbetrag nach Absatz 3 Buchstabe a Ziffer 1 bei schwerer Hilflosigkeit auf 90 000 Franken, soweit die Kosten für Pflege und Betreuung durch die Hilflosenentschädigung und den Assistenzbeitrag der AHV oder der IV nicht gedeckt sind. [4] Der Bundesrat regelt die entsprechende Erhöhung bei mittelschwerer Hilflosigkeit und die Erhöhung des Betrages für Ehepaare. | ||||||
| Der Betrag wird auch bei Bezügerinnen und Bezügern einer Hilflosenentschädigung der AHV, die vorher eine Hilflosenentschädigung der IV bezogen haben, nach Absatz 4 erhöht. | ||||||
| Personen, die auf Grund eines Einnahmenüberschusses keinen Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung haben, haben Anspruch auf die Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten, die den Einnahmenüberschuss übersteigen. | ||||||
| Die Kantone können in Rechnung gestellte Kosten, welche noch nicht bezahlt sind, direkt dem Rechnungssteller oder der Rechnungsstellerin vergüten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2019 (EL-Reform), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 585; BBl 2016 7465). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2019 (EL-Reform), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 585; BBl 2016 7465). [3] SR 832.10 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). | ||||||
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SR 831.30 ELG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) Art. 2 Grundsatz |
||||||
| Der Bund und die Kantone gewähren Personen, welche die Voraussetzungen nach den Artikeln 4-6 erfüllen, Ergänzungsleistungen zur Deckung ihres Existenzbedarfs. | ||||||
| Die Kantone können über den Rahmen dieses Gesetzes hinausgehende Leistungen gewähren und dafür besondere Voraussetzungen festlegen. Die Erhebung von Arbeitgeberbeiträgen ist ausgeschlossen. | ||||||
6.2 Il n'appartient pas davantage à la Cour de céans de se prononcer sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité au regard des dispositions de l'ALCP (consid. 2 supra). La recourante a néanmoins la possibilité de présenter une nouvelle demande afin que soit examiné son droit à une rente pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord (art. 94 par. 4 du règlement 1408/71). Si elle présente cette demande dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord (soit avant la fin du mois de mai 2004), un éventuel droit sera reconnu avec effet rétroactif au 1er juin 2002, sans que les délais de péremption ou de prescription du droit interne puissent lui être opposés (art. 94 par. 6 du règlement no 1408/71).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:
Répertoire des lois
LAI 1
LAI 4
LAI 5
LAI 28
LAI 29
LAI 36
LAI 39
LAVS 1
LAVS 14
LAVS 42
LPC 2
LPC 14
RAI 27
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 4 Invalidité |
||||||
| L'invalidité (art. 8 LPGA [1]) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. [2] | ||||||
| L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
||||||
| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
||||||
| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul |
||||||
| À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1] | ||||||
| Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 831.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 39 Bénéficiaires |
||||||
| Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 14 Délais de perception et procédure |
||||||
| Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. | ||||||
| Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations. [1] | ||||||
| Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que: | ||||||
| lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié; | ||||||
| lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou | ||||||
| lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI [2]. [3] | ||||||
| Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA [4]. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [6] | ||||||
| les délais de paiement des cotisations; | ||||||
| la procédure de sommation et de taxation d'office; | ||||||
| le paiement a posteriori de cotisations non versées; | ||||||
| la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; | ||||||
| ... [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [2] RS 831.20 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359). [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [9] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [11] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 42 [1] Bénéficiaires |
||||||
| Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants. | ||||||
| Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. | ||||||
| Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 2 Principe |
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| La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. | ||||||
| Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité |
||||||
| Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: | ||||||
| frais de traitement dentaire; | ||||||
| frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; | ||||||
| frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; | ||||||
| frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; | ||||||
| frais liés à un régime alimentaire particulier; | ||||||
| frais de transport vers le centre de soins le plus proche; | ||||||
| frais de moyens auxiliaires; | ||||||
| frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal [2]. | ||||||
| Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: a. pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs 2. couples: 50 000 francs 3. orphelins de père et de mère: 10 000 francs b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 6 000 francs | ||||||
| Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. [3] Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples. | ||||||
| L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI. | ||||||
| Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] RS 832.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27 [1] Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage [2] |
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| Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
Répertoire ATF
VSI
1996 S.2091997 S.304