[AZA 0/2]
1A.135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-148-149/2000/
err
I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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1. Mai 2001

Es wirken mit: Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger,
Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter
Nay, Bundesrichter Aeschlimann und Gerichtsschreiberin Schilling.

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In Sachen

1A.135/2000
E.R. und A.R.________,

1A.136/2000
P.________,

1A.137/2000
A.S. und J.S.________,

1A.138/2000
B.F. und S.F.________,

1A.139/2000
A.________,

1A.140/2000
H.Z. und K.Z.________,
1A.141/2000
B.________,

1A.142/2000
C.________,

1A.143/2000
F.D. und E.D.________,

1A.144/2000
M.________,

1A.145/2000
E.________,

1A.148/2000
- E.H.________, - V.H.________,

1A.149/2000
G.________, alle Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe (BABLW), Dübendorf, Kanton Zürich, vertreten durch die Baudirektion, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS),

betreffend
Sanierung und Gewährung von Erleichterungen
nach Art. 13ff . LSV - Militärflugplatz Dübendorf, hat sich ergeben:

A.- Seit der Festsetzung der Belastungsgrenzwerte für den Lärm von Militärflugplätzen im Jahre 1995 hat das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) die nötigen Vorkehren zur Ermittlung und Beurteilung der Fluglärm-Immissionen sowie für die allfälligen Sanierungen unternommen. Für den Militärflugplatz Dübendorf wurde zunächst 1997 ein Lärmbelastungskataster erstellt, der die bisherigen provisorischen Lärmbelastungspläne ersetzt und auf den - damals prognostizierten - Flugbewegungszahlen des Jahres 2000 beruht. Gestützt auf diesen Lärmbelastungskataster liess das Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe (BABLW) ein Schallschutzkonzept erarbeiten. Dieses sieht für den Militärflugplatz weitgehende Sanierungs-Erleichterungen vor. Im Gegenzug sollen an den Gebäuden, welche von Lärmimmissionen betroffen werden, die den Alarmwert übersteigen, auf Kosten des Inhabers der militärischen Anlage Schallschutzmassnahmen getroffen werden. Am 25. Januar 1999 reichte das BABLW das Schallschutzkonzept mit dem entsprechenden Erleichterungsgesuch dem VBS als Vollzugs- und Entscheidbehörde ein.

B.- Mit Verfügung vom 2. März 2000 gab das VBS dem Gesuch des BABLW um Sanierungs-Erleichterungen statt. Gleichzeitig verpflichtete das Departement die Eigentümer der über den Alarmwert hinaus lärmbelasteten Gebäude zur Vornahme von Schallschutzmassnahmen auf Kosten des BABLW. Zudem wurde festgehalten, dass die dem Lärmbelastungskataster vom 15. September 1997 zugrunde liegenden Flugbewegungszahlen 2000 für den Inhaber der Anlage im Sinne einer Höchstgrenze verbindlich sind.

Das Departement führt in seiner Verfügung unter anderem aus, dass es sich beim Militärflugplatz Dübendorf um eine bestehende ortsfeste Anlage handle, deren Betrieb wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitrage und die daher grundsätzlich sanierungspflichtig sei.
Zusätzliche lärmreduzierende Massnahmen an den Flugzeugen seien jedoch nach dem heutigen Stand der Technik nicht möglich.
Verschiedene betriebliche Vorkehren zur Lärmverminderung seien bereits ergriffen worden; insbesondere seien die An- und Abflugrouten optimiert und die Flugbewegungszahlen herabgesetzt worden. Trotz dieser Einschränkungen könnten beim Militärflugplatz weder die für die Empfindlichkeitsstufen II und III geltenden Immissionsgrenzwerte noch die Alarmwerte eingehalten werden. Allein um Alarmwert-Überschreitungen zu vermeiden, müssten die Jet-Flugbewegungen um mehr als 60 % reduziert werden. Eine solche Betriebseinschränkung würde jedoch die Ausbildung und Schulung der Piloten stark behindern. Die Luftwaffe könnte daher die Aufgabe, die ihr im Rahmen der Gesamtverteidigung zukomme, nicht mehr hinreichend erfüllen. Die für den zweckmässigen Weiterbetrieb der Anlage erforderlichen Sanierungs-Erleichterungen seien demnach zu gewähren. Das bedeute für die Grundeigentümer, deren Parzellen in Gebieten liegen, in denen der Fluglärm den Immissionsgrenzwert übersteigt, dass sie diese an sich übermässige Lärmbelastung im öffentlichen Interesse erdulden müssten.

C.- Gegen die Verfügung des VBS vom 2. März 2000 haben E.R. und A.R.________, P.________, B.F. und S.F.________, A.________, H.Z. und K.Z.________, B.________, C.________, F.D. und E.D.________, M.________, E.________, E.H. und V.H.________, G.________, alle wohnhaft am X.________ in Dübendorf, sowie A.S. und J.S.________, wohnhaft an der Y.________strasse in Dübendorf, gleich lautende Verwaltungsgerichtsbeschwerden eingereicht.

Die Beschwerdeführer verlangen, dass ihre Grundstücke "aus dem Immissionsgrenzwert im Lärmbelastungskataster" entlassen würden. Falls dies nicht möglich sei, seien die Beschwerdeführer für den Minderwert ihrer Liegenschaften, der durch den Lärmbelastungskataster entstehe, sowie für Schallschutzmassnahmen voll zu entschädigen. Zur Begründung dieser Begehren wird vorgebracht, es sei unverständlich, weshalb die Parzellen der Beschwerdeführer dem Immissionsgrenzwert-Bereich zugeschlagen würden, während die angrenzenden Grundstücke ausserhalb dieser Grenzwerte lägen, obwohl sie subjektiv den genau gleichen Immissionen ausgesetzt seien. Der Einbezug der Liegenschaften in den Perimeter des Lärmbelastungskatasters führe zu einer wirtschaftlichen Abwertung, die vom Verursacher zu entschädigen sei.
Eingeschränkt würden auch die mögliche Nutzung und Bewirtschaftung des Grundeigentums. Im Übrigen sei stossend, dass die vom Eisenbahnlärm Betroffenen schon Anspruch auf Schallschutzfenster hätten, wenn die Immissionsgrenzwerte überschritten würden, und nicht erst, wenn die Alarmwerte nicht eingehalten werden könnten. Das gleiche Privileg genössen die Anwohner des Flughafens Zürich-Kloten. Eine solche Ungleichbehandlung sei nicht akzeptabel. Aus diesem Grunde sei den Beschwerdeführern eine angemessene Entschädigung für Schallschutzmassnahmen und den Minderwert ihrer Liegenschaften in der Grössenordnung von 30 % des Anlagewertes zuzuerkennen.

D.-Das VBS stellt den Antrag, die Verwaltungsgerichtsbeschwerden seien vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
Das zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) hat in seiner Stellungnahme vom 16. August 2000 bestätigt, dass der Lärmbelastungskataster und das Schallschutzkonzept gemäss den gesetzlichen Vorschriften und nach den Regeln der Fachkunde erstellt worden seien. Das BUWAL hält die angefochtene Verfügung für gesetzeskonform.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Beschwerdeführer haben alle gleich lautende Rechtsschriften eingereicht und die selben Begehren gestellt.
Es rechtfertigt sich daher, die dreizehn Beschwerden in einem einzigen Urteil zu behandeln.

2.- Die Liegenschaften der Beschwerdeführer gehören gemäss Lärmbelastungskataster und Schallschutzkonzept zu den Grundstücken, die einer Lärmbelastung von um die 65 dB(A) ausgesetzt sind und für welche Sanierungserleichterungen gewährt worden sind. Die Beschwerdeführer werden insofern durch den Sanierungsentscheid berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung. Sie sind mithin zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde befugt (Art. 103 lit. a des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege; OG, SR 173. 110).

3.- Die Beschwerdeführer ersuchen in erster Linie um Entlassung ihrer Liegenschaften aus dem Perimeter des Lärmbelastungskatasters bzw. dem Perimeter der Erleichterungen.
Diesem Begehren kann jedoch nicht stattgegeben werden.
Mit dem Lärmbelastungskataster im Sinne von Art. 37
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 37 Cadastres de bruit - 1 Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d'armes, de tir et d'exercice militaires, l'autorité d'exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36.35
1    Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d'armes, de tir et d'exercice militaires, l'autorité d'exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36.35
2    Les cadastres de bruit indiquent:
a  l'exposition au bruit déterminée;
b  les modèles de calcul utilisés;
c  les données d'entrée pour le calcul du bruit;
d  l'affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d'affectation;
e  les degrés de sensibilité attribués;
f  les installations et leurs propriétaires;
g  le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d'exposition en vigueur.
3    L'autorité d'exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés.
4    Elle remet les cadastres à l'OFEV à sa demande. L'office peut édicter des recommandations afin que les données soient saisies et présentées de manière comparable.
5    L'Office fédéral de l'aviation civile est responsable de la détermination des immissions de bruit provoquées par l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse.
6    Toute personne peut consulter les cadastres de bruit dans la mesure où ni le secret d'affaires et de fabrication ni d'autres intérêts prépondérants ne s'y opposent.
der Lärmschutz-Verordnung in der Fassung vom 15. Dezember 1986 und neu auch in der Fassung vom 12. April 2000 (LSV, SR 814. 41) wird lediglich die bestehende oder eine zulässige künftige Lärmbelastung ausgewiesen. Da der Lärmbelastungskataster für den Militärflugplatz Dübendorf auf den Flugbewegungszahlen des Jahres 2000 beruht und diese auch inskünftig nicht überschritten werden dürfen, wird damit nur die bereits gegebene Situation festgestellt. Dass der Kataster auf falschen Daten beruhe, sonstwie unrichtig berechnet oder fehlerhaft gezeichnet worden sei, machen die Beschwerdeführer selbst nicht geltend. Ist aber die Lärmsituation, wie sie seit dem Jahr 2000 besteht, richtig ermittelt und dargestellt worden, ist eine Verkleinerung des durch die Linien gleicher Lärmbelastung (Isophonen) vorgegebenen Perimeters ausgeschlossen. Daran ändert nichts, dass die Liegenschaften in der Nähe der Isophonen nach menschlicher Wahrnehmung vom Lärm (fast) gleich betroffen werden. Die Grenzziehung muss nach den angestellten Messungen oder Berechnungen erfolgen, eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung entsteht dadurch nicht. Es könnte sich hier höchstens fragen, ob nicht die ganze Überbauung
am X.________, die durch die 65 dB(A)-Isophone durchschnitten wird, in den Erleichterungs-Perimeter hätte einbezogen werden sollen. Selbst wenn dies nach den vom Bundesgericht aufgestellten Grundsätzen zu bejahen wäre (vgl. BGE 126 II 522 E. 48b S. 593) - was nicht zu prüfen ist -, würden die Beschwerdeführer dadurch nichts gewinnen. Die Begehren um Entlassung aus dem Lärmbelastungskataster bzw. aus dem Erleichterungs-Perimeter sind daher abzuweisen.

4.- Die Beschwerdeführer verlangen im Weiteren, dass auch an ihren Häusern auf Kosten des Inhabers des Militärflugplatzes Schallschutzfenster eingebaut würden. Wie das Departement zu Recht dargelegt hat, sehen indessen Art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814. 01) und Art. 15
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
LSV die Pflicht zur Vornahme baulicher Schallschutzmassnahmen bei bestehenden öffentlichen oder konzessionierten Anlagen erst vor, wenn die Alarmwerte überschritten werden. Dagegen wird bei Neuerstellung oder wesentlicher Änderung solcher lärmerzeugender Anlagen die Schallschutzpflicht schon ausgelöst, wenn die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden können (Art. 25 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG, Art. 10
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
und Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV). Aus diesem Grund müssen bei der Sanierung des Flughafens Zürich-Kloten, die im Rahmen des - als wesentliche Änderung geltenden - Ausbaus der Anlage durchgeführt wird, die sog. passiven Schallschutzvorkehren schon bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte getroffen werden (vgl. BGE 124 II 293 E. 16 und 17 S. 327 ff.).

Die dargestellte, im Umweltschutzgesetz und in der Lärmschutz-Verordnung enthaltene Regelung über den passiven Schallschutz ist grundsätzlich auch in das Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen vom 24. März 2000 aufgenommen worden, wobei an Stelle des Anlageninhabers der Bund kostenpflichtig wird (SR 742. 144, vgl. AS 2000 S. 2206).
Allerdings sieht Art. 10 Abs. 2 des neuen Gesetzes zusätzlich vor, dass der Bund schon bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte die Hälfte der Kosten der von den Gebäudeeigentümern freiwillig ergriffenen Schallschutzmassnahmen übernimmt. Ob in dieser weiter gehenden Kostenrückerstattungspflicht eine gegen die Rechtsgleichheit verstossende Besserstellung der Bahnlärmbetroffenen liege, muss offen bleiben, da das Bundesgericht zur Überprüfung der Verfassungsmässigkeit der Bundesgesetze nicht berechtigt ist (Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV). Festzustellen ist hier einzig, dass den Beschwerdeführern aufgrund der eidgenössischen Umweltschutzgesetzgebung kein Anspruch auf Einbau von Schallschutzfenstern auf Kosten des Inhabers des Militärflugplatzes zusteht.

5.- In den Beschwerden werden ebenfalls Entschädigungsbegehren gestellt, und zwar sowohl für die lärmbedingte Entwertung der belasteten Liegenschaften als auch für die Kosten der freiwillig von den Eigentümern ergriffenen Schallschutzmassnahmen.

Es trifft an sich zu, dass den Eigentümern von Grundstücken, die durch übermässige, von einem öffentlichen Werk ausgehende Immissionen belastet werden, aufgrund des eidgenössischen Enteignungsrechts Entschädigungsansprüche erwachsen können. Solche Entschädigungsbegehren sind aber nicht im Lärmsanierungsverfahren zu stellen, sondern im enteignungsrechtlichen Verfahren vor der Eidgenössischen Schätzungskommission (s. etwa BGE 112 Ib 176, 126 II 522 E. 50 S. 597 f.). Die Beschwerdeführer müssten deshalb das VBS ersuchen, beim Präsidenten der zuständigen Eidgenössischen Schätzungskommission ein Enteignungsverfahren zur Abgeltung der unterdrückten nachbarlichen Abwehrrechte zu eröffnen. Auf die Entschädigungsforderungen der Beschwerdeführer kann somit im vorliegenden Verfahren nicht eingetreten werden.

Aus prozessökonomischen Gründen ist ergänzend zu bemerken, dass die Entschädigungsbegehren der Beschwerdeführer aufgrund der bisherigen Rechtsprechung auch im enteignungsrechtlichen Verfahren nur wenig Aussicht auf Erfolg haben. Da die fraglichen Grundstücke offenbar in den achtziger Jahren überbaut worden sind, fehlt es für eine Entschädigungspflicht aus formeller Enteignung wohl an der Voraussetzung der Unvorhersehbarkeit der Immissionen. Entschädigungen aus materieller Enteignung dürften schon deshalb ausser Betracht fallen, weil die bisherige Nutzung der Grundstücke und der Wohnhäuser weiterhin möglich bleibt (vgl. etwa BGE 123 II 481 E.6 und 7a/b). Hinzu kommt, dass die Zuständigkeit der Eidgenössischen Schätzungskommission zur Beurteilung solcher Begehren einlässlicher Prüfung bedürfte.

6.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden sind nach dem Gesagten abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

Da die eingereichten Beschwerden sinngemäss als Einsprachen gegen übermässige Lärmimmissionen betrachtet werden können, ist die Kosten- und Entschädigungsregelung entsprechend den Spezialbestimmungen des eidgenössischen Enteignungsgesetzes zu treffen. Somit ist die Gerichtsgebühr, die niedrig gehalten werden kann, dem BABLW als Inhaber des Militärflugplatzes Dübendorf zu überbinden.
Parteientschädigungen sind den Beschwerdeführern nicht zuzusprechen, weil sie sich nicht durch einen Anwalt vertreten liessen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe auferlegt.

3.- Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen.

4.- Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe (BABLW), der Baudirektion des Kantons Zürich sowie dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) und dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 1. Mai 2001

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.135/2000
Date : 01 mai 2001
Publié : 01 mai 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : [AZA 0/2] 1A.135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-148-149/2000/ err I. OEFFENTLICHRECHTLICHE


Répertoire des lois
Cst: 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LPE: 20 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
OPB: 7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
8 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 37 Cadastres de bruit - 1 Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d'armes, de tir et d'exercice militaires, l'autorité d'exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36.35
1    Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d'armes, de tir et d'exercice militaires, l'autorité d'exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36.35
2    Les cadastres de bruit indiquent:
a  l'exposition au bruit déterminée;
b  les modèles de calcul utilisés;
c  les données d'entrée pour le calcul du bruit;
d  l'affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d'affectation;
e  les degrés de sensibilité attribués;
f  les installations et leurs propriétaires;
g  le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d'exposition en vigueur.
3    L'autorité d'exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés.
4    Elle remet les cadastres à l'OFEV à sa demande. L'office peut édicter des recommandations afin que les données soient saisies et présentées de manière comparable.
5    L'Office fédéral de l'aviation civile est responsable de la détermination des immissions de bruit provoquées par l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse.
6    Toute personne peut consulter les cadastres de bruit dans la mesure où ni le secret d'affaires et de fabrication ni d'autres intérêts prépondérants ne s'y opposent.
Répertoire ATF
112-IB-176 • 123-II-481 • 124-II-293 • 126-II-522
Weitere Urteile ab 2000
1A.135/2000 • 1A.136/2000 • 1A.137/2000 • 1A.138/2000 • 1A.139/2000 • 1A.140/2000 • 1A.141/2000 • 1A.142/2000 • 1A.143/2000 • 1A.144/2000 • 1A.145/2000 • 1A.148/2000 • 1A.149/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
valeur limite d'immissions • ddps • périmètre • valeur d'alarme • forces aériennes • tribunal fédéral • immission • sport • fenêtre antibruit • office fédéral de l'environnement • loi fédérale sur la protection de l'environnement • département • département fédéral • aéroport • hameau • emploi • exactitude • voisin • demande adressée à l'autorité • valeur limite d'exposition
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