Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 975/2014
Arrêt du 1er avril 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg,
Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP, M. Rodrigo Rodriguez, Bundesrain 20, 3003 Bern.
Objet
rejet d'une réquisition de poursuite,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 25 novembre 2014.
Faits :
A.
Le 23 juillet 2014, A.________ SA (ci-après: la poursuivante) a déposé la réquisition de poursuite suivante (n° xxxx) :
Par décision du 5 août suivant, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'office) a rejeté cette réquisition pour le motif que, " depuis le 20 janvier 2014", conformément aux "nouvelles directives de l'Office fédéral de la justice (OFJ) pour l'uniformisation au niveau suisse du commandement de payer et de la commination de faillite, le nombre de créances est limité à 10, la longueur du titre de la 1ère créance est limitée à 640 caractères au maximum et la longueur du titre de la 2ème à la 10ème créance est limitée à 80 caractère"; de surcroît, "les acomptes ou déductions ne peuvent plus être mentionnés, [mais] doivent être déduits de la créance".
B.
Par arrêt du 25 novembre 2014, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte déposée par la poursuivante à l'encontre de ce refus.
C.
Par acte du 4 juillet 2014, la poursuivante forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance ainsi que celle de l'office, requiert qu'il soit enjoint à ce dernier de déférer à sa réquisition de poursuite et qu'il soit dit que le rejet de ladite réquisition viole le principe de la légalité et de l'interdiction de l'arbitraire. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation des art. 67
LP, 3 Oform, ainsi que des art. 5 al. 1
et 9
Cst.
L'autorité précédente ainsi que l'Office fédéral de la justice (OFJ) ont renoncé à déposer des observations dans la présente cause; l'office ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
LTF, en relation avec l'art. 19
LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
et 2
LTF; MARCO LEVANTE, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 e éd., 2010, n° 19 ad art. 19
LP) le créancier, dont le rejet de la réquisition de poursuite a été confirmé par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF). Le recours en matière civile au sens des art. 72 ss
LTF est en principe ouvert.
1.2. Le recours dirigé contre les décisions rendues par une autorité de surveillance LP étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu en ce domaine. Il s'ensuit que les moyens de la recourante - les griefs d'ordre constitutionnel inclus - doivent être traités dans le recours en matière civile (cf. notamment arrêts 5A 799/2012 du 20 février 2012 consid. 1.1; 5A 647/2013 du 27 février 2014 consid. 1).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité aux art. 95
et 96
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF), sans être lié ni par la motivation de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en substituant une nouvelle argumentation à celle de l'autorité précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262). Néanmoins, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2
LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF). Il s'ensuit que les faits que les recourants exposent sont inadmissibles en tant qu'ils s'écartent des constatations de la cour cantonale, sous réserve des moyens - non invoqués en l'espèce - tirés de l'inexactitude manifeste de ces constatations (art. 97 al. 1
LTF).
3.
L'autorité cantonale a tout d'abord admis que le créancier peut requérir la poursuite d'un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire, une telle obligation n'incombant qu'à l'autorité. Elle a cependant rappelé qu'en application de l'art. 3 al. 2
Oform, l'office pouvait renvoyer une réquisition pour clarification, respectivement demander des renseignements oraux, dans l'hypothèse où celle-ci ne contiendrait pas les données nécessaires. Elle a estimé que cela valait également pour le "côté technique", l'office devant pouvoir introduire les indications données par le créancier tout en respectant les instructions obligatoires du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite, notamment l'Instruction n° 2 du 15 avril 2014 relative au commandement de payer, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (ci-après: Instruction n° 2). En l'occurrence, elle a constaté que la réquisition de poursuite litigieuse comportait quatre créances, dont deux correspondaient à des frais administratifs et à des frais de poursuite, et que les deux premières créances étaient détaillées en sous-créances (primes LCA et LAMal et prestations LAMal de 2012 et 2013) exposées de manière non chronologique "sur 16 et 26 lignes". Elle a estimé que les
motifs des créances auraient dû être résumés par la créancière dans la mesure où ce travail n'incombait pas, selon elle, à l'office. Pour ce premier motif déjà, elle a considéré que l'office avait rejeté à raison la réquisition de poursuite en cause. Elle a ensuite retenu, contrairement à l'office, que l'Instruction n° 2 ne se prononçait pas sur l'admissibilité de la mention d'acomptes à déduire de la créance mise en poursuite. Dès lors que selon ladite instruction, le " champ consacré aux créances donnant lieu à la poursuite " permettait l'indication de dix créances au maximum, chacune avec un taux et une date de départ différente pour les intérêts moratoires, il était loisible au créancier d'utiliser cet espace pour indiquer les acomptes qu'il avait déjà reçus en paiement partiel des créances mises en poursuite. Cette règle générale devait toutefois être nuancée lorsque plusieurs créances faisaient l'objet de la même poursuite. Il n'appartenait alors pas à l'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelles les acomptes devaient être portés en compte. A défaut, la réquisition de poursuite n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3
LP et l'office devait refuser d'y donner suite. Il en allait de même si le calcul
des intérêts s'avérait trop compliqué. En l'espèce, la réquisition de poursuite n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3
LP sur deux points. D'une part, elle mentionnait deux acomptes sans indiquer sur laquelle des deux créances ceux-ci devaient être imputés. D'autre part, elle mentionnait un capital avec des intérêts, mais en indiquant l'imputation de deux acomptes, elle omettait d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Dans ces conditions, c'était à juste titre que l'office avait refusé d'établir un commandement de payer.
4.
La recourante invoque une violation des art. 67 al. 1
LP et de l'art. 3 al. 2
Oform. Elle soutient que sa réquisition de poursuite remplissait toutes les conditions posées par l'art. 67 al. 1
LP et que l'office ne pouvait en aucun cas lui imposer des limitations supplémentaires sur la base de "motifs informatiques". Elle précise que si elle devait respecter les limitations nouvelles posées par l'Instruction n° 2 du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite quant au nombre de créances et à la longueur du titre, elle serait contrainte de fixer la cause de l'obligation d'une manière qui ne correspondrait plus aux exigences de précision de l'art. 67 al. 1 ch. 3
et 4
LP. Dans la mesure où sa réquisition de poursuite répondrait aux exigences découlant de l'art. 67
LP, elle serait a fortiori complète, de sorte que l'office aurait également violé l'art. 3 al. 2
Oform en refusant d'y donner suite. La recourante invoque en outre une violation du principe de la légalité (art. 5
Cst.). Elle allègue que l'office se serait fondé sur l'Instruction n° 2 - qui ne vise que le formulaire du commandement de payer - pour poser des exigences supplémentaires quant à la forme et au contenu de la réquisition de poursuite,
appliquant ce faisant une directive comme s'il s'agissait d'une disposition légale avec force de loi. Elle estime que, compte tenu de l'application qui est faite de l'Instruction n° 2, l'OFJ aurait excédé sa compétence en édictant une telle ordonnance. Elle fait finalement valoir qu'en la contraignant à appliquer les points 13 et 14 de l'Instruction n° 2, elle serait amenée à enfreindre les art. 67 al. 1 ch. 3
et 4
LP et 22 al. 1 LAMal, de sorte que le rejet de l'office et l'Instruction n° 2 seraient arbitraires (art. 9 al. 1
Cst.).
5.
Aux termes de l'art. 67 al. 1
LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4).
5.1. Le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments. En outre, le poursuivant peut chiffrer sa réclamation en indiquant un capital, dont à déduire un ou des acomptes perçus, car ce mode de faire n'exige qu'une simple soustraction. En particulier, lorsqu'il introduit une poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué, il doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l'exception de l'intérêt sur le solde redû en capital après le versement du dernier acompte (ATF 81 III 49 consid. 1; arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.1 et les références destiné à la publication aux ATF). Si le créancier n'indique
pas en chiffres exacts les intérêts réclamés, il doit à tout le moins préciser quelle somme était due à l'origine, quels montants restaient dus après chaque versement et de quand à quand l'intérêt a couru pour chacun des montants successifs. Si les indications relatives aux intérêts sont si incomplètes et compliquées, que le calcul des intérêts, dus à la fin de la poursuite, en est rendu impossible sans nouveaux renseignements, le préposé doit refuser le réquisition en invitant le créancier à la corriger (ATF 56 III 163).
5.2. Le poursuivant doit encore indiquer le "titre de la créance", par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc.; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité. A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la poursuite tend au
recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées (arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2 et les références destiné à la publication aux ATF).
5.3. La réquisition de poursuite fait en outre l'objet de diverses règles dans l'Ordonnance du Tribunal fédéral, du 5 juin 1996, sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31). En vertu de l'art. 3 al. 1
Oform, pour les réquisitions du créancier, l'utilisation des formulaires n'est pas obligatoire. Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1
, 152 al. 1
et 178 al. 1
LP), qui contient, en premier lieu, les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1
et 178 al. 2
ch. 1
LP, l'art. 152 al. 1
LP renvoyant à l'art. 69
LP); l'office est strictement lié par les mentions figurant sur la réquisition, qu'il doit reproduire (arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.3 et les références destiné à la publication aux ATF).
5.4. Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office peut refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité (art. 22 al. 1
LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.4 et les références destiné à la publication aux ATF).
5.5. En l'espèce, la réquisition de poursuite litigieuse comportait toutes les indications prévues par la loi et n'était pas "incomplète" au sens de l'art. 3 al. 2
Oform; en particulier, ces textes n'exigent nullement que le poursuivant "résume" ses créances. Aussi, l'office était-il en principe tenu de rédiger le commandement de payer, sur la base des indications de cette réquisition, et de le notifier à sa destinataire.
6.
6.1. L'art. 33a al. 1
LP, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, prévoit que les actes peuvent être adressés sous forme électronique aux offices et aux autorités de surveillance. En application de l'art. 14 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1) lui conférant cette compétence, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a arrêté l'ordonnance concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (Ordonnance e-LP du 9 février 2011; RS 281.112.1). Conformément à la disposition transitoire de l'art. 9a al. 1
et 2
de l'Ordonnance e-LP du DFJP, les offices des poursuites avaient jusqu'au 30 juin 2014 pour adapter leur logiciel à la norme e-LP 2.0 de mars 2014 visé par l'art. 5 al. 2 de la même ordonnance, modifiée le 14 avril 2014 ; si un office ne parvenait pas à adapter son logiciel dans ce délai, il pouvait demander au service chargé de la haute surveillance en matière de LP une prolongation au 31 décembre 2014 (arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.1 destiné à la publication aux ATF).
6.2. Le 15 avril 2014, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite a édicté une «Instruction n° 2», entrée en vigueur le 1 er mai 2014, qui donne des prescriptions quant au formulaire à utiliser pour le commandement de payer et les différents champs qu'il comporte. Il y est également précisé que la "présente directive"est "obligatoire pour l'office des poursuites dès l'adaptation de son software d'après la Norme e-LP 2.0 conformément à l'art. 5, al. 2 de l'Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1) ". En revanche, elle ne dit rien de la forme et du contenu de la réquisition de poursuite; en particulier, elle n'introduit aucun nouveau formulaire pour celle-ci. Or, à teneur de l'art. 67 al. 1
LP, les réquisitions de poursuite peuvent être présentées verbalement; l'art. 3
Oform le confirme (al. 2), en ajoutant même qu'aucun formulaire n'est "obligatoire" (al. 1). Cette règle n'a pas été modifiée, ni abrogée, par une ordonnance ultérieure du Conseil fédéral, du DFJP ou de l'un de ses services; elle est donc en vigueur (art. 4
OHS-LP). Il s'ensuit que l'on ne saurait poser, quant à la forme et au contenu de la
réquisition de poursuite, des exigences plus sévères que celles qui découlent des règles précitées, que ce soit (indirectement) au moyen d'une instruction relative à l'établissement du commandement de payer, a fortiori d'un programme informatique sur cet objet (arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.1 destiné à la publication aux ATF).
6.3. L'Instruction n° 2 ne constitue ni un règlement ni une ordonnance d'exécution au sens de l'art. 15 al. 2
LP mais bien une instruction au sens de l'art. 15 al. 3
LP. Il s'agit donc d'une simple ordonnance administrative qui ne s'adresse qu'aux autorités de poursuite, de sorte que le juge doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique. Dans un arrêt récent, la Cour de céans a constaté à cet égard que les limitations imposées quant au nombre de créances pouvant figurer sur le commandement de payer et l'impossibilité d'y indiquer la déduction d'acomptes versés sur les sommes réclamées résultait uniquement des contraintes imposées par la version 2.0 de la norme e-LP et ne reposait ni sur l'art. 67
LP, ni sur l'art. 3
Oform. La jurisprudence ayant clairement posé que, sur la réquisition de poursuite, le poursuivant pouvait déduire de sa prétention des acomptes, aux fins de faire courir un intérêt moratoire sur chacun de ceux-ci, le Service de haute surveillance en matière de LP ne pouvait supprimer cette faculté sous couvert de l'élaboration de la version informatique d'un nouveau formulaire de commandement de payer, sauf à empêcher le créancier de faire valoir d'une manière claire
(sans être obligé de la capitaliser) sa prétention en paiement de l'intérêt moratoire afférent à chaque acompte, ce qui n'était pas admissible. Il en allait de même de la limitation à dix créances qui avait pour conséquence pratique de contraindre les créanciers d'obligations périodiques (aliments, loyers, primes d'assurance, etc.) de former plusieurs réquisitions de poursuite au lieu d'une, entraînant des conséquences financières au niveau des émoluments dont les intéressés devaient s'acquitter envers l'office pour la rédaction et la notification de chaque commandement de payer (cf. art. 16
et 68
LP; art. 16
OELP; arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2.1 destiné à la publication aux ATF).
Quant à la limitation de la taille des champs consacrés au titre et à la cause de l'obligation, elle ne figure pas non plus de façon claire dans l'Instruction n° 2 puisque son chiffre 14 se borne à mentionner que "le champ de la première créance est plus large", mais pas qu'il est limité, ni que celui des autres créances le serait encore plus drastiquement. Au surplus, le nombre de caractères indiqué par l'office dans sa décision («640» au maximum pour la première créance, puis «80» pour la 2 e à la 10 e créance) ne ressort pas de la directive. A nouveau, cette limitation est uniquement dictée par la version 2.0 de la norme e-LP, mais elle ne trouve aucun appui dans les art. 67
LP et 3 Oform. Au demeurant, quand bien même le Service de haute surveillance en matière LP aurait posé pareille restriction, celle-ci irait à l'encontre des règles précitées, dès lors qu'elle aurait pour effet d'empêcher le créancier dont la cause de la première réclamation excéderait 640 caractères, respectivement 80 pour les suivantes (jusqu'à la 10 e ), de poursuivre l'exécution forcée de ces prétentions (arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2.2 destiné à la publication aux ATF).
7.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité cantonale a constaté à juste titre que l'office ne pouvait refuser de donner suite à une réquisition de poursuite au motif que des acomptes à déduire y ont été mentionnés. Ce nonobstant, elle a considéré que la réquisition litigieuse n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3
LP pour deux motifs. S'agissant du premier motif de refus, elle a estimé que la réquisition de poursuite mentionnait plusieurs créances puis deux acomptes qui avaient été versés sans indiquer de laquelle des créances ces acomptes devaient être imputés. La motivation de l'autorité cantonale ne saurait être suivie sur ce point. Sur la réquisition litigieuse, les deux créances qui ne correspondaient pas à des frais étaient précédées des chiffres 1 et 2; elles étaient ensuite détaillées, chacun des montants dus mensuellement étant précédé du chiffre 1 ou 2 en fonction de la créance à laquelle il devait être rattaché. Il en va de même des acomptes de 59 fr. 65 et 26 fr. 35 versés, qui étaient également précédés du chiffre 1, respectivement 2, de sorte qu'il était aisé de savoir de laquelle des créances ils devaient être déduits. L'instance précédente a ensuite retenu que la réquisition de poursuite ne satisfaisait pas
aux exigences de l'art. 67 al. 1 ch. 3
LP dans la mesure où elle mentionnait un capital avec des intérêts puis indiquait deux acomptes à imputer tout en omettant d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Il est vrai que lorsqu'un créancier introduit une poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué, il doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés (cf. supra consid. 5.1). L'office ne peut toutefois refuser une réquisition en application des art. 67 al. 1
LP et 3 al. 2 Oform que pour autant que les indications relatives aux intérêts soient si incomplètes et compliquées que le calcul des intérêts dus à la fin de la poursuite en serait impossible sans nouveaux renseignements (cf. supra consid. 5.1). Or, en l'espèce, il apparaît que la recourante a clairement indiqué le montant de la dette portant intérêt due à l'origine, à savoir 94 fr. 90, tout comme le taux d'intérêt applicable ainsi que la date et le montant exacts de l'acompte de 59 fr. 65 versé. Le préposé pouvait ainsi déduire aisément le
montant restant dû et la période durant laquelle l'intérêt a couru pour le montant dû initialement puis pour le solde restant une fois l'acompte versé. Il s'ensuit que la réquisition de poursuite du 23 juillet 2014 comportait toutes les indications prévues par la loi et n'était pas "incomplète" au sens de l'art. 3 al. 2
Oform, de sorte que l'office devait y donner suite, à savoir établir le commandement de payer sur la base des indications de cette réquisition et le notifier à son destinataire.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'office est invité à donner suite à la réquisition de poursuite formée le 23 juillet 2014 par celle-ci. La recourante ayant procédé sans le concours d'un avocat, elle ne saurait prétendre à des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4). Le canton de Fribourg n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'Office des poursuites de la Sarine est invité à donner suite à la réquisition de poursuite présentée le 23 juillet 2014 par la recourante.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine, à l'Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP, et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites.
Lausanne, le 1er avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 975/2014
Arrêt du 1er avril 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg,
Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP, M. Rodrigo Rodriguez, Bundesrain 20, 3003 Bern.
Objet
rejet d'une réquisition de poursuite,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 25 novembre 2014.
Faits :
A.
Le 23 juillet 2014, A.________ SA (ci-après: la poursuivante) a déposé la réquisition de poursuite suivante (n° xxxx) :
Par décision du 5 août suivant, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'office) a rejeté cette réquisition pour le motif que, " depuis le 20 janvier 2014", conformément aux "nouvelles directives de l'Office fédéral de la justice (OFJ) pour l'uniformisation au niveau suisse du commandement de payer et de la commination de faillite, le nombre de créances est limité à 10, la longueur du titre de la 1ère créance est limitée à 640 caractères au maximum et la longueur du titre de la 2ème à la 10ème créance est limitée à 80 caractère"; de surcroît, "les acomptes ou déductions ne peuvent plus être mentionnés, [mais] doivent être déduits de la créance".
B.
Par arrêt du 25 novembre 2014, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte déposée par la poursuivante à l'encontre de ce refus.
C.
Par acte du 4 juillet 2014, la poursuivante forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance ainsi que celle de l'office, requiert qu'il soit enjoint à ce dernier de déférer à sa réquisition de poursuite et qu'il soit dit que le rejet de ladite réquisition viole le principe de la légalité et de l'interdiction de l'arbitraire. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation des art. 67
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
L'autorité précédente ainsi que l'Office fédéral de la justice (OFJ) ont renoncé à déposer des observations dans la présente cause; l'office ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
||||||
| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
||||||
| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
1.2. Le recours dirigé contre les décisions rendues par une autorité de surveillance LP étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité aux art. 95
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
3.
L'autorité cantonale a tout d'abord admis que le créancier peut requérir la poursuite d'un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire, une telle obligation n'incombant qu'à l'autorité. Elle a cependant rappelé qu'en application de l'art. 3 al. 2
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
motifs des créances auraient dû être résumés par la créancière dans la mesure où ce travail n'incombait pas, selon elle, à l'office. Pour ce premier motif déjà, elle a considéré que l'office avait rejeté à raison la réquisition de poursuite en cause. Elle a ensuite retenu, contrairement à l'office, que l'Instruction n° 2 ne se prononçait pas sur l'admissibilité de la mention d'acomptes à déduire de la créance mise en poursuite. Dès lors que selon ladite instruction, le " champ consacré aux créances donnant lieu à la poursuite " permettait l'indication de dix créances au maximum, chacune avec un taux et une date de départ différente pour les intérêts moratoires, il était loisible au créancier d'utiliser cet espace pour indiquer les acomptes qu'il avait déjà reçus en paiement partiel des créances mises en poursuite. Cette règle générale devait toutefois être nuancée lorsque plusieurs créances faisaient l'objet de la même poursuite. Il n'appartenait alors pas à l'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelles les acomptes devaient être portés en compte. A défaut, la réquisition de poursuite n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
des intérêts s'avérait trop compliqué. En l'espèce, la réquisition de poursuite n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
4.
La recourante invoque une violation des art. 67 al. 1
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
appliquant ce faisant une directive comme s'il s'agissait d'une disposition légale avec force de loi. Elle estime que, compte tenu de l'application qui est faite de l'Instruction n° 2, l'OFJ aurait excédé sa compétence en édictant une telle ordonnance. Elle fait finalement valoir qu'en la contraignant à appliquer les points 13 et 14 de l'Instruction n° 2, elle serait amenée à enfreindre les art. 67 al. 1 ch. 3
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
5.
Aux termes de l'art. 67 al. 1
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
5.1. Le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments. En outre, le poursuivant peut chiffrer sa réclamation en indiquant un capital, dont à déduire un ou des acomptes perçus, car ce mode de faire n'exige qu'une simple soustraction. En particulier, lorsqu'il introduit une poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué, il doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l'exception de l'intérêt sur le solde redû en capital après le versement du dernier acompte (ATF 81 III 49 consid. 1; arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.1 et les références destiné à la publication aux ATF). Si le créancier n'indique
pas en chiffres exacts les intérêts réclamés, il doit à tout le moins préciser quelle somme était due à l'origine, quels montants restaient dus après chaque versement et de quand à quand l'intérêt a couru pour chacun des montants successifs. Si les indications relatives aux intérêts sont si incomplètes et compliquées, que le calcul des intérêts, dus à la fin de la poursuite, en est rendu impossible sans nouveaux renseignements, le préposé doit refuser le réquisition en invitant le créancier à la corriger (ATF 56 III 163).
5.2. Le poursuivant doit encore indiquer le "titre de la créance", par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc.; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité. A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la poursuite tend au
recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées (arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2 et les références destiné à la publication aux ATF).
5.3. La réquisition de poursuite fait en outre l'objet de diverses règles dans l'Ordonnance du Tribunal fédéral, du 5 juin 1996, sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31). En vertu de l'art. 3 al. 1
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 69 |
||||||
| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. [1] | ||||||
| Cet acte contient: | ||||||
| les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; | ||||||
| l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; | ||||||
| l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 152 |
||||||
| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après: [1] | ||||||
| le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier; | ||||||
| l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition. | ||||||
| S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC [3] ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] RS 210 [4] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 178 |
||||||
| Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer. | ||||||
| Le commandement de payer énonce: [1] | ||||||
| les indications de la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais. | ||||||
| l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi; | ||||||
| l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188). | ||||||
| Les art. 70 et 72 sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 69 |
||||||
| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. [1] | ||||||
| Cet acte contient: | ||||||
| les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; | ||||||
| l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; | ||||||
| l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 178 |
||||||
| Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer. | ||||||
| Le commandement de payer énonce: [1] | ||||||
| les indications de la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais. | ||||||
| l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi; | ||||||
| l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188). | ||||||
| Les art. 70 et 72 sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 178 |
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| Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer. | ||||||
| Le commandement de payer énonce: [1] | ||||||
| les indications de la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais. | ||||||
| l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi; | ||||||
| l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188). | ||||||
| Les art. 70 et 72 sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 152 |
||||||
| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après: [1] | ||||||
| le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier; | ||||||
| l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition. | ||||||
| S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC [3] ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] RS 210 [4] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 69 |
||||||
| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. [1] | ||||||
| Cet acte contient: | ||||||
| les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; | ||||||
| l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; | ||||||
| l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
5.4. Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office peut refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité (art. 22 al. 1
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 22 [1] |
||||||
| Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. | ||||||
| L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
5.5. En l'espèce, la réquisition de poursuite litigieuse comportait toutes les indications prévues par la loi et n'était pas "incomplète" au sens de l'art. 3 al. 2
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
6.
6.1. L'art. 33a al. 1
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 33a [1] |
||||||
| Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance. | ||||||
| Ils doivent être munis d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse. | ||||||
| Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le format des actes et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). [2] RS 943.03 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 33a [1] |
||||||
| Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance. | ||||||
| Ils doivent être munis d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse. | ||||||
| Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le format des actes et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). [2] RS 943.03 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 33a [1] |
||||||
| Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance. | ||||||
| Ils doivent être munis d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse. | ||||||
| Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le format des actes et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). [2] RS 943.03 | ||||||
6.2. Le 15 avril 2014, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite a édicté une «Instruction n° 2», entrée en vigueur le 1 er mai 2014, qui donne des prescriptions quant au formulaire à utiliser pour le commandement de payer et les différents champs qu'il comporte. Il y est également précisé que la "présente directive"est "obligatoire pour l'office des poursuites dès l'adaptation de son software d'après la Norme e-LP 2.0 conformément à l'art. 5, al. 2 de l'Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1) ". En revanche, elle ne dit rien de la forme et du contenu de la réquisition de poursuite; en particulier, elle n'introduit aucun nouveau formulaire pour celle-ci. Or, à teneur de l'art. 67 al. 1
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
|
RS 281.11 OHS-LP Ordonnance du 22 novembre 2006 relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite (OHS-LP) Art. 4 Application du droit en vigueur |
||||||
| Les ordonnances, les instructions et les directives du Tribunal fédéral restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contrairesà la présente ordonnance et tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées. | ||||||
réquisition de poursuite, des exigences plus sévères que celles qui découlent des règles précitées, que ce soit (indirectement) au moyen d'une instruction relative à l'établissement du commandement de payer, a fortiori d'un programme informatique sur cet objet (arrêt 5A 551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.1 destiné à la publication aux ATF).
6.3. L'Instruction n° 2 ne constitue ni un règlement ni une ordonnance d'exécution au sens de l'art. 15 al. 2
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 15 |
||||||
| Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi. [1] | ||||||
| Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires. | ||||||
| Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 15 |
||||||
| Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi. [1] | ||||||
| Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires. | ||||||
| Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
(sans être obligé de la capitaliser) sa prétention en paiement de l'intérêt moratoire afférent à chaque acompte, ce qui n'était pas admissible. Il en allait de même de la limitation à dix créances qui avait pour conséquence pratique de contraindre les créanciers d'obligations périodiques (aliments, loyers, primes d'assurance, etc.) de former plusieurs réquisitions de poursuite au lieu d'une, entraînant des conséquences financières au niveau des émoluments dont les intéressés devaient s'acquitter envers l'office pour la rédaction et la notification de chaque commandement de payer (cf. art. 16
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 16 |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les tarifs. | ||||||
| Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 68 |
||||||
| Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. | ||||||
| Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. | ||||||
|
RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
||||||
| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
Quant à la limitation de la taille des champs consacrés au titre et à la cause de l'obligation, elle ne figure pas non plus de façon claire dans l'Instruction n° 2 puisque son chiffre 14 se borne à mentionner que "le champ de la première créance est plus large", mais pas qu'il est limité, ni que celui des autres créances le serait encore plus drastiquement. Au surplus, le nombre de caractères indiqué par l'office dans sa décision («640» au maximum pour la première créance, puis «80» pour la 2 e à la 10 e créance) ne ressort pas de la directive. A nouveau, cette limitation est uniquement dictée par la version 2.0 de la norme e-LP, mais elle ne trouve aucun appui dans les art. 67
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
7.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité cantonale a constaté à juste titre que l'office ne pouvait refuser de donner suite à une réquisition de poursuite au motif que des acomptes à déduire y ont été mentionnés. Ce nonobstant, elle a considéré que la réquisition litigieuse n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
aux exigences de l'art. 67 al. 1 ch. 3
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
montant restant dû et la période durant laquelle l'intérêt a couru pour le montant dû initialement puis pour le solde restant une fois l'acompte versé. Il s'ensuit que la réquisition de poursuite du 23 juillet 2014 comportait toutes les indications prévues par la loi et n'était pas "incomplète" au sens de l'art. 3 al. 2
|
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
8.
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'office est invité à donner suite à la réquisition de poursuite formée le 23 juillet 2014 par celle-ci. La recourante ayant procédé sans le concours d'un avocat, elle ne saurait prétendre à des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4). Le canton de Fribourg n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'Office des poursuites de la Sarine est invité à donner suite à la réquisition de poursuite présentée le 23 juillet 2014 par la recourante.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine, à l'Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP, et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites.
Lausanne, le 1er avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand
Répertoire des lois
Cst 5
Cst 9
LP 9 a
LP 15
LP 16
LP 19
LP 22
LP 33 a
LP 67
LP 68
LP 69
LP 152
LP 178
LTF 42
LTF 66
LTF 72
LTF 74
LTF 75
LTF 76
LTF 90
LTF 95
LTF 96
LTF 97
LTF 100
LTF 105
LTF 106
OELP 16
OHS-LP 4
Oform 3
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 15 |
||||||
| Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi. [1] | ||||||
| Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires. | ||||||
| Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 16 |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les tarifs. | ||||||
| Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
||||||
| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 22 [1] |
||||||
| Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. | ||||||
| L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 33a [1] |
||||||
| Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance. | ||||||
| Ils doivent être munis d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse. | ||||||
| Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le format des actes et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). [2] RS 943.03 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
||||||
| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 68 |
||||||
| Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. | ||||||
| Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 69 |
||||||
| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. [1] | ||||||
| Cet acte contient: | ||||||
| les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; | ||||||
| l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; | ||||||
| l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 152 |
||||||
| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après: [1] | ||||||
| le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier; | ||||||
| l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition. | ||||||
| S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC [3] ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] RS 210 [4] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 178 |
||||||
| Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer. | ||||||
| Le commandement de payer énonce: [1] | ||||||
| les indications de la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais. | ||||||
| l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi; | ||||||
| l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188). | ||||||
| Les art. 70 et 72 sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
|
RS 281.11 OHS-LP Ordonnance du 22 novembre 2006 relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite (OHS-LP) Art. 4 Application du droit en vigueur |
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| Les ordonnances, les instructions et les directives du Tribunal fédéral restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contrairesà la présente ordonnance et tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées. | ||||||
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RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Art. 3 [1] |
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| Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d'ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier. | ||||||
| Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire. | ||||||
| Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007). | ||||||
Décisions dès 2000