Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 557/2015
Arrêt du 1er février 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Denis Sulliger, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2015.
Faits :
A.
A.a. B.A.________, né en 1955, et A.A.________, née en 1959, se sont mariés le 14 janvier 1989 en France.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir C.________, né le 7 avril 1989, et D.________, née le 31 mai 1992.
Les parties vivent officiellement séparées depuis le 10 novembre 2004.
A.b. Par convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 novembre 2004, les parties ont notamment convenu de confier la garde des enfants et d'attribuer la jouissance de la villa conjugale située à U.________ (VD) à A.A.________.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 novembre 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé la contribution d'entretien due par B.A.________ à sa famille à 7'800 fr. par mois dès le 1er janvier 2005, allocations familiales incluses. Le revenu de ce dernier ayant connu une baisse, la contribution mensuelle due à l'entretien de sa famille a été réduite à 5'550 fr. à compter du 1 er juin 2005 par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juin 2005.
A.c. Par demande unilatérale en divorce du 12 décembre 2006, B.A.________ a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants C.________ et D._______ soient confiées à leur mère, à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge soit arrêtée à 1'200 fr. par mois et par enfant et à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous selon les précisions qui seraient données en cours d'instance.
Dans sa réponse du 30 mars 2007, A.A.________ a notamment conclu à ce que les pensions dues par B.A.________ soient arrêtées à 2'000 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle, ainsi qu'au versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. en sa faveur, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite. A.A.________ a également conclu à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions qui seraient données en cours d'instance.
Entre le 29 janvier 2007 et le 18 juillet 2011, plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux A.________.
En cours d'instance, le notaire E.________ a été mis en oeuvre afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties. Dans son rapport d'expertise du 23 décembre 2010, il fait état de la valeur vénale du bien immobilier sis à U.________ estimé à 1'150'000 fr. le 8 mai 2009.
A.d. Par jugement du 29 janvier 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux (ch. I du dispositif), ordonné la vente aux enchères publiques de leur propriété sise à U.________ et le partage par moitié entre les parties du bénéfice ou de l'éventuelle perte, après paiement des divers frais de vente et remboursement de l'emprunt hypothécaire ainsi que des avoirs de prévoyance professionnelle de B.A.________ (II), constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (III) et dit que B.A.________ contribuera à l'entretien de A.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge de la retraite (V).
B.
Statuant par arrêt du 5 juin 2015 sur l'appel interjeté le 2 mars 2015 par A.A.________ contre ce jugement, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé le jugement attaqué.
C.
Par acte du 13 juillet 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 juin 2015. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que le régime matrimonial est considéré comme dissous et liquidé moyennant paiement par elle d'un montant de 75'500 fr. en faveur de B.A.________ pour la cession de sa part de copropriété portant sur la parcelle n° 294 de la commune de U.________, à charge pour elle de reprendre la dette hypothécaire grevant l'immeuble et de restituer à B.A.________ la police de prévoyance 3a conclue par ce dernier auprès de l'assurance F.________ et nantie auprès de F.________. Elle requiert en outre qu'il soit dit que les avoirs LPP injectés par B.A.________ seront remboursés à concurrence d'un montant de 135'318 fr. 20 à la Fondation G.________ et de 47'420 fr. 25 à la Banque H.________ et qu'elle s'engage à entreprendre toutes les démarches relatives au transfert de la propriété auprès du Conservateur du Registre foncier du district de Nyon dans un délai de trente jours. Subsidiairement, elle prend les mêmes conclusions en augmentant toutefois l'indemnité due à B.A.________ à 90'065 fr. 25.
Par courrier du 16 décembre 2015, A.A.________ a déclaré compléter les conclusions de son recours en matière civile du 13 juillet 2015 en ce sens qu'elle a également requis, à titre principal et subsidiaire, que la contribution due par B.A.________ en sa faveur soit augmentée à 3'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).
2.2. Selon l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Toutefois, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement et sans doute possible ce que veut le recourant ou, dans une cause de nature pécuniaire, quel est le montant des prétentions requises (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.; 133 II 409 consid. 1.4 p. 414 s.; arrêts 5A 441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1; 9C 225/2011 du 10 mai 2011 consid. 2; 4A 321/2009 du 15 janvier 2010 consid. 2; 1C 100/2008 du 18 juin 2008 consid. 1; 5A 603/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2). Les conclusions peu claires ou ambivoques doivent ainsi être interprétées, selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation (ATF 134 V 208 consid. 1 p. 210; arrêt 4A 375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 139 III 24).
En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions s'agissant de la contribution due en sa faveur par l'intimé. Le 16 décembre 2015, elle a certes fait parvenir au Tribunal de céans une écriture tendant au complètement des conclusions de son recours, en ce sens que la contribution due par B.A.________ en sa faveur soit augmentée à 3'000 fr.; cette écriture est toutefois irrecevable puisqu'elle a été déposée postérieurement au délai de recours. Cela étant, il ressort clairement des pages 19 ss de son écriture de recours que la recourante a effectivement contesté dans sa motivation la contribution d'entretien qui lui a été allouée par la cour cantonale. Elle a également exposé les motifs pour lesquels elle estimait que dite contribution était trop faible et a indiqué le montant qu'elle estimait devoir lui être alloué. Malgré l'absence de conclusions formelles en ce sens, il faut donc considérer qu'il ressort suffisamment clairement de la motivation du recours que la recourante requiert également que la contribution due en sa faveur soit portée à 3'000 fr. par mois. A titre exceptionnel et afin de parer à tout formalisme excessif, il se justifie par conséquent d'examiner cette question (cf. infra consid. 4).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
La recourante conteste la vente aux enchères de l'immeuble qui a fait office de domicile conjugal et où elle réside actuellement avec ses deux enfants. Elle souhaite se voir attribuer ce bien immobilier en application de l'art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
3.1. La recourante fait en premier lieu grief à la cour cantonale d'avoir établi de manière manifestement inexacte et arbitraire deux éléments factuels permettant de démontrer sa capacité financière à désintéresser l'intimé pour sa part de copropriété de l'immeuble de U.________. Elle lui reproche d'abord d'avoir retenu qu'elle pouvait disposer d'un montant de 311'461 fr. 65 provenant de sa prévoyance professionnelle sans toutefois tirer de conséquence de cet élément factuel, notamment sans préciser qu'elle peut librement et sans réserve utiliser ce montant à des fins d'accession à la propriété immobilière, soit précisément pour désintéresser l'intimé. Elle estime que la cour cantonale a, ce faisant, méconnu des preuves pertinentes et par conséquent établi les faits de manière inexacte et incomplète en violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
" acheter sa maison " ne constituaient pas des preuves convaincantes de sa capacité à indemniser l'intimé. Elle estime que rien ne permettait de douter de l'exactitude des déclarations de ses parents, de sorte que cette appréciation non motivée et ne reposant sur aucun motif objectif d'une preuve pertinente était également arbitraire.
La recourante soulève dans un deuxième temps une violation de l'art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
propriété.
S'agissant de sa capacité financière à désintéresser l'intimé, elle rappelle avoir démontré disposer d'un montant de 321'000 fr. issu de sa prévoyance professionnelle ainsi que de 400'000 fr. que ses parents se sont déclarés prêts à lui prêter. La cour cantonale aurait également passé sous silence le montant de 53'168 fr. 50 correspondant à son avoir de prévoyance liée auprès de l'assurance F.________ et de l'Assurance I.________, bien qu'il soit notoire que ce montant peut être utilisé notamment pour acquérir un logement en propriété. Elle soutient en conséquence avoir établi à satisfaction de droit et en temps utile qu'elle disposait d'un montant d'au moins 774'000 fr. qu'elle estime suffisant pour désintéresser l'intimé. Elle fait également valoir qu'elle dispose d'une procuration avec signature individuelle unique sur le compte ouvert au nom de sa mère auprès de l'UBS et que celle-ci lui aurait permis de disposer librement de ces montants, ce qui porterait en réalité la somme à sa dispositi on à 1'024'000 fr. S'agissant de la valeur vénale du bien immobilier, déterminante pour arrêter le montant de la soulte due à l'intimé, elle rappelle qu'une expertise judiciaire a été mise en oeuvre dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial et que l'expert a estimé la valeur de l'immeuble à 1'150'000 fr. en date du 8 mai 2009. Dans la mesure où l'autorité cantonale avait retenu, qu'aux dires de l'expert lors de l'audience du 28 mai 2014, les valeurs du marché, après avoir augmenté, étaient revenues à peu près à ce qu'elles étaient en 2009, elle considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de 1'150'000 fr. L'indemnité due par elle à son ex-époux s'élèverait donc bien à 90'065 fr. 25 comme l'a retenu la cour cantonale. A l'instar de cette dernière, la recourante rappelle qu'elle devrait également verser à la banque un montant de 463'841 fr. pour la reprise du crédit hypothécaire et rembourser les avoirs LPP investis par son ex-époux dans l'achat de la villa à hauteur de 182'738 fr. 45. Elle soutient en définitive avoir démontré disposer de suffisamment de fonds pour assumer le montant total de 736'644 fr. 70 nécessaire à la reprise de la part de copropriété de l'intimé. Elle fait enfin valoir que l'intimé ne s'opposerait à l'attribution en sa faveur du bien immobilier que pour récupérer son investissement, que son intérêt ne serait par conséquent que financier, au contraire du sien et de celui des enfants, et que son comportement serait dès lors
constitutif d'un abus de droit.
3.2. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
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1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
Selon la jurisprudence, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 198; arrêts 5A 679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2009 p. 198; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1). L'intérêt des enfants qui ont été attribués à l'époux requérant et qui vivent avec lui peut aussi être pris en considération, en particulier lorsqu'ils sont encore scolarisés (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 198; arrêt 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4).
L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente auxenchères (arrêt 5A 54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 p. 153; arrêts 5A 54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978; 5A 600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (ATF 119 II 197 consid. 2 et 3c p. 199 s.; arrêt 5C.325/2001 précité consid. 4).
Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.3. En l'espèce, s'agissant de l'intérêt prépondérant dont la recourante se prévaut pour se voir attribuer l'ancien domicile conjugal en pleine propriété, l'autorité cantonale a relevé à raison que, hormis un certain attachement de la recourante à ce logement, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle puisse justifier d'une relation particulièrement étroite avec celui-ci. Le fait que la recourante y vive depuis quatorze ans, tout comme le fait que les enfants du couple y aient grandi, peuvent certes expliquer l'attachement qu'ils éprouvent pour cette maison, mais ne suffisent cependant pas à retenir qu'ils auraient un intérêt prépondérant à y demeurer. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a en outre rien d'exceptionnel de nos jours à ce qu'une personne parcoure quotidiennement une distance de trente kilomètres pour se rendre sur son lieu de travail, de sorte que cet élément ne dénote pas davantage un lien particulier avec la villa. S'agissant des enfants des parties, l'autorité cantonale a rappelé à juste titre que ceux-ci sont âgés de 23 et 26 ans, de sorte qu'ils ne peuvent plus se prévaloir du même besoin de stabilité que des enfants encore mineurs. Il ressort certes de l'état de fait cantonal qu'ils
n'ont pas encore terminé leurs études; leur situation ne peut toutefois aucunement être assimilée à celle d'enfants encore mineurs pour lesquels la proximité avec l'école où ils ont toujours été scolarisés et leur maintien dans un cercle social familier peut être un élément à prendre en compte pour justifier de l'intérêt prépondérant du parent qui en a la garde. Compte tenu de leur âge, il est d'ailleurs vraisemblable que leurs études supérieures prendront fin prochainement. Bien qu'elle l'allègue, la recourante n'explique en outre aucunement pour quelle raison ses enfants devraient rester auprès d'elle après la fin de leurs études, étant précisé que rien ne les empêche de le faire même dans l'hypothèse d'un déménagement. En définitive, il apparaît que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'existence d'une relation particulièrement étroite de la recourante avec la villa n'avait pas été démontrée, de sorte que celle-ci ne remplissait pas la condition de l'intérêt prépondérant de l'art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
Compte tenu de ce qui précède et dès lors que les deux conditions de l'art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
par l'autorité cantonale puisqu'elle soutient elle-même que la soulte due peut être arrêtée à 90'065 fr. 25. Elle fonde en outre ses calculs sur ce dernier montant et le reprend tel quel dans ses conclusions subsidiaires.
S'agissant de l'examen de sa capacité à indemniser l'intimé et reprendre la pleine propriété de la villa de U.________, les critiques de la recourante sont infondées. La cour cantonale a notamment retenu qu'elle pouvait disposer d'un montant de 311'461 fr. 65 issu de sa prévoyance professionnelle précisément dans le cadre de l'examen de sa capacité à désintéresser l'intimé, de sorte qu'il est faux de prétendre qu'elle n'aurait tiré aucune conséquence de cet élément factuel. On ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en tant qu'elle a considéré que les promesses de prêt signées de la main des parents de la recourante ne constituaient pas des preuves convaincantes de sa capacité à indemniser l'intimé. En effet, indépendamment du fait que ces documents auraient pu être établis par complaisance, rien n'indique que ses parents disposent effectivement de ces montants et puissent matériellement se permettre de les allouer à leur fille. Le même raisonnement vaut pour les allégations de la recourante selon lesquelles elle disposerait d'une procuration avec signature individuelle unique sur un compte bancaire détenu par sa mère, étant précisé qu'elle fonde cette affirmation sur une pièce irrecevable
(cf. supra consid. 2.3 in fine). Enfin, l'argumentation de la recourante selon laquelle l'intimé commettrait un abus de droit en s'opposant à ce que l'immeuble litigieux lui soit attribué, dès lors que son intérêt à le voir plutôt vendu aux enchères publiques ne serait que financier, ne peut être suivie. Il ressort en effet clairement de la jurisprudence que l'intérêt du conjoint qui ne sollicite pas l'attribution d'un bien à se voir pleinement indemnisé pour la cession de sa part de copropriété sur celui-ci est prépondérant et donc protégé (cf. supra consid. 3.2).
Il ressort de ce qui précède que la cour cantonale a retenu à bon droit que la recourante n'avait pas démontré disposer de fonds suffisants pour se voir attribuer la pleine propriété de la villa de U.________ et indemniser l'intimé pour la cession de sa part de copropriété sur ce bien. En effet, même en tenant compte des avoirs de 53'168 fr. 50 dont elle dispose au titre de sa prévoyance individuelle liée et du montant qu'elle a allégué au titre de sa prévoyance professionnelle, la recourante a démontré avoir à sa disposition un montant de 374'168 fr. 50 au maximum (53'168 fr. 50 + 321'000 fr.). Ces fonds ne suffisent par conséquent pas à couvrir le montant de 736'644 fr. 70 qu'elle juge elle-même nécessaire à la reprise de la pleine propriété du bien litigieux. En définitive, il ressort de ce qui précède que l'autorité cantonale n'a aucunement omis de prendre en considération des faits pertinents et qu'elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions de l'art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
4.
La recourante se plaint ensuite du montant de la contribution d'entretien qui lui a été allouée et fait valoir une violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
4.1. Elle affirme ne pas remettre en question la méthode de calcul utilisée mais conteste en revanche les charges retenues par l'autorité cantonale en ce qui la concerne. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir déduit des bons pour une aide de ménage établis par son médecin que ces frais étaient couverts par son assurance complémentaire, respectivement de lui avoir fait grief de n'avoir produit aucune pièce susceptible d'établir le contraire. Elle estime que la cour cantonale a, ce faisant, considéré de manière arbitraire qu'il appartenait au crédirentier d'établir que ses charges ne seraient pas assumées par un tiers, renversant ainsi sans base légale le fardeau de la preuve. Cela étant, il ressortirait de toute façon de la police de son assurance complémentaire (communication des primes 2013 et 2014) déjà produite en première instance que celle-ci ne couvrirait aucunement des frais d'aide de ménage. Elle fait en conséquence valoir qu'il ressortirait des pièces produites qu'elle doit, pour des impératifs liés à sa santé, recourir à une aide de ménage à raison de quatre heures par semaine. Cette charge représenterait donc, au tarif horaire de 25 fr., un montant mensuel de 437 fr. 50 [ (52 semaines / 12 mois) x 4 heures par
semaine x 25 fr.] auquel il faut encore ajouter les frais de transport de l'aide de ménage s'élevant à 200 fr. par mois.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir écarté le montant de 151 fr. 55 allégué à titre de frais médicaux non couverts par son assurance-maladie au motif qu'il n'était pas établi que ces frais n'étaient pas couverts, ni même qu'ils étaient récurrents et réguliers. Elle estime que la cour cantonale renverse une fois encore le fardeau de la preuve et lui reproche de ne pas avoir apporté la preuve de faits négatifs. Elle soutient ne pas pouvoir apporter la preuve d'un fait futur, à savoir quel sera son état de santé dans les prochains mois et années afin d'établir la récurrence de ses frais médicaux, mais relève qu'il est toutefois notoire que les problèmes médicaux dont elle souffre sont récurrents et nécessitent un traitement médical à long terme, voire permanent. En établissant par pièces le montant moyen de ses frais médicaux durant les mois précédant l'audience, elle estime avoir apporté la preuve de leur existence. Le fait de ne pas les inclure dans ses charges serait en conséquence arbitraire.
Elle fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir exclu de ses charges le montant de 668 fr. 50 correspondant au leasing de son véhicule au motif que rien ne justifiait le " standing " de celui-ci. Elle relève que les juges cantonaux ont eux-mêmes retenu que le mariage des parties avait eu une influence concrète sur sa propre situation financière et rappelle que durant la vie commune, ainsi qu'après la séparation, elle possédait un véhicule d'un " standing " similaire, à l'instar de son ex-époux qui avait récemment acquis un véhicule de marque Mercedes Benz. Dans la mesure où les revenus de l'intimé étaient très largement suffisants pour couvrir l'entier de ses charges, même une fois la contribution d'entretien payée, rien ne justifiait de s'écarter du principe du maintien du train de vie antérieur des époux. En écartant ce poste de charge, l'autorité cantonale avait donc méconnu l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
La recourante fait en définitive valoir que la contribution d'entretien due en sa faveur devrait être portée de 2'000 fr. à 3'000 fr. correspondant au manco de 1'373 fr. 40 retenu par la cour cantonale, augmenté des frais d'aide de ménage (631 fr.), des frais médicaux non couverts par son assurance-maladie (151 fr. 55) et des frais de leasing (668 fr. 50).
4.2. Pour ce qui a trait aux frais d'aide de ménage que la cour cantonale a refusé de prendre en compte dans les charges de la recourante, la critique de cette dernière s'avère infondée. D'une part, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, le montant de 630 fr. par mois dont la recourante se prévaut au titre de frais de ménage ne ressort pas des pièces auxquelles elle se réfère puisque les bons pour une aide de ménage établis par son médecin, dont le plus récent date du 25 octobre 2013, portent sur trois heures de ménage par semaine et non sur quatre heures comme retenu dans le calcul de la recourante. Cette dernière ne s'en prend d'ailleurs pas à la motivation cantonale sur ce point. Elle n'expose pas non plus ce qui justifierait la prise en charge de frais de transport à hauteur de 200 fr. par mois pour son aide de ménage. Il est en revanche vrai qu'il ressort des pièces qu'elle a produites que son assurance complémentaire couvre les frais d'hospitalisation en division privée ou en clinique et ne précise rien quant à la prise en charge des frais de ménage. Il n'en demeure pas moins que la recourante soutient que son état de santé nécessite le recours à une aide de ménage, ce dont atteste le fait que les bons ont été
établis par son médecin. Il appartenait de ce fait à la recourante d'en demander le remboursement à son assurance de base ou à son assurance complémentaire en se fondant sur la prescription de son médecin et, cas échéant, de produire la pièce attestant du refus de prise en charge de ces frais par ces dernières. Il ressort en définitive de ce qui précède que la recourante n'est pas parvenue à démontrer que les frais d'aide de ménage justifiés par son état de santé s'élèvent effectivement au montant allégué ni que ceux-ci n'auraient pas été assumés ou auraient pu être pris en charge par l'une de ses assurances. Le grief est donc, pour autant que recevable, infondé.
Le même raisonnement vaut pour les frais médicaux non pris en charge par son assurance-maladie. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agit pas là d'apporter la preuve de faits négatifs mais bien d'un fait positif, à savoir le refus par son assurance-maladie de prendre en charge ces frais. Un simple courrier de cette dernière aurait pu en attester. Il lui aurait également été aisé de démontrer que les problèmes médicaux dont elle souffre sont récurrents et nécessitent un traitement médical à long terme, notamment en produisant une attestation de son médecin. Seul un médecin peut en effet valablement se déterminer sur la nature des problèmes de santé de la recourante, de sorte qu'il est insuffisant d'alléguer que le caractère récurrent de ceux-ci serait notoire.
S'agissant enfin du leasing du véhicule de la recourante, la cour cantonale s'est référée à une jurisprudence du Tribunal de céans selon laquelle il faut tenir compte de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule d'un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de strict nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5.2 p. 342; arrêt 5A 27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Elle a considéré qu'aucune des pièces produites par la recourante ne démontrait que l'achat d'un nouveau véhicule de ce standing aurait été rendu nécessaire par son état de santé. Elle a toutefois confirmé la décision des premiers juges qui avaient retenu un montant de 672 fr. dans ses charges correspondant aux frais kilométriques mensualisés pour se rendre tous les jours de son domicile à son lieu de travail. La recourante conteste certes cette motivation au motif qu'elle aurait droit au maintien du train de vie qui était le sien durant l'union et qu'elle aurait alors toujours possédé un véhicule d'un standing similaire, tout comme son ex-époux qui aurait récemment acquis un véhicule équivalent. Elle n'apporte toutefois aucune preuve de ce qu'elle allègue et ne s'en prend donc pas valablement à la motivation cantonale qui doit également être confirmée sur ce
point.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand