Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1S.1/2007 /col

Arrêt du 1er février 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet
mandat d'arrêt en vue d'extradition

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2006.

Faits:
A.
Le 7 juin 2006, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le juge d'instruction du canton de Neuchâtel (ci-après: le juge d'instruction) a adressé aux autorités judiciaires compétentes à Los Angeles une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel au sens de l'art. 13
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 13 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
1    En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
2    La demande doit
a  indiquer qu'une demande d'extradition suivra;
b  signaler l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l'autorité qui l'a établi;
c  désigner l'infraction, indiquer la peine maximale encourue par l'auteur et, s'il y a lieu, le solde de la peine;
d  contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l'infraction;
e  contenir des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée.
3    Dès réception de la demande, l'Etat requis prend les mesures nécessaires à l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'ont pas reçu la demande formelle d'extradition accompagnée des pièces à l'appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours.
5    La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l'al. 4, n'exclut pas qu'elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont envoyées ultérieurement.
du Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique (TExUS; RS 0.353.933.6) à l'encontre de A.________, ressortissant français recherché en Suisse pour recel au sens de l'art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP.
A compter du 2 juin 2004, une trentaine de personnes a déposé plainte contre inconnu. Elles ont expliqué qu'elles avaient été contactées par une entreprise qui leur avait offert des espaces publicitaires sur Internet. Elles avaient ensuite été harcelées et menacées par téléphone. C'est ainsi qu'elles avaient été contraintes d'effectuer des versements considérables, notamment sur un compte bancaire au Luxembourg, dont le titulaire était la société X.________. L'enquête a révélé que A.________ était le titulaire des comptes ouverts au nom de ladite société et qu'il avait personnellement disposé des montants qui y étaient parvenus.
Le 14 juin 2006, le juge d'instruction a émis un nouveau mandat d'arrêt international, étendant la prévention aux infractions d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), d'extorsion (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP) et subsidiairement de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP).
B.
A.________ a été arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis. Il a accepté son extradition simplifiée conformément à l'art. 18
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 18 Extradition simplifiée - Si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.
TExUS.
A.________ a fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation en Suisse le 8 novembre 2006. Sa requête de mise en liberté provisoire a été rejetée par le juge d'instruction le 19 octobre 2006. Par arrêt du 17 novembre 2006, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation) a partiellement admis le recours de A.________ contre cette décision, en ce sens que la cause était renvoyée au juge d'instruction pour qu'il statue de manière circonstanciée sur le risque de collusion.
Par arrêt du 22 décembre 2006, la Chambre d'accusation a jugé que le danger de collusion justifiait le maintien en détention préventive, mais qu'à défaut d'éléments nouveaux dans l'enquête durant la première moitié du mois de janvier 2007, le juge d'instruction devrait immédiatement se prononcer sur la possibilité de pallier au risque de fuite par des mesures moins intrusives, sous réserve du maintien en détention en vue de l'extradition vers les autorités françaises.
C.
Le 3 novembre 2006, l'OFJ a reçu de l'Ambassade de France une demande d'extradition formée à l'encontre de A.________ pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la Cour d'Appel de Paris pour participation à une association de malfaiteurs et détention de faux documents administratifs liés à un trafic international de stupéfiants.
Le 14 novembre 2006, le juge d'instruction a notifié la demande en vue d'extradition à A.________.
D.
Le 16 novembre 2006, l'OFJ a émis à l'encontre de A.________ un mandat d'arrêt en vue d'extradition sur la base de la demande d'extradition présentée par les autorités françaises. Le mandat d'arrêt a été notifié à A.________ le 22 novembre 2006.
A.________ a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) contre ce mandat d'arrêt et a conclu à son annulation. Par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour des plaintes a rejeté son recours.
E.
A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, en demandant que l'arrêt rendu par la Cour des plaintes le 18 décembre 2006 et le mandat d'arrêt en vue d'extradition émis par l'OFJ le 16 novembre 2006 soient annulés. A.________ se plaint d'une violation des principes de la bonne foi et de la spécialité. Il fait également valoir un vice dans son consentement à son extradition simplifiée le 3 août 2006.
La Cour des plaintes a persisté dans les termes de son arrêt. L'OFJ a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable. Invité à répliquer, A.________ a persisté dans les termes et les conclusions de son recours. Subsidiairement, et si par impossible le Tribunal fédéral devait être amené à confirmer l'arrêt querellé, il conclut en outre à ce que le mandat d'arrêt du 16 novembre 2006 soit déclaré exécutoire dès le 15 janvier 2007, date à laquelle sa détention dans le contexte de la procédure cantonale neuchâteloise serait devenue illégale.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
1.2 En vertu de l'art. 33 al. 3 let. a
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 18 Extradition simplifiée - Si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.
de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral dans les trente jours qui suivent leur notification. La procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale. Il a été jugé que la voie du recours au Tribunal fédéral était ouverte dans ce contexte contre les arrêts relatifs au mandat d'arrêt extraditionnel (ATF 130 II 306 consid. 1.2.2 p. 308 s.).
La loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle ne s'applique cependant pas lorsque la décision attaquée a été rendue avant le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF). Le recours est dès lors formellement recevable en vertu de l'art. 33 al. 3 let. a
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 18 Extradition simplifiée - Si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.
LTPF.
1.3 La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) s'applique prioritairement aux procédures d'extraditions et d'arrestations provisoires entre la Suisse et la France. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
CEExtr), à savoir en l'espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).
1.4 Bien que le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produise pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement (art. 49 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
1    Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
2    Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92
3    La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
EIMP), le recours au Tribunal fédéral est ouvert (ATF 119 Ib 74 consid. 1). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déclaré à de nombreuses reprises, la détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; 117 IV 359 consid. 2a p. 362; 111 IV 108 consid. 2 p. 109 s.; 109 IV 159 consid. 1 p. 160; 109 Ib 58 consid. 2 p. 59).
2.1 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
EIMP en corrélation avec les art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
-5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 56 Caractère exécutoire - 1 L'extradition est exécutoire:
1    L'extradition est exécutoire:
a  si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b  si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n'a pas déclaré vouloir recourir.
2    Si l'extradition est refusée, l'OFJ met fin à la détention ordonnée pour l'extradition.
EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 61 Délai de prise en charge - La personne poursuivie est remise en liberté si, dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis relatif à l'exécution de l'extradition, l'État requérant n'a pas fait le nécessaire pour la prendre en charge. Ce délai peut toutefois être porté à trente jours sur demande motivée de l'État requérant.
EIMP a contrario) (ATF 130 II 306 consid. 2.1 p. 309; 117 IV 359 consid. 2a p. 361; arrêt non publié G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1).
2.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309, 111 IV 108 consid. 2 p. 110; arrêt non publié G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2 p. 110).
3.
En l'espèce, le recourant soutient uniquement que son extradition serait manifestement inadmissible au sens de l'art. 51
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
EIMP.
Dans un premier grief, il se plaint d'une violation du principe de la bonne foi. Il reproche au juge d'instruction d'avoir commis un abus de droit en le maintenant abusivement en détention sous le seul prétexte de permettre aux autorités françaises de présenter à temps une demande d'extradition.
En vertu de l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation le 22 décembre 2006 (cf. consid. B), la détention du recourant était au moins justifiée jusqu'à mi-janvier 2007. Or, la demande d'extradition des autorités françaises a été reçue par l'OFJ en novembre 2006. Les arguments du recourant tombent donc à faux.
Cela étant, ses critiques sont dirigées contre sa détention préventive dans le cadre de la procédure nationale. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer ici sur la validité de cette dernière. Le grief est dès lors irrelevant dans la présente cause.
4.
Dans un deuxième argument, le recourant se plaint d'une violation du principe de la spécialité. Il estime que c'est à tort que la Cour des plaintes aurait considéré que le principe de la spécialité ne s'appliquait pas en l'espèce. Sa détention extraditionnelle ne saurait être ordonnée tant que le consentement des autorités américaines au sens de l'art. 16 al. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 16 Règle de la spécialité - 1. Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
1    Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
a  l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question ou que
b  la personne extradée n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours bien qu'elle en ait eu l'autorisation, qu'elle y soit retournée de son propre gré après l'avoir quitté ou qu'elle ait quitté le territoire de l'Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu'elle y soit retournée.
2    L'Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
3    Lorsque la définition de l'infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a  si l'infraction telle qu'elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d'extradition et qui sont l'objet des documents l'accompagnant et
b  si la peine prononcée n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée.
4    La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extradition
a  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d'être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité et qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
b  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
TExUS n'aurait pas été obtenu.
4.1 Le principe de la spécialité est un principe généralement reconnu par le droit des gens, qui empêche de condamner une personne extradée à raison d'un acte commis antérieurement à sa remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie (ATF 123 IV 42 consid. 3b p. 46; 117 IV 222 consid. 3a p. 223, 110 Ib 187 consid. 3b p. 188).
Le principe de la spécialité apparaît non seulement comme une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis, en limitant la souveraineté de l'Etat requérant (Bertrand Reeb, La raison d'Etat dans l'entraide internationale en matière pénale in Du Monde pénal, Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, Bâle 2006, p. 235 ss, p. 236-237).
Le traité reste l'instrument privilégié pour définir le contenu de la règle de la spécialité. En effet, s'il existe un consensus quant au concept de la spécialité, il n'en va pas de même pour les réserves et limitations qui affaiblissent sa portée (validité de la renonciation par l'extradé pour quitter l'Etat requérant, procédure à suivre pour obtenir une extension de l'extradition déjà accordée, etc.) (Dominique Poncet/Paul Gully-Hart, Le principe de la spécialité en matière d'extradition in Revue internationale de droit pénal, 1991 199, p. 203).
4.2 En l'espèce, la France réclame à la Suisse la réextradition du recourant. Ce dernier ayant été extradé par les Etats-Unis à l'origine, la problématique du principe de la spécialité doit être analysée à la lumière des dispositions du TExUS.
Selon l'art. 16 al. 1 let. a
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 16 Règle de la spécialité - 1. Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
1    Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
a  l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question ou que
b  la personne extradée n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours bien qu'elle en ait eu l'autorisation, qu'elle y soit retournée de son propre gré après l'avoir quitté ou qu'elle ait quitté le territoire de l'Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu'elle y soit retournée.
2    L'Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
3    Lorsque la définition de l'infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a  si l'infraction telle qu'elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d'extradition et qui sont l'objet des documents l'accompagnant et
b  si la peine prononcée n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée.
4    La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extradition
a  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d'être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité et qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
b  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
TExUS, une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question. Cette disposition exprime le principe de la spécialité (Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, n. 1 ad art. 16
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 16 Règle de la spécialité - 1. Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
1    Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
a  l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question ou que
b  la personne extradée n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours bien qu'elle en ait eu l'autorisation, qu'elle y soit retournée de son propre gré après l'avoir quitté ou qu'elle ait quitté le territoire de l'Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu'elle y soit retournée.
2    L'Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
3    Lorsque la définition de l'infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a  si l'infraction telle qu'elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d'extradition et qui sont l'objet des documents l'accompagnant et
b  si la peine prononcée n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée.
4    La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extradition
a  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d'être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité et qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
b  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
TExUS, p. 644).
En vertu de l'art. 16 al. 4 let. b
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 16 Règle de la spécialité - 1. Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
1    Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
a  l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question ou que
b  la personne extradée n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours bien qu'elle en ait eu l'autorisation, qu'elle y soit retournée de son propre gré après l'avoir quitté ou qu'elle ait quitté le territoire de l'Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu'elle y soit retournée.
2    L'Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
3    Lorsque la définition de l'infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a  si l'infraction telle qu'elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d'extradition et qui sont l'objet des documents l'accompagnant et
b  si la peine prononcée n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée.
4    La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extradition
a  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d'être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité et qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
b  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
TExUS, le gouvernement américain peut cependant renoncer à cette exigence, sur requête de l'autorité suisse compétente (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème édition, Berne 2004, n. 491, p. 531).
L'art. 18
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 18 Extradition simplifiée - Si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.
TExUS réglemente quant à lui l'extradition simplifiée. Il prévoit que "si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable".
4.3 Selon l'OFJ, la précision figurant à la dernière phrase de l'art. 18
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 18 Extradition simplifiée - Si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.
TExUS signifie que, dans les cas où l'extradition simplifiée est accordée par les Etats-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable. La Cour des plaintes a relevé que telle semblait également être l'opinion de l'autorité américaine, puisque dans son message à l'OFJ du 8 décembre 2006, elle déclarait que son consentement n'était pas requis. Elle a donc estimé que l'interprétation retenue par l'OFJ était pour le moins soutenable.
4.4 Cette conclusion doit être confirmée. Même s'il est vrai que l'extradition simplifiée ne prive en principe pas l'intéressé du bénéfice de la spécialité (Dominique Poncet/Paul Gully-Hart, op. cit., p. 214), il résulte du texte même de l'art. 18
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 18 Extradition simplifiée - Si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.
TExUS que la Suisse et les Etats-Unis ont décidé de consacrer une exception dans les cas où l'extradition simplifiée était accordée par les Etats-Unis.
En outre, comme l'a relevé la Cour des plaintes, les autorités américaines considèrent également que le principe de la spécialité n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'elles ont indiqué à l'OFJ que leur consentement n'était pas nécessaire. Le fait que quelques jours plus tôt, un message confirmant l'application du principe de la spécialité ait été envoyé à l'OFJ n'est pas déterminant. En effet, l'autorité américaine s'en est excusée, en expliquant que l'erreur provenait de nouveaux avocats en formation.
Au demeurant, l'art. 16 al. 4 let. b
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 16 Règle de la spécialité - 1. Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
1    Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
a  l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question ou que
b  la personne extradée n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours bien qu'elle en ait eu l'autorisation, qu'elle y soit retournée de son propre gré après l'avoir quitté ou qu'elle ait quitté le territoire de l'Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu'elle y soit retournée.
2    L'Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
3    Lorsque la définition de l'infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a  si l'infraction telle qu'elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d'extradition et qui sont l'objet des documents l'accompagnant et
b  si la peine prononcée n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée.
4    La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extradition
a  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d'être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité et qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
b  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
TExUS permet de toute façon, comme on l'a vu, à l'autorité américaine de renoncer au principe de la spécialité. Le message du 8 décembre 2006 constituerait donc à tout le moins un accord de principe à ne pas s'en prévaloir.
4.5 Quoiqu'il en soit, il apparaît douteux que la question du respect du principe de la spécialité doive déjà être examinée dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal fédéral n'a pas la compétence d'examiner le bien-fondé de la requête d'extradition. La seule exception à cette règle est celle, prévue à l'art. 51 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
EIMP, de l'inadmissibilité manifeste de l'extradition, qui ne trouve application que si l'une des hypothèses prévue aux art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
à 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
EIMP est sans aucun doute réalisée (ATF 111 IV 108 consid. 3a p. 110).
Dans le cas particulier, même si les intentions de l'OFJ sont identifiables en raison de l'interprétation qu'il a donnée de l'art. 18
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 18 Extradition simplifiée - Si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.
TExUS, il n'en demeure pas moins que l'extradition ne peut pas être considérée comme manifestement inadmissible à ce stade déjà.
D'ailleurs, contrairement à ce que semble considérer le recourant, l'attente du consentement de l'Etat requis n'implique pas nécessairement sa mise en liberté. Selon l'art. 14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
CEExtr, l'extradé ne doit en principe certes subir aucune restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à sa remise. Il a toutefois été jugé que l'Etat requérant était autorisé à appliquer par analogie l'art. 16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CEExtr, relatif à l'arrestation provisoire, lorsque la personne poursuivie lui avait déjà été extradée, qu'elle se trouvait sur son propre territoire et qu'une extension de l'extradition était demandée à l'Etat requis. En effet, l'art. 14 ch. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
CEExtr n'a pas pour but de soustraire l'extradé à la répression d'infractions de droit commun donnant lieu à extradition (arrêt 1A.300/1995 du 14 octobre 1996; Robert Zimmermann, op. cit., n. 204, p. 217).
Il doit en aller de même dans le cas d'espèce. Dans ces circonstances, quand bien même le consentement de l'Etat requis serait nécessaire, cela n'entraînerait pas automatiquement la mise en liberté du recourant.
En définitive, il ne se justifie pas d'annuler le mandat d'arrêt en vue d'extradition, lequel ne produit pas d'effets tant que le recourant est placé en détention préventive ou en exécution de peine (art. 49
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
1    Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
2    Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92
3    La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
EIMP).
5.
Dans un dernier moyen, le recourant se prévaut d'un vice dans son consentement à son extradition simplifiée. S'il avait été conscient qu'il renonçait au principe de la spécialité, il se serait opposé à son extradition.
5.1 Comme l'a relevé l'OFJ, une éventuelle violation du principe de la bonne foi ne saurait être reprochée aux autorités suisses.
Cela étant, il apparaît qu'il n'est pas davantage possible de reprocher aux autorités américaines de ne pas avoir attiré l'attention du recourant sur le fait que le principe de la spécialité n'était pas applicable. Il résulte en effet de l'art. 16 al. 4 let. b
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 16 Règle de la spécialité - 1. Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
1    Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
a  l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question ou que
b  la personne extradée n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours bien qu'elle en ait eu l'autorisation, qu'elle y soit retournée de son propre gré après l'avoir quitté ou qu'elle ait quitté le territoire de l'Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu'elle y soit retournée.
2    L'Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
3    Lorsque la définition de l'infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a  si l'infraction telle qu'elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d'extradition et qui sont l'objet des documents l'accompagnant et
b  si la peine prononcée n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée.
4    La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extradition
a  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d'être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité et qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
b  si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
TExUS, que le gouvernement américain peut de toute façon renoncer à ce principe. La situation du recourant n'est donc pas péjorée par son consentement à son extradition simplifiée.
D'ailleurs, dans un arrêt concernant l'art. 52
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
EIMP mais auquel on peut se référer en l'espèce, il a été jugé que le devoir d'informer ne comprenait pas l'obligation de renseigner de manière détaillée la personne poursuivie sur toutes les conséquences juridiques possibles de l'extradition, en particulier de l'extension de celle-ci ou de la réextradition (arrêt 1A.136/1993 du 28 octobre 1993 consid. 2). Dans ces conditions, le grief doit être rejeté.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
, 153a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
et 156
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice (B 160 759) et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 1er février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1S.1/2007
Date : 01 février 2007
Publié : 13 février 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : mandat d'arrêt en vue d'extradition


Répertoire des lois
CEExtr: 14 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
16 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
22
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
156 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
49 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
1    Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
2    Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92
3    La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
51 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
52 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
56 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 56 Caractère exécutoire - 1 L'extradition est exécutoire:
1    L'extradition est exécutoire:
a  si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b  si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n'a pas déclaré vouloir recourir.
2    Si l'extradition est refusée, l'OFJ met fin à la détention ordonnée pour l'extradition.
61
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 61 Délai de prise en charge - La personne poursuivie est remise en liberté si, dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis relatif à l'exécution de l'extradition, l'État requérant n'a pas fait le nécessaire pour la prendre en charge. Ce délai peut toutefois être porté à trente jours sur demande motivée de l'État requérant.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTPF: 33
OJ: 153  153a  156
SR 0.353.933.6: 13  16  18
Répertoire ATF
109-IB-58 • 109-IV-159 • 110-IB-187 • 111-IV-108 • 117-IV-222 • 117-IV-359 • 119-IB-74 • 123-IV-42 • 130-I-312 • 130-II-306 • 131-II-571 • 132-III-291
Weitere Urteile ab 2000
1A.136/1993 • 1A.300/1995 • 1S.1/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • principe de la spécialité • cour des plaintes • mandat d'arrêt • vue • extradition simplifiée • 1995 • tribunal pénal fédéral • chambre d'accusation • office fédéral de la justice • principe de la bonne foi • autorité suisse • autorisation ou approbation • extension de l'extradition • prévenu • avis • entrée en vigueur • droit public • autorité judiciaire • examinateur
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