Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung V
E-970/2007
{T 0/2}
Urteil vom 1. Dezember 2010
Besetzung
Richterin Regula Schenker Senn (Vorsitz),
Richter Blaise Pagan, Richter Kurt Gysi,
Gerichtsschreiber Rudolf Raemy.
Parteien
A._______,
A._______,
Serbien,
beide vertreten durch Dieter Roth, (...),
Beschwerdeführende,
gegen
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung; Verfügung des BFM vom 30. Januar 2007 / N (...).
Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,
A.
Die Beschwerdeführenden, Romas aus (...) (Vojvodina), stellten am 25. Juli 2003 erste Asylgesuche in der Schweiz. Zu deren Begründung machten sie im Wesentlichen geltend, ihre Tochter C._______ (N (...), E-976/2007) sei von Angehörigen der Mafia bedroht, verletzt und zur Zahlung von 5'000 Euro bis zum 25. Juni 2003 aufgefordert worden. Da ihre Tochter jedoch mit ihrer Familie vor dem Zahlungszeitpunkt ausgereist sei, hätten sich die Mafiosi zu den Beschwerdeführenden nach Hause begeben und Informationen über den Verbleib ihrer Tochter und des Schwiegersohnes respektive die Zahlung der Geldsumme verlangt. Dabei seien ihr Sohn D._______ (N (...), E-1069/2007) bedroht und der Beschwerdeführerin die Kleider vom Leib gerissen worden. Da der Beschwerdeführer dies nicht habe mit ansehen können, habe er sich auf die Angreifer gestürzt, jedoch einen Schlag mit einer Pistole erhalten, worauf er ohnmächtig geworden und erst nach zwei Stunden wieder zu sich gekommen sei. Von der Beschwerdeführerin, welche den Angreifern die 5'000 Euro bezahlt habe, habe er danach erfahren, dass sie von den Mafiosi aufgefordert worden seien, bis zum 25. Juli 2003 eine weitere Summe von 10'000 Euro zu bezahlen. Da sie dieses Geld nicht hätten aufbringen können, seien sie ausgereist.
B.
Die Vorinstanz wies die Asylgesuche der Beschwerdeführenden mit Verfügung vom 8. Januar 2004 ab, ordnete gleichzeitig die Wegweisung und deren Vollzug aus der Schweiz an. Die damalige Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) wies eine gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde mit Urteil vom 24. Februar 2004 ab.
C.
Am 4. Mai 2004 stellten die Beschwerdeführenden ein erstes Gesuch um wiedererwägungsweise Gewährung der vorläufigen Aufnahme, welches von der Vorinstanz mit Verfügungen vom 14. Mai 2004 abgewiesen wurde. Auf eine gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde trat die ARK mit Urteil vom 21. Juli 2004 nicht ein.
D.
Die Beschwerdeführenden stellten am 5. Oktober 2004 ein zweites Gesuch um wiedererwägungsweise Gewährung der vorläufigen Aufnahme, welches von der Vorinstanz mit Verfügung vom 13. Oktober 2004 abgewiesen wurde. Eine gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wurde von der ARK mit Beschluss vom 8. Dezember 2004 als gegenstandslos geworden abgeschrieben, nachdem die Beschwerdeführenden seit dem 5. November 2004 unbekannten Aufenthalts waren und die Beschwerde von ihrer Rechtsvertreterin am 26. November 2004 zurückgezogen worden war.
E.
Am 22. Dezember 2006 stellten die Beschwerdeführenden zweite Asylgesuche in der Schweiz. Am 5. Januar 2007 wurden sie im Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) (...) zu ihren Ausreise- und Asylgründen befragt und am 26. Januar 2007 erfolgte eine direkte Anhörung durch das BFM.
F.
Das BFM trat mit Verfügung vom 30. Januar 2007 - eröffnet am 31. Januar 2007 - gestützt auf Art. 32 Abs. 2 Bst. e des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) auf die Asylgesuche nicht ein und ordnete die Wegweisung und deren Vollzug aus der Schweiz an.
G.
Mit Eingabe vom 6. Februar 2007 (Datum Poststempel) reichten die Beschwerdeführenden gegen diese Verfügung Beschwerde ein und beantragten, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, und auf die Asylgesuche sei einzutreten. Eventualiter sie auf die Wegweisung der Beschwerdeführenden zu verzichten. Auf die Begründung der gestellten Begehren wird, soweit wesentlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. Als Beweismittel reichten sie ein ärztliches Zeugnis vom 2. Februar 2007 betreffend die Beschwerdeführerin sowie ein Schreiben ihres Rechtsvertreters an die behandelnde Ärztin vom 5. Februar 2007 zu den Akten.
Am 8. Februar 2007 brachten die Beschwerdeführenden ein ärztliches Zeugnis vom 7. Februar 2007 bei.
H.
Das Bundesverwaltungsgericht stellte mit Zwischenverfügung vom 14. Februar 2007 fest, dass die Beschwerdeführenden den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abwarten könnten. Auf die Erhebung eines Kostenvorschusses wurde verzichtet und die Beschwerde dem BFM zur Vernehmlassung überwiesen.
I.
Das BFM hielt mit Vernehmlassung vom 1. März 2007 an seiner Verfügung fest und beantragte die Abweisung der Beschwerde.
J.
Das Bundesverwaltungsgericht stellte diese mit Instruktionsverfügung vom 24. Juni 2010 den Beschwerdeführenden zu, gewährte ihnen Frist zur Stellungnahme und ergänzenden Beweismitteleinreichung. Weiter wurden die Beschwerdeführenden zur Einreichung einer Erklärung über die Entbindung der sie behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht aufgefordert.
K.
Die Beschwerdeführenden gelangten - zusammen mit ihrem Sohn D._______ und dessen Familie (N (...)) - mit einer als Wiedererwägungsgesuch bezeichneten Eingabe vom 9. August 2010 an das BFM und beantragten unter anderem die wiedererwägungsweise Aufhebung der Verfügung vom 30. Januar 2007.
L.
Das BFM überwies dem Bundesverwaltungsgericht am 9. September 2010 eine Kopie der Eingabe vom 9. August 2010 (inklusive Beweismitteln). Der Eingabe lag eine von den Beschwerdeführenden am 3. August 2010 unterzeichnete Vollmacht betreffend den neu mandatierten Rechtsvertreter bei.
M.
Das Bundesverwaltungsgericht verfügte mit Instruktionsverfügung vom 17. September 2010, die Eingabe der Beschwerdeführenden vom 9. August 2010 werde - soweit sie das Beschwerdeverfahren E- 970/2007 betreffe - zu den vorliegenden Akten genommen.
N.
Mit Schreiben vom 23. September 2010 legte der vormalige Rechtsvertreter sein Mandat nieder und teilte dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass er die Instruktionsverfügung des Gerichts vom 17. September 2010 dem neu mandatierten Rechtsvertreter zugestellt habe.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
1.3 Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht; die Beschwerdeführenden haben am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung besonders berührt, haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung und sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4 Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.
Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen einen Nichteintretensentscheid des BFM. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildet daher im Asylpunkt alleine die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist. Bei Begründetheit des entsprechenden Rechtsbegehrens wäre somit die Verfügung aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 34 E. 2.1. S. 240 f.). Lediglich hinsichtlich der angeordneten Wegweisung und deren Vollzugs kommt dem Bundesverwaltungsgericht volle Kognition zu, weil diese Punkte von der Vorinstanz bereits materiell geprüft worden sind.
Auf den mit Eingabe vom 9. August 2010 gestellten Antrag um Gewährung des Asyls kann daher nicht eingetreten werden.
3.
3.1 Gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG wird auf Asylgesuche nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in der Schweiz bereits ein Asylverfahren erfolglos durchlaufen haben oder während des hängigen Asylverfahrens in den Heimat- oder Herkunftsstaat zurückgekehrt sind, ausser es gebe Hinweise, dass in der Zwischenzeit Ereignisse eingetreten sind, die geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, oder die für die Gewährung vorübergehenden Schutzes relevant sind.
3.2 Bei der Prüfung des Vorliegens von Hinweisen auf in der Zwischenzeit eingetretene Ereignisse, die geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, ist der Flüchtlingsbegriff gemäss Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.
Im vorliegenden Fall steht fest und ist nicht bestritten, dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz erfolglos Asylverfahren durchlaufen haben, welche rechtskräftig abgeschlossen wurden. Die vorliegend zur Beurteilung stehenden Asylgesuche sind demnach als neue Asylgesuche im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG zu betrachten.
5.
5.1 Die Beschwerdeführenden machten in den durchgeführten Anhörungen zur Begründung ihrer zweiten Asylgesuche im Wesentlichen geltend, sie seien nach der Abweisung ihrer ersten Asylgesuche im November 2004 in ihr Heimatland nach (...) zurückgekehrt, wo sie indessen wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit immer wieder Probleme gehabt hätten. So seien sie auf dem Markt von Personen aus dem Umfeld der radikalen Partei bedrängt, beschimpft und verprügelt worden, und es seien ihnen die Waren abgenommen worden. Am 9. oder 10. Dezember 2006 seien sie zu Hause von drei Polizisten aufgesucht worden, welche ihnen Wahlzettel zum Verteilen gebracht hätten. Nachdem sich die Beschwerdeführenden geweigert hätten, diese zu verteilen, seien sie am 17. oder 18. Dezember 2006 zusammen mit ihrem Sohn D._______, ihrer Schwiegertochter und ihrem Enkelkind (N (...), E-1069/2007) auf den Polizeiposten von (...) mitgenommen worden. Dort sei der Beschwerdeführer etwa vier Stunden lang festgehalten, beschimpft und zusammengeschlagen worden, wobei er sich am Bein verletzt habe. Weil er Angst gehabt habe, getötet zu werden, habe er der Verteilung der Wahlzettel zugestimmt, worauf er freigelassen worden sei. Dabei sei ihm gedroht worden, dass er umgebracht werde, wenn er die Wahlzettel nicht verteile. Wegen seiner Verletzungen habe der Beschwerdeführer nach der Freilassung nicht mehr stehen können. Die Beschwerdeführerin sei vor dem Beschwerdeführer freigelassen worden, nachdem sie ebenfalls malträtiert, bedroht und beschimpft worden sei. Wegen dieser Ereignisse hätten die Beschwerdeführenden zusammen mit ihrem Sohn D._______ und dessen Ehefrau ihr Heimatland am 20. Dezember 2006 erneut verlassen und seien durch ihnen unbekannte Länder in die Schweiz gereist.
Als Beweismittel reichten die Beschwerdeführenden ein ärztliches Zeugnis vom 22. Januar 2004 sowie ärztliche Berichte aus dem Jahre 2003 zu den Akten.
5.2 Das BFM machte zur Begründung seines Nichteintretensentscheids geltend, die Ereignisse, welche die Beschwerdeführenden für den Zeitraum nach dem Abschluss des ersten Asylverfahrens geltend machen würden, seien weder geeignet, die Flüchtlingseingenschaft zu begründen, noch für die Gewährung vorübergehenden Schutzes relevant. Namentlich seien die von den Beschwerdeführenden geltend gemachten Probleme vor Dezember 2006 nicht glaubhaft, weil der Beschwerdeführer trotz mehrfacher Nachfrage weder den letzten Vorfall habe schildern noch angeben können, wann sich dieser zugetragen habe. Auch die Beschwerdeführerin sei - ebenfalls trotz mehrfacher Nachfrage - nicht in der Lage gewesen darzulegen, welche persönlichen Benachteiligungen sie erlebt habe. Die angeblichen Probleme vom Dezember 2006 wegen den Flugblättern und der serbischen Polizei seien wegen widersprüchlicher Angaben der Beschwerdeführenden ebenfalls nicht glaubhaft. Weiter führte das BFM aus, dass die Folge des Nichteintretensentscheids in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz sei. Den Vollzug der Wegweisung bezeichnete das BFM als zulässig, zumutbar und möglich. Die geltend gemachten gesundheitlichen Probleme und die in diesem Zusammenhang abgegebenen medizinischen Dokumente seien im Rahmen der ersten Asylverfahren in der Schweiz und den zwei Wiedererwägungsverfahren (inklusive dem Urteil der ARK vom 24. Januar 2004) geprüft und abschlägig beurteilt worden.
5.3 In ihrer Beschwerde rügen die Beschwerdeführenden, entgegen der Ansicht des BFM seien ihre Vorbringen als glaubhaft zu erachten. Zwar würden gewisse Ungereimtheiten in ihren Aussagen nicht bestritten. Diese seien indessen entweder nicht relevant oder liessen sich erklären. Bestritten werde, dass der Beschwerdeführer den letzten Vorfall vor demjenigen vom 9./10. Dezember 2006 nicht habe schildern können. Die Aussagen des Beschwerdeführers zum Vorfall vom 9. oder 10. Dezember 2006 seien zwar im Wortlaut nicht identisch, hätten indessen die gleiche Bedeutung. Ein Widerspruch sei darin nicht ersichtlich. Übereinstimmend habe der Beschwerdeführer sodann auch die Daten der Ereignisse vom Dezember 2006 genannt. Aus unerklärlichen Gründen behaupte die Vorinstanz, dass er nicht habe sagen können, wann sich diese zugetragen hätten. Es sei eindeutig, dass die Behauptung der Vorinstanz auf einer falschen Annahme beruhe, so dass sich die Beschwerdeführenden diesbezüglich einer ausführlichen Stellungnahme enthalten könnten. Haltlos sei sodann der Vorhalt, dass die Beschwerdeführerin ihre persönlichen Probleme nicht habe darlegen können, was sich aus dem Protokoll der Anhörung ergebe. Die darin enthaltenen Ungenauigkeiten und Widersprüche in ihren Aussagen liessen sich durch ihren schlechten gesundheitlichen Zustand erklären. So hätten sie die Schikanen und Misshandlungen durch die Polizeibeamten traumatisiert und dauerhafte Spuren in ihrer Psyche hinterlassen. Am 2. Februar 2007 habe die Beschwerdeführerin (...) werden müssen. Ihre verworrenen Aussagen anlässlich der Anhörung von 26. Januar 2007 könnten demnach nicht überraschen. Aus diesen Gründen erweise sich der Nichteintretensentscheid der Vorinstanz als voreilig und unbegründet, weshalb er aufzuheben sei.
Soweit den Vollzug der Wegweisung betreffend machten die Beschwerdeführenden unter anderem geltend, dass die Beschwerdeführerin gemäss ärztlichem Zeugnis nicht reisefähig sei und bei ihr eine Suizidalität festgestellt worden sei.
5.4 Das BFM stellte sich seiner Vernehmlassung vom 1. März 2007 in Bezug auf die gesundheitlichen Probleme der Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass es nichts aussergewöhnliches sei, wenn Asylsuchende, deren Asylgesuche abgelehnt worden seien, Zukunftsängste entwickelten oder gar in Depressionen verfallen würden, zumal mit einer Anordnung des Vollzugs der Wegweisung der in der Regel vorhandene Traum des Aufbaus einer Existenz in der Schweiz beendet sei. Sollte die Beschwerdeführerin wegen gesundheitlicher oder psychischer Probleme Hilfe benötigen, sei diese in Serbien erhältlich. Überdies könne die Beschwerdeführerin mittels Rückkehrberatung und - sofern erforderlich - medizinischer Betreuung auf die Rückreise vorbereitet werden. Weiter führte die Vorinstanz aus, dass sich die in der angefochtenen Verfügung aufgeführten Widersprüche und Ungereimtheiten entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden nicht auf die Probleme im, sondern auf jene vor Dezember 2006 beziehen würden (vgl. vorinstanzliche Akten D 16 S. 3 2. Abschnitt). Soweit die geltend gemachte Verworrenheit der Beschwerdeführerin betreffend, stellte sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, dass sich die Beschwerdeführenden weder vor, noch während oder nach der Anhörung dahingehend geäussert hätten, dass die Beschwerdeführerin nicht einvernahmefähig gewesen sei. Ausserdem seien nicht nur die Vorbringen der Beschwerdeführerin, sondern auch jene des Beschwerdeführers unglaubhaft.
5.5 Die Beschwerdeführenden enthielten sich einer konkreten Stellungnahme zu den Ausführungen der Vorinstanz in der Vernehmlassung. In ihrer als Wiedererwägungsgesuch bezeichneten Eingabe vom 9. August 2010 machten sie geltend, bereits aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit sei ihnen Asyl zu gewähren. Weiter seien sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme in der Schweiz vorläufig aufzunehmen. Als Beweismittel reichten sie mehrere ärztliche Zeugnisse zu den Akten.
6.
6.1 Die Beschwerdeführenden machen zur Begründung des zweiten Asylgesuchs neue (im Sinne von nach ihrer Rückkehr aus der Schweiz eingetretene) Verfolgungsgründe geltend (private Benachteiligungen durch Rechtsradikale und Benachteiligungen durch die Polizei). Diese stellen grundsätzlich Ereignisse dar, welche - soweit die Benachteiligungen durch private Dritte unter Berücksichtigung der geltenden Schutztheorie - grundsätzlich geeignet sein könnten, ihre Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Die Anwendung von Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG setzt eine summarische materielle Prüfung der Glaubhaftigkeit der Vorbringen voraus, aus der sich das offensichtliche Fehlen von Hinweisen auf die Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft beziehungsweise auf die Voraussetzungen der Gewährung des vorübergehenden Schutzes ergibt (vgl. EMARK 2000 Nr. 14 S. 102 ff.).
6.2 Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden insgesamt als haltlos zu bezeichnen sind und demnach seit rechtskräftigem Abschluss des ersten Asylverfahrens keine zwischenzeitlich eingetretenen Ereignisse vorliegen, die geeignet wären, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen oder die für die Gewährung vorübergehenden Schutzes relevant wären. In Bestätigung der vorinstanzlichen Erwägungen ist festzuhalten, dass es den Beschwerdeführenden insbesondere nicht gelungen ist, konkrete und substanziierte Angaben zu den angeblichen wiederholten Benachteiligungen zu machen, welchen sie nach ihrer Rückreise in ihr Heimatland und vor den Ereignissen vom 9. oder 10. Dezember 2006 ausgesetzt gewesen seien. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann diesbezüglich auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung und der Vernehmlassung verwiesen werden, welchen sich das Bundesverwaltungsgericht anschliesst. Mit ihrem blossen Hinweis auf die Akten vermögen die Beschwerdeführenden an dieser Erkenntnis nichts zu ändern. In Bestätigung der vorinstanzlichen Erwägungen ist weiter festzuhalten, dass es den Beschwerdeführenden aufgrund widersprüchlicher Angaben auch nicht gelungen ist, die geltend gemachten Vorfälle vom 9./10. sowie vom 18. Dezember 2010 glaubhaft zu machen. Der Hinweis der Beschwerdeführenden, wonach ihre entsprechenden Vorbringen zwar im Wortlaut nicht identisch seien, indessen die gleiche Bedeutung hätten, und daher als glaubhaft zu erachten seien, vermag nicht zu überzeugen, sondern ist vielmehr als Versuch der Anpassung der eigenen Angaben an die zutreffenden vorinstanzlichen Vorhalte zu qualifizieren. Unbehelflich ist auch der Hinweis auf den schlechten gesundheitlichen Zustand der Beschwerdeführerin, welcher ihre ungenauen und widersprüchlichen Aussagen erkläre. Zwar kann aufgrund der Akten als erstellt erachtet werden, dass die Beschwerdeführerin am 2. Februar 2007 (...) werden musste, was jedoch ihre Aussagen bei den Anhörungen vom 5. und 26. Januar 2007 nicht als glaubhaft erscheinen lässt, zumal sich aus den entsprechenden Protokollen keine Hinweise auf Aussageschwierigkeiten oder darauf entnehmen lassen, dass sie nicht einvernahmefähig gewesen wäre. Schliesslich kann festgehalten werden, dass sich aus der allgemeinen Situation, wie sie sich für die Ethnie der Roma in Serbien präsentiert, keine Hinweise im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG ergeben.
6.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass den Akten keine glaubhaften, in der Zwischenzeit eingetretenen Ereignisse zu entnehmen sind, die geeignet wären, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, oder die für die Gewährung vorübergehenden Schutzes erheblich wären. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht und mit zutreffender Begründung auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten ist.
7.
7.1 Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
7.2 Die Beschwerdeführenden verfügen weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
8.
8.1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
Bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungshindernissen gilt gemäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts und seiner Vorgängerorganisation ARK der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2. Auflage, Basel 2009, Rz. 11.148).
8.2 Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
|
1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
Gemäss Art. 25 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
|
1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.3 Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der Grundsatz der Nichtrückschiebung nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann das in Art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführenden noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.4 Gemäss Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.5
8.5.1 Angesichts der heutigen Lage in Serbien muss gemäss konstanter Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder kriegerischen respektive bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen gesprochen werden. Zwar können Übergriffe von Privatpersonen auf Angehörige der Roma und teilweise behördliche Schikanen sowie Diskriminierungen nicht völlig ausgeschlossen werden. Indessen erreichen diese im Allgemeinen nicht ein Ausmass, das den Vollzug der Wegweisung in jedem Fall als unzumutbar erscheinen liesse. Somit ist die Rückkehr der Beschwerdeführenden grundsätzlich zumutbar.
8.5.2 Vorliegend sind auch in Anbetracht der persönlichen Situation der Beschwerdeführenden keine Gründe ersichtlich, die auf eine konkrete Gefährdung beziehungsweise auf ein beachtliches Rückkehrrisiko hindeuten. Sie verbrachten gemäss eigenen Angaben den überwiegenden Teil ihres Lebens in Serbien und sind somit mit diesem Land verwurzelt. Auch wenn nicht in Abrede zu stellen ist, dass sie bei einer Rückkehr mit gewissen Schwierigkeiten konfrontiert werden können, ist festzustellen, dass sie in ihrem Heimatland über ein Beziehungsnetz verfügen (vgl. vorinstanzliche Akten D 1 S. 2, D 9 S. 10 unten sowie D 11 S. 4 f.)
Unter diesen Umständen ist nicht davon auszugehen, dass sie im Fall ihrer Rückkehr nach Serbien in eine existenzbedrohende Situation geraten werden. Blosse soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, wie namentlich Mangel an Wohnungen und Arbeitsplätzen, von welchen die ansässige Bevölkerung betroffen ist, stellen zudem keine existenzbedrohende Situation dar, welche den Vollzug der Wegweisung in den Heimatstaat als unzumutbar erscheinen liessen (EMARK 2005 Nr. 24 E. 10.1 S. 215), weshalb allfällige wirtschaftliche Reintegrationsschwierigkeiten der Beschwerdeführenden dem Vollzug nicht entgegenstehen.
8.5.3 In Ihrer Beschwerde - wie auch in der als Wiedererwägungsgesuch bezeichneten Eingabe vom 9. August 2010 - berufen sich die Beschwerdeführenden auf gesundheitliche Probleme und machen zudem geltend, dass die Beschwerdeführerin nicht reisefähig und dass der Vollzug der Wegweisung unzumutbar sei. Zum Beweis reichen sie mehrere ärztliche Zeugnisse zu den Akten:
In Bezug auf den Beschwerdeführer ergibt sich, dass er wegen einer (...) seit März 2007 in ärztlicher Behandlung sei. Eine Operation mit (...) sei angezeigt, wobei der Beschwerdeführer damit bisher noch habe zuwarten wollen. Wegen chronischer Beschwerden brauche er regelmässig schmerzstillende Medikamente und ärztliche Behandlung (vgl. Arztzeugnis von Dr. med. (...) vom 3. August 2010).
Bezüglich der Beschwerdeführerin ist einem Arztzeugnis des Universitätsspitals Basel vom 2. Februar 2006 zu entnehmen, dass sie aufgrund einer akuten Belastungsreaktion derzeit nicht reisefähig sei und wegen bestehender (...) in die (...) verlegt werde. Gemäss dem Zeugnis von Dr. med. (...) der (...) vom 7. Februar 2007 zeige die Beschwerdeführerin ein komplexes Krankheitsbild; eine konklusive Interpretation der vielfältige Symptomatik sei aufgrund des sehr kurzen Beobachtungszeitraumes schwierig. Aktuell bestehe ein (...) als Reaktion auf den Erhalt des abschlägigen Aufenthaltsbescheids. Zudem bestehe hochgradiger Verdacht auf eine (...) als Reaktion auf eine im Jahre 2003 im Heimatland stattgefundene Traumatisierung. Differenzialdiagnostisch sei auch eine anhaltende (...) nicht auszuschliessen. Ferner bestehe eine Gangstörung. Eine akute Suizidalität bestehe nicht. Für den Fall, dass die Beschwerdeführerin oder ihre erwachsenen Kinder ohne sie nach Serbien zurückkehren müssten, gebe sie an, (...). Aufgrund der vielschichtigen Symptomatik sei die Beschwerdeführerin alleine nicht reisefähig; sie bedürfe einer schützenden Begleitung. Falls sie in ihr Heimatland reisen müsse, sei (...) zur dortigen Weiterbehandlung indiziert. Aus dem am 9. August 2010 eingereichten ärztlichen Zeugnis ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin "aktuell aus medizinischen Gründen nicht reisefähig" sei (vgl. Zeugnis von Dr. med. (...) vom 2. August 2010). Den Zeugnissen von Dr. med. (...) vom 9. August 2007 (unterzeichnet am 9. August 2010) und vom 27. September 2007 ergibt sich dass die Beschwerdeführerin seit dem 4. Juni 2007 in seiner Behandlung sei, dass sie wegen Krankheit mindestens seit 4. Juni 2007 bis auf weiteres 100% arbeitsunfähig und bis auf weiteres behandlungsbedürftig sei. Aus medizinischen Gründen sei eine ruhige Umgebung für die Beschwerdeführerin wichtig, weshalb er eine Umplatzierung in eine ruhige Wohnung begrüssen würde. Diagnostisch geht Dr. med. D. N. von einer (...) gemäss (...) aus.
Soweit sich die Beschwerdeführenden auf gesundheitliche Probleme berufen, welche nach ihrer Ansicht einem Vollzug der Wegweisung entgegenstehen, ist festzustellen, dass gemäss Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts entsprechende medizinische Behandlungsmöglichkeiten auch in Serbien als gewährleistet erachtet werden können, was denn von den Beschwerdeführenden - weder in ihrer Beschwerdeeingabe noch in der Eingabe vom 9. August 2010 - grundsätzlich bestritten wird. Diesbezüglich kann auf die Ausführungen der Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 1. März 2007 verwiesen werden, welchen sich das Bundesverwaltungsgericht anschliesst.
Soweit sich die Beschwerdeführenden auf Beschwerdeebene auf den Standpunkt stellen, die Beschwerdeführerin sei aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme nicht reisefähig, ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin gemäss Arztbericht vom 7. Februar 2007 nicht alleine reisefähig sei und einer schützenden Begleitung bedürfe. Dazu kann festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin die Schweiz nicht unbegleitet, sondern zusammen mit dem Beschwerdeführer, ihrem Ehemann, verlassen muss. Ebenso muss gestützt auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. Juli 2010 ihr Sohn zusammen mit seiner Familie die Schweiz verlassen. Vor dem Hintergrund, dass sich die gesundheitlichen Probleme der Beschwerdeführerin offenbar nach beziehungsweise infolge der Eröffnung der angefochtenen Verfügung verschlimmert haben, sind die zuständigen Behörden im Hinblick auf den Vollzug der Wegweisung gehalten, allenfalls notwendige und geeignete Massnahmen in die Wege zu leiten.
Aus dem Arztzeugnis vom 2. August 2010, welches der Beschwerdeführerin pauschal eine Reiseunfähigkeit "aus medizinischen Gründen" attestiert, vermögen die Beschwerdeführenden nichts zu ihren Gunsten abzuleiten, kann dieses doch in seiner Knappheit als weder schlüssig noch nachvollziehbar bezeichnet werden. Ferner steht es in seiner Absolutheit auch im Widerspruch zum vorstehend erwähnten ausführlicheren Zeugnis von Dr. med. (...) vom 7. Februar 2007. Schliesslich sind die Beschwerdeführenden auf die Möglichkeit der bei der Vorinstanz zu beantragenden Rückkehrhilfe aufmerksam zu machen (vgl. Art. 74 und 75 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen [AsylV2, SR 142.312]).
8.6 Der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Serbien ist damit als zumutbar zu qualifizieren.
8.7 Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführenden, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
9.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist. die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.
10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 600.- werden den Beschwerdeführenden auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Dieses Urteil geht an den Rechtsvertreter der Beschwerdeführenden, das BFM und die kantonale Migrationsbehörde.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Regula Schenker Senn Rudolf Raemy
Versand: