Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5698/2010
{T 0/2}
Arrêt du 1er novembre 2010
Composition
François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Angola,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 juillet 2010 / N______.
Faits :
A.
Le 12 février 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendue lors de son audition audit centre, le 15 février 2010, plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 mars 2010 et lors de l'audition complémentaire du 24 juin 2010, elle a déclaré être mineure, de nationalité angolaise, être née à (...) et avoir vécu à Kinshasa au Congo depuis l'âge de deux ans. En 2007, après la mort de son père, qui aurait été tué, le (...), par des membres du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), elle serait retournée en Angola avec sa mère et aurait vécu à (...) jusqu'à son départ du pays.
Quelques temps après leur retour en Angola, l'intéressée et sa mère auraient emménagé chez le compagnon de celle-ci, un certain B._______, qui aurait été membre du MPLA. Les relations entre B._______ et l'intéressée étant très tendues, celle-ci serait partie vivre chez son ami, C._______, en juin 2009. Après son déménagement les rapports entre l'intéressée et B._______ auraient empiré : il aurait menacé, à deux reprises, de les tuer, elle et C._______, au motif qu'il les considérait comme des membres du Front de Libération de l'Enclave de Cabinda (FLEC).
Dans la nuit du (...) 2010, alors que C._______ était en voyage pour son travail, cinq policiers seraient entrés de force chez l'intéressée et lui auraient demandé où celui-ci se trouvait. Ayant fouillé la maison, les policiers auraient trouvé une arme et des documents concernant le FLEC. Après la fouille, B._______ et la mère de l'intéressée seraient arrivés sur les lieux. La mère aurait commencé à crier et trois policiers l'auraient menottée et emmenée. Les deux autres policiers auraient ligoté et violé l'intéressée. Ils seraient ensuite partis en lui précisant qu'ils reviendraient le soir.
L'intéressée se serait alors réfugiée chez un pasteur qui lui aurait appris, quelques jours plus tard, que sa mère avait été tuée. Elle se serait ensuite rendue à (...) puis à Kinshasa où elle aurait trouvé refuge chez un certain D._______ et son épouse.
En janvier 2010, grâce à un pasteur prénommé E._______, son ami C._______ l'aurait rejointe à Kinshasa. Ensuite, en raison de l'entrée de rebelles dans le pays, des policiers seraient passés chez D._______ tandis que l'intéressée était à l'église. Craignant pour leur sécurité, l'intéressée et C._______ auraient décidé de rejoindre l'Europe. L'intéressée aurait alors embarqué dans un avion à destination de l'Italie via la Belgique en se faisant passé pour la fille d'un dénommé, F._______. Son ami, C._______, n'aurait pas pu quitter le pays et aurait été arrêté à l'aéroport de Kinshasa.
L'intéressée a remis aux autorités un extrait d'état civil ("cédula pessoal") établi, le (...) 2008, à (...).
B.
L'autorité compétente du canton, auquel l'intéressée a été attribuée, a été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'une requérante mineure non accompagnée. Par décision du 27 avril 2010, la Justice de paix (...), à (...), a nommé un curateur chargé notamment de représenter l'intéressée dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile.
C.
Par décision du 13 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
Il a constaté, en substance, que le récit de l'intéressée relatif aux événements du début de l'année 2010 manquait de relief et de spontanéité. Il a également relevé que la date à laquelle sa mère aurait rencontré B._______ différait d'une audition à l'autre, comme le nom des quartiers où elle aurait vécu. Il a considéré que la crainte d'être recherchée invoquée par l'intéressée et les informations concernant le décès de sa mère reposaient uniquement sur les propos rapportés par un tiers, sans qu'aucun indice concret ne permette d'étayer ses allégations. Il a souligné que les raisons qui auraient poussé les policiers à la laisser libre, alors qu'elle aurait pu les aider à retrouver C._______, étaient incompréhensibles.
Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Il a estimé qu'il était probable que l'intéressée dispose d'un réseau familial en Angola à même de l'accueillir, étant donné que ses déclarations à ce sujet avaient été tenues pour invraisemblables. Il a enfin considéré que l'absence d'un réseau familial ne saurait de toute manière pas constituer un obstacle au renvoi puisqu'il existe à Luanda une structure d'accueil pour les mineurs sans famille disposée à les prendre en charge à leur retour en Angola.
D.
Par recours interjeté, le 11 août 2010, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a demandé à être dispensée du paiement des frais de procédure.
Elle a tout d'abord allégué qu'elle connaissait des difficultés de langage depuis son enfance, raison pour laquelle elle avait l'habitude de répéter la description de situations en utilisant le même vocabulaire. S'agissant de la date à laquelle sa mère aurait rencontré B._______, elle a précisé qu'il était compréhensible qu'elle ne l'ait pas retenue dans la mesure où cette rencontre ne la concernait pas. Elle a également fait valoir qu'il n'existait pas de contradiction quant aux quartiers dans lesquels elle avait vécu à (...). Elle a expliqué, à ce sujet, qu'à son arrivée dans cette ville, elle avait vécu avec sa mère dans le quartier (...), puis était restée dans le même quartier quand elle avait emménagé chez B._______. Elle aurait ensuite habité le quartier (...) avec son ami C._______. Enfin, lors des événements du 3 janvier 2010, sa mère et B._______ auraient vécu dans le quartier (...). Elle a justifié son manque d'intérêt pour les activités de B._______ et de C._______ en faisant valoir qu'elle était mineure au moment des faits. S'agissant des événements du (...) 2010, elle a estimé que les policiers ne l'avaient pas arrêtée car ils avaient la conviction qu'elle ne pourrait pas quitter le pays faute de moyen. Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi notamment dans la région de Uige n'était pas raisonnablement exigible et qu'un renvoi à Luanda la mettrait concrètement en danger dans la mesure où elle n'avait aucun réseau social ou familial dans cette ville et que B._______ pourrait la dénoncer comme partisane du FLEC. Enfin, elle a rappelé qu'elle était orpheline et que l'oncle maternelle chez qui elle vivait en Suisse était le seul membre de sa famille proche qui lui restait. Elle a ainsi demandé à ce qu'il soit fait application du principe de l'unité de la famille.
E.
Par ordonnance du 27 août 2010, le juge chargé de l'instruction a dispensé la recourante du paiement des frais de procédure.
F.
Par détermination du 17 septembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a tout d'abord relevé que la recourante n'avait aucunement invoqué de difficultés de langage lors de ses auditions. S'agissant de la date de la rencontre entre la mère de l'intéressée et B._______, l'ODM a considéré que l'explication donnée par la recourante, à savoir que cette rencontre ne la concernait pas, n'était pas convaincante dans la mesure où cette rencontre serait à l'origine de ses problèmes. Il a maintenu que les contradictions concernant le nom des quartiers dans lesquels elle aurait habité ne trouvaient aucune justification. Il a souligné que le fait qu'elle était mineure au moment des faits ne justifiait pas son manque d'intérêt pour les activités de B._______ et de C._______, ce d'autant qu'elle avait démontré être mature en allant habiter avec son ami en 2009, alors qu'elle était âgée de seize ans.
G.
Dans sa réplique du 6 octobre 2010, l'intéressée a, pour l'essentiel, repris les motifs et l'argumentation avancés dans son recours. Elle a rappelé qu'elle souffrait de problèmes de langage depuis l'enfance. Elle a maintenu que la date de la rencontre entre sa mère et B._______ ne la concernait pas directement et qu'il n'existait pas de contradictions concernant le nom des quartiers où elle avait vécu. Enfin, elle a souligné que les autorités angolaises la considéraient comme une partisane du FLEC en raison de l'arme et des documents qui avaient été saisis à son domicile.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
3.2 La recourante a allégué avoir quitté son pays de crainte d'être arrêtée au motif que des policiers auraient trouvé chez elle une arme et des documents concernant le FLEC et que B._______ l'aurait dénoncée comme étant une partisane du FLEC.
Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas rendu crédibles ses motifs.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente.
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
Ainsi, les déclarations de la recourante concernant notamment la date à laquelle elle aurait emménagé avec sa mère chez B._______, le nom des quartiers de (...) et les périodes durant lesquelles elle y aurait vécu, ainsi que les activités de B._______ et de C._______ sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Ces imprécisions laissent penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
En outre, ses propos concernant la chronologie des faits lors de la nuit où les policiers se seraient rendus à son domicile ne sont pas cohérents. Lors de l'audition du 9 mars 2010, elle a tout d'abord déclaré que sa mère et B._______ étaient arrivés sur les lieux quelques minutes après les policiers (cf. p-v d'audition du 9 mars 2010, p. 7, question 60), elle a ensuite affirmé que les policiers étaient restés avec elle environ une heure (cf. p-v d'audition du 9 mars 2010, p. 8, question 63) et elle a enfin indiqué que sa mère et B._______ étaient arrivés environ deux heures après la venue des policiers (cf. p-v d'audition du 9 mars 2010, p. 8, question 66).
Par ailleurs, son récit frappe par son manque de spontanéité. En effet, l'intéressée a répété pratiquement mot pour mot les événements qui l'avaient amenée à quitter son pays (cf. p-v d'audition du 15 février 2010, p. 5 et 6 et p-v d'audition du 9 mars 2010, p. 7), donnant manifestement l'impression de réciter une histoire apprise par coeur. La recourante a soutenu que ce manque de spontanéité s'expliquait par ses problèmes de langage. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. Le Tribunal observe de plus qu'elle n'a à aucun moment fait mention de ses problèmes lors de ses auditions alors qu'elle a expressément été interrogée à ce sujet (cf. p-v d'audition du 9 mars 2010, p. 8).
A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype, l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des précisions sur la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé et sur les endroits exacts où elle aurait atterri en Belgique puis où elle aurait pris le train en Italie. En outre, sachant qu'elle aurait voyagé avec un passeport falsifié, qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer que la recourante ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe.
Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée de l'Angola.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4.2 Dans son recours, l'intéressée a invoqué le principe de l'unité familiale, dans la mesure où elle serait orpheline et que son oncle, G._______, chez qui elle vit depuis son arrivée en Suisse et qui bénéficie d'une autorisation de séjour (permis B), serait le seul membre de sa famille directe qui lui resterait.
Il s'agit de déterminer si elle peut bénéficier du même statut, en vertu du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 13 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.2.1 La question de savoir si l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
L'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. Tout d'abord, l'intéressée et son oncle ne forment pas une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus. De plus, la recourante ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier envers celui-ci. Certes, à sa demande et à celle de son oncle, elle a été attribuée au canton de (...) et vit, depuis son arrivée en Suisse chez son oncle qui assume son hébergement. Toutefois, le canton de (...), qui l'a d'ailleurs pourvue d'un curateur, aurait pu la prendre entièrement en charge, mais l'intéressée a préféré s'installer chez son oncle, vraisemblablement pour des raisons de convenances personnelles. Cette situation ne suffit ainsi pas pour admettre l'existence d'un état de dépendance (cf. dans ce sens ATF 120 Ib 257, consid. 1). De plus, la recourante ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une assistance permanente dans sa vie quotidienne. Au demeurant, G._______ ne bénéfice d'aucun pouvoir légal à l'égard de sa nièce, dans la mesure où il n'est pas son tuteur et qu'il n'en a pas la garde. Par ailleurs, il convient de relever que la recourante a déclaré qu'elle ne connaissait pas son oncle avant son arrivée en Suisse (cf. p-v d'audition du 15 février 2010, p. 8). L'intéressée n'a ainsi jamais vécu avec lui ni eu de contact avec lui avant son départ du pays. Enfin, s'agissant de l'allégation selon laquelle son oncle serait le seul membre de sa famille qui lui resterait, le Tribunal souligne, d'une part, que l'identité de la recourante n'est pas établie, cette dernière n'ayant produit aucune pièce valable à cet effet et, d'autre part, que ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble. Il en va ainsi de même de l'allégation relative à l'absence de réseau familial dans son pays d'origine.
Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.2.2 Il reste à examiner si l'intéressée peut se réclamer de l'art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
L'art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne peut déduire aucun droit sur la base de l'art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Angola exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature.
6.6 En outre, comme exposé plus haut, l'intéressée ne saurait valablement invoquer l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l'Angola, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5533/2006 du 10 février 2010 consid. 7.2, E-5989/2008 du 12 novembre 2009 consid. 8.3, E-3915/2006 du 6 mai 2009 consid. 7.2 ; cf. également JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 in fine et 7.3 p. 230s.).
7.3 S'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
|
1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
Toutefois, tel que découlant de l'art. 3 al. 1

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
7.4 En l'espèce, l'intéressée n'ayant vécu que quelques mois en Suisse, on ne saurait considérer qu'elle est particulièrement intégrée dans ce pays et que l'exécution de son renvoi représenterait un déracinement pour elle. En outre, le Tribunal considère, eu égard à l'invraisemblance des motifs d'asile de la recourante, qu'il est probable, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'elle dispose encore d'un réseau familial à même de l'accueillir dans son pays. Au demeurant, même à admettre l'absence de réseau familial sur place, il convient de relever qu'il existe, à Luanda, une institution spécialisée qui accueille des mineurs non accompagnés provenant de Suisse. Cette structure d'accueil offre un appui et un soutien notamment au niveau de l'hébergement, de la scolarisation et de la formation professionnelle aux personnes y résidant. Elle leur assure une prise en charge jusqu'à leur majorité. Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, malgré sa qualité de mineure. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci n'a jamais allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée en Angola et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de retourner dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante à Luanda, où elle pourra être prise en charge dans une institution spécialisée, doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :