Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6363/2008
Arrêt du 1ernovembre 2010
Johannes Frölicher (président du collège),
Composition Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Association des anciens membres de Foundation of A._______ (Europe) SA,
Parties
représentée par Michael Mc Shee et Jalila Susini, recourante,
contre
Foundation of A._______ (Europe) SA, succursale de Genève, en liquidation,
représentée par Maître Jacques-André Schneider,
intimée,
Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance,
rue du Stand 20bis, case postale 3937, 1211 Genève 3,
autorité inférieure.
Objet décision du 26 août 2008 dans le cadre de la liquidation totale de la fondation A._______ (Europe) SA, succursale de Genève, en liquidation.
Faits :
A.
Foundation of A._______ Europe SA, succursale de Genève, en liquidation" (ci-après: la Fondation), constituée par acte authentique du 16 juin 1966, est inscrite au registre du commerce du canton de Genève, où elle a son siège (FOSC du 30 juillet 1966, p. 2457). Elle est soumise au contrôle du service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève par arrêté du 20 avril 1989. Selon l'art. 2 de ses statuts actuellement en vigueur, elle a pour but la prévoyance professionnelle en faveur du personnel de A._______ (Europe) SA, succursale de Genève (ci-après: A._______ SA), dans le cadre de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) et de ses dispositions d'exécution (al. 1 lettre a) et la prévoyance professionnelle facultative pour les employés qui désirent rester affiliés à la Fondation après avoir été transférés dans une entreprise du groupe A._______ SA située hors de Suisse (al. 1 lettre e)
B.
B.a L'acquisition d'A._______ SA par B._______ Europe SA a été annoncée le 11 août 1998 aux employés. La fusion entre les deux entreprises impliquait la fermeture progressive du bureau de Genève d'A._______ SA. Il était prévu que d'août 1998 à fin 1999 les deux tiers du personnel d'A._______ SA quitteraient la société et que la fermeture définitive d'A._______ SA interviendrait sans doute en 2004. A._______ SA a mis en place un plan social pour faire face aux conséquences de la fusion. Celui-ci prévoit notamment pour les employés de moins de 55 ans, licenciés par suite de la fusion, le paiement d'indemnités de licenciement de 3/4 de mois de salaire par année de service, jusqu'à cinq années de service, mais au minimum deux mois de salaire. Au delà de cinq années de service, le plan social prévoit en complément le paiement d'un mois de salaire par année de service supplémentaire à compter de la sixième année de service. Pour les employés de plus de 55 ans, le plan social annonce le versement d'indemnités de licenciement calculées comme celles des employés de moins de 55 ans avec en complément le paiement d'une préretraite payée sans réduction actuarielle. A cet effet, A._______ SA a mis à disposition de la Fondation, sous la forme du versement d'une prime unique de 3 millions de francs et de la dissolution partielle de la réserve de cotisation de l'employeur par Fr. 2'270'834.-, un montant total de Fr. 5'270'834.- permettant une majoration de l'avoir individuel de prévoyance des retraités anticipés variant de 30 à 97% selon les cas. Pour les employés âgés de moins de 55 ans, la Fondation décida de leur verser un complément de 20% de leur prestation de libre passage, majoré d'un intérêt de 4% depuis la date de la fin des rapports de travail (cf. jugement de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants et invalidité du 9 août 2002 CRLPP 793/00 consid. A et B et arrêt du Tribunal fédéral [TF] I 2A. 501/2002 consid. A)
B.b C._______, à Genève, a effectué une expertise technique de la Fondation datée du 24 avril 1999 par laquelle il établit que le degré de couverture en cas de liquidation était de 124% au 1er janvier 1999. L'expertise comporte la recommandation d'appliquer un taux de 24% sur le libre passage comme participation à la liquidation partielle (Cf. CRLPP 793/00 consid. C).
B.c Le 16 juillet 1999 le Conseil de Fondation a informé les employés d'A._______ SA de sa décision de procéder à une liquidation partielle de la Fondation puis à une liquidation totale dès qu'il n'y aurait plus d'employés assurés. Le plan de répartition de la liquidation partielle prévoyait un complément de 20% de la prestation de libre passage, majoré d'un intérêt de 4%, versé aux employés de moins de 55 ans déjà licenciés et à ceux dont le contrat devait prendre fin ultérieurement jusqu'à la date de la cessation définitive des activités d'A._______ SA. Cette amélioration des conditions de libre passage a fait l'objet d'une réserve de 4 millions de francs, dûment comptabilisée au bilan et exclusivement affectée à son but. Les employés mis au bénéfice de la retraite anticipée étaient exclus du cercle des destinataires du plan de répartition partielle des fonds libres de la Fondation en raison de leurs prestations de prévoyance sans réduction actuarielle. Le 25 juillet 2000, le Conseil de Fondation a précisé que les retraités anticipés bénéficieraient également des fonds libres restant à la liquidation totale (cf. Arrêt du TF cité consid. A).
C.
C.a Par décision du 19 octobre 2000, le Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève (ci-après l'Autorité de surveillance) a approuvé le plan de liquidation partielle. Par acte du 20 novembre 2000, une dizaine d'employés âgés de plus de 55 ans ont recouru contre la décision de l'Autorité de surveillance auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Commission de recours) concluant notamment à leur intégration dans le cercle des bénéficiaires de la fortune libre de la Fondation lors de la liquidation partielle et définitive. Leur recours a été rejeté par jugement de la Commission de recours du 9 août 2002 (CRLPP 793/00), confirmé par arrêt du TF du 20 mars 2003 (Arrêt du TF 2A.501/2002).
C.b Dans cet arrêt, en réponse à un soupçon soulevé par les recourants laissant entendre que le Conseil de Fondation pourrait être enclin à financer les contributions de l'employeur au moyen des fonds libres et affirmant même que le Conseil prévoyait d'affecter la fortune libre de la Fondation au paiement des contributions de l'employeur pendant une certaine durée, éludant ainsi les règles gouvernant une liquidation conforme à la loi, le TF, relevant que les critiques émises sortaient du cadre du litige, a indiqué que dans une telle hypothèse les recourants disposaient de la voie de la plainte auprès de l'Autorité de surveillance et a rejeté ce grief (cf. Arrêt du TF cité consid. 5.5).
D.
D.a Le 13 janvier 2004 fut fondée à Genève l'Association des anciens membres de Fondation of A._______ (Europe) SA (ci-après: l'Association). Selon l'art. 3 des statuts, la qualité de membres est réservée aux employés figurant en août 1998 sur les listes de salaire d'A._______, soit à la date de l'annonce de la fusion avec B._______ (pce TAF 9 annexe 1)
D.b Par arrêté du 17 mars 2004, l'Autorité de surveillance a dissout la Fondation et nommé Me Jacques-André Schneider comme liquidateur unique de celle-ci avec signature individuelle (cf. pce 1 p. 2).
D.c Par courrier du 2 juin 2004, l'Association s'étonnait auprès de l'Autorité de surveillance de ce que seuls subsistaient fin 2002 dans le comptes de la Fondation Fr. 750'000.- pour la distribution de liquidation totale, en lieu et place, à son avis, d'environ Fr. 5,5 millions. En substance, elle soupçonnait que le montant de la réserve libre avait été indûment utilisé (cf. pce 14 de la réponse du 30 avril 2010 de l'Autorité).
D.d Se référant aux comptes de liquidation arrêté au 31 décembre 2005, l'Association a adressé, par courrier du 24 mai 2006, une plainte à l'Autorité de surveillance faisant valoir qu'en date du 2 juin 2004 elle avait déjà attiré son attention sur "un certain nombre de faits relatifs aux opérations de la Fondation en titre suite à la fusion A._______ SA/B._______ [...] erreurs susceptibles d'être corrigées" et qu'en l'occurrence tel n'avait pas été le cas au vu des comptes de liquidation produits. Elle déplorait en substance le fait que l'employeur ne s'était acquitté que des contributions minimales et non de celles réglementaires ordinaires ce qui avait eu pour effet de dissiper les fonds libres et que les évaluations actuarielles requises par le règlement n'avaient pas été effectuées (cf. pce B2/4 p. 4 versée dans la cause C-2454/2006 tranchée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] du 2 novembre 2007). Par courrier du 23 juin 2006, le liquidateur de la Fondation, se référant à la plainte qui lui avait été transmise par l'Autorité de surveillance, a remis à celle-ci ses conclusions concernant l'inexistence de fonds libres à répartir (cf. pce B 2/5 p. 4 procédure C-2454/2006).
D.e Par décision du 11 août 2006, l'Autorité de surveillance a constaté l'absence de fonds libres dans le cadre de la liquidation totale de la fondation. Elle relevait que le Conseil de Fondation avait décidé d'octroyer un complément de 20% aux prestations de libre passage et que, pour ce faire, il avait été constitué au 31 décembre 1999 une "provision spéciale de libre passage et de contentieux" de 4 millions de francs qui avait été débitée au fur et à mesure des départs des assurés, de sorte que le solde de cette provision de Fr. 750'000.- au 31 décembre 2002 fut dissout dans les états financiers de l'exercice 2004 conformément à la décision du Conseil de fondation. L'Autorité de surveillance remarquait que les comptes ayant fait apparaître un découvert de Fr. 2'289'328.- au 31 décembre 2004, résorbé au 31 décembre 2005 à Fr. 1'727'428.- en raison de l'amélioration des marchés boursiers et de la dissolution de certaines réserves, l'employeur avait versé un montant de Fr. 1'738'207.- durant l'année 2005 et s'était acquitté de l'ensemble des contributions dues en vertu du règlement de prévoyance et conformément à la loi (pce B 2/2 procédure C-2454/2006).
E.
E.a Contre cette décision, l'Association a introduit recours par acte du 3 novembre 2006 auprès de la Commission de recours. Elle concluait au respect par la Fondation de l'art. 10.3 de son règlement du 20 novembre 1995 afin que les contributions réglementaires selon une évaluation actuarielle soient versées par l'employeur afin que la provision préalablement mise de côté dans le but d'être versée aux ayants droit puisse leur être versée, que le niveau des contributions réglementaires soit déterminé selon une évaluation actuarielle depuis l'année 1998, que la provision de liquidation soit réapprovisionnée et utilisée dans son but initial. Implicitement elle demandait l'annulation de la décision de l'Autorité de surveillance dans la mesure où celle-ci a avalisé l'inexistence de fonds libres et n'a pas constaté que les fonds libres existant antérieurement avait été indûment utilisés par l'employeur. Elle fit valoir ne point contester l'absence de fonds libres mais la raison pour laquelle des fonds libres ne pouvaient être distribués, à savoir le non respect de l'art. 10.1 du règlement de la Fondation, selon lequel la contribution annuelle de l'entreprise est déterminée d'après une évaluation actuarielle après déduction du total des contributions des employés (cf. procédure C-2454/2006).
E.b Par arrêt du 2 novembre 2007, le TAF, auquel le dossier a été transmis le 1er janvier 2007, a admis le recours et retourné le dossier à l'Autorité de surveillance afin qu'elle instruise les plaintes de l'Association des 2 juin 2004 et 24 mai 2006 et rende à l'issue de leur instruction une nouvelle décision. En substance, le TAF a jugé que la question de la suffisance du montant de la contribution que l'employeur avait versée à l'institution de prévoyance lorsque les excédents actuariels étaient encore existants n'avait pas été clarifiée à satisfaction (arrêt TAF C-2454/2006 du 2 novembre 2007 consid. 5).
E.c Le 7 décembre 2007, la Fondation, en liquidation, a interjeté à l'encontre de cet arrêt un recours en matière de droit public devant le TF, lequel l'a déclaré irrecevable (arrêt du TF 9C_819/2007 du 11 avril 2008).
F.
F.a Par décision du 26 août 2008, l'Autorité de surveillance a rejeté les plaintes de l'Association des 2 juin 2004 et 26 mai 2006. Elle estime que la fondation a procédé aux évaluations actuarielles requises par le règlement entre 1999 et 2002 et qu'elle a encaissé durant cette période, conformément au règlement, les contributions annuelles de l'employeur, calculées par un expert agréé. Elle a procédé pour les années 1997 à 2002 à un calcul comparatif dont il résulte que la différence entre la cotisation de l'employeur calculé selon le rapport de l'expert et la cotisation rectifiée selon les allégations de la recourante s'élève à Fr. 1'463'967.-. Toutefois, l'autorité intimée estime que cette différence est largement compensée par les versements bénévoles de l'employeur, soit Fr. 3'000'000.- et Fr. 1'738'207.- (pce 1).
F.b Contre cette décision, l'Association, dûment représentée, interjette recours le 6 octobre 2008 par devant le TAF. En substance, elle affirme que le calcul de la contribution de l'employeur n'est pas conforme ni au règlement ni à la loi. Selon elle, la méthode appliquée par l'expert pour les évaluations actuarielles entraîne une réduction artificielle de ce que l'employeur doit à la Fondation car certains montants provisionnés en vue de la liquidation totale sont en fait utilisés comme un surplus disponible pour baisser la contribution annuelle de l'employeur.
F.c Par ordonnance du 14 octobre 2008, le TAF invite la recourante à s'acquitter de l'avance sur les frais de procédure présumés et à produire ses statuts et la liste de ses membres, ce qui fut fait dans le délai imparti.
F.d Par courrier du 7 novembre 2008, la Fondation, agissant par son liquidateur, requiert la traduction des statuts et du procès-verbal (en anglais) de l'assemblée constitutive de la recourante, demande qu'elle réitère le 4 décembre 2008 et qui fut refusée par décision incidente du TAF du 9 janvier 2009.
F.e Dans ses observations du 30 janvier 2009, la Fondation conteste la qualité pour agir de l'Association et la recevabilité du recours sous divers motifs. Quant au fond, elle relève en substance que les comptes annuels révisés par l'organe compétent sont approuvés chaque année par le Conseil de fondation paritaire et soumis ensuite au Service de surveillance des fondations et des institutions et qu'aucune des parties à la présente procédure n'a contesté alors le taux de cotisation de l'employeur. La Fondation expose de manière circonstanciée en quoi elle estime les griefs de la recourante infondés. Le détail des arguments développés à l'appui de sa position sera repris dans les considérants en droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du présent litige.
F.f Par réponse du 11 février 2009, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
F.g Par réplique du 16 mars 2009, la recourante demande à ce que l'entreprise B._______ soit amenée à payer la part de déficit non couverte en raison du calcul erroné des contributions réglementaires de l'employeur. Ils établissent un tableau récapitulant la cotisation de l'employeur pour l'année 1999 en mettant en parallèle le calcul selon l'expertise puis selon leur point de vue. Ils soutiennent que la manière de faire de l'expert n'est pas correcte car elle traite la provision de liquidation et la réserve de fluctuation de valeur comme s'il s'agissait de fonds libres.
F.h Par courrier du 29 avril 2009, la Fondation réfute les arguments de la recourante et note que si celle-ci se croit en droit d'exiger le paiement de cotisations, elle devait agir directement envers l'employeur avant sa radiation du Registre du commerce.
F.i Invitée à dupliquer, l'autorité intimée réitère sa position et ses conclusions le 12 mai 2009.
F.j Par ordonnance du 18 mai 2009, le TAF porte un double de la duplique du 12 mai 2009 de l'autorité inférieure ainsi que la détermination du 29 avril 2009 de la Fondation à la connaissance de la recourante et clôt l'échange d'écriture, sous réserve d'autres mesures d'instruction.
G.
G.a Par ordonnance du 10 février 2010, le TAF, relevant que l'Autorité de surveillance ne s'était pas prononcée sur le fond des critiques de la recourante, l'invite à se déterminer à ce sujet, en particulier sur la manière dont l'expert a calculé l'excédent technique et sur l'admissibilité de la méthode de calcul proposée par la recourante. le TAF donne également la possibilité à la Fondation intimée de faire connaître sa position sur ces questions.
G.b Le 27 avril 2010, dans le délai plusieurs fois prolongé, la Fondation intimée fait parvenir sa position par mémoire complétif. En substance, elle rappelle tout d'abord les rôles des différents organes de contrôle externe en matière de cotisations et de financement. Puis, elle établit la synthèse de la prise de position du 8 avril 2010 de son expert agréé, laquelle a été consultée pour répondre à l'ordonnance précitée du 10 février 2010. En conclusion, l'intimée observe qu'elle n'a jamais souffert d'insuffisances de cotisations qui auraient remis en cause sa capacité de garantir le versement de ses prestations réglementaires et que les chiffres 4 à 8 du recours sont dénués de toute pertinence et ne reposent pas sur une expertise actuarielle conforme aux règles de l'art au sens de l'art. 53 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
G.c Dans sa réponse du 30 avril 2010, l'autorité inférieure, concernant la détermination de la situation financière de la Fondation (cf. points 6 à 8 du recours), remarque qu'il appartient à l'expert agréé, en collaboration avec son mandat, de fixer le système de financement approprié. Il existe différents modèles de bilan technique. Celui établit au 1er janvier 1999 est un bilan de continuité incluant une provision pour fluctuation de placements qui vient en déduction des actifs, ce qui a eu pour effet de diminuer le degré de couverture de 133% à 124%. L'autorité note que les mesures relatives à l'exécution de la liquidation partielle ont été prises par le Conseil de fondation le 19 mai 1999, soit postérieurement à la date de l'établissement de l'expertise technique (24 avril 1999). Au 1er janvier 1999, ni le solde de l'excédent technique, ni la réserve de contribution de l'employeur ne pouvaient être provisionnés et donc soustraits de la fortune de la Fondation. S'agissant de la contribution de l'employeur et du détournement des fonds libres (points 9 à 14 du recours), l'autorité inférieure explique que la Fondation a toujours appliqué la primauté des prestations. La cotisation est fixe pour les employés (5% du salaire final déterminant) et paritaire pour l'employeur. à savoir qu'elle varie en fonction de l'évolution financière de la Fondation. Toutes les expertises techniques ont calculé la contribution de l'employeur selon une évaluation actuarielle dynamique. Ce système est admis dans la pratique, particulièrement pour les sociétés multinationales de type anglo-saxonnes. Selon l'autorité inférieure, le grief de la recourante concernant la mauvaise affectation de l'excédent technique au 1er janvier 1999 n'est pas justifié, car à cette date, le bilan technique ne devait pas provisionner des montants non affectés par le Conseil de fondation. En conséquence, la violation de l'art. 10.3 du règlement est infondée. L'autorité inférieure joint à son écriture la prise de position du 8 avril 2010 de l'expert agrée à laquelle la Fondation intimée se réfère également.
G.d Cette prise de position émane de D._______ de X._______ SA, expert agréé pour les dernières étapes de liquidation de la Fondation mais qui n'était pas impliquée durant les activités de celle-ci. Dans sa détermination, l'expert se refuse de revenir sur les calculs établis à l'époque et de se prononcer sur ces montants. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une contre-expertise et se limite à relever les aspects généraux ainsi que les principes régissant le financement dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Elle conclut que dans le cas d'espèce, un bilan technique a été établi périodiquement par un expert agréé, que les contributions déterminées par celui-ci ont été versées et portées dans les comptes qui ont été révisés par l'organe de contrôle et adoptés par le Conseil de fondation, que les droits réglementaires des assurés actifs et pensionnés ont été garantis, qu'un montant total de Fr. 7'009'041.- a été versé par l'employeur en plus des contributions réglementaires et qu'à son avis, les exigences de la recourante sont infondées.
G.e Dans sa détermination du 28 juin 2010, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle affirme qu'"en accord avec le Tribunal fédéral une liquidation partielle n'a pas été exécutée. Au lieu de cette exécution il a été décidé d'effectuer une liquidation totale lorsque tous les employés auraient quitté la Fondation". En résumé, selon la recourante, sur les Fr. 5'844'907.- de fonds libres disponibles au 1er janvier 2009, Fr. 1'935'644.- ont servi au paiement des 20% de provision de libre passage suite à la liquidation partielle et Fr. 3'909'263.- ont été détournés au profit de l'employeur et utilisés pour financer sa cotisation. Elle relève que la réserve de contribution de l'employeur de Fr. 2'270'834.- figurant sur les comptes au 31 décembre 1998 a été utilisée à la fois pour financer partiellement les retraites anticipées et inclus dans la fortune disponible pour le financement lors du calcul de la contribution de l'employeur pour l'année 1998; ce qui a eu pour effet de diminuer la cotisation de l'employeur qui aurait dû être de Fr. 1'483'000.- au lieu des Fr. 570'145 versés.
H.
H.a Prenant acte de la clôture des écritures, la Fondation intimée, par acte du 8 juillet 2010, déclare formellement faire incident en exigeant que l'écriture du 28 juin 2010 de la recourante soit écartée des débats au motif qu'est allégué à plusieurs reprises que des fonds auraient été détournés, ce qui porte atteinte à la probité et à l'honneur des organes de la Fondation.
H.b Par télécopie du 13 juillet 2010, dont l'originale parvient au TAF le lendemain, la Fondation intimée dépose une requête de débats publics par huit clos sur incident d'écriture et l'application des art. 28ss
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
H.c Dans sa détermination du 5 août 2010, la recourante explique en substance avoir utilisé le terme "détourné" non dans son acception juridique, mais dans son sens courant, qu'il faut comprendre comme "utilisé dans un autre but" ou "faire prendre un autre chemin".
H.d Par décision incidente du 18 août 2010, le TAF rejette la requête de la Fondation intimée du 8 juillet 2010, ainsi que celle du 13 juillet 2010 en ce qu'elle concerne l'organisation d'une audience et la déclare irrecevable en ce qu'elle concerne l'application de l'art. 28 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
H.e Par télécopie et courrier du 26 août 2010 (corrigés par télécopie et courrier du 31 août 2010), la Fondation intimée prend acte de la décision incidente et requiert le respect et l'application des décisions administratives et judiciaires entrées en force relative à la liquidation partielle et aux comptes de l'exercice 1999 et l'ouverture de débats publics au sens de l'art. 40 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
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1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
H.f Par ordonnance du 8 septembre 2010, le TAF transmet pour information un double de la requête de la Fondation intimée à la recourante et à l'autorité inférieure, précisant qu'il sera statué ultérieurement sur la demande de débats publics.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
1.2 A ce propos, il y a lieu d'emblée d'écarter l'allégué de la Fondation qui soulève une exception d'incompétence au motif que le litige relèverait de l'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
1.2.1 En l'espèce, l'objet du litige est constitué par la décision du 26 août 2008 laquelle est manifestement une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2.2 À ce propos, il convient de préciser que, quand bien même les reproches de la recourante consistent à se plaindre de ce que l'employeur aurait bénéficié de certains procédés comptables ayant eu pour effet de diminuer sa part de cotisations, l'objet du présent litige ne concerne pas la question d'une éventuelle violation par l'employeur de ses obligations découlant de l'art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
|
1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
1.3 S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que quand bien même les comptes de liquidation de l'intimée sont ceux de l'exercice arrêté au 31 décembre 2005, les faits déterminants pour l'issue de la présente procédure sont antérieurs à cette date. Sont donc applicables les dispositions de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42) et de la LPP dans leur version en vigueur avant la 1re révision de la LPP (cf. loi fédérale du 3 octobre 2003, RO 2004 1677). Les dispositions topiques sont donc citées, sauf mention contraire, dans leur teneur en vigueur avant le 31 décembre 2004.
1.4 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4.1 La recourante est une association au sens des article 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
1.4.2 S'agissant de son intérêt à recourir, selon l'art. 23 LPFL en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, en cas de liquidation partielle ou de liquidation totale, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. En l'espèce, un plan de répartition prévoyant d'abord une liquidation partielle, puis une liquidation totale lorsque la Fondation ne compterait plus d'assurés a été avalisé et confirmé par le Tribunal fédéral. (Arrêt du TF 2 A/501/2002 du 20 mars 2003). Dans cet arrêt, la Haute Cour a nié aux recourants de l'époque (10 personnes préretraitées dont 9 aujourd'hui sont membres de la recourante) un droit subjectif à une part de fonds libres lequel est réservé aux seuls employés sortants en cas de liquidation partielle (consid. 5.2). Le TF avait alors examiné les griefs des recourants uniquement sous l'angle de l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité et de la bonne foi. L'objet du litige portait sur l'approbation du plan de liquidation partielle. Les craintes des recourants au sujet des fonds libres existants au moment de la liquidation totale ont été jugées prématurés, les recourants étant renvoyés à faire valoir leurs droits à l'encontre du plan de répartition final. Or ce plan n'existe pas, faute de fonds libres disponibles. Aux termes de l'art. 23 al. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 9 |
1.4.3 La Fondation intimée conteste aussi la légitimation active de la recourante en raison de la prescription de la créance qu'elle revendique. Comme, il vient d'être dit, la conclusion visant au payement par l'employeur d'une certaine somme est irrecevable. La Cour de céans n'a pas à établir si la prescription selon l'art. 41 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
|
1 | Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
2 | Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables. |
3 | Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. |
4 | Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. |
5 | Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. |
6 | Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. |
7 | Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. |
8 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184 |
|
1 | Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184 |
2 | L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185 |
3 | Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué. |
4 | L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
1.5
1.5.1 Le recours a été déposé le 6 octobre 2008, ce qui serait tardif selon la Fondation intimée. Il n'est pas contesté que la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 27 août 2008 et que le délai de recours de trente jours court dès le lendemain de cette communication (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.5.2 L'indication incorrecte de voies de droit ne doit pas entraîner de préjudice pour les parties (art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
1.5.3 La recourante est représentée par des experts LPP qui ne sont pas des hommes de lois. De surcroît, l'art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
3.1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements (art. 65 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
|
1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
|
1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
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1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
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1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 964 |
3.2 Aux termes de l'art. 53 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
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1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 |
3.3 Aux termes de l'art. 53 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
3.4 Les tâches de l'autorité de surveillance sont définies à l'art 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
4.
4.1 Selon l'art. 5.1.2 du Règlement de la Fondation, le montant annuel de la rente de vieillesse s'élève, pour chaque année de service déterminante, à 1.75% du salaire final déterminant. Le système de retraite est en conséquence fondé sur la primauté des prestations et non des cotisations, ce qui implique que l'employeur, parallèlement aux cotisations annuelles réglementaires payées par les salariés, dont le montant annuel ne peut être inférieur à celui versé par tous les salariés (art. 331 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
4.2 Selon l'art. 10.2 al. 1 du règlement, "les cotisations annuelles des assurés sont fixées à 5% du salaire final déterminant; elles ne sont dues qu'à partir du 1er janvier suivant le 24ème anniversaire". Selon l'art. 10.3 al. 1 dudit règlement, "la contribution annuelle de l'entreprise est déterminée d'après une évaluation actuarielle, après déduction du total des contributions des employés". L'alinéa 2 énonce que si "l'entreprise le juge nécessaire et en vue de changements de législation ou pour cause de ses propres possibilités financières, elle peut, après notification aux représentants des employés du Conseil de Fondation, décider de baisser sa contribution annuelle. Toutefois, la contribution annuelle de l'entreprise est au moins égale à la somme des contributions de tous les employés, et celle-ci doit être au moins suffisante pour couvrir les prestations minimales LPP". Cette disposition permet donc à l'entreprise en cas de nécessités financières d'abaisser sa cotisation annuelle jusqu'au montant de celle versée par tous les salariés mais dans la mesure d'une notification préalable au représentants des employés du Conseil de fondation.
4.3 Le Conseil de fondation est l'organe dirigeant composé de quatre membres, désignés pour moitié par le personnel et pour moitié par l'employeur (art. 6 par. 1 de l'acte constitutif). Les comptes de la Fondation sont tenus sous la responsabilité et selon les directives du Conseil de fondation et sont établis pour chaque exercice annuel (art. 8 par. 1 de l'acte constitutif). En aucun cas, la fortune de la Fondation ne peut faire retour à l'employeur ni être utilisée en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, au profit de l'employeur (art. 10 par. 4 de l'acte constitutif).
5.
5.1 Il ressort de la documentation produite que la situation financière de la Fondation ainsi que la contribution de l'employeur pour l'exercice 1999 ont été déterminées au moyen d'une expertise technique au 1er janvier 1999, établi par un expert agréé qui se fonde notamment sur le rapport de l'organe de contrôle concernant le bilan commercial au 31 décembre 1998 et le compte d'exploitation de cette même année. La précédente expertise technique avait été établie au 1er janvier 1997. Dans son calcul de la fortune de la Fondation, l'expert agréé (p. 6 de son rapport) conclut à un capital de garantie de Fr. 23'304'100.- (selon le bilan commercial: actif = Fr. 26'890'848.- et passif Fr. 3'586'748.-). Le total des engagements étant de Fr. 17'459'193.-, l'excédent technique est donc de Fr. 5'844'907.-, soit un degré de couverture de 133%. Suivant le conseil de l'organe de contrôle qui a établi en Annexe 3.8 des comptes 1998 un bilan aux valeurs de reventes, l'expert propose la création d'une réserve de fluctuation (cf. p. 8 de son rapport) laquelle sera approuvée quant à son principe par le TF (cf. arrêt 2A.501/2002 du 20 mars 2003 consid. 5.6). Cette réserve, qui vient en déduction des actifs, a pour effet de diminuer le capital de garantie et partant, le degré de couverture qui n'est plus que de 124%. Cette expertise avait également pour but de permettre au Conseil de fondation d'établir un plan de liquidation. Il est clair alors que tant l'expert que l'organe de révision avaient conscience d'une future liquidation. Toutefois les conséquences financière n'étaient pas encore connues, le choix du Conseil de fondation dépendait en partie du résultat de l'expertise. Il est donc logique que le bilan 1998 soit un bilan de continuité. La réserve de fluctuations ne sera créée d'un point de vue comptable qu'en 1999, suite à une décision du Conseil de fondation du 19 mai 1999, pour un montant de Fr. 924'000 et non pour Fr. 1'642'843 comme l'affirme la recourante. Toutefois, l'expert agrée qui doit déterminer la contribution de l'employeur pour 1999 doit déjà en tenir compte dans les engagements de la Fondation.
5.2 Dans ses actes, la recourante formule en grande partie des griefs déjà présentés dans les précédentes procédures, sans succès. Elle ne démontre pas en quoi la méthode utilisée par l'expert agrée contrevient à la loi ou au règlement. Elle se contente de recalculer la contribution de l'employeur avec des paramètres différents, lesquels par ailleurs varient en fonction de ses écritures. Il y a en effet plusieurs méthodes pour financer les prestations et celle utilisée l'était déjà avant 1999 et est conforme aux "Principes et directives 2000 pour les experts en assurance de pension" (cf. consid. 3.3).
5.3 En substance, elle reproche à l'expert agrée d'amortir le découvert/excédent alors que la Fondation sait qu'elle va cesser son activité et soutient que l'excédent technique au 31 décembre 1998 étaient devenu une provision en vue de la liquidation. Or, la seule garantie que doit offrir la Fondation, est celle de pouvoir remplir ses engagements (art. 65 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
5.4 Selon la méthode proposée par l'expert et choisie par le Conseil de fondation, l'employeur s'engage précisément à verser ce qui est nécessaire à couvrir les prestations réglementaires avec une seule limite qui est de ne pas être en dessous de la cotisation payée par les employées qui elle est fixe. Les cotisations fixées par l'expert ont été portées en compte et acquittées par l'employeur. Jusqu'en 2002, le taux de couverture a toujours été suffisant. Au 1er janvier 2003, le déficit technique se montait cependant à Fr. 588'313.- pour un degré de couverture de 93,2 %. Il s'est accru par la suite, mais l'employeur, s'est engagé par écrit le 27 mai 2004 a comblé l'intégralité du déficit de liquidation, ce qu'il a visiblement fait auprès des Rentes Genevoises lesquelles ont repris les engagements de la Fondation. Sans doute que l'on peut discuter de la pertinence de certaines réserves ou provisions (cf. Denis Mazouer, Les difficultés de distribuer les surplus, in SPV 10/98, p. 793ss qui évoque la tentation de "manipuler" le bilan) mais du moment que la Fondation, au moment de sa liquidation, est en mesure de faire face à ses engagements, on ne peut pas parler d'erreurs fautives de gestion. Comme il a déjà été dit, la recourante n'a pas un droit subjectif à des fonds libres (cf. supra consid. 1.4.2). Avant la liquidation, ceux-ci ne constituent de toute manière qu'une expectative dont la concrétisation dépend de facteurs impondérables (arrêt du TF 9C_98/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.3). La constatation de l'existence de fonds libres à la date de la liquidation relève de la marge d'appréciation des organes compétents de la fondation, dans les limites bien entendu de la loi, de l'acte constitutif et du règlement (arrêt du TF 2A.749/2006 du 9 août 2007 consid. 4.1) Il faut rappeler qu'ensuite l'autorité de surveillance n'est pas tenue d'examiner dans le détail les rapports qui doivent lui être obligatoirement rendus, particulièrement s'il n'y a aucun déficit de couverture. Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert agréé et peut en principe s'y fier sauf erreur manifeste. Le système de contrôle mis en place est de type pyramidal (cf. Ruggli, op. cit. ad. art. 62 N 13) et les intérêts des employés sont avant tout défendus par le système paritaire qui régit la composition du Conseil de fondation (art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
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1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
5 | ...177 |
6 | et 7 ...178 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
5.5 La Cour se plaît à relever que les exigences en matière de surveillance LPP n'ont cessé de croître ces dernières années (à propos de l'évolution du rôle de l'expert, cf. Theodor Keller, Le rôle des experts dans un monde en évolution, in: Prévoyance professionnelle suisse [SPV] 09.10, p. 36). Soucieux d'optimiser et de renforcer encore la surveillance en matière de prévoyance professionnelle, le Parlement a adopté récemment une réforme structurelle de la LPP qui définit plus clairement, dans l'optique d'une meilleure transparence, les tâches et les responsabilités des différents acteurs, favorisant une approche prospective plutôt que répressive comme à présent (cf. Message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme structurelle], FF 2007 5381, sur les faiblesses actuelles du système p. 5394) Cette réforme entrera en vigueur par étape en 2011 (FF 2010 1841).
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour autant que recevable et la décision du 26 août 2008 de l'autorité inférieure confirmée.
6.2 Compte tenu de l'issue du litige la requête du 26 août 2010 de la Fondation intimée visant l'ouverture de débats publics est sans objet.
7.
7.1 La recourante, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 5'000.-- (art. 63 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
7.2 En vertu de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 5000.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1532 LPP 338)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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