Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 08.03.2016 (8C_895/2015)

Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-6927/2014

Urteil vom 1. Oktober 2015

Besetzung

Richter Jürg Steiger (Vorsitz),
Richterin Marie-Chantal May Canellas,
Richter Jérôme Candrian,
Gerichtsschreiber Pascal Baur.

Parteien

A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Matthias Frey, Advokatur Pfulg Giesser Frey,
Aarbergergasse 21, 3011 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
B._______,
vertreten durch Fürsprecher Gerhard Hauser-Schönbächler, Schwarztorstrasse 7, Postfach 6520, 3001 Bern, Vorinstanz.

Gegenstand

Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

A-6927/2014

Sachverhalt:
A.
A._______, geboren am (...), arbeitete seit (...) als (...) für das B._______. Aufgrund eines Vorfalls im November 2013 gewannen seine Vorgesetzten den Eindruck, er habe den Leiter der C._______, (...), über eine amtsinterne Anfrage informiert. Nach weiteren Abklärungen eröffnete das B._______ am 6. Dezember 2013 eine Disziplinaruntersuchung und stellte A._______ vom Dienst frei. Zur Begründung führte es aus, es habe Hinweise auf nicht konforme Abläufe in dessen Aufgabengebiet. Insbesondere bestünden Anhaltspunkte, dass er die Aufsicht über C._______ nicht korrekt ausgeübt und weitere arbeitsrechtliche Pflichten verletzt habe. B.
Am 13. Februar 2014 erstatte der mit der Disziplinaruntersuchung beauftragte externe Rechtsanwalt D._______ (nachfolgend: Leiter Disziplinaruntersuchung) auf Wunsch des B._______ einen Zwischenbericht. Darin kam er zum Schluss, aus dem bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen Sachverhalt ergäben sich keine Hinweise darauf, dass sich A._______ arbeitsrechtliche Pflichtwidrigkeiten habe zuschulden kommen lassen. Nach interner Diskussion des Zwischenberichts widerrief das B._______ Mitte März 2014 die bereits am 3. Februar 2014 angeordnete Sistierung des Untersuchungsverfahrens und ersuchte den Leiter Disziplinaruntersuchung um deren Fortsetzung und Abschluss. C.
In der Folge nahm dieser weitere Untersuchungshandlungen vor. Am 6. Mai 2014 stellte er A._______, dessen Rechtsanwalt Matthias Frey und B._______ den Entwurf seines Schlussberichts zur Stellungnahme zu. Wie bereits im Zwischenbericht kam er darin zum Schluss, es seien keine arbeitsrechtlichen Pflichtverletzungen erkennbar. Er empfahl dem B._______ daher, die Disziplinaruntersuchung mit einer entsprechenden Feststellungsverfügung abzuschliessen und gegen A._______ keine Disziplinarmassnahmen zu ergreifen. Ausserdem empfahl er, dessen Freistellung zu widerrufen und ihn gemäss dem geltenden Arbeitsvertrag weiterzubeschäftigen. Für den Fall, dass das für die konstruktive Weiterführung des Arbeitsverhältnisses nötige Vertrauen nicht wiederhergestellt werden könne, wies er auf die Möglichkeit hin, das Arbeitsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen mit schriftlichem Vertrag abzuändern oder aufzulösen.
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D.
Mit Schreiben vom 26. Mai 2014 teilte das B._______ dem Leiter Disziplinaruntersuchung mit, es vermisse in dessen Schlussbericht wichtige Abklärungen und Einschätzungen. Ausserdem beanstandete es den Bericht in verschiedenen Punkten. Es ersuchte den Leiter Disziplinaruntersuchung jedoch nicht um deren Ergänzung. Vielmehr bemühte es sich um eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses, jedoch ohne Erfolg. E.
Mit Verfügung vom 29. Oktober 2014 löste das B._______ das Arbeitsverhältnis mit A._______ per 31. Januar 2015 einseitig auf. Zur Begründung brachte es vor, aufgrund der ihm bekannten ­ in der Verfügung angeführten ­ Umstände habe es den Eindruck gewonnen, dieser behalte dem Amt wesentliche Informationen vor, nehme seine Aufgaben nicht korrekt wahr und habe mindestens einen (...) begünstigt. Angesichts dieser Sachlage hätten die direkten Vorgesetzten das Vertrauen in ihn verloren bzw. sei dieses massiv gestört. Sein Einsatz in der bisherigen, verantwortungsvollen Funktion sei für sie nicht mehr denkbar. Die ordentliche Kündigung sei daher angezeigt und zulässig. Die gegenteilige Beurteilung des Leiters Disziplinaruntersuchung ändere daran nichts, bewerte es die bekannten und unstreitigen Fakten doch anders als dieser und sei es mit dessen Entwurf des Schlussberichts nicht einverstanden.
F.
Gegen diese Verfügung des B._______ (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 27. November 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei die Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz zu verurteilen, ihn auch nach dem 31. Januar 2015 weiterzubeschäftigen. Eventualiter sei die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung an die Vorinstanz zurückzuweisen und er zumindest so lange weiterzubeschäftigen, bis die Untersuchung abgeschlossen sei. Sollte das Gericht zum Schluss kommen, eine Weiterbeschäftigung sei nicht möglich, sei ihm eine Entschädigung von 24 Monatslöhnen, basierend auf dem Salär des Jahres 2015, zu bezahlen. In prozessualer Hinsicht sei der Beschwerde im Weiteren die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Zur Begründung in der Hauptsache bringt er vor, die Vorwürfe der Vor-instanz seien, wie auch aus dem Entwurf des Schlussberichts des Leiters Disziplinaruntersuchung hervorgehe, unberechtigt. Der von der Vor-instanz angerufene Kündigungsgrund bestehe somit nicht. Die Kündigung sei zudem unverhältnismässig, habe die Vorinstanz eine mildere Massnahme Seite 3

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doch nicht einmal in Erwägung gezogen. Ausserdem sei sie missbräuchlich. Die Vorinstanz habe von Anfang an die Absicht gehabt, sich von ihm zu trennen und die Kündigung allein auf ein diffuses Vorurteil ihm gegenüber gestützt. Dabei habe sie auch seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.
G.
Am 22. Dezember 2014 äussert sich die Vorinstanz zum prozessualen Gesuch des Beschwerdeführers und beantragt dessen Abweisung. Mit Zwischenverfügung vom 6. Januar 2015 weist der Instruktionsrichter das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab. H.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 22. Januar 2015 die Abweisung der Beschwerde. Eventualiter sei dem Beschwerdeführer eine Entschädigung von höchstens sechs Monatslöhnen zuzusprechen. Zur Begründung bringt sie namentlich vor, der Verlust des Vertrauens in einen Angestellten des Bundes, wie er hier vorliege, stelle nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts einen sachlich hinreichenden Kündigungsgrund nach Art. 10 Abs. 3 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000 (BPG, SR 172.220.1) dar. Eine vorgängige Mahnung sei weiter nicht erforderlich gewesen, hätte eine solche doch wegen des kaum reversiblen Vertrauensverlusts keinen Sinn gemacht. Da sich die Kündigung allein auf Fakten und nicht auf Vorurteile stütze, sei sie im Weiteren auch nicht missbräuchlich. Eine Fortsetzung der Disziplinaruntersuchung sei schliesslich unnötig, vermöchte sie doch an den bekannten und unstreitigen Fakten und damit am Vertrauensverlust nichts zu ändern. I.
Der Beschwerdeführer hält in seinen Bemerkungen vom 16. März 2015 an seinen Anträgen und Vorbringen in der Beschwerde fest, äussert sich zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 22. Dezember 2014 sowie zu deren Vernehmlassung und macht ergänzende Ausführungen, namentlich zum Vorwurf der Weiterleitung amtsinterner Informationen. J.
Die Vorinstanz bekräftigt in ihren Bemerkungen vom 13. Mai 2015 ihre Anträge und Ausführungen in der Vernehmlassung sowie ihre Vorbringen in der Stellungnahme vom 22. Dezember 2014, nimmt zu den Bemerkungen
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des Beschwerdeführers vom 16. März 2015 Stellung und macht einige ergänzende Ausführungen. Insbesondere weist sie den Vorwurf der Gehörsverletzung zurück. K.
Der Beschwerdeführer geht in seiner Stellungnahme vom 27. Mai 2015 auf die neuen Aspekte in den Bemerkungen der Vorinstanz vom 13. Mai 2015 und die von dieser neu eingereichten Dokumente ein und bekräftigt seine bisherigen Ausführungen.
L.
Die Vorinstanz weist in ihren Schlussbemerkungen vom 12. Juni 2015 einzelne Vorbringen des Beschwerdeführers in der Stellungnahme vom 27. Mai 205 zurück und verweist im Übrigen auf ihre bisherigen Ausführungen. M.
Auf die sonstigen Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG, sofern diese von einer Vorinstanz nach Art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG stammen und keine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG vorliegt (vgl. Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
VGG). Der angefochtene Entscheid ist eine Verfügung im genannten Sinn. Er stammt von einem Bundesamt und damit einer zulässigen Vorinstanz nach Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG. Eine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (vgl. auch Art. 36 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 36 [1]   Instances judiciaires de recours
  1.   Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2]
  2.   Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
  3.   Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  4.   Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[3] RS 173.32
BPG). 1.2 Zur Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (vgl. Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Der Beschwerdeführer hat am vor-instanz-
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A-6927/2014

lichen Verfahren teilgenommen und ist mit seinen Vorbringen nicht durchgedrungen. Er ist zudem durch die Kündigungsverfügung auch materiell beschwert und damit ohne Weiteres zur Beschwerde legitimiert. 1.3 Die Beschwerde wurde ausserdem frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), weshalb darauf einzutreten ist. 2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit voller Kognition und überprüft angefochtene Verfügungen auf Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Unangemessenheit (vgl. Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es auferlegt sich aber namentlich dann eine gewisse Zurückhaltung, wenn es um die Beurteilung der Leistungen von Angestellten des Bundes, um verwaltungsorganisatorische Fragen oder um Probleme der betriebsinternen Zusammenarbeit und des Vertrauensverhältnisses geht. Es weicht insoweit im Zweifel nicht von der Auffassung der Vorinstanz ab und setzt sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle ihres Ermessens. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass keine Anhaltspunkte für eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts bestehen und davon ausgegangen werden kann, die Vorinstanz habe die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen (vgl. statt vieler Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] A-529/2015 vom 24. Juni 2015 und A6277/2014 vom 16. Juni 2015, jeweils E. 2.2). 2.2 Das Bundesverwaltungsgericht würdigt weiter Beweise frei, ohne Bindung an förmliche Beweisregeln sowie umfassend und pflichtgemäss (Grundsatz der freien Beweiswürdigung; vgl. Art. 19
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 19  
  Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
 
[1] RS 273
VwVG i.V.m. Art. 40
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale

Art. 40  
  Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
BZP [SR 273]; BGE 137 II 266 E. 3.2; BVGE 2012/33 E. 6.2.1). Es erachtet eine rechtserhebliche Tatsache, für die der volle Beweis zu erbringen ist (Regelbeweismass), nur dann als bewiesen, wenn es gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, sie habe sich verwirklicht. Absolute Gewissheit ist indes nicht erforderlich. Es genügt, wenn es an der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (vgl. BGE 130 III 321 E. 3.2; BVGE 2012/33 E. 6.2.1).

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A-6927/2014

Bleibt eine entscheidrelevante Tatsache unbewiesen, gilt im Bereich des öffentlichen Rechts grundsätzlich die Beweislastregel von Art. 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB als allgemeiner Rechtsgrundsatz. Demnach hat jene Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der unbewiesen gebliebenen Tatsache Rechte ableitet (vgl. BGE 133 V 205 E. 5.5; BVGE 2008/24 E. 7.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.150). In Beschwerdeverfahren betreffend Kündigungen durch eine Behörde trägt daher die kündigende Behörde die (objektive) Beweislast für das Vorliegen eines sachlich hinreichenden Kündigungsgrundes, die von der Kündigung betroffene angestellte Person dagegen die für die Missbräuchlichkeit der Kündigung (vgl. Urteil des BVGer A6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 6.1 m.w.H.). 3.
Die angefochtene Kündigungsverfügung erging am 29. Oktober 2014, mithin deutlich nach Inkrafttreten des revidierten Kündigungsrechts am 1. Juli 2013. Sie stützt sich im Wesentlichen auf den Umstand, dass das Vertrauen der direkten Vorgesetzten in den Beschwerdeführer wegen verschiedener Vorkommnisse, die sich teilweise vor, zur Hauptsache aber nach dem 1. Juli 2013 ereignet haben sollen, massiv gestört sei bzw. nicht mehr bestehe. Damit kann sie ungeachtet der Frage, worunter der geltend gemachte Kündigungsgrund genau zu subsumieren ist ­ die Vor-instanz erwähnt in der angefochtenen Verfügung Art. 10 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG sowie Art. 10 Abs. 3 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
und b BPG, in der Vernehmlassung Art. 10 Abs. 3 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG ­, gemäss der allgemeinen intertemporalrechtlichen Regel anhand des im Verfügungszeitpunkt geltenden revidierten Kündigungsrechts geprüft werden (vgl. BGE 139 II 243 E. 11.1; Urteil des Bundesgerichts [nachfolgend: BGer] 1C_23/2014 vom 24. März 2015 E. 7.4.2; Urteil des BVGer A6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 3.2.3 m.w.H.). Zum einen läge in der Anwendung der neuen allgemeinen Bestimmung von Art. 10 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG keine unzulässige echte Rückwirkung, da die Kündigung nicht auf Umstände abstellt, die sich abschliessend vor dem Inkrafttreten des revidierten Kündigungsrechts verwirklichten (vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 23 ff.). Zum anderen erfuhren die beiden Kündigungsgründe von Art. 10 Abs. 3 Bst. a
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Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
und b BPG, die bereits vor der Revision des Kündigungsrechts bestanden (vgl. aArt. 12 Abs. 6 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 12 [1]   Délai de résiliation
  1.   Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
  2.   Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und b BPG in der Fassung vom 24. März 2000 [AS 2001 899]), durch diese Revision keine inhaltliche Änderung (vgl. Urteil des BVGer A-6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 3.2.2 m.w.H.; hinten E. 5.3). 4.
Seite 7

A-6927/2014

4.1 Der Beschwerdeführer macht in formeller Hinsicht geltend, die Vor-instanz sei in der angefochtenen Verfügung ohne weitere Untersuchung und ohne die von ihm beantragte Einvernahme des Leiters der C._______ als Zeuge davon ausgegangen, der Sachverhalt habe sich so zugetragen, wie sie aufgrund ihres Vorurteils irrigerweise angenommen habe. Dies sei eine offenkundige Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör, die nicht geheilt werden könne. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren erhebe sie ausserdem absolut neue Vorwürfe hinsichtlich seines Verhaltens in Bezug auf die Informatik, die sie in der Disziplinaruntersuchung nicht vorgebracht habe. Dies sei eine erhebliche Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör, die bereits für sich allein zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führen müsse. Eine Gehörsverletzung bestehe weiter darin, dass die Vorinstanz im vorliegenden Beschwerdeverfahren neue Vorwürfe hinsichtlich eines früheren (...) Vorfalls erhebe. Schliesslich habe die Vorinstanz auch mit ihrer Anfrage bei der E._______ (vgl. dazu E. 7.4.4) seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. 4.2 Die Vorinstanz weist den Vorwurf der Gehörsverletzung zurück. Sie bringt vor, die Sachverhaltselemente, die zum Verlust des Vertrauens der direkten Vorgesetzten in den Beschwerdeführer geführt hätten, seien unbestritten; streitig sei lediglich ihre Beurteilung. Sie habe daher die Kündigung ohne weitere Abklärungen und ohne Weiterführung der Disziplinaruntersuchung aussprechen dürfen. Die meisten der gegen den Beschwerdeführer erhobenen Vorwürfe seien diesem im Weiteren bereits durch den direkten Vorgesetzten anlässlich einer Sitzung am 29. November 2013 vorgetragen worden. Sie fänden sich ausserdem in dessen E-Mail an den Leiter Disziplinaruntersuchung vom 10. Dezember 2013. Zusammen mit der in dieser E-Mail enthaltenen internen E-Mail des direkten Vorgesetzten vom 3. Dezember 2013 sei somit schon damals die vollständige Fragestellung mit allen Vorwürfen "auf dem Tisch gewesen". Auch im Zusammenhang mit dem früheren Vorfall habe der Beschwerdeführer von seinem direkten Vorgesetzten erfahren, was ihm vorgeworfen werde. 4.3 Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, die Vorinstanz hätte den Leiter der C._______, wie von ihm beantragt, als Zeuge einvernehmen sollen, rügt er zwar implizit eine Verletzung seines Rechts auf Beweisabnahme als Teilgehalt seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (vgl. Art. 33 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 33  
  1.   L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
  2.   Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
VwVG). Wie es sich damit verhält, kann indes offen gelassen werden. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, liegt ein sachlich hinreichender Kündigungsgrund nicht vor, sprach die Vorinstanz die angefochtene Kündigung mithin bereits aus diesem Grund zu Unrecht aus. Erläuterungen zur Frage, Seite 8

A-6927/2014

ob sie mit dem Verzicht auf die beantragte Zeugeneinvernahme zugleich eine Gehörsverletzung beging, die Kündigung mithin auch insoweit ungerechtfertigt war, erscheinen deshalb als entbehrlich. Aus dem gleichen Grund braucht auch nicht weiter auf die Rügen des Beschwerdeführers betreffend die seiner Ansicht nach neuen Vorwürfe der Vorinstanz und deren Anfrage bei der E._______ eingegangen zu werden. Soweit der Beschwerdeführer schliesslich geltend macht, die Vorinstanz habe die Kündigung zu Unrecht ohne weitere Untersuchung ausgesprochen, betrifft dies im Wesentlichen die Frage, ob die Kündigung missbräuchlich war, weil sie ohne Fortsetzung der Disziplinaruntersuchung ausgesprochen wurde. Darauf ist im Rahmen der materiellen Prüfung der Beschwerde einzugehen (vgl. E. 8.6).
5.
5.1 Gemäss Art. 10 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG kann der Arbeitgeber das unbefristete Arbeitsverhältnis aus sachlich hinreichenden Gründen ordentlich kündigen. Was darunter zu verstehen ist, umschreibt die Bestimmung zwar nicht; sie zählt in den Bst. a-f jedoch mehrere derartige Gründe auf, namentlich die Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten (Bst. a) und Mängel in der Leistung oder im Verhalten (Bst. b). Diese Aufzählung ist, wie bereits der Wortlaut deutlich macht ("insbesondere"), nicht abschliessend. Erklärtes Ziel der per 1. Juli 2013 in Kraft getretenen Revision des Kündigungsrechts war vielmehr, dem Arbeitgeber mehr Flexibilität einzuräumen und ihm eine ordentliche Kündigung auch aus anderen als den explizit aufgeführten, bereits unter dem früheren Recht geltenden Gründen zu ermöglichen (vgl. Botschaft zu einer Änderung des BPG vom 31. August 2011, nachfolgend: Botschaft Revision, BBl 2011 6714). 5.2 Ob der Verlust des Vertrauens in die angestellte Person, mit dem die Vorinstanz die angefochtene Kündigung im Wesentlichen begründet, als ein solcher zusätzlicher Kündigungsgrund zu qualifizieren ist, hat das Bundesverwaltungsgericht bislang nicht abschliessend beantwortet. Zwar kam es in zwei Urteilen zum Schluss, es sei nicht zu beanstanden, dass der jeweilige Arbeitgeber das Vertrauen verloren und aus diesem Grund die Kündigung ausgesprochen habe (vgl. Urteile des BVGer A-969/2014 vom 11. November 2014 E. 5.3 und A-2771/2014 vom 12. Juni 2015 E. 5.10). Im einen Urteil lag aber zugleich ein sachlich hinreichender Kündigungsgrund nach Art. 10 Abs. 3 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG vor (vgl. das erstzitierte Urteil), im anderen neben diesem Grund zudem ein Kündigungsgrund nach Art. 10
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10

Seite 9

A-6927/2014

Abs. 3 Bst. b BPG (vgl. das zweitzitierte Urteil). Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete entsprechend im ersteren Urteil darauf, den Kündigungsgrund des Vertrauensverlusts separat abzuhandeln, mit dem ­ im vorliegenden Verfahren von der Vorinstanz zitierten (vgl. Bst. H) ­ Argument, dieser gehe im (ausdrücklichen) Kündigungsgrund von Art. 10 Abs. 3 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG auf (vgl. E. 5.1 des Urteils). Dies, weil die Pflichtverletzung gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG zu einem aus objektiver Sicht gerechtfertigten Vertrauensverlust geführt habe. 5.3 Es machte in diesem Urteil allerdings klar, dass (auch) eine ordentliche Kündigung wegen Vertrauensverlusts grundsätzlich eine vorgängige Mahnung voraussetzt (vgl. implizit auch Urteil des BVGer A-2771/2014 vom 12. Juni 2015 E. 6.1). Es führte aus, bei der Aufzählung der Kündigungsgründe im revidierten Art. 10 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG sei zwar darauf verzichtet worden, die Mahnung zu erwähnen. Dies ändere aber nichts daran, dass vor Erlass einer Kündigung grundsätzlich eine solche auszusprechen sei. In der Botschaft zur Revision des Kündigungsrechts werde in dieser Hinsicht erklärt, eine vorgängige Mahnung sei auszusprechen, wenn sie Sinn mache; sie werde dann notwendig sein, wenn sie grundsätzlich geeignet sei, eine Änderung des Verhaltens der angestellten Person herbeizuführen. Weiter werde erklärt, an der bisherigen Praxis, auch ohne ausdrückliche gesetzliche Erwähnung eine Mahnung zu verlangen, solle auch in Zukunft festgehalten werden; sie gelte demnach auch für eine Kündigung aus sachlichen Gründen, die in Art. 10 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG nicht explizit erwähnt würden (vgl. Botschaft Revision, BBl 2011 6715). Aus der Botschaft lasse sich somit ableiten, dass mit der Revision keine grundsätzliche Änderung bezüglich Mahnerfordernis habe erfolgen sollen, es in Ausnahmefällen jedoch zulässig sei, auf eine Mahnung zu verzichten. Allerdings sei die Schwelle hierzu hoch anzusetzen und Zurückhaltung angezeigt, da andernfalls die Funktionen der Mahnung unterlaufen würden (vgl. E. 6.1 des Urteils; vgl. auch Urteil des BVGer A-529/2015 vom 24. Juni 2015 E. 5.1.4 [bei ordentlicher Kündigung prinzipiell Mahnung erforderlich, sofern nicht von vornherein aussichtslos]). Im konkret zu beurteilenden Fall sei der Verzicht auf eine vorgängige Mahnung wegen der besonderen Konstellation ­ sehr hohe Anforderungen an die Integrität und Vertrauenswürdigkeit der von der Kündigung betroffenen Kaderperson, Vertrauen auch mit einer Mahnung nicht im erforderlichen Mass wiederherstellbar ­ gerechtfertigt gewesen (vgl. E. 6.2 des Urteils).
5.4 Vorliegend ist unbestritten, dass die Vorinstanz den Beschwerdeführer vor Erlass der angefochtenen Kündigungsverfügung nicht mahnte. Sie ist Seite 10

A-6927/2014

indes der Ansicht, dies sei nicht nötig gewesen, da eine vorgängige Mahnung bei einem Vertrauensbruch wenig Sinn mache und ihr Vertrauen in den Beschwerdeführer kaum wiederhergestellt hätte. Soweit sie damit geltend macht, bei einer Kündigung wegen Vertrauensverlusts sei eine vorgängige Mahnung von vornherein entbehrlich, erweist sich dies nach dem vorstehend Gesagten als unzutreffend, ist eine derartige Mahnung doch, wie dargelegt, auch in einem solchen Fall grundsätzlich erforderlich. Nicht ohne Weiteres klar erscheint hingegen, ob sie ausnahmsweise auf eine solche Mahnung verzichten durfte. Dies ist nachfolgend zu klären (vgl. E. 6 f.). Dabei ist zu beachten, dass eine vorgängige Mahnung zum einen der angestellten Person die begangenen Verfehlungen vorhalten und sie zu künftigem vertragsgemässem Verhalten anhalten soll (Rügefunktion). Zum anderen soll sie sie darauf hinweisen, dass bei weiterem vertragswidrigem Verhalten die Kündigung ausgesprochen wird (Warnfunktion). Sie dient somit der Wahrung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes, indem die angestellte Person bei Vorliegen eines ordentlichen Kündigungsgrundes zunächst verwarnt wird (vgl. Urteil des BGer 8C_500/2013 vom 15. Januar 2014 E. 7.5; Urteile des BVGer A-529/2015 vom 24. Juni 2015 E. 5.2.1, A2771/2014 vom
12. Juni
2015
E. 6.2
und
A-969/2014 vom 11. November 2014 E. 6.1).
6.
6.1 Die Vorinstanz wirft dem Beschwerdeführer vor, er habe sich auf eine Weise verhalten, die den Eindruck erwecke, er behalte dem Amt wesentliche Informationen vor, nehme seine Aufgaben nicht korrekt wahr und habe mindestens einen (...) begünstigt. Konkret habe er den (...) Leiter der C._______ am 12. November 2013 über eine amtsinterne Anfrage informiert bzw. vor amtsinternen Abklärungen gewarnt und damit das Amtsgeheimnis verletzt. Zudem habe er F._______, die die Buchhaltung der C._______ führe, im Wissen um die Überschuldung dieser (...) am 20. November 2013 in einer E-Mail hinsichtlich der Aktionärsdarlehen einen Rangrücktritt empfohlen, statt die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Er habe ausserdem seinen direkten Vorgesetzten trotz der Geltung des Vieraugenprinzips weder darüber informiert, dass die C._______ keine bzw. keine den Vorschriften entsprechende Jahresrechnung für das Jahr 2012 eingereicht habe, noch ihn auf die Überschuldung dieser (...) hingewiesen. Ebenso wenig habe er die C._______ mit schriftlicher Mahnung zur Einreichung der ausstehenden (vollständigen) Jahresrechnung für das Jahr 2012 aufgefordert oder seine diesbezügliche Untätigkeit mit seinem
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direkten Vorgesetzten abgesprochen. Auch habe er die wenigen Dokumente zu diesem Dossier nicht im amtsinternen Dokumentenverwaltungssystem registriert bzw. keine nachvollziehbare Dokumentation geführt. Im Weiteren habe er sich ­ so die Vorinstanz im vorliegenden Beschwerdeverfahren, jedoch nicht in der angefochtenen Verfügung ­ in Bezug auf die Informatik in einem Mass von den Amtsgepflogenheiten abgesondert, dass Zweifel hätten entstehen müssen, ob nicht durch externe Festplatten oder undurchsichtige eigene Programme etwas verschleiert werden solle. Bereits bei einem früheren (...) Vorfall habe ihm zudem ­ so die Vorinstanz in ihren Bemerkungen vom 13. Mai 2015 ­ vorgeworfen werden müssen, ohne Absprache mit seinem direkten Vorgesetzten untätig geblieben zu sein, obschon er hätte handeln müssen.
6.2 Der Beschwerdeführer bestreitet die Vorwürfe der Vorinstanz bzw. ein Fehlverhalten seinerseits. Er macht geltend, er habe zwar vom Leiter der C._______ am 13. (und nicht am 12.) November 2013 die ausstehende Jahresrechnung für das Jahr 2012 eingefordert, ihm jedoch keine Inhalte der amtsinternen Anfrage mitgeteilt und ihn schon gar nicht "gewarnt". Er habe somit das Amtsgeheimnis nicht verletzt, was auch der Leiter Disziplinaruntersuchung so beurteilt habe. Indem er F._______ gewisse Fragen zur Buchhaltung beantwortet und namentlich hinsichtlich der Aktionärsdarlehen einen Rangrücktritt empfohlen habe, habe er weiter den Rahmen des Erlaubten nicht gesprengt. Auch hier sei der Leiter Disziplinaruntersuchung zum gleichen Ergebnis gekommen. Die C._______ sei im Übrigen nicht überschuldet gewesen, auch sei unklar, was er im Falle einer Überschuldung hätten tun sollen. Er habe seinen direkten Vorgesetzten im Weiteren mehrmals mündlich oder schriftlich über das Ausstehen der (vollständigen) Jahresrechnung der C._______ für das Jahr 2012 wie auch ­ soweit dies gestützt auf die ihm vorliegenden, nur unvollständigen Daten möglich gewesen sei ­ über deren finanzielle Situation informiert. Gemeinsam sei angesichts der Umstände beschlossen worden, nicht zu reagieren und die ausstehende (vollständige) Jahresrechnung für das Jahr 2012 nicht mit schriftlicher Mahnung einzufordern. Mündlich habe er den Leiter der C._______ aber mehrmals an diese Pendenz erinnert. Die Dokumentation zu diesem Dossier habe im Übrigen den einschlägigen Richtlinien und Weisungen entsprochen, zumal ein nicht eingereichter Abschluss nicht im Dossier abgelegt werden könne und nicht alle Handlungen zu dokumentieren seien. In Bezug auf die Informatik habe er sich sodann nie von den Amtsgepflogenheiten abgesondert. Auch der von der Vorinstanz erwähnte frühere Vorfall vermöge schliesslich kein Fehlverhalten seinerseits darzutun. Seite 12

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6.3 Aus den zusammengefasst wiedergegebenen Parteivorbringen wird deutlich, dass die Vorwürfe der Vorinstanz bereits in tatsächlicher Hinsicht weitgehend streitig sind. Soweit sich dies nicht ohne Weiteres aus dem jeweils geltend gemachten Sachverhalt ergibt, ist ausserdem umstritten, ob das Verhalten des Beschwerdeführers als Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten im Sinne von Art. 10 Abs. 3 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG oder zumindest als mangelhaft im Sinne von Art. 10 Abs. 3 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG zu beurteilen ist, mithin ein dienstliches Fehlverhalten seinerseits vorliegt. Wie es sich damit verhält, braucht indes nicht im Einzelnen geprüft zu werden. Angesichts der dargelegten strengen Voraussetzungen für einen Verzicht auf eine vorgängige Mahnung liesse sich das Vorgehen der Vor-instanz nur dann
allenfalls
rechtfertigen,
wenn
der
Beschwerdeführer
­ so im Kern der Vorwurf der Vorinstanz ­ das in ihn als (...) gesetzte Vertrauen dazu missbraucht hätte, die C._______ zu begünstigen (oder solches zu versuchen). In diesem Fall wäre in der Tat nur schwer ersichtlich, wie eine vorgängige Mahnung das Vertrauen der direkten Vorgesetzten hätte wiederherstellen sollen. Die Prüfung, ob die Vorinstanz zu Recht auf eine vorgängige Mahnung verzichtete, kann sich demnach auf die Frage beschränken, ob von einer derartigen Begünstigungsabsicht des Beschwerdeführers auszugehen ist. Dies ist nachfolgend zu klären (vgl. E. 7). 7.
7.1
7.1.1 Vorliegend ist unbestritten, dass zwischen der C._______ und der G._______ im vorliegend relevanten Zeitraum ein Streit über (...) bestand, der unter anderem (...) das Jahr 2012 betraf. Der Streit wurde zunächst vor der Vorinstanz und nach deren Verfügung vom 30. Mai 2013 vor dem Bundesverwaltungsgericht ausgetragen. Erst im März 2014 kam eine aussergerichtliche Einigung zustande, was zur Abschreibung des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht führte (vgl. Abschreibungsentscheid des BVGer [...]). Unbestritten ist zudem, dass F._______ dem Beschwerdeführer mit E-Mail vom 5. Mai 2013 eine unvollständige Jahresrechnung für das Jahr 2012 zustellte.
7.1.2 Wie der Beschwerdeführer nachvollziehbar ausführt, kam dem Streit über (...) für die Jahresrechnung des Jahres 2012 Bedeutung zu. Da er Ende April 2013, dem Einreichungstermin für diese Jahresrechnung, noch nicht entschieden bzw. beigelegt war und in der Folge andauerte, ist denkbar, dass der Beschwerdeführer ­ wie er vorbringt ­ aus diesem Grund Seite 13

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darauf verzichtete, die C._______ schriftlich zur Einreichung der (vollständigen) Jahresrechnung für das Jahr 2012 aufzufordern resp. zu mahnen. Es ist somit möglich und zudem weder durch die Vorbringen der Vorinstanz noch die Akten ausgeschlossen, dass er aus einem nachvollziehbaren Grund auf eine schriftliche Mahnung verzichtete und nicht mit der Absicht, die C._______ zu begünstigen. Ob er seinen direkten Vorgesetzten vorgängig darüber informierte und sich mit ihm absprach oder in allenfalls vorwerfbarer Weise allein handelte, ist dabei nicht weiter von Belang, änderte Letzteres doch nichts am Fehlen der Begünstigungsabsicht. Es kann deshalb auch nicht gesagt werden, ein entsprechendes Fehlverhalten deutete zwingend auf eine solche Absicht hin.
7.1.3 Denkbar ist im Weiteren, dass der Beschwerdeführer ­ wie er ausserdem vorbringt ­ wegen der Unvollständigkeit der ihm zugestellten Jahresrechnung für das Jahr 2012 nicht auf diese bzw. die daraus hervorgehende finanzielle Situation der C._______ reagierte, zumal (...) für dieses Jahr streitig war. Es ist somit auch insoweit möglich und zudem auch hier weder durch die Vorbringen der Vorinstanz noch die weiteren Akten ausgeschlossen, dass er für sein Verhalten einen nachvollziehbaren Grund hatte, mithin nicht die C._______ begünstigen wollte. Ob er seinen direkten Vorgesetzten vorgängig über die unvollständige Jahresrechnung bzw. die daraus hervorgehende finanzielle Situation der C._______ informierte und sich mit ihm hinsichtlich des weiteren Vorgehens absprach oder in allenfalls vorwerfbarer Weise allein handelte, ist dabei aus dem erwähnten Grund nicht massgeblich. Ebenso wenig könnte aus einem entsprechenden Fehlverhalten zwingend auf eine Begünstigungsabsicht geschlossen werden. 7.1.4 Angesichts der genannten Umstände besteht schliesslich kein zwingender Anlass zur Annahme, der Beschwerdeführer habe deshalb keine Dokumente zum Dossier C._______ im Dokumentenverwaltungssystem registriert, weil er die C._______ habe begünstigen wollen. Insbesondere ist möglich, dass er die ihm zugestellte unvollständige Jahresrechnung für das Jahr 2012 wegen ihrer Unvollständigkeit nicht in dieses System aufnahm. Ob er damit fehlerhaft handelte, kann dabei aus dem erwähnten Grund offen bleiben, wobei auch hier aus einem entsprechenden Fehlverhalten nicht zwingend auf eine Begünstigungsabsicht geschlossen werden könnte. Soweit die Vorinstanz die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen zahlreichen Unterlassungen (der schriftlichen Mahnung der C._______, der Reaktion auf deren finanzielle Situation, der Führung einer nachvollziehbaren Dokumentation, der Information des direkten Vorgesetzten, der
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Rück- und Absprache mit diesem) einzig als Indizien für eine Begünstigungsabsicht des Beschwerdeführers interpretiert, vermag dies demnach nicht zu überzeugen.
7.2
7.2.1 Unbestritten ist weiter, dass (...)
7.2.2 Auch wenn aus (...) nicht ausdrücklich hervorging, dass C._______ die erforderlichen Daten noch nicht geliefert bzw. noch keine (vollständige) Jahresrechnung für das Jahr 2012 eingereicht hatte, legt (...) nahe, dass der Beschwerdeführer diesen Umstand nicht verheimlichen wollte. Die Vorinstanz führt denn auch nicht aus, wieso (...) für sie den Eindruck eines Täuschungsmanövers erweckt. (...). Ihr Einwand vermag entsprechend nicht zu überzeugen. Vielmehr ist davon auszugehen, der Beschwerdeführer habe (...) (auch) amtsinterne Rückfragen hinsichtlich des Verbleibs der Jahresrechnung von C._______ für das Jahr 2012 in Kauf genommen. Dies spricht gegen eine Begünstigungsabsicht, hätte eine solche doch ­ wie auch die Vorwürfe der Vorinstanz betreffend Unterlassen der Information des direkten Vorgesetzten und Rücksprache mit diesem zeigen ­ eher ein gegenteiliges Vorgehen nahegelegt.
7.3
7.3.1 Hinsichtlich des Vorwurfs der Amtsgeheimnisverletzung bestreitet der Beschwerdeführer nicht nur, dass er Angaben zur amtsinternen Anfrage der H._______ vom 12. November 2013, wo denn die Jahresrechnung 2012 der C._______ sei, an den Leiter der C._______ weiterleitete (vgl. E. 6.2). Er macht im vorliegenden Beschwerdeverfahren vielmehr auch geltend, dieser habe die E-Mail an H._______ vom 13. November 2013 von sich aus geschrieben, noch bevor er ihn am gleichen Tag erneut zur Einreichung der Jahresrechnung für das Jahr 2012 aufgefordert habe. 7.3.2 Letzteres Vorbringen erscheint zwar wenig plausibel, da die zeitliche Nähe zwischen der amtsinternen Anfrage und dieser E-Mail ebenso dagegen spricht wie der Umstand, dass nur schwer ersichtlich ist, von wem der Leiter der C._______ von den in der E-Mail erwähnten Umständen (Interesse der G._______ an der Jahresrechnung 2012 der C._______; angebliche Bereitschaft der H._______, diese Jahresrechnung der G._______ auszuhändigen) sonst erfahren haben sollte. Die Darstellung des Beschwerdeführers kann jedoch auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, macht die Vorinstanz doch lediglich geltend, H._______ habe sich nach Seite 15

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dem Verbleib der Jahresrechnung für das Jahr 2012 erkundigt und die Ansicht geäussert, dass nun ohne Verzug in der Sache gehandelt werden müsse und Konsequenzen zu prüfen seien. Dass sie die Absicht äusserte, der G._______ die Jahresrechnung der C._______ für das Jahr 2012 weiterzuleiten, bringt sie hingegen nicht vor; vielmehr bestreitet sie ausdrücklich eine derartige Absicht. Es ist daher nicht ohne Weiteres klar, wieso die in der E-Mail des Leiters der C._______ erwähnten Informationen zwingend aus dem amtsinternen Gespräch zwischen dem Beschwerdeführer und H._______ stammen sollten.
7.3.3 Es kann entsprechend bereits aus diesem Grund nicht als erstellt gelten, dass der Beschwerdeführer dem Leiter der C._______ Angaben zur amtsinternen Anfrage bzw. zum Gespräch mit H._______ machte bzw. ihn ­ in welchem Sinn auch immer ­ warnte. Hinzu kommt, dass die Vorinstanz diesen Vorwurf erhebt, ohne den Leiter der C._______ angehört zu haben. Dies, obschon der Beschwerdeführer bereits in der Disziplinaruntersuchung bestritt, den Leiter der C._______ gewarnt zu haben, und dessen Befragung als Zeuge beantragte.
7.3.4 Selbst wenn im Übrigen der Beschwerdeführer dem Leiter der C._______ gewisse Informationen aus dem Gespräch weitergeleitet hätte ­ noch am gleichen Tag oder am Tag darauf ­, liesse dies nicht zwingend den Schluss zu, er habe die C._______ begünstigen wollen. So ist namentlich denkbar, dass er ihm Angaben zum Gespräch machte, um seine Aufforderung zur Einreichung der Jahresrechnung für das Jahr 2012 in einen Kontext zu stellen oder ihr Nachdruck zu verleihen. Es kann demnach letztlich weder als erstellt gelten, dass er den Leiter der C._______ über die amtsinterne Anfrage bzw. sein Gespräch mit H._______ informierte, noch, dass er dies, wenn er es denn, in welchem Umfang auch immer, getan haben sollte, mit der Absicht tat, ihn zu "warnen" und die C._______ zu begünstigen.

7.4
7.4.1 Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer F._______ in einer E-Mail vom 20. November 2013 eine kurze Rückmeldung zur unvollständigen Jahresrechnung für das Jahr 2012 gab. Neben einigen weiteren Hin-
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weisen und Tipps empfahl er ihr insbesondere einen Rangrücktritt hinsichtlich der Aktionärsdarlehen. Der Leiter Disziplinaruntersuchung kam im Entwurf des Schlussberichts zum Schluss, dieses Vorgehen sei mit der Funktion des Beschwerdeführers als (...) vereinbar gewesen, zumal ein eine Ausstandspflicht begründendes nahes Verhältnis zwischen diesem und dem Leiter der C.______ oder F._______ nicht zu erkennen sei. Dass die für die (...) erforderliche Unabhängigkeit des Beschwerdeführers nicht (mehr) gegeben gewesen wäre, sei nicht auszumachen (vgl. Entwurf Schlussbericht S. 15 ff.).
7.4.2 Zur Begründung verwies er unter anderem auf die Kommentierung von Art. 728
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 728  
  1.   L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
  2.   L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1.   l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2.   une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3.   une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4.   la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5.   l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6.   la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7.   l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
  3.   Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
  4.   Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
  5.   L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
  6.   Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR in der 3. Auflage des Basler Kommentars Obligationenrecht II aus dem Jahr 2008, wonach Dienstleistungen des Prüfers (bzw. der Aufsichtsperson) für das zu prüfende Unternehmen nicht grundsätzlich verboten, sondern insbesondere unentgeltliche gelegentliche Tipps zu strategisch nicht bedeutsamen Einzelfragen der Buchhaltung zulässig seien (vgl. Entwurf Schlussbericht S. 17). Dieser Verweis erscheint insofern nicht ganz vollständig, als sowohl in der von ihm zitierten 3. als auch in der 4. Auflage dieses Kommentars aus dem Jahr 2012 erklärt wird, das Verbot der Buchführung gemäss Art. 728 Abs. 2 Ziff. 4
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 728  
  1.   L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
  2.   L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1.   l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2.   une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3.   une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4.   la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5.   l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6.   la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7.   l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
  3.   Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
  4.   Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
  5.   L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
  6.   Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR schliesse nicht nur die Buchführung an sich aus, sondern auch eine Beratung in Rechnungslegungsfragen im Rahmen der Rechnungsprüfung (vgl. WATTER/ RAMPINI, Basler Kommentar OR II, 3. Aufl. 2008 und 4. Aufl. 2012, jeweils N. 33 zu Art. 728). Dabei wird allerdings jeweils auf eine abweichende Meinung verwiesen, wonach Beratungen im Bereich des Rechnungswesens, die im Rahmen des Prüfungsprozesses erbracht werden, nicht zu den untersagten Dienstleistungen zu zählen seien (vgl. HANS WEY, Verstärkte Anforderungen an die Unabhängigkeit, in: Der Schweizer Treuhänder [ST] 5/2006, S. 336).
7.4.3 Dass für die (...), für die Art. 728
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 728  
  1.   L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
  2.   L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1.   l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2.   une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3.   une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4.   la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5.   l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6.   la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7.   l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
  3.   Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
  4.   Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
  5.   L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
  6.   Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR nicht unmittelbar gilt, hinsichtlich dieser Frage eine klare Antwort oder Regelung bestünde, ist nicht ersichtlich (vgl. ...). Gleiches gilt bezüglich der Frage, wie es sich mit Buchhaltungstipps verhält, die, wie im vorliegenden Fall, im Vorfeld der eigentlichen Prüfung der Jahresrechnung erfolgen (vgl. insb. die vorstehenden Zitate). Die Vorinstanz nennt denn auch keine Grundlage, aus der sich ihre Beurteilung, das Verhalten des Beschwerdeführers sei mit seiner Funktion als (...) nicht vereinbar gewesen, unzweideutig ergeben würde. Ebenso wenig reichte sie entsprechende Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen oder andere Dokumente ein. Eine derartige Grundlage findet sich namentlich nicht im (...), das der direkte Vorgesetzte des Beschwerdeführers im Rahmen Seite 17

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der Disziplinaruntersuchung zu den Akten gab (vgl. Akten Disziplinaruntersuchung S. 189 ff.). Die Vorinstanz geht im Weiteren auch nicht auf die Aussage des Beschwerdeführers in der Disziplinaruntersuchung ein, wonach es hinsichtlich der Beratung von (...) keine Regeln oder Weisungen gegeben habe und er und seine Kollegen Anfragen von (...), die es immer wieder gegeben habe, jeweils beantwortet hätten, wenn sie sich auf (...) bezogen hätten, gewisse Kollegen zudem auch in anderen Fällen (vgl. Akten Disziplinaruntersuchung S. 133 und 143 f.). Ebenso wenig nahm sie Abklärungen zur Beratungspraxis in der (...) des Beschwerdeführers vor oder bemühte sie sich, dessen Verhalten vor dem Hintergrund dieser Praxis zu würdigen. 7.4.4 Eine Grundlage im genannten Sinn wird im Weiteren auch nicht in der E-Mail vom 24. März 2014 erwähnt, mit der der direkte Vorgesetzte des Beschwerdeführers dem Leiter der Disziplinaruntersuchung unter anderem mitteilte, gemäss der auf Anfrage der Vorinstanz erteilten inoffiziellen Auskunft eines Mitarbeiters der E._______ sei die Buchführung des kontrollierten Unternehmens durch den (...) Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde oder dessen Mitwirkung bei der Buchführung unzulässig bzw. das Verhalten des Beschwerdeführers sei "indélicate" gewesen (vgl. Personalakten S. 456). Diese E-Mail bzw. die mitgeteilte Einschätzung des Mitarbeiters der E.______ erscheint im Übrigen ­ ungeachtet der sich in diesem Zusammenhang sonst noch stellenden Fragen ­ nicht als einschlägig, wirft die Vorinstanz dem Beschwerdeführer doch nicht vor, er habe die Buchführung der C._______ gemacht oder daran mitgewirkt, sondern lediglich, er habe unzulässigerweise Buchhaltungstipps gegeben.
7.4.5 Angesichts des Fehlens einer klaren Regelung kann nicht gesagt werden, der Beschwerdeführer habe mit seinen Buchhaltungstipps, insbesondere der Empfehlung des Rangrücktritts für die Aktionärsdarlehen, seine Funktion so offensichtlich fehlerhaft (pflichtwidrig oder mangelhaft) ausgeübt, dass einzig der Schluss in Frage komme, er habe die C._______ begünstigen wollen. Neben der Möglichkeit, dass ihm gar kein Fehlverhalten vorzuwerfen ist, ist vielmehr namentlich denkbar, dass er zwar pflichtwidrig oder mangelhaft handelte, jedoch lediglich F._______ etwas unbedarft unterstützen wollte. An dieser Beurteilung ändert nichts, dass er ihr den Rangrücktritt in Kenntnis der Zahlen der unvollständigen Jahresrechnung für das Jahr 2012 empfahl, in der ein Verlust von Fr. 85'881.48 ausgewiesen wird (vgl. Akten Disziplinaruntersuchung S. 225). Dass seine Empfehlung rechtswidrig oder mit (...) nicht vereinbar gewesen wäre,
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macht die Vorinstanz nicht geltend. Zu einer anderen Beurteilung führt weiter auch nicht, dass er auf die finanzielle Situation der C._______ ­ in welcher Weise auch immer ­ nicht reagierte; dies aus den bereits dargelegten Gründen (vgl. E. 7.1.3). Ungeachtet der Frage, ob sein Verhalten als pflichtwidrig oder mangelhaft zu beurteilen ist, kann somit auch insoweit nicht von einer Begünstigungsabsicht ausgegangen werden. 7.5 Eine solche Absicht vermag die Vorinstanz ferner auch insoweit nicht darzutun, als sie dem Beschwerdeführer vorwirft, er habe sich in Bezug auf die Informatik in einem Mass von den Amtsgepflogenheiten abgesondert, dass Zweifel hätten entstehen müssen, ob nicht durch externe Festplatten oder undurchsichtige eigene Programme etwas verschleiert werden solle. Ungeachtet der Frage, inwieweit die von der Vorinstanz in diesem Zusammenhang geltend gemachten Umstände vorlagen, sind die Zweifel, die sie daraus ableitet, allgemein, vage und in keiner Weise belegt. Sie lassen daher weder in Bezug auf (...) C._______ (...) noch in Bezug auf (...) andere (...) den Schluss auf eine Begünstigungsabsicht zu. Auf den Vorwurf braucht daher nicht weiter eingegangen zu werden. 7.6 Gleiches gilt schliesslich für den Vorwurf der Vorinstanz betreffend den früheren Vorfall. Dass der Beschwerdeführer die (...) begünstigen wollte, macht die Vorinstanz nicht geltend und ergibt sich auch nicht aus den von ihr dazu eingereichten Unterlagen. Erst recht vermögen ihr Vorwurf und diese Unterlagen keine Begünstigungsabsicht des Beschwerdeführers hinsichtlich der C._______ darzutun. 7.7 Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass eine Absicht des Beschwerdeführers, die C._______ (oder [...]) zu begünstigen, nicht erstellt ist. Es kann folglich nicht gesagt werden, er habe das in ihn als (...) gesetzte Vertrauen zur Begünstigung von C._______ (oder [...]) oder für einen Begünstigungsversuch missbraucht. Die vereinzelten ergänzenden Vorwürfe der Vorinstanz und ihre weiteren Ausführungen ändern daran nichts, vermögen doch auch sie weder für sich allein noch in Kombination mit den dargelegten Vorwürfen und Vorbringen eine Begünstigungsabsicht des Beschwerdeführers darzutun. Es braucht daher nicht weiter auf sie ­ und die entsprechenden Ausführungen des Beschwerdeführers ­ eingegangen zu werden. 7.8 Da eine Begünstigungsabsicht des Beschwerdeführers bzw. ein Missbrauch des in ihn als (...) gesetzten Vertrauens zur Begünstigung der
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C._______ (oder [...]) nicht erstellt ist, hätte die Vorinstanz zu seinen Gunsten davon ausgehen müssen, dass sich der Sachverhalt auch anders zugetragen haben könnte, als sie annahm. Sie hätte daher den Vertrauensverlust nicht als kaum reversibel beurteilen und ohne vorgängige Mahnung kündigen dürfen. Vielmehr hätte sie unter Berücksichtigung der dargelegten möglichen anderen Ursachen für das Verhalten des Beschwerdeführers aus Gründen der Verhältnismässigkeit das Vertrauen als grundsätzlich wiederherstellbar beurteilen und ihm, statt zu kündigen, unter Hinweis darauf, welches Verhalten sie wieso beanstandete und was sie in Zukunft erwartete, für den Fall eines ­ aus ihrer Sicht ­ erneuten Fehlverhaltens die Kündigung androhen müssen. Daran ändert nichts, dass sie sein Verhalten als pflichtwidrig oder zumindest mangelhaft beurteilte, ist doch nicht ersichtlich, dass einer den Anforderungen der Rechtsprechung genügenden Mahnung unter den gegebenen Umständen von vornherein die Eignung, sein künftiges Verhalten zu beeinflussen, abzusprechen gewesen wäre, eine solche Mahnung also keinen Sinn gemacht hätte. 7.9 Als Zwischenfazit ist demnach festzuhalten, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer ohne vorgängige Mahnung kündigte, obschon die Voraussetzungen für einen ausnahmsweisen Verzicht auf eine solche Mahnung und damit von vornherein für eine ordentliche Kündigung wegen Vertrauensverlusts nicht erfüllt waren. Die angefochtene Kündigung entbehrt demnach eines sachlich hinreichenden Grundes. Nachfolgend zu prüfen ist, ob sie "nur" ungerechtfertigt ist oder, wie der Beschwerdeführer geltend macht, auch missbräuchlich, hängt davon doch ab, ob allenfalls ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung besteht (vgl. Art. 34b Abs. 1 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Art. 34c Abs. 1 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
BPG).
8.
8.1 Der Beschwerdeführer bringt in diesem Zusammenhang vor, die Aufzählung der missbräuchlichen Kündigungsgründe in Art. 336
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336 [1]  
  1.   Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a.   pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.   en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c.   seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.   parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e. [2]   parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
  2.   Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a.   en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b.   pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c. [3]   sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
  3.   Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
OR ­ auf den Art. 34c Abs. 1 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
BPG verweist ­ sei nicht abschliessend. Die Missbräuchlichkeit einer Kündigung könne vielmehr auch mit einem Verstoss gegen das Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 Abs. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) begründet werden. Voraussetzung dafür sei, dass die geltend gemachten Gründe von einer Schwere seien, die mit jener der in Art. 336
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336 [1]  
  1.   Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a.   pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.   en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c.   seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.   parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e. [2]   parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
  2.   Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a.   en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b.   pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c. [3]   sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
  3.   Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
OR genannten Gründe vergleichbar sei. Ein derartiger Verstoss sei vorliegend zu bejahen. Die Absicht der Vorinstanz, sich von ihm zu trennen, habe, aus welchen Gründen auch immer, von Anfang an, also bereits bei der Einleitung des Disziplinar-
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verfahrens bestanden. Sie habe entsprechend das Ergebnis der Disziplinaruntersuchung, wonach er sich nicht illoyal verhalten und keine Dienstpflichten verletzt habe, beharrlich ignoriert und sich bei der Kündigung nicht von der objektiven Wahrheit oder sachlichen Kriterien leiten lassen. Stattdessen habe sie allein auf ein diffuses, schon lange feststehendes Vorurteil ihm gegenüber abgestellt. Dies sei umso treuwidriger, als sie zunächst geltend gemacht habe, es seien noch wichtige Fragen offen und weitere Abklärungen nötig, in der Folge aber ohne zusätzliche Abklärungen einfach davon ausgegangen sei, die Dinge hätten sich so zugetragen, wie sie aus ihrer subjektiven Sicht angenommen habe. Dies mit der einfachen Begründung, sie sei mit dem Ergebnis der Disziplinaruntersuchung nicht einverstanden und beurteile die Situation anders. Dieses Verhalten sei ein krasser Verstoss gegen Treu und Glauben im Sinne eines "venire contra factum proprium". Ausserdem sei es eine Umgehung von Art. 10 Abs. 3
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Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG, der für eine Kündigung sachlich hinreichende Gründe und nicht nur subjektive Vorurteile verlange. Im Weiteren habe die Vorinstanz mit ihrer Anfrage bei der E._______, die ohne seine Zustimmung und ohne Wissen des Leiters Disziplinaruntersuchung erfolgt sei, seine Persönlichkeitsrechte (und seinen Anspruch auf rechtliches Gehör) verletzt. 8.2 Die Vorinstanz bestreitet die Missbräuchlichkeit der Kündigung. Soweit sie nicht zu Unrecht geltend macht, die Kündigung sei aus einem sachlich hinreichenden Grund erfolgt und deshalb erst recht nicht missbräuchlich gewesen, bringt sie vor, die Vorwürfe des Beschwerdeführers seien unbegründet. Sie berufe sich nicht auf Vorurteile, sondern auf Fakten, gewichte diese aber anders als dieser. Dies zeige allein schon die Tatsache, dass ihm noch im November 2013 eine Prämie für seine Leistungen zugesprochen (und anschliessend auch ausbezahlt) worden sei. Hätte sie bzw. hätten seine Vorgesetzten schon lange Vorurteile ihm gegenüber gehabt, wäre ihm sicher nicht noch kurz vor der E-Mail des Leiters der C._______ an H._______ eine solche Prämie zugesprochen worden. Angesichts der Umstände, die zur Kündigung geführt hätten, sei sie klar der Ansicht, diese sei nicht missbräuchlich gewesen.
8.3 Gemäss Art. 34c Abs. 1 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
BPG bietet der Arbeitgeber der angestellten Person die bisherige oder, wenn dies nicht möglich ist, eine zumutbare andere Arbeit an, wenn die Beschwerdeinstanz die Beschwerde gutheisst, weil sie die Kündigung als missbräuchlich nach Art. 336
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336 [1]  
  1.   Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a.   pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.   en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c.   seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.   parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e. [2]   parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
  2.   Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a.   en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b.   pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c. [3]   sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
  3.   Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
OR beurteilt. Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung nennen einige missbräuchliche Kündigungsgründe. Diese Aufzählung ist indes nicht abschliessend. Eine Kündigung kann vielmehr, wie der Beschwerdeführer zutreffend vorbringt, auch Seite 21

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aus anderen Gründen missbräuchlich sein, sofern diese von einer Schwere sind, die mit jener der in Art. 336 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336 [1]  
  1.   Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a.   pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.   en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c.   seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.   parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e. [2]   parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
  2.   Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a.   en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b.   pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c. [3]   sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
  3.   Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
und 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336 [1]  
  1.   Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a.   pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.   en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c.   seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.   parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e. [2]   parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
  2.   Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a.   en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b.   pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c. [3]   sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
  3.   Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
OR genannten Gründe vergleichbar ist. Die Missbräuchlichkeit muss dabei nicht zwingend im Motiv für die Kündigung liegen, sondern kann sich unter Umständen auch aus der Art und Weise ergeben, wie die kündigende Partei ihr Recht ausübt. So kann sie etwa vorliegen, wenn der kündigende Arbeitgeber bei der Kündigung die Persönlichkeit der angestellten Person schwer verletzt oder ein falsches und verstecktes Spiel treibt, das Treu und Glauben krass widerspricht; ebenso, wenn er das Kündigungsrecht zweckwidrig ausübt oder ein offensichtliches Missverhältnis zwischen den Interessen besteht (vgl. zum Ganzen BGE 136 III 513 E. 2.3; Urteile des BGer 8C_334/2015 vom 19. August 2015 E. 4.2 und 4A_384/2014 vom 12. November 2014 E. 4.1 f.; Urteil des BVGer A-6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 12.1 m.w.H.). Keine Missbräuchlichkeit liegt demgegenüber bei einem "bloss" unanständigen, einem geordneten Geschäftsverkehr unwürdigen Verhalten des kündigenden Arbeitgebers vor (vgl. BGE 133 III 512 E. 6.6; Urteile des BGer 4A_419/2011 vom 23. November 2011 E. 7.4.1 und 4A_28/2009 vom 26. März 2009 E. 3.2). Ebenso wenig, wenn dieser seine Meinung, allenfalls unvermittelt, ändert (vgl. Urteile des BGer 4A_748/2012 vom 3. Juni 2013 E. 2.2 und 4A_309/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 2.5). Dies selbst dann nicht, wenn er die Kündigung nur eine Woche nach seinem Versprechen ausspricht, die angestellte Person nicht zu entlassen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.234/2001 vom 10. Dezember 2001 E. 3.b [nicht publ. in BGE 128 III 129], bestätigt in BGE 131 III 535 E. 4.2 und Urteil des BGer 4A_309/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 2.5). Es kann entsprechend nicht gesagt werden, solche Meinungsänderungen seien für sich allein als rechtsmissbräuchliches widersprüchliches Verhalten zu beurteilen (sog. venire contra factum proprium), das im Übrigen voraussetzt, dass aus objektiver Sicht legitime Erwartungen zunächst geweckt und anschliessend enttäuscht werden (vgl. BGE 140 III 481 E. 2.3.2 m.w.H.). Für sich allein begründet schliesslich auch das Fehlen eines sachlich hinreichenden Kündigungsgrundes im Sinne von Art. 10 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG keine Missbräuchlichkeit (vgl. Urteil des BVGer A-6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 12.1 mit Hinweis). 8.4 Vorliegend ist zunächst zu prüfen, ob die Kündigung missbräuchlich war, weil sie von der Vorinstanz, wie der Beschwerdeführer vorbringt, nicht wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe, sondern aus anderen Gründen bzw. einem schon lange feststehenden Vorurteil ihm gegenüber ausgesprochen worden sei. Seite 22

A-6927/2014

8.4.1 Aus den Personalakten geht hervor, dass die Leistungen des Beschwerdeführers stets als gut bewertet wurden (jeweils Gesamtbeurteilung 3 [erreicht die Ziele vollständig bzw. erfüllt die Anforderungen und Ziele vollständig] oder A [entspricht den Anforderungen voll und ganz]; vgl. Personalakten S. 230 ff.) und eine solche Beurteilung auch für das Jahr 2013 vorgesehen war (vgl. Akten Disziplinaruntersuchung S. 179 und 194 ff.). Im November 2013 wurde ihm im Rahmen des Mitarbeitergesprächs für das Jahr 2013 zudem eine Leistungsprämie von Fr. 1'000.­ in Aussicht gestellt (vgl. Akten Disziplinaruntersuchung S. 179), die im November 2014 schliesslich ausbezahlt wurde (vgl. Personalakten S. 284). Eine persönliche Leistungsprämie in der gleichen Höhe war ihm bereits im Jahr (...) zugesprochen worden (vgl. Personalakten S. 283). Sein direkter Vorgesetzter äusserte sich im Rahmen der Disziplinaruntersuchung weiter auch positiv zu seinem Verhalten und beurteilte ihn als herzliche und sympathische Person (...; vgl. Akten Disziplinaruntersuchung S. 210). Die gleiche Antwort gab er jeweils auf die Frage, wie der Beschwerdeführer bei seinen Kolleginnen und Kollegen im Team bzw. bei ihm ankomme (vgl. die vorstehend zitierte Stelle). Aus seinen weiteren Antworten in der Disziplinaruntersuchung geht denn auch nichts hervor, das darauf hindeuten würde, er habe sich ungeachtet der Umstände, die die Vorinstanz zur Begründung der Kündigung heranzieht, vom Beschwerdeführer trennen wollen. 8.4.2 Die Leiterin der (...) Abteilung (...) (nachfolgend: Abteilungsleiterin) äusserte sich im Rahmen der Disziplinaruntersuchung zwar deutlich kritischer zum Verhalten bzw. zur Persönlichkeit des Beschwerdeführers (vgl. insb. Akten Disziplinaruntersuchung S. 160 und 167). Sie attestierte ihm jedoch ein sehr gutes fachliches Potenzial und machte deutlich, dass sie bereit gewesen wäre, ihn mit einer neuen, anspruchsvollen Aufgabe zu betrauen (vgl. die vorstehend zitierten Stellen). Zudem erklärte sie, er habe mit dem Beitrag, für den ihm die Prämie für das Jahr 2013 zugesprochen worden sei, eine gute bis sehr gute Lösung vorgeschlagen, was zu honorieren gewesen sei (vgl. Akten Disziplinaruntersuchung S. 168). Auch aus ihren Antworten in der Disziplinaruntersuchung ergeben sich somit trotz der Kritik an seinem Verhalten bzw. seiner Persönlichkeit keine Hinweise darauf, dass sie sich ungeachtet der Umstände, die die Vorinstanz zur Begründung der Kündigung heranzieht, von ihm trennen wollte. Daran ändert nichts, dass sie erklärte, diese Umstände schlössen für sie "nicht ganz inkonsistent" an sein von ihr kritisiertes Verhalten an (vgl. Akten Disziplinaruntersuchung S. 169). Aus ihrer Antwort wird vielmehr deutlich, dass erst diese Umstände ­ nicht bereits sein früheres, aus ihrer Sicht kritikwürdiges
Seite 23

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Verhalten ­ sie zum Schluss führten, das Vertrauen in ihn sei zerstört. Gleiches ergibt sich aus ihren weiteren Antworten in der Disziplinaruntersuchung. 8.4.3 Aus den Akten geht im Weiteren klar hervor, dass die Vorinstanz die Disziplinaruntersuchung im Wesentlichen wegen der Umstände eröffnete, die sie in der Folge zur Begründung der Kündigung heranzog (vgl. insb. die E-Mail des direkten Vorgesetzten des Beschwerdeführers an den Leiter Disziplinaruntersuchung vom 10. Dezember 2013 [in dessen Akten offenbar nicht vorhanden] und die darin enthaltene interne E-Mail des direkten Vorgesetzten vom 3. Dezember 2013, Personalakten S. 418 ff.). Dass diese Umstände vorgeschoben waren, ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer weder plausibel geltend gemacht noch konkretisiert. Es kann daher nicht ­ wie er dies tut ­ gesagt werden, für die Eröffnung der Disziplinaruntersuchung hätten keine objektiv nachvollziehbaren Gründe bestanden, weshalb dafür und für die Kündigung andere Gründe bestanden haben müssten. 8.4.4 Solches ergibt sich sodann auch nicht aus dem Umstand, dass die Vorinstanz im vorliegenden Beschwerdeverfahren vereinzelt Vorwürfe erhebt, die sie in der angefochtenen Verfügung nicht ausdrücklich erwähnte. Diese Vorwürfe ergänzen lediglich die Hauptvorwürfe, die bereits zur Einleitung der Disziplinaruntersuchung führten. Ein inkonsistentes Begründungsverhalten der Vorinstanz, das allenfalls auf versteckte Kündigungsgründe hindeuten würde, ist daher nicht auszumachen. 8.4.5 Aus welchen anderen Gründen oder welchem Vorurteil die Vor-instanz die Kündigung ausgesprochen haben sollte, erläutert der Beschwerdeführer schliesslich nicht. Da sich dies auch nicht aus den Akten ergibt, weil diese, wie vorstehend dargelegt, keine massgeblichen Hinweise auf versteckte Kündigungsgründe enthalten, bleibt sein Vorbringen unkonkret und unbelegt. Es liegen entsprechend keine Indizien vor, die die Vermutung zuliessen, der von der Vorinstanz angegebene Kündigungsgrund sei vorgeschoben und die Kündigung daher missbräuchlich (vgl. dazu Urteil des BVGer A-6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 6.1). Das Vorbringen des Beschwerdeführers erweist sich folglich als unzutreffend. 8.5 Zu prüfen ist weiter, ob die Vorinstanz von Anfang an, also ab Einleitung der Disziplinaruntersuchung, entschlossen war, das Arbeitsverhältnis mit dem Beschwerdeführer wegen der gegen diesen erhobenen Vorwürfe ungeachtet des Ergebnisses der Untersuchung zu beenden, mithin auch Seite 24

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dann, wenn kein Fehlverhalten im Sinne von Art. 10 Abs. 3 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
und b BPG bzw. kein sachlich hinreichender Kündigungsgrund nach Art. 10 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG vorliegen sollte.
8.5.1 Wie der Beschwerdeführer zutreffend vorbringt, finden sich in den Akten Aussagen, die auf solches hinzuweisen scheinen. Insbesondere führte die Abteilungsleiterin in der Disziplinaruntersuchung aus, diese sei die formelle, rechtliche Seite, in der es darum gehe, zu klären, was genau passiert sei, ob das Fehlverhalten des Beschwerdeführers allenfalls noch über das bereits Besprochene hinausgehe und wie gravierend es insgesamt sei. Für sie habe dessen Verhalten ­ unabhängig von den rechtlichen Aspekten ­ die Vertrauensbasis zerstört (vgl. Akten Disziplinaruntersuchung S. 168). Weiter erklärte sie, sie könne sich keine Experimente erlauben oder das Risiko einer unzulässigen Auskunft an Dritte eingehen. Sie müsse auf absolut vertrauenswürdige Mitarbeitende zählen können. Der Beschwerdeführer sei dies nicht mehr, unabhängig davon, wie das formelle Verfahren (also das Disziplinarverfahren) ausgehe (vgl. Akten Disziplinaruntersuchung S. 169). 8.5.2 Diese Ausführungen scheinen zwar nahezulegen, zumindest die Abteilungsleiterin sei entschlossen gewesen, das Arbeitsverhältnis mit dem Beschwerdeführer wegen der gegen diesen erhobenen Vorwürfe auf jeden Fall zu beenden. Dies dürfte sie indes nicht gemeint haben. Wie aus ihren weiteren Ausführungen an der erstzitierten Stelle hervorgeht, war sie davon überzeugt, der Beschwerdeführer habe den Leiter der C._______ über sein amtsinternes Gespräch mit H._______ informiert bzw. ihn gewarnt. Ausserdem ging sie davon aus, seine Empfehlungen an F._______ seien mit seiner Funktion als (...) nicht vereinbar gewesen. Ihre Ausführungen basierten mithin auf der Ansicht, dem Beschwerdeführer sei auf jeden Fall ein Fehlverhalten vorzuwerfen, die Disziplinaruntersuchung somit einzig noch ­ wie sie, wie erwähnt, ausführte ­ für die Feststellung eines allfälligen zusätzlichen Fehlverhaltens von Belang. Aus ihnen geht somit entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers nicht hervor, die Abteilungsleiterin sei entschlossen gewesen, gegebenenfalls auch eine ungerechtfertigte Kündigung auszusprechen. Vielmehr legen sie nahe, sie sei davon ausgegangen, angesichts des dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Verhaltens sei eine Kündigung ungeachtet der weiteren Ergebnisse der Disziplinaruntersuchung auf jeden Fall gerechtfertigt. 8.5.3 Diese Beurteilung des dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Verhaltens zeigte sich in der Folge auch in ihrem Schreiben vom 26. Mai 2014, Seite 25

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mit dem sie auf den Entwurf des Schlussberichts des Leiters Disziplinaruntersuchung reagierte. Darin machte sie deutlich, dass sie trotz dieses Berichts namentlich weiterhin von einer Amtsgeheimnisverletzung des Beschwerdeführers ausging und dessen Empfehlung eines Rang-rücktritts nach wie vor als mit seiner Funktion als (...) unvereinbar beurteilte. Ausserdem machte sie klar, dass sie auch hinsichtlich weiterer, von der Vorinstanz in der Folge zur Begründung der Kündigung herangezogener Verhaltensweisen des Beschwerdeführers von einem Fehlverhalten ausging. Dabei stellte sie sich jedoch nicht einfach stur auf ihren Standpunkt und wies den des Leiters Disziplinaruntersuchung ohne Begründung zurück. Vielmehr legte sie dar, wieso sie sich dessen Ansicht nicht anschliessen könne bzw. in welchen Punkten sie seinen Bericht beanstande. Dass diese Argumente vorgeschoben waren, ist nicht ersichtlich. Ebenso wenig geht aus ihnen bzw. dem Rest des Schreibens hervor, dass ihre Beurteilung, der Beschwerdeführer habe sich eines Fehlverhaltens schuldig gemacht, bereits bei Einleitung der Disziplinaruntersuchung ungeachtet des Ergebnisses dieser Untersuchung unverrückbar feststand (oder dies nunmehr tat; vgl. dazu auch E. 8.6.4). Ihre Ausführungen deuten vielmehr auf eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Schlussbericht des Leiters Disziplinaruntersuchung hin. Sie erscheinen zudem zumindest teilweise ohne Weiteres als berechtigt. So trifft es namentlich zu, dass sich der Bericht nicht ausreichend mit der Frage einer möglichen Amtsgeheimnisverletzung auseinandersetzt.
Es kann folglich nicht gesagt werden, das Schreiben vom 26. Mai 2014 zeige, dass die Abteilungsleiterin das Arbeitsverhältnis mit dem Beschwerdeführer ungeachtet der rechtlichen Qualifikation des diesem vorgeworfenen Verhaltens bzw. ungeachtet des Vorliegens eines sachlich hinreichenden Kündigungsgrundes nach Art. 10 Abs. 3
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Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG habe beenden wollen. Vielmehr legt es nahe, sie sei aus ernsthaften Gründen trotz der abweichenden Beurteilung des Leiters Disziplinaruntersuchung weiterhin davon überzeugt gewesen, eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses komme wegen des ­ ihrer Ansicht nach zu bejahenden ­ schwerwiegenden Fehlverhaltens des Beschwerdeführers und des dadurch zerstörten Vertrauensverhältnisses nicht in Frage. 8.5.4 Wie aus der angefochtenen Verfügung und den Ausführungen der Vorinstanz im vorliegenden Beschwerdeverfahren hervorgeht, beurteilte diese in der Folge das dem Beschwerdeführer vorgeworfene Verhalten wie die Abteilungsleiterin. Sie löste deshalb das Arbeitsverhältnis ohne vorgängige Mahnung auf, wobei sie zur Begründung für ihr Abweichen von der Seite 26

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Beurteilung des Leiters Disziplinaruntersuchung unter anderem auf das Schreiben der Abteilungsleiterin vom 26. Mai 2014 verwies. Ihr Vorgehen zeugt somit, auch wenn es unberechtigt war, nicht davon, dass sie sich um die rechtliche Qualifikation des Verhaltens des Beschwerdeführers bzw. das Vorliegen eines Kündigungsgrundes nach Art. 10 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG foutierte. Vielmehr legt es nahe, dass auch sie das Verhalten des Beschwerdeführers aus ernsthaften Gründen trotz der abweichenden Beurteilung des Leiters Disziplinaruntersuchung weiterhin als schwerwiegendes Fehlverhalten qualifizierte, das eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses nicht zulasse. Es kann entsprechend auch nicht gesagt werden, sie habe mit der entgegen der Empfehlung des Leiters Disziplinaruntersuchung ausgesprochenen Kündigung wider besseren Wissens gehandelt und die Anforderungen von Art. 10 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG umgehen wollen (da diese für sie erkennbar nicht erfüllt gewesen seien) oder ein falsches und verstecktes Spiel gespielt (da sie von Anfang an ungeachtet des Ergebnisses der Disziplinaruntersuchung habe kündigen wollen). Soweit der Beschwerdeführer solches vorbringt, ist dies demnach als nicht erstellt zurückzuweisen. 8.6 Damit ist freilich noch nicht geklärt, ob der Vorinstanz ein rechtsmissbräuchliches widersprüchliches Verhalten (sog. venire contra factum proprium) vorzuwerfen ist, weil sie zunächst eine Disziplinaruntersuchung einleitete, dann aber trotz Entlastung des Beschwerdeführers durch den Leiter Disziplinaruntersuchung die Kündigung aussprach, oder weil die Abteilungsleiterin nach Erhalt des Entwurfs des Schlussberichts des Leiters Disziplinaruntersuchung im Schreiben vom 26. Mai 2014 ausführte, sie vermisse Abklärungen und Einschätzungen, die sie als sehr wichtig erachte, die Kündigung dann jedoch ohne weitere Abklärungen ausgesprochen wurde.
8.6.1 Wie dargelegt (vgl. E. 8.5.2), bestand aufseiten der Vorinstanz zumindest bei der Abteilungsleiterin bereits bei Einleitung der Disziplinaruntersuchung grundsätzlich die Ansicht, der Beschwerdeführer habe sich eines schwerwiegenden Fehlverhaltens schuldig gemacht, das seine Weiterbeschäftigung ausschliesse. Dass eine allfällige Kündigung zu Beginn der Disziplinaruntersuchung dennoch von einem zuungunsten des Beschwerdeführers lautenden Untersuchungsergebnisses abhängig gemacht, dann aber wegen des gegenteiligen Ergebnisses auf diese Voraussetzung verzichtet worden wäre, ist nicht ersichtlich. Ebenso wenig geht aus den Akten hervor, dass dem Beschwerdeführer vonseiten der Vorinstanz zu Beginn der Disziplinaruntersuchung oder zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt worden wäre, dem Ergebnis dieser Untersuchung komme hinsichtlich einer Seite 27

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allfälligen Kündigung die erwähnte Bedeutung zu. Es kann daher nicht gesagt werden, die Vorinstanz sei mit der entgegen der Empfehlung des Leiters Disziplinaruntersuchung ausgesprochenen Kündigung von einer dem Beschwerdeführer zu einem früheren Zeitpunkt explizit mitgeteilten anderslautenden Meinung abgewichen. 8.6.2 Dies schliesst freilich nicht aus, dass der Beschwerdeführer aus der Einleitung der Disziplinaruntersuchung allenfalls folgerte, eine allfällige Kündigung hänge vom Ergebnis dieser Untersuchung ab. Eine derartige Schlussfolgerung bedeutete allerdings ­ selbst wenn sie grundsätzlich berechtigt gewesen wäre ­ nicht, die Vorinstanz habe mit ihrer Kündigung legitime Erwartungen des Beschwerdeführers frustriert. Wie dargelegt, verwies die Vorinstanz für ihr Abweichen vom Ergebnis der Disziplinaruntersuchung auf das Schreiben der Abteilungsleiterin vom 26. Mai 2014. Sie setzte sich somit nicht einfach über dieses Ergebnis hinweg, sondern nannte bzw. verwies auf ernsthafte Gründe (vgl. E. 8.5.4). Damit verhielt sie sich auf eine Weise, mit der der Beschwerdeführer auch dann rechnen musste, wenn er dem Ergebnis der Disziplinaruntersuchung hinsichtlich der Kündigung die erwähnte Bedeutung zugesprochen hätte. Dies, da er nicht davon ausgehen durfte, die Vorinstanz werde dieses Ergebnis auf jeden Fall, mithin auch dann akzeptieren, wenn sie der Ansicht sei, es sprächen ernsthafte Gründe dagegen. Selbst wenn im Übrigen von einer Meinungsänderung der Vorinstanz ausgegangen würde, wäre sie, wie dargelegt, aus ernsthaften Gründen erfolgt. Die Kündigung könnte daher nach der dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch dann nicht als missbräuchlich qualifiziert werden (vgl. E. 8.3). 8.6.3 Eine derartige Beurteilung ergibt sich auch nicht daraus, dass die Vorinstanz die Kündigung ungeachtet des Schreibens der Abteilungsleiterin vom 26. Mai 2014 ohne weitere Abklärungen aussprach. Mit den in diesem Schreiben erwähnten zusätzlichen Abklärungen sollte nicht das dem Beschwerdeführer vorgeworfene Fehlverhalten, mit dem die Vorinstanz die Kündigung begründete, näher untersucht werden; vielmehr sollte eruiert werden, ob dem Beschwerdeführer auch anderweitig ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist (vgl. E. 8.5.2). Aus dem Hinweis auf diese Abklärungen im Schreiben kann daher nicht der Schluss gezogen werden, die Abteilungsleiterin habe deren Vornahme zur Erhärtung der von der Vorinstanz zur Kündigung herangezogenen Vorwürfe als erforderlich erachtet bzw. sei der Meinung gewesen, eine Kündigung wegen dieser Vorwürfe komme erst nach der Durchführung dieser Abklärungen in Frage. Dies musste dem Be-
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schwerdeführer klar sein. Mit der Kündigung ohne Vornahme dieser Abklärungen setzte sich die Vorinstanz folglich nicht in Widerspruch zu diesem Schreiben.
8.6.4 Zwar wies die Abteilungsleiterin in diesem Schreiben ausserdem auf einige Fragen hin, zu denen sich der Leiter Disziplinaruntersuchung nicht geäussert habe, und erklärte, die Vorinstanz behalte sich vor, seinen Empfehlungen nicht zu folgen, zumindest wenn ihre Fragen nicht geklärt seien. Obschon diese Fragen im Wesentlichen das dem Beschwerdeführer in der Kündigung vorgeworfene Verhalten betrafen, kann daraus jedoch ­ was für den Beschwerdeführer ersichtlich war ­ nicht gefolgert werden, die Abteilungsleiterin habe eine allfällige Kündigung von der vorgängigen Klärung dieser Fragen abhängig gemacht. Aus dem zitierten Wortlaut des Schreibens geht vielmehr hervor, dass sie eine solche Klärung, auch wenn sie sie nicht von vornherein gänzlich ausschloss, nicht als zwingend erforderlich erachtete und einen allfälligen Entscheid, den Empfehlungen des Leiters Disziplinaruntersuchung nicht zu folgen, nicht davon abhängig machte. Im Schreiben findet sich denn auch kein konkretes Ersuchen, der Leiter Disziplinaruntersuchung möge diese Fragen klären, ebenso wenig eine Aussage zu einer allfälligen Fortsetzung der Disziplinaruntersuchung. Es kann folglich nicht gesagt werden, die Vor-instanz habe sich damit, dass sie die Kündigung aussprach, ohne bezüglich der im Schreiben erwähnten Fragen zusätzliche Abklärungen anzustellen bzw. anstellen zu lassen, in Widerspruch zu diesem Schreiben gesetzt. Ein rechtsmissbräuchliches widersprüchliches Verhalten der Vor-instanz ist demnach auch insoweit und damit insgesamt zu verneinen.
8.7 Zu klären bleibt, ob die Kündigung deshalb als missbräuchlich zu beurteilen ist, weil die Vorinstanz ohne Zustimmung des Beschwerdeführers und ohne Wissen des Leiters Disziplinaruntersuchung bei einem Mitarbeiter der E._______ informell nachfragte, wie er die ihm anonymisiert präsentierte Angelegenheit beurteile (vgl. E. 7.4.4). 8.7.1 Zwar ist dem Beschwerdeführer zuzustimmen, dass dieses Vorgehen, noch dazu während hängiger Disziplinaruntersuchung, fragwürdig war. Nicht auszuschliessen, wenn auch nicht belegt, ist zudem, dass dem angefragten Mitarbeiter der E._______ ­ auch wenn nichts Näheres über dessen Kenntnisse von der Vorinstanz und deren Anfrage bekannt ist ­ trotz Anonymisierung Rückschlüsse auf die Person des Beschwerdeführers möglich gewesen sein könnten. Daraus könnte indes nicht ohne Weiteres gefolgert werden, der Beschwerdeführer sei aufgrund der Anfrage bei Seite 29

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der E._______ ­ und nicht nur allenfalls beim angefragten Mitarbeiter ­ mit einem negativen Vorurteil behaftet. Ebenso wenig erscheint offensichtlich, dass ein allfälliges derartiges Vorurteil für ihn gravierend wäre, wie er weiter geltend macht.
8.7.2 Ob und, falls ja, in welchem Ausmass die Anfrage der Vorinstanz für den Beschwerdeführer nachteilige Folgen hatte, braucht letztlich allerdings nicht geklärt zu werden. Selbst wenn die Vorinstanz mit der Anfrage die Persönlichkeit des Beschwerdeführers verletzt hätte, liesse dies die Kündigung nicht als missbräuchlich erscheinen. Zum einen wäre die Persönlichkeitsverletzung nicht bei der Kündigung erfolgt, zum anderen bestünde zwischen ihr und der Kündigung kein direkter Zusammenhang (vgl. Urteil des BVGer A-6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 12.7.2). 8.8 Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass die angefochtene Kündigung zwar ungerechtfertigt war, jedoch nicht als missbräuchlich qualifiziert werden kann. Der auf Art. 34c Abs. 1 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
BPG gestützte Antrag des Beschwerdeführers auf Weiterbeschäftigung (vgl. Bst. F) entbehrt demnach einer Grundlage und ist abzuweisen. Abzuweisen ist auch sein eventualiter gestellte Antrag, er sei zumindest solange weiterzubeschäftigen, bis die weiterzuführende Disziplinaruntersuchung abgeschlossen sei (vgl. Bst. F). Wie dargelegt, erweist sich die angefochtene Kündigung bereits deshalb als ungerechtfertigt, weil die Vorinstanz keine vorgängige Mahnung aussprach. Weitere Abklärungen zu den Vorwürfen, die der Kündigung zugrunde liegen, sind daher nicht erforderlich. Es besteht folglich kein Anlass, die Disziplinaruntersuchung weiterzuführen und den Beschwerdeführer während dieser Zeit weiterzubeschäftigen. 8.9 Da kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung besteht, beendete die angefochtene Kündigung das Arbeitsverhältnis des Beschwerdeführers mit der Vorinstanz (vgl. Art. 34b Abs. 1 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG). Nachfolgend zu prüfen bleiben die weiteren Folgen der ungerechtfertigten Kündigung. Dabei ist zunächst auf die Entschädigung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 2 BPG einzugehen.
9.
9.1 Der Beschwerdeführer bringt in diesem Zusammenhang vor, gemäss den Kriterien der Rechtsprechung sei ihm die maximale Entschädigung von einem Jahreslohn ­ sowie zusätzlich eine Entschädigung in der gleichen Höhe gestützt auf Art. 34c Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
BPG ­ zuzusprechen. Es liege eine
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schwere Persönlichkeitsverletzung vor, da die Vorinstanz die Kündigung wider besseren Wissens entgegen den Empfehlungen des Leiters Disziplinaruntersuchung ausgesprochen sowie seinen Anspruch auf rechtliches Gehör und seine Persönlichkeitsrechte verletzt habe. Die Strafwürdigkeit des Verhaltens der Vorinstanz sei zudem wegen der stossenden Art und Weise der Kündigung gross. Ein Mitverschulden seinerseits liege nicht vor. Seine soziale und finanzielle Lage sei im Weiteren zwar nicht gerade prekär, aber doch angespannt. Er sei noch immer arbeitslos. Mit seinen (...) Jahren sei er zudem in einem auf dem Arbeitsmarkt sehr kritischen Alter, zumal er zwar über eine gute Qualifikation verfüge, aber eine Monopoltätigkeit ausgeübt habe. Seine in diesem Zusammenhang erworbenen besonderen Fachkenntnisse würden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht nachgefragt, die übrigen seien nach über sieben Jahren Tätigkeit bei der Vorinstanz nicht auf dem aktuellen Stand. Zu berücksichtigen sei ausserdem, dass ihm stets hervorragende Leistungen attestiert worden seien und er sich bei der Vorinstanz sehr verdient gemacht habe. 9.2 Die Vorinstanz ist demgegenüber der Ansicht, sofern sich die Kündigung als ungerechtfertigt und eine Entschädigung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a
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Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 2 BPG als erforderlich erweisen sollte, sei angesichts der Kriterien der Rechtsprechung höchstens eine Entschädigung in der Höhe des gesetzlichen Minimums von sechs Monatslöhnen vertretbar. Der Beschwerdeführer sei erst knapp über (...) Jahre alt, habe nur sieben Jahre in der Bundesverwaltung gearbeitet und eine Ausbildung, die eine längere Arbeitslosigkeit höchst unwahrscheinlich mache. Er sei kein Spezialist, der ausserhalb des B._______ oder der Bundesverwaltung kaum eine Stelle finden könne. Mit seiner Ausbildung und Erfahrung im Finanzwesen finde er im Gegenteil innerhalb und ausserhalb der Bundesverwaltung mit Leichtigkeit eine neue Stelle. 9.3 Heisst die Beschwerdeinstanz die Beschwerde gegen eine Kündigung durch den Arbeitgeber gut und weist sie die Sache nicht ausnahmsweise an die Vorinstanz zurück, muss sie dem Beschwerdeführer namentlich dann eine Entschädigung zusprechen, wenn, wie hier, sachlich hinreichende Gründe für die ordentliche Kündigung fehlen (vgl. Art. 34b Abs. 1 Bst. a
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Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG). Die Entschädigung beträgt in der Regel mindestens sechs Monatslöhne und höchstens einen Jahreslohn. Sie ist von der Beschwerdeinstanz unter Würdigung aller Umstände festzulegen (vgl. Art. 34b Abs. 2
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Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG). Gemäss der Rechtsprechung ist dabei auf die Schwere der Persönlichkeitsverletzung bzw. des Eingriffs in die Persönlichkeit der angestellten Person, die Intensität und Dauer der vertraglichen Beziehungen, die Art Seite 31

A-6927/2014

und Weise der Kündigung, die Strafwürdigkeit des Verhaltens des Arbeitgebers sowie die Schwere eines allfälligen Mitverschuldens der angestellten Person abzustellen, ausserdem auf das Mass der Widerrechtlichkeit der Entlassung, die soziale und finanzielle Lage der angestellten Person sowie deren Stellung im Unternehmen des Arbeitgebers (vgl. Urteile des BVGer
A-6277/2014
vom
16. Juni
2015
E. 14.2
und
A-5046/2014 vom 20. März 2015 E. 8.2 m.w.H.). Nachfolgend ist demnach anhand dieser Kriterien zu prüfen, welche Entschädigung für den Beschwerdeführer angemessen ist. 9.4
9.4.1 Ausgangspunkt bildet dabei der Umstand, dass das massive Fehlverhalten, das der Beschwerdeführer der Vorinstanz vorwirft und seiner Entschädigungsforderung zugrunde legt, wie ausgeführt (vgl. E. 8), nicht erstellt oder nicht ersichtlich ist. Es kann deshalb nicht gesagt werden, die Vorinstanz habe die Persönlichkeit des Beschwerdeführers schwer verletzt und in stossender Art und Weise gekündigt. Insbesondere kann nicht gesagt werden, sie habe die Kündigung wider besseren Wissens entgegen den Empfehlungen des Leiters Disziplinaruntersuchung ausgesprochen, legen die Umstände doch nahe, sie habe sich aus ernsthaften Gründen dazu entschieden, das Arbeitsverhältnis mit dem Beschwerdeführer trotz des diesen entlastenden Ergebnisses der Disziplinaruntersuchung ohne vorgängige Mahnung aufzulösen. Ebenso wenig kann ihr vorgeworfen werden, sie habe ein falsches und verstecktes Spiel gespielt oder in rechtmissbräuchlicher Weise widersprüchlich gehandelt. Nicht erstellt ist weiter, dass sie mit der fragwürdigen Anfrage bei der E._______ die Persönlichkeit des Beschwerdeführers (schwer) verletzte. Eine schwere Persönlichkeitsverletzung ergibt sich zudem nicht aus ihrem Verzicht auf die vom Beschwerdeführer beantragte Einvernahme des Leiters der C._______ als Zeuge. 9.4.2 Dem Verhalten der Vorinstanz geht demnach die vom Beschwerdeführer geltend gemachte besondere Vorwerfbarkeit bzw. die besondere Strafwürdigkeit ab. Stattdessen erscheint es grundsätzlich als "blosser" Verstoss gegen die gesetzlichen Anforderungen an eine ordentliche Kündigung. Dies bedeutet allerdings nicht, dass lediglich eine minimale Entschädigung von sechs Monatslöhnen angezeigt wäre. Eine höhere Entschädigung legt vielmehr bereits die fragwürdige Anfrage der Vorinstanz bei der E._______ nahe, auch wenn ihre Folgen nicht bekannt sind, erfolgte sie doch trotz hängiger Disziplinaruntersuchung ohne Einbezug oder Information des Beschwerdeführers, mithin in unfairer Weise hinter dessen Seite 32

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Rücken. Für eine höhere Entschädigung spricht ausserdem, dass die Vorinstanz die Kündigung aussprach, obschon der Beschwerdeführer in der von ihr initiierten, in der Folge jedoch nicht formell abgeschlossenen Disziplinaruntersuchung entlastet wurde. Auch wenn ihr dies, wie dargelegt, grundsätzlich nicht zum Vorwurf gemacht werden darf, ist davon auszugehen, dass die ungerechtfertigte Kündigung für den Beschwerdeführer unter diesen Umständen besonders schwer nachvollziehbar war und ihm besonders ungerecht vorkam, ihn mithin deutlich stärker belastete als eine ungerechtfertigte Kündigung unter anderen Umständen. Seine Stellungnahmen im vorliegenden Beschwerdeverfahren machen dies denn auch deutlich. 9.4.3 Gegen die Festsetzung einer Entschädigung von mehr als sechs Monatslöhnen spricht nicht, dass bei der Bemessung der Entschädigung auch ein allfälliges Mitverschulden der angestellten Person zu berücksichtigen ist (vgl. E. 8.3). Wie dargelegt (vgl. E. 6.3), sind die Vorwürfe der Vorinstanz bereits in tatsächlicher Hinsicht weitgehend streitig. Soweit sich dies nicht ohne Weiteres aus dem jeweils geltend gemachten Sachverhalt ergibt, ist ausserdem umstritten, ob das Verhalten des Beschwerdeführers als pflichtwidrig oder mangelhaft zu beurteilen ist. Ob ihm ein dienstliches Fehlverhalten vorzuwerfen ist, erscheint mithin offen. Es kann daher im vorliegenden Zusammenhang nicht von einem Mitverschulden seinerseits ausgegangen werden. 9.4.4 Für die Festsetzung einer Entschädigung von mehr als sechs Monatslöhnen spricht sodann, dass der Beschwerdeführer für die Vorinstanz in einer verantwortungsvollen Funktion tätig war, stets gute Zeugnisse erhielt und unbestrittenermassen gute Beiträge lieferte. Bei der Festsetzung der genauen Höhe ist aber zu berücksichtigen, dass die Dauer seiner effektiven Tätigkeit für die Vorinstanz mit knapp sieben Jahre lediglich im mittleren Bereich lag. Für eine höhere Entschädigung spricht weiter, dass der Beschwerdeführer offenbar nach wie vor arbeitslos ist und mit seinen heute (...) Jahren in einem für den Arbeitsmarkt kritischen Alter, zumal er ab dem (...) in der Verwaltung eine teilweise spezialisierte Tätigkeit ausübte. Bei der Festsetzung der genauen Höhe der Entschädigung ist allerdings seiner guten Ausbildung, seinen allseits gelobten Fachkenntnissen und seiner einschlägigen Erfahrung Rechnung zu tragen, die seine Arbeitssuche erleichtern sollten, auch wenn nicht übersehen werden darf, dass diese wegen der einseitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch die Vorinstanz erschwert sein könnte. Zu berücksichtigen ist ausserdem, dass seine finanzielle Lage offenbar nicht allzu angespannt ist.
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9.4.5 Insgesamt legen die bei der Festsetzung der Entschädigung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a
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Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 2 BPG zu berücksichtigenden Kriterien unter den gegebenen Umständen eine Entschädigung nahe, die das gesetzliche Minimum von sechs Monatslöhnen übersteigt, jedoch nicht übermässig. Als angemessen erscheint dabei eine Entschädigung von neun Bruttomonatslöhnen (auf der Basis des letzten massgeblichen Bruttolohns). Sozialversicherungsbeiträge sind keine abzuziehen, da auf der Entschädigung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 2 BPG keine solchen zu entrichten sind (vgl. Urteil des BVGer A-6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 14.4.4 m.w.H.).
9.5 Soweit der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 34b Abs. 1 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 2 BPG eine Entschädigung von mehr als neun Monatslöhnen fordert, erweist sich dies demnach als unberechtigt. Mangels Missbräuchlichkeit der Kündigung von vornherein unberechtigt ist zudem seine auf Art. 34c Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
BPG gestützte Forderung auf Ausrichtung einer zusätzlichen Entschädigung von weiteren zwölf Monatslöhnen. Nachfolgend zu prüfen bleibt hingegen, ob ihm gestützt auf Art. 19 Abs. 3 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 19 [1]   Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
  1.   Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
  2.   Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
  3.   L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a.   travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.   est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
  4.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
  5.   Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
  6.   Les dispositions d'exécution:
a.   fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b.   réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
  7.   L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 5 BPG eine zusätzliche Entschädigung auszurichten ist und, falls ja, in welcher Höhe. Daran ändert nichts, dass er seine Entschädigungsforderung nicht auf diese Grundlage stützt, gilt im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht doch der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach verpflichtet, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als richtig erachtet, und diesem jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist. Es ist daher nicht an die rechtliche Begründung der Begehren ­ hier die Begründung für den Antrag des Beschwerdeführers auf Zusprechung einer Entschädigung von insgesamt 24 Monatslöhnen ­ gebunden (vgl. Art. 62 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG) und kann eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (sog. Motivsubstitution; vgl. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 1.54).
10.
10.1 Gemäss Art. 19 Abs. 3 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 19 [1]   Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
  1.   Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
  2.   Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
  3.   L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a.   travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.   est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
  4.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
  5.   Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
  6.   Les dispositions d'exécution:
a.   fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b.   réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
  7.   L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 5 BPG richtet der Arbeitgeber einer angestellten Person, der er ohne deren Verschulden kündigt (vgl. Art. 19 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 19 [1]   Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
  1.   Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
  2.   Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
  3.   L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a.   travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.   est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
  4.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
  5.   Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
  6.   Les dispositions d'exécution:
a.   fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b.   réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
  7.   L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG), eine Entschädigung von mindestens einem Monatslohn und höchstens einem Jahreslohn aus (vgl. auch Art. 79 Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 79 [1]   Montant de l'indemnité - (art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers) [2]
  1.   L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel. [3]
  1bis.   L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l'annexe 3. [4]
  2.   S'il y a résiliation pour le motif visé à l'art. 26, al. 1 ou s'il y a résiliation du contrat de travail d'un secrétaire général selon l'art. 26, al. 3, le montant de l'indemnité représente un salaire annuel.
  3.   Les indemnités accordées aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral. [5]
  4.   Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l'âge de l'employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l'art. 1 et du délai de résiliation.
  5.   Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 qui seraient perçus par l'employé le jour de l'échéance des indemnités. La prime de prestations n'est pas prise en compte. [6]
  6.   L'indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l'art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l'art. 105b. [7]
  7.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[8] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 [BPV, SR 172.220.111.3]), wenn das Seite 34

A-6927/2014

Arbeitsverhältnis lange gedauert oder die betroffene Person ein bestimmtes Alter erreicht hat. Nach Art. 78 Abs. 1 Bst. c
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 78   Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1]
  1.   Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2]
a. [3]   les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée;
b. [4]   les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1;
c. [5]   les employés qui ont plus de 50 ans;
d. [6]   les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation.
  2.   Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7]
a.   aux secrétaires d'État;
b.   aux directeurs d'office;
c.   aux officiers généraux;
d.   aux secrétaires généraux des départements;
e.   aux chefs des services d'information des départements;
f.   aux vice-chanceliers de la Confédération;
g.   aux collaborateurs personnels des chefs de départements;
h.   à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers;
i.   aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6;
j. [8]   ...
k.   au personnel de la DDC.
  2bis.   Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9]
  3.   Aucune indemnité n'est versée aux personnes:
a.   qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers;
b. [10]   dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante;
c.   dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31;
d. [11]   dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12]
e. [13]   qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b.
  4.   ... [14]
  4bis.   ... [15]
  4ter.   Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16]
  5.   Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
[9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569)
[16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
BPV ist die Entschädigung im letzteren Fall auszurichten, wenn die betroffene Person über 50 Jahre alt ist. Die Kündigung gilt namentlich dann als unverschuldet, wenn sie ohne sachlich hinreichenden Grund ausgesprochen wird (vgl. Art. 31 Abs. 1 Bst. a
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31 [1]   Suppression du droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle en cas de résiliation des rapports de travail - (art. 19, al. 1 et 2, LPers)
  Il n'existe aucun droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, LPers dans les cas suivants:
a.   le contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée est résilié pour l'un des motifs visés à l'art. 10, al. 3, let. a à d et f, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé;
b.   le contrat de travail est résilié avec effet immédiat;
c.   un employé soumis à la discipline des transferts renonce de son propre gré à la nationalité suisse;
d.   un employé soumis à la discipline des transferts refuse d'être transféré.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV e contrario; Urteil des BVGer A-6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 15.1). Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Entschädigung zusätzlich zu jener nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 2 BPG zu leisten (vgl. Urteile des BVGer A-5046/2014 vom 20. März 2015
E.
7
und
A-6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 15). Sie wird nicht ausgerichtet, wenn die betroffene Person bei einem Arbeitgeber nach Art. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 3   Employeurs
  1.   Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a.   le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b.   l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c. [1]   ...
d.   les Chemins de fer fédéraux;
e.   le Tribunal fédéral;
f. [2]   le Ministère public de la Confédération;
g. [3]   l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
  2.   Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4]
  3.   Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5]
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373).
BPG weiterbeschäftigt wird (vgl. Art. 78 Abs. 3 Bst. a
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 78   Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1]
  1.   Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2]
a. [3]   les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée;
b. [4]   les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1;
c. [5]   les employés qui ont plus de 50 ans;
d. [6]   les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation.
  2.   Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7]
a.   aux secrétaires d'État;
b.   aux directeurs d'office;
c.   aux officiers généraux;
d.   aux secrétaires généraux des départements;
e.   aux chefs des services d'information des départements;
f.   aux vice-chanceliers de la Confédération;
g.   aux collaborateurs personnels des chefs de départements;
h.   à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers;
i.   aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6;
j. [8]   ...
k.   au personnel de la DDC.
  2bis.   Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9]
  3.   Aucune indemnité n'est versée aux personnes:
a.   qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers;
b. [10]   dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante;
c.   dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31;
d. [11]   dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12]
e. [13]   qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b.
  4.   ... [14]
  4bis.   ... [15]
  4ter.   Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16]
  5.   Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
[9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569)
[16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
BPV). Unter gewissen Umständen ist sie ganz oder teilweise zurückzuerstatten (vgl. Art. 78 Abs. 4
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 78   Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1]
  1.   Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2]
a. [3]   les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée;
b. [4]   les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1;
c. [5]   les employés qui ont plus de 50 ans;
d. [6]   les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation.
  2.   Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7]
a.   aux secrétaires d'État;
b.   aux directeurs d'office;
c.   aux officiers généraux;
d.   aux secrétaires généraux des départements;
e.   aux chefs des services d'information des départements;
f.   aux vice-chanceliers de la Confédération;
g.   aux collaborateurs personnels des chefs de départements;
h.   à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers;
i.   aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6;
j. [8]   ...
k.   au personnel de la DDC.
  2bis.   Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9]
  3.   Aucune indemnité n'est versée aux personnes:
a.   qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers;
b. [10]   dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante;
c.   dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31;
d. [11]   dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12]
e. [13]   qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b.
  4.   ... [14]
  4bis.   ... [15]
  4ter.   Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16]
  5.   Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
[9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569)
[16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
BPV). 10.2 Die Entschädigung nach Art. 19 Abs. 3 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 19 [1]   Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
  1.   Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
  2.   Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
  3.   L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a.   travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.   est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
  4.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
  5.   Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
  6.   Les dispositions d'exécution:
a.   fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b.   réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
  7.   L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 5 BPG wird der betroffenen Person ausgerichtet für ihre Firmentreue, als Überbrückungshilfe, wenn sie in einem Beruf mit schwacher oder keiner Nachfrage gearbeitet hat, oder mit Blick darauf, dass sie durch ihr Alter auf dem Stellenmarkt behindert ist. Sie hat weder pönalen noch präventiven, sondern ausschliesslich Lohncharakter und ist als Bruttolohn zu verstehen, zu dem anteilmässig auch die regelmässig ausgerichteten Zulagen hinzuzurechnen und auf dem die Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten sind (vgl. Urteile des BVGer A-5046/2014 vom 20. März 2015 E. 6.4 und A6277/2014 vom 16. Juni 2015 E. 15.3). Bei der Festsetzung der Entschädigung sind insbesondere das Alter der betroffenen Person, deren berufliche und persönliche Situation, die gesamte Dauer ihrer Anstellung bei Verwaltungseinheiten nach Artikel 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 1   Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
  1.   La présente ordonnance régit les rapports de travail:
a.   du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) [1];
b.   du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers;
c.   des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) [2];
d.   du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
e. [3]   du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires. [4]
  2.   Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
a.   le personnel régi par le code des obligations (CO) [5] (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b.   le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable;
c. [6]   le personnel du domaine des EPF.
d.   les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle [7];
e.   le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile [8];
f. [9]   le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) [10].
  3.   Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.
  4.   En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur. [11]
  5.   La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution. [12]
 
[1] RS 172.010.1
[2] RS 173.71
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).
[5] RS 220
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).
[7] [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857annexe ch. 4, 1992 288annexe ch. 17 2521art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).
[8] RS 822.31
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 42 ch. 1 de l'O du 2 déc. 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5607).
[10] RS 172.220.111.9
[11] Introduit selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013 (RO 2013 4397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
[12] Introduit selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).
BPV und die Kündigungsfrist zu berücksichtigen (vgl. Art. 79 Abs. 4 BPB). 10.3 Vorliegend sind die Voraussetzungen für die Zusprechung einer Entschädigung nach Art. 19 Abs. 3 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 19 [1]   Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
  1.   Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
  2.   Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
  3.   L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a.   travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.   est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
  4.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
  5.   Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
  6.   Les dispositions d'exécution:
a.   fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b.   réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
  7.   L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 5 BPG erfüllt, sprach die Vorinstanz die Kündigung doch ohne sachlich hinreichenden Grund, mithin ohne Verschulden des im Kündigungszeitpunkt gut (...) und mittlerweile (...) Jahre alten Beschwerdeführers aus und wird dieser nicht bei einem Arbeitgeber nach Art. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 3   Employeurs
  1.   Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a.   le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b.   l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c. [1]   ...
d.   les Chemins de fer fédéraux;
e.   le Tribunal fédéral;
f. [2]   le Ministère public de la Confédération;
g. [3]   l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
  2.   Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4]
  3.   Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5]
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373).
BPG weiterbeschäftigt. Hinsichtlich ihrer Höhe ist zu beachten, dass die Dauer der Anstellung mit knapp acht Jahren (effektive Tätigkeit knapp sieben Jahre) lediglich im mittleren Bereich lag. Die Kündigungsfrist betrug zwar bloss drei Monate; der Beschwerdeführer musste wegen der im Sommer 2014 geführten Gespräche über eine ver-
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A-6927/2014

gleichsweise Auflösung des Arbeitsverhältnisses und der daraus hervorgehenden mangelnden Bereitschaft der Vorinstanz, ihn weiterzubeschäftigen, jedoch bereits vor dem Kündigungszeitpunkt damit rechnen, dass eine Stellensuche notwendig werden könnte. Hinsichtlich seiner beruflichen und persönlichen Situation sei auf die Ausführungen zur Entschädigung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 2 BPG verwiesen (vgl. E. 9.4.4). Insgesamt erscheint unter den gegebenen Umständen, namentlich dem bereits etwas vorgerückten Alter des Beschwerdeführers, das trotz dessen Vorzüge (vgl. E. 9.4.4) die Stellensuche erschweren könnte, zumal ihm von einer Bundesbehörde gekündigt wurde, eine Entschädigung von drei Bruttomonatslöhnen (auf
der
Basis
des
letzten
massgeblichen Bruttolohns) zuzüglich der regelmässig ausgerichteten Zulagen, abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge als angemessen. 11.
Damit ist Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Vorinstanz zu verpflichten, dem Beschwerdeführer eine Entschädigung von neun Bruttomonatslöhnen ohne Abzug der Sozialversicherungsbeiträge (Entschädigung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a
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Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 2 BPG) und von drei Bruttomonatslöhnen (inkl. der regelmässig ausgerichteten Zulagen) mit Abzug der Sozialversicherungsbeiträge (Entschädigung nach Art. 19 Abs. 3 Bst. b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 19 [1]   Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
  1.   Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
  2.   Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
  3.   L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a.   travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.   est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
  4.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
  5.   Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
  6.   Les dispositions d'exécution:
a.   fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b.   réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
  7.   L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
und Abs. 5 BPG) auszurichten. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. 12.
Das Beschwerdeverfahren in personalrechtlichen Belangen ist grundsätzlich kostenlos (vgl. Art. 34 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34   Litiges liés aux rapports de travail
  1.   Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
  1bis.   Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1]
  2.   La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2]
  3.   Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG). Es sind daher keine Verfahrenskosten zu erheben. 13.
13.1 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei nur teilweisem Obsiegen ist die Entschädigung entsprechend zu kürzen (vgl. Art. 7 Abs. 2
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE). Sie umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (vgl. Art. 8 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 8 [1]   Dépens
  1.   Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
  2.   Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
. VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, setzt sie das Gericht aufgrund der Akten fest (vgl. Art. 14 Abs. 2
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 14   Calcul des dépens
  1.   Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
  2.   Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE).
Seite 36

A-6927/2014

13.2 Der Beschwerdeführer unterliegt zwar mit seinen Anträgen auf Weiterbeschäftigung, setzt sich aber mit seinem Antrag auf Zusprechung einer Entschädigung im Grundsatz sowie zu ungefähr 50 % im Umfang durch. Er ist entsprechend als zu rund einem Drittel obsiegend zu betrachten, weshalb ihm eine um zwei Drittel reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen ist. Deren Höhe ist mangels einer eingereichten Kostennote aufgrund der Akten zu bestimmen und angesichts des dreifachen Schriftenwechsels auf insgesamt Fr. 3'500.­ (inkl. Auslagen gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. b
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 9   Frais de représentation
  1.   Les frais de représentation comprennent:
a.   les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b. [1]   les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c. [2]   la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
  2.   Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE und Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 9   Frais de représentation
  1.   Les frais de représentation comprennent:
a.   les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b. [1]   les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c. [2]   la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
  2.   Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE) festzusetzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde steht keine Parteientschädigung zu (vgl. Art. 7 Abs. 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE). (Das Urteilsdispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Seite 37

A-6927/2014

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer eine Entschädigung von 9 Bruttomonatslöhnen ohne Abzug der Sozialversicherungsbeiträge und von 3 Bruttomonatslöhnen (inkl. der regelmässig ausgerichteten Zulagen) mit Abzug der Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine (reduzierte) Parteientschädigung von Fr. 3'500.­ zu bezahlen. 4.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­

den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Jürg Steiger

Pascal Baur

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A-6927/2014

Rechtsmittelbelehrung:
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnisse können beim Bundesgericht angefochten werden, sofern es um eine vermögensrechtliche Angelegenheit geht, bei welcher der Streitwert mindestens Fr. 15'000.­ beträgt oder bei der sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (vgl. Art. 85 Abs. 1 Bst. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
und Abs. 2 BGG). Bei einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie die Gleichstellung der Geschlechter betrifft (vgl. Art. 83 Bst. g
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
BGG). Steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen, kann sie innert 30 Tagen nach Eröffnung dieses Entscheids beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, erhoben werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).
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A-6927/2014 01 octobre 2015 24 mars 2016 Tribunal administratif fédéral Non publié autorisation de poursuivre le personnel fédéral

Objet Auflösung des Arbeitsverhältnisses

Répertoire des lois
CC 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO 336
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336 [1]  
  1.   Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a.   pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.   en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c.   seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.   parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e. [2]   parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
  2.   Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a.   en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b.   pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c. [3]   sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
  3.   Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO 728
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 728  
  1.   L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
  2.   L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1.   l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2.   une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3.   une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4.   la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5.   l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6.   la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7.   l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
  3.   Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
  4.   Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
  5.   L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
  6.   Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 8
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 8 [1]   Dépens
  1.   Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
  2.   Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 9
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 9   Frais de représentation
  1.   Les frais de représentation comprennent:
a.   les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b. [1]   les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c. [2]   la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
  2.   Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 14
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 14   Calcul des dépens
  1.   Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
  2.   Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPers 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 3   Employeurs
  1.   Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a.   le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b.   l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c. [1]   ...
d.   les Chemins de fer fédéraux;
e.   le Tribunal fédéral;
f. [2]   le Ministère public de la Confédération;
g. [3]   l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
  2.   Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4]
  3.   Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5]
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373).
LPers 10
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
LPers 12
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 12 [1]   Délai de résiliation
  1.   Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
  2.   Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 19
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 19 [1]   Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
  1.   Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
  2.   Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
  3.   L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a.   travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.   est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
  4.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
  5.   Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
  6.   Les dispositions d'exécution:
a.   fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b.   réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
  7.   L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 34
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34   Litiges liés aux rapports de travail
  1.   Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
  1bis.   Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1]
  2.   La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2]
  3.   Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 34 b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 34 c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
LPers 36
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 36 [1]   Instances judiciaires de recours
  1.   Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2]
  2.   Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
  3.   Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  4.   Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[3] RS 173.32
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF 85
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
OPers 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 1   Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
  1.   La présente ordonnance régit les rapports de travail:
a.   du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) [1];
b.   du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers;
c.   des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) [2];
d.   du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
e. [3]   du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires. [4]
  2.   Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
a.   le personnel régi par le code des obligations (CO) [5] (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b.   le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable;
c. [6]   le personnel du domaine des EPF.
d.   les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle [7];
e.   le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile [8];
f. [9]   le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) [10].
  3.   Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.
  4.   En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur. [11]
  5.   La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution. [12]
 
[1] RS 172.010.1
[2] RS 173.71
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).
[5] RS 220
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).
[7] [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857annexe ch. 4, 1992 288annexe ch. 17 2521art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).
[8] RS 822.31
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 42 ch. 1 de l'O du 2 déc. 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5607).
[10] RS 172.220.111.9
[11] Introduit selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013 (RO 2013 4397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
[12] Introduit selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).
OPers 31
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31 [1]   Suppression du droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle en cas de résiliation des rapports de travail - (art. 19, al. 1 et 2, LPers)
  Il n'existe aucun droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, LPers dans les cas suivants:
a.   le contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée est résilié pour l'un des motifs visés à l'art. 10, al. 3, let. a à d et f, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé;
b.   le contrat de travail est résilié avec effet immédiat;
c.   un employé soumis à la discipline des transferts renonce de son propre gré à la nationalité suisse;
d.   un employé soumis à la discipline des transferts refuse d'être transféré.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
OPers 78
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 78   Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1]
  1.   Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2]
a. [3]   les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée;
b. [4]   les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1;
c. [5]   les employés qui ont plus de 50 ans;
d. [6]   les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation.
  2.   Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7]
a.   aux secrétaires d'État;
b.   aux directeurs d'office;
c.   aux officiers généraux;
d.   aux secrétaires généraux des départements;
e.   aux chefs des services d'information des départements;
f.   aux vice-chanceliers de la Confédération;
g.   aux collaborateurs personnels des chefs de départements;
h.   à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers;
i.   aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6;
j. [8]   ...
k.   au personnel de la DDC.
  2bis.   Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9]
  3.   Aucune indemnité n'est versée aux personnes:
a.   qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers;
b. [10]   dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante;
c.   dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31;
d. [11]   dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12]
e. [13]   qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b.
  4.   ... [14]
  4bis.   ... [15]
  4ter.   Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16]
  5.   Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
[9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
[15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569)
[16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
OPers 79
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 79 [1]   Montant de l'indemnité - (art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers) [2]
  1.   L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel. [3]
  1bis.   L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l'annexe 3. [4]
  2.   S'il y a résiliation pour le motif visé à l'art. 26, al. 1 ou s'il y a résiliation du contrat de travail d'un secrétaire général selon l'art. 26, al. 3, le montant de l'indemnité représente un salaire annuel.
  3.   Les indemnités accordées aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral. [5]
  4.   Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l'âge de l'employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l'art. 1 et du délai de résiliation.
  5.   Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 qui seraient perçus par l'employé le jour de l'échéance des indemnités. La prime de prestations n'est pas prise en compte. [6]
  6.   L'indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l'art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l'art. 105b. [7]
  7.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
[8] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 19
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 19  
  Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
 
[1] RS 273
PA 33
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 33  
  1.   L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
  2.   Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PCF 40
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale

Art. 40  
  Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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BVGer
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