Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4782/2019
Arrêt du 1er septembre 2021
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Composition
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
Parties
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants; assurance facultative; fixation d'office des cotisations 2018; décision sur opposition du 16 août 2019.
Faits :
A.
A._______est une ressortissante suisse, née le [...] 1969. Mariée depuis le [...] 2004 avec B._______, né le [...] 1968, elle est mère de deux enfants, nés en 2003 et 2006. Le 30 septembre 2013, elle quitte la Suisse pour le Sri Lanka, où elle réside depuis. Elle n'y exerce pas d'activité lucrative. Elle adhère à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse avec effet au 1er octobre 2013 (CSC docs 1, 3, 5, 6, 9).
B.
B.a Par décision de taxation du 3 décembre 2015 (CSC doc 13), la Caisse suisse de compensation (CSC) fixe le montant de la cotisation due par l'intéressée à l'AVS facultative, pour l'année 2014, à CHF 914.-, se fondant sur une fortune totale, en comptes et titres, de CHF 215.75 (voir déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2014 [CSC doc 9]).
B.b Par décision du 16 décembre 2016 (CSC doc 22), la CSC procède, pour l'année 2015, à une taxation d'office fixant la cotisation due à CHF 980.-, correspondant à une fortune déterminante évaluée d'office de CHF 550'000.-, motif pris que l'intéressée n'a pas fourni les informations et documents nécessaires au calcul des cotisations, requis par courrier du 29 juillet 2016 (CSC doc 19 ; voir également déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2015 [CSC doc 17]).
B.c Par décision du 29 août 2017 (CSC doc 34), la CSC procède une nouvelle fois à une taxation d'office, fixant la cotisation due pour l'année 2016 à CHF 1'372.-, correspondant à une fortune déterminante évaluée d'office de CHF 750'000.-, motif pris que l'intéressée n'a pas fourni les renseignements mentionnés dans le courrier de demande de justificatifs de la CSC (voir déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2016, courrier de la CSC du 6 avril 2017 et rappel du 6 juin 2017 [CSC docs 27, 32, 33]).
B.d Par décision du 26 juin 2018 (CSC doc 39), la CSC procède à nouveau à une taxation d'office, fixant la cotisation due pour l'année 2017 à CHF 1'960.-, correspondant à une fortune déterminante évaluée d'office de CHF 1'050'000.-, au motif que l'intéressée n'a pas renvoyé la déclaration du revenu et de la fortune, ni aucune pièce justificative (voir rappel du 13 mars 2018 [CSC doc 37]).
B.e Par décision du 28 juin 2019 (CSC doc 45), la CSC procède une fois encore, pour les mêmes motifs, à une taxation d'office, fixant la cotisation due pour l'année 2018 à CHF 2'842.-, correspondant à une fortune déterminante évaluée d'office de CHF 1'500'000.- (voir courrier de la CSC du 5 décembre 2018 et rappel du 6 mars 2019 [CSC docs 43, 44]).
Par courrier du 7 juillet 2019 (CSC doc 47), l'intéressée, par l'intermédiaire de son époux, s'oppose à la décision de taxation d'office du 28 juin 2019, relevant que la somme de CHF 1'500'000.-, retenue à titre de fortune déterminante, n'a jamais été déclarée par le passé et qu'elle est inexistante. Elle indique par ailleurs que la déclaration du revenu et de la fortune 2018 a été envoyée à la CSC la même semaine que celle durant laquelle la décision de taxation d'office a été reçue. En date du 1er juillet 2019, la Centrale de compensation reçoit la déclaration précitée (CSC doc 46).
Par décision sur opposition du 16 août 2019 (CSC doc 48), la CSC confirme sa décision précédente. Expliquant pourquoi la fortune déterminante de l'intéressée pour l'année 2018 se monte à CHF 1'500'000.-, elle soutient avoir à juste titre établi d'office le montant des cotisations 2018, dans la mesure où, après un courrier et une sommation, les documents demandés ne lui ont pas été remis. Par ailleurs, elle ne peut revoir la décision de taxation du 28 juin 2019, la déclaration du revenu et de la fortune 2018 lui ayant été fournie sans aucun justificatif.
C.
C.a Le 14 septembre 2019, A._______, par le truchement de son époux, forme recours contre la décision sur opposition du 16 août 2019 devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Elle demande en substance que ses cotisations soient fixées en fonction des éléments figurant dans sa déclaration du revenu et de la fortune, et non plus sur la base de la fortune déterminante établie d'office par la CSC, fortune qui n'a jamais existé. La recourante soutient que la décision litigieuse a été rendue car sa déclaration du revenu et de la fortune est parvenue tardivement à la CSC, qu'en raison de la qualité des services postaux au Sri Lanka, elle reçoit souvent les courriers avec retard, voire pas du tout, et qu'elle a toujours fourni ses déclarations du revenu et de la fortune par le passé. La recourante joint en particulier à son recours sa déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2016 ainsi que deux relevés de compte [...] indiquant le solde d'un compte privé, à son nom et à celui de son époux, au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018.
C.b Par courrier du 15 octobre 2019 (TAF pce 5), la recourante transmet au Tribunal l'adresse d'un domicile de notification en Suisse.
C.c Dans sa réponse au recours du 20 novembre 2019 (TAF pce 7), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Reprenant pour l'essentiel les explications et motifs exposés dans sa décision sur opposition, la CSC rappelle que la recourante a fait l'objet de taxations d'office répétées depuis l'année de cotisations 2015, taxations qu'elle n'a jamais contestées et qui sont donc entrées en force. Il en est allé de même pour l'année 2018 en l'absence de déclaration du revenu et de la fortune et de pièces justificatives. Quant au relevé de compte postal au 31 décembre 2018, joint à l'acte de recours, il serait insuffisant à revoir la taxation d'office 2018, dans la mesure où d'autres justificatifs, relatifs au logement et/ou à la fortune immobilière, manqueraient.
C.d Invitée à répliquer par ordonnance du 27 novembre 2019 (TAF pces 8, 9), la recourante n'a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37


1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31







2.
Le litige porte en l'espèce sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en fixant, sur la base d'une taxation d'office, les cotisations dues à l'AVS facultative pour l'année 2018 à CHF 2'842.-, en se fondant sur une fortune déterminante établie d'office, s'élevant à CHF 1'500'000.-.
3.
3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Attendu que la décision entreprise, qui date du 16 août 2019, porte sur la période de taxation de l'année 2018, sont applicables à la présente cause la LAVS, le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ainsi que l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018. En particulier, les modifications de l'OAF apportées par la novelle du 14 octobre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4613 ; voir notamment art. 13b


3.2 La recourante est une ressortissante suisse, domiciliée au Sri Lanka pendant la période déterminante. En l'absence de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Sri Lanka, la présente affaire doit être tranchée à la lumière du droit suisse exclusivement.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1


Selon l'art. 2 al. 6

4.2 Les cotisations des personnes assurées auprès de l'AVS/AI facultative font l'objet des art. 13a

Ainsi, les personnes assurées sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où elles atteignent 64 ans, s'agissant des femmes (art. 13a al. 2

Jusqu'au 31 décembre 2018, soit pour la période de taxation dont il est question dans le présent arrêt, les personnes assurées n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation annuelle comprise entre CHF 914.- et CHF 22'850.- par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (DAF ch. 4023). La cotisation annuelle se calcule comme suit (art. 13b al. 2

- si la fortune, ou le revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20, s'élève à moins de CHF 550'000, la cotisation est de CHF 914.- ;
- dès CHF 550'000.-, la cotisation est de CHF 980.-, augmentée de CHF 98.- pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 ;
- dès CHF 1'750'000.-, la cotisation est de CHF 3'332.-, augmentée de CHF 147.- pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 ;
- dès CHF 8'400'000.-, la cotisation est de CHF 22'850.-.
Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des personnes assurées sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (art. 14

4.3 En vertu de l'art. 5

Afin d'établir leur revenu et leur fortune, les personnes assurées doivent remplir la formule « Déclaration du revenu et de la fortune », que la caisse doit expédier au plus tard au début du mois de décembre de l'année de cotisation ; elles sont par ailleurs tenues de faire parvenir à la caisse tous les renseignements nécessaires à la détermination du revenu ou de la fortune. Les personnes assurées, sans activité lucrative, justifieront comme il convient, par exemple à l'aide d'un bordereau d'impôts, leur revenu acquis sous forme de rente et/ou leur fortune. L'art. 14b al. 1

Si ces indications ne sont pas fournies dans le délai imparti ou ne le sont qu'insuffisamment, les personnes assurées recevront dans les deux mois, soit jusqu'au 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues, une sommation écrite leur accordant un délai supplémentaire de 30 jours (DAF ch. 3014, 4044). Si elles ne réagissent pas dans le délai supplémentaire ou ne fournissent que des indications insuffisantes, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si la personne concernée a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1

La caisse de compensation rend la décision fixant les cotisations à verser pour l'année de cotisation au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues (art. 14b al. 2

5.
5.1 En l'espèce, la CSC, après avoir invité la recourante, par courrier du 5 décembre 2018, puis rappel du 6 mars 2019 (CSC docs 43, 44), à lui retourner la déclaration du revenu et de la fortune 2018 dûment remplie, datée et signée, et accompagnée des justificatifs y relatifs, a, par décision du 28 juin 2019 (CSC doc 45), procédé à une taxation d'office, motif pris que ni la déclaration du revenu et de la fortune, ni aucune pièce justificative ne lui étaient parvenues. Après réception par la CSC, le 1er juillet 2019, de la déclaration du revenu et de la fortune 2018 (CSC doc 46) et opposition de l'intéressée le 7 juillet 2019 (CSC doc 47), l'autorité inférieure a confirmé sa décision du 28 juin 2019 dans la décision dont est recours, expliquant qu'à cette date du 28 juin 2019, elle n'avait alors reçu aucun des documents requis, nécessaires à la détermination des cotisations à l'AVS facultative, et que la déclaration du revenu et de la fortune 2018 fournie ensuite n'était accompagnée d'aucun justificatif permettant de revoir la taxation d'office à laquelle elle avait procédé.
5.2 De son côté, la recourante soutient que la taxation d'office litigieuse a été effectuée car la déclaration du revenu et de la fortune 2018 est parvenue tardivement à la CSC, qu'en raison de la qualité des services postaux au Sri Lanka, il arrive fréquemment que les courriers lui parviennent avec retard, voire pas du tout, et qu'elle a toujours fourni ses déclarations du revenu et de la fortune par le passé, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison d'estimer arbitrairement sa fortune à plus d'un million. La recourante produit, avec son recours, sa déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2016 ainsi que deux relevés de compte [...] indiquant le solde d'un compte privé à son nom et à celui de son époux, au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018.
6.
Il convient d'examiner, dans un premier temps, si la recourante a fourni à l'autorité inférieure, comme elle le prétend, les éléments nécessaires au calcul de la cotisation 2018.
6.1 Pour la période de cotisation 2018, l'intéressée a fourni, dans le cadre de la procédure d'opposition, une déclaration du revenu et de la fortune 2018 datée et signée, contenant, pour seules indications, outre son état civil ainsi que le nom et la date de naissance de son époux, la mention qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative, celle que son conjoint dispose vraisemblablement, en devises suisses, de comptes, de titres et/ou de placements en capitaux, sans qu'une valeur ne soit toutefois indiquée, et un revenu de l'activité lucrative de son époux s'élevant à CHF 18'000.- au 31 décembre 2018 (CSC doc 46). A ce document ont été ajoutés en procédure de recours la déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2016, montrant une fortune, en comptes, titres et/ou placements en capitaux, de CHF 280.89 au 31 décembre 2016, ainsi que deux relevés d'un compte privé [...] au nom de la recourante et de son époux indiquant un solde, au 31 décembre 2016, de CHF 280.89 et, au 31 décembre 2018, de CHF 1'078.87 (TAF pce 1).
6.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate, comme l'autorité inférieure, que les documents fournis par l'intéressée ne peuvent suffire à établir le montant de la cotisation 2018. La déclaration du revenu et de la fortune 2018, transmise sans aucune pièce justificative, apparaît lacunaire en ce que, notamment, elle omet de mentionner la valeur de la fortune mobilière au 31 décembre 2018, alors que le relevé de compte [...] à la même date, produit en procédure de recours, montre qu'il existe bel et bien, à tout le moins, un compte privé au nom du couple, dont le solde à fin 2018 n'est pas de zéro, mais de CHF 1'078.87 ; en outre, elle ne donne aucune indication quant au logement ou à la fortune immobilière de l'intéressée. Par ailleurs, ainsi que le précise la CSC dans sa réponse du 20 novembre 2019 (TAF pce 7), les autres pièces produites dans le cadre de la détermination de la cotisation 2018, soit la déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2016 et un document [...] relatif à un compte au nom de la recourante et de son époux concernant l'année 2016, figurent déjà au dossier (CSC doc 27) et se rapportent à la période de cotisation 2016, qui a fait l'objet, le 29 août 2017, d'une décision de taxation d'office entrée en force (CSC doc 34).
Enfin, il sied de relever que si la recourante a effectivement fourni une déclaration du revenu et de la fortune pour les périodes de cotisation 2014, 2015 et 2016, elle ne l'a pas fait pour l'année 2017, et qu'à l'exception de la cotisation 2014 (CSC doc 13), toutes les autres cotisations, en l'absence de pièces justificatives jointes aux déclarations du revenu et de la fortune transmises à la CSC, ont été déterminées d'office, sur la base d'une fortune également évaluée d'office (CSC docs 22, 34, 39), et non sur la base desdites déclarations, ce que l'intéressée n'a jamais contesté. Cette dernière ne saurait donc soutenir, dans le cadre du présent recours, que l'autorité inférieure aurait, les années précédentes, agi de sorte à éveiller chez elle l'impression que son comportement était conforme au droit et ses indications suffisantes pour établir la fortune déterminante, nécessaire au calcul de ses cotisations à l'AVS/AI facultative.
7.
Il y a lieu d'examiner dans un deuxième temps si l'autorité inférieure a agi conformément au droit en sollicitant les indications nécessaires au calcul de la cotisation 2018, puis en sommant la recourante de les lui fournir.
7.1 Conformément à la réglementation décrite ci-avant (voir supra consid. 4.3), la CSC a transmis à la recourante, par courrier du 5 décembre 2018 (CSC doc 43), soit au début du mois de décembre de l'année de cotisation, la déclaration du revenu et de la fortune 2018, lui impartissant un délai de 60 jours suivant la date de l'envoi pour retourner cette déclaration dûment remplie, datée, signée et accompagnée des justificatifs y relatifs, énumérés dans les instructions jointes à la déclaration. Le délai de 60 jours suivant le 5 décembre 2018 arrivant à échéance au début du mois de février 2019, l'autorité inférieure, en procédant de la sorte, a respecté le délai de 30 jours suivant la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues, prévu à l'art. 14b al. 1

La recourante n'ayant fourni aucun des documents requis dans le délai imparti, la CSC, dans un rappel du 6 mars 2019 (CSC docs 44), soit dans les deux mois suivant l'échéance du premier délai (art. 17 al. 1



Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a agi conformément au droit et a, en particulier, dûment sommé la recourante avant de rendre sa décision de taxation d'office.
7.2 Cela étant, la CSC a finalement reçu, le 1er juillet 2019, la déclaration du revenu et de la fortune 2018 de la recourante (CSC doc 46). Dans son opposition du 7 juillet 2019 (CSC doc 47), cette dernière relève que la déclaration a été envoyée la même semaine que la réception de la décision d'office du 28 juin 2019. Dans son recours (TAF pce1), elle admet que la déclaration a eu du retard, mais explique que la qualité de la poste au Sri Lanka est plus que discutable et que souvent, des courriers lui parviennent avec beaucoup de retard, voire pas du tout.
Ces éléments ne sont toutefois d'aucune aide à la recourante. En effet, l'observation concernant la qualité de la Poste sri lankaise n'est qu'une simple allégation d'ordre général et ne suffit pas à considérer que les courriers adressés à la recourante par la CSC, et en particulier la déclaration du revenu et de la fortune à remplir, ne sont parvenus que tardivement à l'intéressée. Il appert d'ailleurs que la déclaration du revenu et de la fortune 2018 signée par la recourante et reçue le 1er juillet 2019 par la CSC est datée du 22 mars 2019, ce qui signifie qu'elle était, selon toute vraisemblance, en mains de l'intéressée dans le délai supplémentaire de 30 jours accordé dans le rappel du 6 mars 2019 (CSC docs 44). En outre, la Poste sri lankaise ne saurait être tenue responsable du retard avec lequel cette déclaration est parvenue à l'autorité inférieure, puisque la recourante indique elle-même, dans son opposition du 7 juillet 2019, que la déclaration a été envoyée la même semaine que la réception de la décision du 28 juin 2019, soit dans les derniers jours du mois de juin 2019, donc bien après l'échéance du délai supplémentaire de 30 jours.
8.
En résumé, la recourante n'a pas fourni dans les délais impartis les indications nécessaires au calcul de sa cotisation 2018 ; par ailleurs, les documents produits ensuite ne suffisent pas au calcul de cette cotisation et ne répondent donc pas aux exigences de l'art. 14b

9.
Il reste à examiner si l'autorité inférieure a correctement évalué d'office la cotisation 2018.
9.1 A cet égard, la CSC, dans la décision litigieuse, explique qu'actuellement, la taxation d'office est établie sur la base du revenu ou de la fortune pris en considération lors de la période de cotisation précédente, majoré de 30% à 45%, la majoration s'élevant à 45% dès la deuxième taxation d'office successive. La fortune déterminante pour le calcul de la cotisation 2017, déjà fixée d'office, se montait à CHF 1'050'000.- (CSC doc 39). La CSC, pour fixer la cotisation 2018, y a appliqué une majoration de 45%, obtenant une fortune déterminante de CHF 1'522'500.-, arrondie à CHF 1'500'000.-, correspondant à une cotisation de CHF 2'842.-.
9.2 Comme mentionné ci-avant (voir supra consid. 4.3), il est en effet de pratique constante, dans le cadre d'une taxation d'office, de procéder à une majoration, allant actuellement jusqu'à 45%, du revenu et/ou de la fortune déterminante de la décision précédente et de reconnaître à l'administration une certaine liberté d'appréciation dans la fixation d'office des cotisations, compte tenu en particulier des difficultés rencontrées pour accéder aux renseignements nécessaires à l'étranger. Il convient en outre de souligner que la taxation d'office des cotisations a également pour but, indirectement, d'inciter les personnes assurées auprès de l'AVS facultative à respecter leurs obligations, notamment l'obligation de renseigner, raison pour laquelle une telle taxation peut être sévère (arrêt du TAF C-4726/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.1 et les réf. cit. ; ATF 113 V 81 consid. 5).
9.3 En l'espèce, au vu du manquement grave à l'obligation de renseigner dont a fait preuve la recourante, laquelle n'a produit, en définitive, et avec retard, qu'une déclaration du revenu et de la fortune lacunaire, sans aucune pièce justificative (arrêt du TF H 385/01 du 9 mai 2003 consid. 5.2 ; arrêt du TAF C-3162/2009 du 11 janvier 2011 consid. 9), compte tenu, en outre, du fait qu'il s'agit de la quatrième taxation d'office successive à laquelle l'autorité inférieure doit procéder pour fixer la cotisation due par l'intéressée, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de critiquer la majoration maximale de 45% retenue en l'occurrence par la CSC. Ce faisant, l'autorité inférieure n'a pas violé son pouvoir d'appréciation, et c'est à juste titre, et sans faire preuve d'arbitraire, qu'elle a retenu pour 2018 une fortune déterminante évaluée d'office de CHF 1'500'000.-.
9.4 Selon l'art. 13b al. 2

10.
Pour couvrir les frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent des personnes affiliées des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1

11.
Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 août 2019 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3

12.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2

Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1


Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss




Expédition :