Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4782/2019
Arrêt du 1er septembre 2021
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Composition
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
Parties
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants; assurance facultative; fixation d'office des cotisations 2018; décision sur opposition du 16 août 2019.
Faits :
A.
A._______est une ressortissante suisse, née le [...] 1969. Mariée depuis le [...] 2004 avec B._______, né le [...] 1968, elle est mère de deux enfants, nés en 2003 et 2006. Le 30 septembre 2013, elle quitte la Suisse pour le Sri Lanka, où elle réside depuis. Elle n'y exerce pas d'activité lucrative. Elle adhère à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse avec effet au 1er octobre 2013 (CSC docs 1, 3, 5, 6, 9).
B.
B.a Par décision de taxation du 3 décembre 2015 (CSC doc 13), la Caisse suisse de compensation (CSC) fixe le montant de la cotisation due par l'intéressée à l'AVS facultative, pour l'année 2014, à CHF 914.-, se fondant sur une fortune totale, en comptes et titres, de CHF 215.75 (voir déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2014 [CSC doc 9]).
B.b Par décision du 16 décembre 2016 (CSC doc 22), la CSC procède, pour l'année 2015, à une taxation d'office fixant la cotisation due à CHF 980.-, correspondant à une fortune déterminante évaluée d'office de CHF 550'000.-, motif pris que l'intéressée n'a pas fourni les informations et documents nécessaires au calcul des cotisations, requis par courrier du 29 juillet 2016 (CSC doc 19 ; voir également déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2015 [CSC doc 17]).
B.c Par décision du 29 août 2017 (CSC doc 34), la CSC procède une nouvelle fois à une taxation d'office, fixant la cotisation due pour l'année 2016 à CHF 1'372.-, correspondant à une fortune déterminante évaluée d'office de CHF 750'000.-, motif pris que l'intéressée n'a pas fourni les renseignements mentionnés dans le courrier de demande de justificatifs de la CSC (voir déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2016, courrier de la CSC du 6 avril 2017 et rappel du 6 juin 2017 [CSC docs 27, 32, 33]).
B.d Par décision du 26 juin 2018 (CSC doc 39), la CSC procède à nouveau à une taxation d'office, fixant la cotisation due pour l'année 2017 à CHF 1'960.-, correspondant à une fortune déterminante évaluée d'office de CHF 1'050'000.-, au motif que l'intéressée n'a pas renvoyé la déclaration du revenu et de la fortune, ni aucune pièce justificative (voir rappel du 13 mars 2018 [CSC doc 37]).
B.e Par décision du 28 juin 2019 (CSC doc 45), la CSC procède une fois encore, pour les mêmes motifs, à une taxation d'office, fixant la cotisation due pour l'année 2018 à CHF 2'842.-, correspondant à une fortune déterminante évaluée d'office de CHF 1'500'000.- (voir courrier de la CSC du 5 décembre 2018 et rappel du 6 mars 2019 [CSC docs 43, 44]).
Par courrier du 7 juillet 2019 (CSC doc 47), l'intéressée, par l'intermédiaire de son époux, s'oppose à la décision de taxation d'office du 28 juin 2019, relevant que la somme de CHF 1'500'000.-, retenue à titre de fortune déterminante, n'a jamais été déclarée par le passé et qu'elle est inexistante. Elle indique par ailleurs que la déclaration du revenu et de la fortune 2018 a été envoyée à la CSC la même semaine que celle durant laquelle la décision de taxation d'office a été reçue. En date du 1er juillet 2019, la Centrale de compensation reçoit la déclaration précitée (CSC doc 46).
Par décision sur opposition du 16 août 2019 (CSC doc 48), la CSC confirme sa décision précédente. Expliquant pourquoi la fortune déterminante de l'intéressée pour l'année 2018 se monte à CHF 1'500'000.-, elle soutient avoir à juste titre établi d'office le montant des cotisations 2018, dans la mesure où, après un courrier et une sommation, les documents demandés ne lui ont pas été remis. Par ailleurs, elle ne peut revoir la décision de taxation du 28 juin 2019, la déclaration du revenu et de la fortune 2018 lui ayant été fournie sans aucun justificatif.
C.
C.a Le 14 septembre 2019, A._______, par le truchement de son époux, forme recours contre la décision sur opposition du 16 août 2019 devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Elle demande en substance que ses cotisations soient fixées en fonction des éléments figurant dans sa déclaration du revenu et de la fortune, et non plus sur la base de la fortune déterminante établie d'office par la CSC, fortune qui n'a jamais existé. La recourante soutient que la décision litigieuse a été rendue car sa déclaration du revenu et de la fortune est parvenue tardivement à la CSC, qu'en raison de la qualité des services postaux au Sri Lanka, elle reçoit souvent les courriers avec retard, voire pas du tout, et qu'elle a toujours fourni ses déclarations du revenu et de la fortune par le passé. La recourante joint en particulier à son recours sa déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2016 ainsi que deux relevés de compte [...] indiquant le solde d'un compte privé, à son nom et à celui de son époux, au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018.
C.b Par courrier du 15 octobre 2019 (TAF pce 5), la recourante transmet au Tribunal l'adresse d'un domicile de notification en Suisse.
C.c Dans sa réponse au recours du 20 novembre 2019 (TAF pce 7), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Reprenant pour l'essentiel les explications et motifs exposés dans sa décision sur opposition, la CSC rappelle que la recourante a fait l'objet de taxations d'office répétées depuis l'année de cotisations 2015, taxations qu'elle n'a jamais contestées et qui sont donc entrées en force. Il en est allé de même pour l'année 2018 en l'absence de déclaration du revenu et de la fortune et de pièces justificatives. Quant au relevé de compte postal au 31 décembre 2018, joint à l'acte de recours, il serait insuffisant à revoir la taxation d'office 2018, dans la mesure où d'autres justificatifs, relatifs au logement et/ou à la fortune immobilière, manqueraient.
C.d Invitée à répliquer par ordonnance du 27 novembre 2019 (TAF pces 8, 9), la recourante n'a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le litige porte en l'espèce sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en fixant, sur la base d'une taxation d'office, les cotisations dues à l'AVS facultative pour l'année 2018 à CHF 2'842.-, en se fondant sur une fortune déterminante établie d'office, s'élevant à CHF 1'500'000.-.
3.
3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Attendu que la décision entreprise, qui date du 16 août 2019, porte sur la période de taxation de l'année 2018, sont applicables à la présente cause la LAVS, le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ainsi que l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018. En particulier, les modifications de l'OAF apportées par la novelle du 14 octobre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4613 ; voir notamment art. 13b

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI - 1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an. |
|
1 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an. |
2 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 1010 francs et 25 250 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit: |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement - 1 Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
|
1 | Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
2 | La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l'année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues.36 Si l'assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
3 | Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation. |
4 | La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
3.2 La recourante est une ressortissante suisse, domiciliée au Sri Lanka pendant la période déterminante. En l'absence de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Sri Lanka, la présente affaire doit être tranchée à la lumière du droit suisse exclusivement.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 7 Faculté de s'assurer - 1 Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. |
|
1 | Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. |
2 | ...14 |
Selon l'art. 2 al. 6

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
4.2 Les cotisations des personnes assurées auprès de l'AVS/AI facultative font l'objet des art. 13a

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13a Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter: |
|
1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter: |
a | du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, s'ils exercent une activité lucrative; |
b | du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans, s'ils n'exercent pas d'activité lucrative.28 |
2 | L'obligation de cotiser dure jusqu'à la fin du mois au cours duquel les assurés atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.29 |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de l'art. 13b: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. |
Ainsi, les personnes assurées sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où elles atteignent 64 ans, s'agissant des femmes (art. 13a al. 2

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13a Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter: |
|
1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter: |
a | du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, s'ils exercent une activité lucrative; |
b | du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans, s'ils n'exercent pas d'activité lucrative.28 |
2 | L'obligation de cotiser dure jusqu'à la fin du mois au cours duquel les assurés atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.29 |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de l'art. 13b: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. |
Jusqu'au 31 décembre 2018, soit pour la période de taxation dont il est question dans le présent arrêt, les personnes assurées n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation annuelle comprise entre CHF 914.- et CHF 22'850.- par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (DAF ch. 4023). La cotisation annuelle se calcule comme suit (art. 13b al. 2

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI - 1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an. |
|
1 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an. |
2 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 1010 francs et 25 250 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit: |
- si la fortune, ou le revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20, s'élève à moins de CHF 550'000, la cotisation est de CHF 914.- ;
- dès CHF 550'000.-, la cotisation est de CHF 980.-, augmentée de CHF 98.- pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 ;
- dès CHF 1'750'000.-, la cotisation est de CHF 3'332.-, augmentée de CHF 147.- pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 ;
- dès CHF 8'400'000.-, la cotisation est de CHF 22'850.-.
Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des personnes assurées sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (art. 14

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 14 Calcul des cotisations, année de cotisation - 1 Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
|
1 | Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
2 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants32. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. |
3 | Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation définie à l'al. 1. Le cours est fixé par la caisse de compensation. |
4.3 En vertu de l'art. 5

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 5 Obligation de renseigner - Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. |
Afin d'établir leur revenu et leur fortune, les personnes assurées doivent remplir la formule « Déclaration du revenu et de la fortune », que la caisse doit expédier au plus tard au début du mois de décembre de l'année de cotisation ; elles sont par ailleurs tenues de faire parvenir à la caisse tous les renseignements nécessaires à la détermination du revenu ou de la fortune. Les personnes assurées, sans activité lucrative, justifieront comme il convient, par exemple à l'aide d'un bordereau d'impôts, leur revenu acquis sous forme de rente et/ou leur fortune. L'art. 14b al. 1

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement - 1 Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
|
1 | Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
2 | La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l'année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues.36 Si l'assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
3 | Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation. |
4 | La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
Si ces indications ne sont pas fournies dans le délai imparti ou ne le sont qu'insuffisamment, les personnes assurées recevront dans les deux mois, soit jusqu'au 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues, une sommation écrite leur accordant un délai supplémentaire de 30 jours (DAF ch. 3014, 4044). Si elles ne réagissent pas dans le délai supplémentaire ou ne fournissent que des indications insuffisantes, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si la personne concernée a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
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1 | L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
2 | L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement. |
La caisse de compensation rend la décision fixant les cotisations à verser pour l'année de cotisation au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues (art. 14b al. 2

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement - 1 Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
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1 | Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
2 | La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l'année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues.36 Si l'assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
3 | Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation. |
4 | La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
5.
5.1 En l'espèce, la CSC, après avoir invité la recourante, par courrier du 5 décembre 2018, puis rappel du 6 mars 2019 (CSC docs 43, 44), à lui retourner la déclaration du revenu et de la fortune 2018 dûment remplie, datée et signée, et accompagnée des justificatifs y relatifs, a, par décision du 28 juin 2019 (CSC doc 45), procédé à une taxation d'office, motif pris que ni la déclaration du revenu et de la fortune, ni aucune pièce justificative ne lui étaient parvenues. Après réception par la CSC, le 1er juillet 2019, de la déclaration du revenu et de la fortune 2018 (CSC doc 46) et opposition de l'intéressée le 7 juillet 2019 (CSC doc 47), l'autorité inférieure a confirmé sa décision du 28 juin 2019 dans la décision dont est recours, expliquant qu'à cette date du 28 juin 2019, elle n'avait alors reçu aucun des documents requis, nécessaires à la détermination des cotisations à l'AVS facultative, et que la déclaration du revenu et de la fortune 2018 fournie ensuite n'était accompagnée d'aucun justificatif permettant de revoir la taxation d'office à laquelle elle avait procédé.
5.2 De son côté, la recourante soutient que la taxation d'office litigieuse a été effectuée car la déclaration du revenu et de la fortune 2018 est parvenue tardivement à la CSC, qu'en raison de la qualité des services postaux au Sri Lanka, il arrive fréquemment que les courriers lui parviennent avec retard, voire pas du tout, et qu'elle a toujours fourni ses déclarations du revenu et de la fortune par le passé, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison d'estimer arbitrairement sa fortune à plus d'un million. La recourante produit, avec son recours, sa déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2016 ainsi que deux relevés de compte [...] indiquant le solde d'un compte privé à son nom et à celui de son époux, au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018.
6.
Il convient d'examiner, dans un premier temps, si la recourante a fourni à l'autorité inférieure, comme elle le prétend, les éléments nécessaires au calcul de la cotisation 2018.
6.1 Pour la période de cotisation 2018, l'intéressée a fourni, dans le cadre de la procédure d'opposition, une déclaration du revenu et de la fortune 2018 datée et signée, contenant, pour seules indications, outre son état civil ainsi que le nom et la date de naissance de son époux, la mention qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative, celle que son conjoint dispose vraisemblablement, en devises suisses, de comptes, de titres et/ou de placements en capitaux, sans qu'une valeur ne soit toutefois indiquée, et un revenu de l'activité lucrative de son époux s'élevant à CHF 18'000.- au 31 décembre 2018 (CSC doc 46). A ce document ont été ajoutés en procédure de recours la déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2016, montrant une fortune, en comptes, titres et/ou placements en capitaux, de CHF 280.89 au 31 décembre 2016, ainsi que deux relevés d'un compte privé [...] au nom de la recourante et de son époux indiquant un solde, au 31 décembre 2016, de CHF 280.89 et, au 31 décembre 2018, de CHF 1'078.87 (TAF pce 1).
6.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate, comme l'autorité inférieure, que les documents fournis par l'intéressée ne peuvent suffire à établir le montant de la cotisation 2018. La déclaration du revenu et de la fortune 2018, transmise sans aucune pièce justificative, apparaît lacunaire en ce que, notamment, elle omet de mentionner la valeur de la fortune mobilière au 31 décembre 2018, alors que le relevé de compte [...] à la même date, produit en procédure de recours, montre qu'il existe bel et bien, à tout le moins, un compte privé au nom du couple, dont le solde à fin 2018 n'est pas de zéro, mais de CHF 1'078.87 ; en outre, elle ne donne aucune indication quant au logement ou à la fortune immobilière de l'intéressée. Par ailleurs, ainsi que le précise la CSC dans sa réponse du 20 novembre 2019 (TAF pce 7), les autres pièces produites dans le cadre de la détermination de la cotisation 2018, soit la déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2016 et un document [...] relatif à un compte au nom de la recourante et de son époux concernant l'année 2016, figurent déjà au dossier (CSC doc 27) et se rapportent à la période de cotisation 2016, qui a fait l'objet, le 29 août 2017, d'une décision de taxation d'office entrée en force (CSC doc 34).
Enfin, il sied de relever que si la recourante a effectivement fourni une déclaration du revenu et de la fortune pour les périodes de cotisation 2014, 2015 et 2016, elle ne l'a pas fait pour l'année 2017, et qu'à l'exception de la cotisation 2014 (CSC doc 13), toutes les autres cotisations, en l'absence de pièces justificatives jointes aux déclarations du revenu et de la fortune transmises à la CSC, ont été déterminées d'office, sur la base d'une fortune également évaluée d'office (CSC docs 22, 34, 39), et non sur la base desdites déclarations, ce que l'intéressée n'a jamais contesté. Cette dernière ne saurait donc soutenir, dans le cadre du présent recours, que l'autorité inférieure aurait, les années précédentes, agi de sorte à éveiller chez elle l'impression que son comportement était conforme au droit et ses indications suffisantes pour établir la fortune déterminante, nécessaire au calcul de ses cotisations à l'AVS/AI facultative.
7.
Il y a lieu d'examiner dans un deuxième temps si l'autorité inférieure a agi conformément au droit en sollicitant les indications nécessaires au calcul de la cotisation 2018, puis en sommant la recourante de les lui fournir.
7.1 Conformément à la réglementation décrite ci-avant (voir supra consid. 4.3), la CSC a transmis à la recourante, par courrier du 5 décembre 2018 (CSC doc 43), soit au début du mois de décembre de l'année de cotisation, la déclaration du revenu et de la fortune 2018, lui impartissant un délai de 60 jours suivant la date de l'envoi pour retourner cette déclaration dûment remplie, datée, signée et accompagnée des justificatifs y relatifs, énumérés dans les instructions jointes à la déclaration. Le délai de 60 jours suivant le 5 décembre 2018 arrivant à échéance au début du mois de février 2019, l'autorité inférieure, en procédant de la sorte, a respecté le délai de 30 jours suivant la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues, prévu à l'art. 14b al. 1

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement - 1 Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
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1 | Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
2 | La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l'année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues.36 Si l'assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
3 | Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation. |
4 | La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
La recourante n'ayant fourni aucun des documents requis dans le délai imparti, la CSC, dans un rappel du 6 mars 2019 (CSC docs 44), soit dans les deux mois suivant l'échéance du premier délai (art. 17 al. 1

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
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1 | L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
2 | L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
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1 | L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
2 | L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement - 1 Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
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1 | Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
2 | La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l'année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues.36 Si l'assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
3 | Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation. |
4 | La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a agi conformément au droit et a, en particulier, dûment sommé la recourante avant de rendre sa décision de taxation d'office.
7.2 Cela étant, la CSC a finalement reçu, le 1er juillet 2019, la déclaration du revenu et de la fortune 2018 de la recourante (CSC doc 46). Dans son opposition du 7 juillet 2019 (CSC doc 47), cette dernière relève que la déclaration a été envoyée la même semaine que la réception de la décision d'office du 28 juin 2019. Dans son recours (TAF pce1), elle admet que la déclaration a eu du retard, mais explique que la qualité de la poste au Sri Lanka est plus que discutable et que souvent, des courriers lui parviennent avec beaucoup de retard, voire pas du tout.
Ces éléments ne sont toutefois d'aucune aide à la recourante. En effet, l'observation concernant la qualité de la Poste sri lankaise n'est qu'une simple allégation d'ordre général et ne suffit pas à considérer que les courriers adressés à la recourante par la CSC, et en particulier la déclaration du revenu et de la fortune à remplir, ne sont parvenus que tardivement à l'intéressée. Il appert d'ailleurs que la déclaration du revenu et de la fortune 2018 signée par la recourante et reçue le 1er juillet 2019 par la CSC est datée du 22 mars 2019, ce qui signifie qu'elle était, selon toute vraisemblance, en mains de l'intéressée dans le délai supplémentaire de 30 jours accordé dans le rappel du 6 mars 2019 (CSC docs 44). En outre, la Poste sri lankaise ne saurait être tenue responsable du retard avec lequel cette déclaration est parvenue à l'autorité inférieure, puisque la recourante indique elle-même, dans son opposition du 7 juillet 2019, que la déclaration a été envoyée la même semaine que la réception de la décision du 28 juin 2019, soit dans les derniers jours du mois de juin 2019, donc bien après l'échéance du délai supplémentaire de 30 jours.
8.
En résumé, la recourante n'a pas fourni dans les délais impartis les indications nécessaires au calcul de sa cotisation 2018 ; par ailleurs, les documents produits ensuite ne suffisent pas au calcul de cette cotisation et ne répondent donc pas aux exigences de l'art. 14b

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement - 1 Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
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1 | Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
2 | La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l'année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues.36 Si l'assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
3 | Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation. |
4 | La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
9.
Il reste à examiner si l'autorité inférieure a correctement évalué d'office la cotisation 2018.
9.1 A cet égard, la CSC, dans la décision litigieuse, explique qu'actuellement, la taxation d'office est établie sur la base du revenu ou de la fortune pris en considération lors de la période de cotisation précédente, majoré de 30% à 45%, la majoration s'élevant à 45% dès la deuxième taxation d'office successive. La fortune déterminante pour le calcul de la cotisation 2017, déjà fixée d'office, se montait à CHF 1'050'000.- (CSC doc 39). La CSC, pour fixer la cotisation 2018, y a appliqué une majoration de 45%, obtenant une fortune déterminante de CHF 1'522'500.-, arrondie à CHF 1'500'000.-, correspondant à une cotisation de CHF 2'842.-.
9.2 Comme mentionné ci-avant (voir supra consid. 4.3), il est en effet de pratique constante, dans le cadre d'une taxation d'office, de procéder à une majoration, allant actuellement jusqu'à 45%, du revenu et/ou de la fortune déterminante de la décision précédente et de reconnaître à l'administration une certaine liberté d'appréciation dans la fixation d'office des cotisations, compte tenu en particulier des difficultés rencontrées pour accéder aux renseignements nécessaires à l'étranger. Il convient en outre de souligner que la taxation d'office des cotisations a également pour but, indirectement, d'inciter les personnes assurées auprès de l'AVS facultative à respecter leurs obligations, notamment l'obligation de renseigner, raison pour laquelle une telle taxation peut être sévère (arrêt du TAF C-4726/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.1 et les réf. cit. ; ATF 113 V 81 consid. 5).
9.3 En l'espèce, au vu du manquement grave à l'obligation de renseigner dont a fait preuve la recourante, laquelle n'a produit, en définitive, et avec retard, qu'une déclaration du revenu et de la fortune lacunaire, sans aucune pièce justificative (arrêt du TF H 385/01 du 9 mai 2003 consid. 5.2 ; arrêt du TAF C-3162/2009 du 11 janvier 2011 consid. 9), compte tenu, en outre, du fait qu'il s'agit de la quatrième taxation d'office successive à laquelle l'autorité inférieure doit procéder pour fixer la cotisation due par l'intéressée, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de critiquer la majoration maximale de 45% retenue en l'occurrence par la CSC. Ce faisant, l'autorité inférieure n'a pas violé son pouvoir d'appréciation, et c'est à juste titre, et sans faire preuve d'arbitraire, qu'elle a retenu pour 2018 une fortune déterminante évaluée d'office de CHF 1'500'000.-.
9.4 Selon l'art. 13b al. 2

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI - 1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an. |
|
1 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an. |
2 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 1010 francs et 25 250 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit: |
10.
Pour couvrir les frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent des personnes affiliées des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 69 Couverture des frais d'administration - 1 Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.353 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre. |
11.
Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 août 2019 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |
12.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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