Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-7051/2009

Arrêt du 1ermai 2012

Gérald Bovier (président du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,

Mathieu Ourny, greffier.

A._______ né le (...),

Syrie,
Parties
représenté par (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 octobre 2009 /
Objet
N (...).

Faits :

A.
En date du 20 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.

B.
Entendu les 28 août 2008 (audition sommaire) et 18 février 2009 (audition sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire d'un petit village proche de la ville de C._______. Le (...), il aurait fait l'objet d'un contrôle de police après avoir participé à une manifestation. Etant donné qu'il était en âge de servir, il aurait été arrêté et incarcéré jusqu'au jour de son enrôlement au service militaire, qu'il aurait accompli du (...) au (...). Le (...), il aurait pris part à un rassemblement kurde à C._______ en marge de la fête du D._______. Les forces de l'ordre syriennes, intervenues pour réprimer la manifestation, auraient tué trois personnes au cours des affrontements avec les manifestants. Le requérant aurait conduit l'une des personnes touchées à l'hôpital, (...). Après avoir déposé l'individu en question à l'hôpital, il serait retourné sur les lieux du rassemblement. Les forces de l'ordre prenant à nouveau la foule pour cible, l'intéressé aurait finalement décidé de fuir, (...). Il se serait ensuite rendu (...), et aurait envoyé (...), il aurait appelé sa soeur, qui l'aurait prévenu que des personnes s'étaient présentées au domicile familial et étaient à sa recherche. Il serait alors allé se réfugier chez son oncle, qui lui aurait appris que son père et son frère avaient été emmenés de force par les autorités pour faire pression sur lui, où un ami serait venu le chercher en voiture et l'aurait conduit à E._______. Le lendemain, à savoir le (...), le requérant aurait gagné le F._______ en taxi, muni de l'ancienne carte d'identité d'un ami. Il se serait installé dans la région de G._______, où il aurait travaillé dans un restaurant. En date du (...), il aurait rejoint Genève par avion, en compagnie d'un passeur et muni d'un passeport d'emprunt. En Suisse, il aurait appris que son père et son frère, après de courts séjours en prison, avaient été libérés.

A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déposé un CD-ROM contenant des photographies de manifestations pro-kurdes auxquelles il a participé en Suisse, ainsi qu'une vidéo de l'une des manifestations (à H._______), diffusée sur (...).

C.
En réponse à une demande de renseignements du (...), l'Ambassade de Suisse à Damas (ci-après : l'Ambassade) a transmis à l'ODM un rapport d'enquête sur l'intéressé, en date du (...). Il ressort du rapport en question que ce dernier n'a pas de passeport syrien (mais qu'il pourrait en demander un), qu'il a quitté la Syrie pour le F._______ le (...) via C._______, muni de sa carte d'identité, et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes.

D.
Invité par l'ODM à se déterminer sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade, le requérant s'est exprimé à ce propos par courrier du 27 juin 2009. Il a confirmé les propos tenus lors des auditions, précisant qu'il était bien entré au F._______ au moyen de la carte d'identité d'un ami.

E.
A une date indéterminée, l'intéressé a transmis à l'ODM un document rédigé en arabe, sans explications sur sa nature et son contenu.

Invité par l'office à fournir une traduction dans l'une des langues officielles du document en question et à répondre à certaines questions en rapport avec ce nouveau moyen de preuve, le requérant a produit une traduction en français de la pièce. Il s'agirait d'un mandat de comparution, convoquant le requérant à une audience le (...) pour répondre de "menace à l'emploi", émanant d'un juge militaire à C._______.

Par courrier du 3 septembre 2009, l'intéressé s'est exprimé sur cette pièce, expliquant qu'il s'agissait d'un mandat de comparution original. Selon lui, il aurait été cité à comparaître sous un faux motif, cette pratique étant habituelle en Syrie à l'encontre des Kurdes. En outre, il aurait reçu d'autres mandats similaires avant celui-ci, tous notifiés à son domicile. A chaque fois, son frère ou son père se seraient présentés à sa place. Le mandat déposé auprès de l'ODM aurait été conservé par son frère à l'insu de la police, celui-ci ayant passé deux semaines en prison pour ne pas l'avoir présenté aux autorités. Le frère du requérant aurait confié le document à sa soeur, venue en visite depuis I._______ où elle résiderait. Cette dernière l'aurait envoyé en J._______, chez une amie de l'intéressé, qui l'aurait ensuite remis à celui-ci.

F.
Par décision du 13 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ordonné son renvoi de Suisse et prononcé l'exécution de cette mesure. L'office a retenu en substance que les propos du requérant liés aux événements vécus en (...) étaient invraisemblables, ceux-ci étant émaillés de contradictions, et certains éléments ayant été avancés tardivement, à l'occasion de l'audition sur les motifs. Constatant que l'intéressé n'avait pas fait valoir de problèmes particuliers avec les autorités après son emprisonnement en (...), et qu'il ne présentait aucun engagement politique dans son pays, l'autorité intimée a en outre estimé que le requérant n'était pas recherché en Syrie, ce qui était corroboré par le rapport d'enquête de l'Ambassade. Concernant le mandat de comparution produit par le requérant, l'office a souligné que sa facture pouvait rester indécise, au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile et des conclusions de l'enquête de la représentation suisse à Damas. S'agissant de la détention subie en (...), elle ne serait pas pertinente en matière d'asile, vu son manque d'actualité. Quant à la participation du requérant à des manifestations pro-kurdes en Suisse, l'ODM a estimé que cet élément n'était pas suffisant pour conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie.

G.
Le 12 novembre 2009, le requérant a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

Dans son recours, l'intéressé a estimé que l'état de fait retenu par l'ODM dans sa décision du 13 octobre 2009 ne correspondait pas en tous points aux déclarations faites lors des auditions. Concernant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, il les a contestés, relevant notamment qu'on ne pouvait pas lui tenir rigueur d'avoir tu certains faits lors de l'audition sommaire, étant donné qu'on l'avait invité à ne présenter ses motifs que brièvement lors de dite audition. En ce qui concerne le rapport d'enquête de l'Ambassade, le recourant a expliqué que dans la mesure où il n'avait pas eu accès au rapport complet, le principe de l'égalité des armes et son droit d'être entendu avaient été violés. Par ailleurs, la source des informations recueillies et la façon avec laquelle celles-ci avaient été récoltées n'étant pas connues de l'intéressé, celui-ci n'aurait pas été en mesure d'examiner et de critiquer la pertinence des résultats de l'enquête, dont l'objectivité serait douteuse. L'ODM aurait en outre violé l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, en ne remettant aucunement en cause la validité des constatations figurant dans le rapport d'enquête, comme l'auraient exigé d'autres moyens de preuve, par exemple le mandat de comparution produit par le recourant. Sur le fond, l'intéressé a estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile. S'agissant du comportement qu'il a adopté en Suisse, celui-ci serait constitutif de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, devant entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

H.
Par décision incidente du 27 novembre 2009, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions prises par le recourant. Un délai au 14 décembre 2009 a été imparti à celui-ci pour verser un montant de 600 francs au titre d'une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.

I.
Le 9 décembre 2009, l'avance de frais requise a été versée.

J.
Le 14 décembre 2009, l'intéressé a déposé une demande de reconsidération de la décision incidente du 27 novembre 2009, concluant à l'exemption du paiement d'une avance de frais. A l'appui de sa demande, il a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir :

- la copie d'une lettre non datée et rédigée par K._______, responsable en Suisse du parti kurde L._______, déclarant que l'intéressé était sympathisant de l'organisation lorsqu'il vivait encore en Syrie, et qu'il est désormais membre actif du parti en Suisse ;

- une attestation d'appartenance au parti en question datée du 4 novembre 2009.

K.
Par décision incidente du 18 décembre 2009, le Tribunal a rejeté la demande précitée, a confirmé sa décision du 27 novembre 2009, et considéré la demande du 14 décembre 2009 comme un complément au recours du 12 novembre 2009.

L.
En date du 29 novembre 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal d'ultimes moyens de preuve, à savoir :

- un document présenté comme un jugement, daté du (...), ainsi que sa traduction en français, par lequel l'intéressé aurait été condamné à 10 jours de prison par contumace pour outrage à agent public, ce motif ne s'avérant selon le recourant qu'un prétexte pour le punir de son engagement politique en Syrie et en Suisse ;

- des photographies de l'intéressé participant à une manifestation devant le bâtiment de M._______ à H._______ le (...), brandissant entre ses mains une banderole sur laquelle on peut lire "(...)".

M.
Par ordonnance du 6 septembre 2011, le juge instructeur a demandé à l'autorité intimée de se prononcer sur le recours du 12 novembre 2009, et de se déterminer plus particulièrement en tenant compte de la détérioration de la situation en Syrie depuis la décision du 13 octobre 2009.

N.
Le 16 septembre 2011, l'office a reconsidéré partiellement la décision querellée et en a modifié le dispositif, en ordonnant l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.

S'agissant des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, l'ODM a confirmé sa décision du 13 octobre 2009, précisant qu'au vu de l'art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), il n'était pas légitimé à effectuer des mesures d'instruction afin d'examiner l'authenticité de l'extrait de jugement du 15 mars 2009.

O.
Par courrier du 30 septembre 2011, l'intéressé a indiqué maintenir son recours du 12 novembre 2009 en ce qui concerne l'asile et la qualité de réfugié.

P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et dans les délais (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
L'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 13 octobre 2009 et admis provisoirement le recourant en Suisse, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dès lors, seules les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié restent en suspens, l'intéressé ayant décidé de maintenir son recours sur ces points (cf. courrier du 30 septembre 2011).

3.

3.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

3.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D 7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D 3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5, D 7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 et D 6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

4.

4.1. A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être entendu.

4.2. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA.

4.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 6.1 p. 263).

4.2.2. La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours, surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46).

4.2.3. En outre, en procédure administrative fédérale, la garantie du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est concrétisée en particulier par les art. 12 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
ss PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi. Selon l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de documents (let. a), recueillir des renseignements ou des témoignages de tiers (let. c), ainsi qu'administrer une expertise (let. e). Elle admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA). Elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction; elle n'est notamment pas tenue par les offres de preuves des parties (art. 37
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). L'autorité administrative apprécie les preuves selon sa libre conviction. L'appréciation des preuves, soumise à l'interdiction de l'arbitraire, est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, en relation avec les art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et 19 PA; cf. ATAF 2008/46 consid. 5.4.1 p. 662; JICRA 2003 no 14 consid. 7 p. 89).

Tel que prévu par ces dispositions, le droit d'être entendu comprend, notamment le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que la possibilité pour l'autorité concernée de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la résolution du cas, ou qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires.

4.3. In casu, l'intéressé reproche en premier lieu à l'ODM de ne lui avoir communiqué que le contenu essentiel du rapport d'enquête du (...), à défaut d'une copie du rapport original, auquel l'office a eu accès, provoquant de la sorte une violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes. Par ailleurs, la source des informations recueillies sur place et le mode de leur collecte auraient dû lui être communiqués. Le recourant reproche ensuite à l'ODM d'avoir statué en tenant compte exclusivement des informations figurant dans le rapport d'enquête, sans les avoir pondérées avec les renseignements émanant d'autres sources probantes, en particulier le mandat de comparution produit par ses soins. En procédant de la sorte, l'office aurait par ailleurs apprécié les preuves de manière arbitraire.

4.4. La question de savoir si les éléments soulevés comportent réellement une violation du droit d'être entendu de l'intéressé peut être laissée indécise, puisque l'autorité de céans est à même de statuer en la cause sans tenir compte des conclusions du rapport d'ambassade.

4.5. Le recourant invoque enfin implicitement une violation de l'obligation de motiver, lorsqu'il avance que l'état de fait figurant dans la décision du 13 octobre 2009 ne correspond pas en tous points aux faits présentés lors des auditions, certaines de ses allégations n'ayant pas été explicitement reprises dans l'état de fait, comme par exemple le transport d'un blessé à l'hôpital lors des événements du D._______ en (...), ou les circonstances précises de son voyage jusqu'en Suisse. Or, force est de constater que si ces éléments ne figurent pas expressément dans l'état de fait de la décision entreprise, l'ODM en a manifestement tenu compte, puisqu'il en est question dans la partie "En droit" (cf. décision du 13 octobre 2009, I, ch. 1, p. 2 et 3), ce qui est suffisant du point de vue de l'obligation de motiver.

4.6. Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par l'intéressé dans son recours doivent être rejetés pour autant qu'ils portent sur des éléments pertinents pour l'issue de la cause.

5.

5.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

5.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

6.

6.1. S'agissant des motifs d'asile avancés par le recourant, il y a lieu de constater ce qui suit.

6.2. Pour expliquer sa fuite du pays, celui-ci invoque principalement des faits en lien avec son implication dans un rassemblement kurde réprimé à C._______ le (...). En raison de sa participation à cette manifestation, en particulier de l'aide qu'il aurait fournie à une personne gravement blessée en l'emmenant à l'hôpital, il aurait suscité l'intérêt des autorités. En effet, informé le jour même par sa soeur que des personnes s'étaient présentées au domicile familial et étaient à sa recherche, et par son oncle que son père et son frère avaient été emmenés par les autorités, il aurait immédiatement fui le pays.

L'intéressé, selon ses propres déclarations, aurait donc quitté le territoire syrien, puis gagné la Suisse pour y demander l'asile, uniquement suite à des informations obtenues de la part de ses proches, selon lesquelles il était recherché par les autorités, sans même avoir été informé des motifs pour lesquels les autorités voulaient l'entendre. Or, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8619/2010 du 7 janvier 2011 p. 5 et D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1). Tel est d'autant moins le cas lorsque, comme in casu, le récit du requérant d'asile est émaillé d'autres éléments d'invraisemblance (cf. infra).

6.3. Concernant la participation du recourant à la fête du D._______ le (...), indépendamment de la question de la tardiveté ou non de certaines allégations, relevée par l'ODM et contestée par l'intéressé, il sied de constater que certains des propos de ce dernier sont divergents et que le comportement qu'il aurait adopté est illogique et incohérent.

Tout d'abord, le rôle qu'aurait tenu l'intéressé au cours de la manifestation en question a fait l'objet de deux versions non concordantes. Lors de l'audition sommaire, le recourant s'est présenté comme un participant actif de la fête, suggérant qu'il avait vécu les événements de l'intérieur ("[...] Ich war bei den Feiern dabei. Wir hatten ein Feuer entfacht und wir tanzten um dieses. [...]", " [...] Meine Mitschuld ist nur, weil ich bloss ein Teilnehmer dieser Feier war. [...]" ; cf. procès-verbal de l'audition du 28 août 2008, p. 8), et n'a fait aucune allusion à un quelconque blessé qu'il aurait amené à l'hôpital. Au cours de l'audition sur les motifs, ses affirmations l'ont par contre fait apparaître comme étranger à la manifestation. Il a en effet expliqué qu'il s'était retrouvé par hasard sur les lieux du rassemblement, (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 5, réponse ad question n° 30), et qu'il avait alors observé ce qui se passait ("[...] Je suis passé par le quartier N._______. Il y avait des gens qui faisaient du feu pour célébrer la fête de D._______ [...] Il y a eu un affrontement entre les gens et les forces de l'ordre [...]" ; cf. ibidem, p. 5, réponse ad question n° 28). Ce n'est que lorsqu'un participant a été blessé que l'intéressé serait intervenu et aurait emmené le blessé à l'hôpital (...) ("[...] Un Kurde a été tué. Je l'ai vu et je l'ai transporté [...] à l'hôpital de O._______ [...]" ; cf. ibidem).

Si on s'en tient à la version livrée au cours de l'audition sur les motifs, à laquelle le recourant renvoie dans son recours (cf. mémoire de recours, let. B, ch. 2, p. 4), l'attitude qu'il aurait adoptée s'avère par ailleurs peu plausible. Se retrouvant par hasard sur les lieux de la manifestation, il aurait assisté aux affrontements violents entre participants et forces de l'ordre, et aurait conduit à l'hôpital une personne mortellement touchée. Suite à cela, il serait néanmoins retourné sur les lieux pour prendre part à la fête ("[...] Je suis retourné au quartier N._______ pour poursuivre ma participation à la fête [...]" ; cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 5, réponse ad question n° 28), alors que celle-ci venait à peine d'être réprimée dans le sang. Un tel comportement heurte la logique et le bon sens, l'intéressé ne présentant de surcroît aucun profil politique particulier (cf. procès-verbal de l'audition du 28 août 2008, p. 9), et n'ayant pas participé au rassemblement originaire, selon ce qu'il a prétendu au cours de cette même audition.

6.4. S'agissant du sort réservé au père ainsi qu'au frère du recourant, le récit avancé par ce dernier est également divergent. Lors de sa première audition, il a expliqué que suite à leur arrestation, son père avait été libéré après deux, trois jours, et son frère après deux mois (cf. procès-verbal de l'audition du 28 août 2008, p. 8). Par la suite, il a mentionné que son père avait été libéré le jour de son arrestation et son frère après environ un mois de détention (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6).

6.5. Les circonstances du voyage de l'intéressé, telles que celui-ci les a relatées, apparaissent par ailleurs indigentes et stéréotypées. Le recourant s'est ainsi révélé incapable de fournir le nom de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait gagné Genève depuis le F._______, pas plus que la fausse identité sous laquelle il aurait voyagé et qui figurait pourtant sur son passeport d'emprunt (cf. procès-verbal de l'audition du 28 août 2008, p. 9 et 10). Sachant qu'il aurait voyagé avec un passeport falsifié, il est du reste difficile d'imaginer qu'il ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe.

La description du voyage par l'intéressé contient par ailleurs une divergence. Concernant son faux passeport, il a dans un premier temps prétendu l'avoir détruit lui-même dans l'avion, sur conseil du passeur qui l'accompagnait (cf. procès-verbal de l'audition du 28 août 2008, p. 10). Dans un deuxième temps, il a par contre affirmé que le passeur lui avait repris le passeport dans l'avion (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 9, réponse ad question n° 75). A cela s'ajoute encore le fait que le recourant a lui-même admis avoir menti sur la nationalité du passeport en question (cf. ibidem, p. 9, réponse ad question n° 73), ce qui entache encore plus sa crédibilité.

En outre, interrogé sur la somme dépensée pour financer son périple, l'intéressé a présenté une version peu plausible. Selon ses dires, le voyage, d'un coût d'environ 10'000 dollars, aurait été financé par sa famille, le passeur se déplaçant lui-même auprès de ses membres pour se faire remettre le montant exigé (cf. ibidem, p. 9 et 10, réponses ad questions n° 69 et 70). Or, il apparaît pour le moins insolite qu'un passeur prenne la peine et le temps de traverser toute la Syrie dans les deux sens (le F._______ se trouve au [...] du territoire syrien, la ville de C._______ au [...] de la Syrie), quel que soit le moyen de transport utilisé, pour récolter lui-même le montant qu'il exige pour ses services.

6.6. Les moyens de preuve produits par l'intéressé au cours de la procédure ne modifient en rien l'appréciation du Tribunal. S'agissant du jugement de condamnation, il s'inscrit déjà dans un contexte général d'invraisemblance, relevé ci-dessus (cf. supra). Le recourant n'a par ailleurs pas expliqué comment il se serait procuré le document. A supposer qu'il soit authentique, le jugement ne paraît pas avoir été notifié, les champs prévus pour dresser acte de la notification n'étant pas remplis. En sus, l'infraction pour laquelle l'intéressé aurait été condamné (outrage à agent public) ne correspond pas au récit présenté, et la peine infligée (...) apparaît légère pour une personne considérée comme un opposant politique par le régime syrien. La facture du jugement est par ailleurs douteuse. Le document n'est pas daté et le nom du ou des juges n'y figure pas. Le sceau est pour sa part illisible.

Quant au mandat de comparution, outre sa facture également suspecte, il ne correspond pas au contenu du jugement de condamnation. Ainsi, le numéro de référence de l'affaire et l'infraction poursuivie ("menace à l'emploi") sont différents. Dans son courrier du 3 septembre 2009, le recourant a certes allégué avoir reçu plusieurs mandats de comparution à son domicile syrien depuis son départ. Cette assertion est toutefois contraire aux propos tenus lors des auditions, selon lesquels les autorités ne délivreraient pas de mandats lorsqu'ils poursuivent un individu ("[...] Ils ne donnent pas de papiers. Ils viennent vous chercher directement à la maison [...]" ; cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 9, réponse ad question n° 81).

De tels documents pouvant de surcroît être facilement obtenus contre rémunération, aucune force probante ne peut leur être accordée.

6.7. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

Au demeurant, même à admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, certaines des persécutions alléguées ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Ainsi en va-t-il des événements de (...), en particulier la mise en détention du recourant, puisque ceux-ci ne sont pas à l'origine de la fuite du pays (sur le lien temporel de causalité, cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2010 consid. 3.1.2).

6.8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

7.

7.1. Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays.

7.2. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi.

7.2.1. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).

7.2.2. L'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, mais pas à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss).

7.3. En l'espèce, le recourant a déclaré avoir participé en Suisse à plusieurs manifestations de protestation contre le régime syrien ou de soutien à la cause kurde. Les images de l'un des rassemblements ont été diffusées sur (...). Il fait également partie du parti kurde L._______ en Suisse.

7.4. Dans sa décision du 13 octobre 2009, l'ODM a estimé que les activités du recourant en Suisse n'étaient pas susceptibles d'entraîner pour lui de séreux préjudices en cas de retour en Syrie, faute pour lui de présenter un profil politique particulier et d'apparaître comme un dangereux opposant au régime aux yeux des autorités syriennes.

L'intéressé, dans son recours du 12 novembre 2009, a pour sa part soutenu qu'il ne pouvait être exclu que ses activités subversives en Suisse soient connues du régime syrien, et qu'un retour dans son pays pouvait l'exposer à des mesures déterminantes en matière d'asile.

Invité à se déterminer sur l'ensemble de la cause par ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011, en tenant compte de la détérioration de la situation en Syrie depuis la date à laquelle sa décision a été rendue, l'ODM, dans sa détermination du 16 septembre 2011, ne s'est pas du tout prononcé sur les motifs du recours en lien avec la reconnaissance de la qualité de réfugié.

7.5. Force est de constater que la situation qui prévaut aujourd'hui en Syrie est plus tendue qu'elle ne l'était au moment où la décision de l'ODM a été rendue en 2009. Depuis mars 2011, une insurrection est en cours dans ce pays et une répression a lieu qui a fait plusieurs milliers de victimes, selon les sources internationales disponibles. Dans ce contexte, les services de sécurité syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais ils surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent des préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement.

7.6. En ce qui concerne les manifestations auxquelles l'intéressé a participé, qui constituent ses seules activités partisanes, force est de constater que celui-ci a agi comme simple participant, sans occuper une fonction d'organisateur ou de meneur. S'il a parfois brandi l'une ou l'autre banderole ou déployé des affiches, cela ne suffit pas pour que ses actes revêtissent, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion. Le fait que certaines images ont été diffusées par une (...), même (...) en Syrie, n'est pas non plus déterminant en la matière, (...), et le (...) ne mettant aucunement l'accent sur des participants en particulier. Le recourant n'y apparaît ainsi pas de manière spécifique comme un représentant d'une organisation active à l'étranger et pouvant représenter un danger sur le plan intérieur syrien. Il en va de même de son appartenance au parti L._______, (...).

Quant aux photos prises lors de ces événements, elles ne sont pas en mesure de modifier cette appréciation. Le recourant n'a en effet nullement indiqué que les clichés en question avaient été publiés. Au demeurant, même si tel devait avoir été le cas, il n'est pas établi qu'ils aient été portés à la connaissance des autorités syriennes, (...).

Par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler dans ce contexte que le recourant a été jugé personnellement peu crédible en lien avec ses motifs d'asile et que son récit a été jugé invraisemblable. (...).

Dans ces conditions, l'engagement politique de l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.

7.7. Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et la décision de l'ODM du 13 octobre 2009 confirmée sur ce point.

8.
Aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 2009 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

9.
Pour le reste, à savoir l'exécution du renvoi, le recours est sans objet, l'ODM ayant reconsidéré sa décision du 13 octobre 2009 sur cette question le 16 septembre 2011.

10.
S'agissant des frais de procédure, il sied de constater que le recourant succombe sur la moitié des conclusions prises et que par conséquent il doit assumer la moitié des frais de procédure. En outre, il y a lieu de lui octroyer des dépens réduits qui peuvent être estimés ex aequo ac bono à 600 francs.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.

2.
Le recours est sans objet en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi.

3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 9 décembre 2009. Le solde de 300 francs sera restitué à l'intéressé par le Service des finances du Tribunal.

4.
L'autorité intimée versera 600 francs de dépens au recourant.

5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-7051/2009
Date : 01 mai 2012
Publié : 15 mai 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 octobre 2009


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PCF: 37 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes.
40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
126-I-7 • 129-II-497 • 132-II-485 • 132-V-368
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
syrie • procès-verbal • fuite • droit d'être entendu • vue • moyen de preuve • tennis • tribunal administratif fédéral • passeur • examinateur • avance de frais • amiante • motif d'asile • procédure administrative • traduction • décision incidente • quant • oncle • violation du droit • interdiction de l'arbitraire
... Les montrer tous
BVGE
2009/29 • 2009/53 • 2009/28 • 2009/57 • 2008/12 • 2008/47 • 2008/46 • 2008/4 • 2007/21 • 2007/41
BVGer
D-3753/2006 • D-6487/2006 • D-6607/2006 • D-6827/2010 • D-7040/2006 • D-7051/2009 • D-7558/2008 • D-7561/2008 • D-8619/2010
JICRA
1994/29 S.206 • 1995/7 S.66 • 1995/9 S.91 • 2002/1 S.5 • 2004/38 • 2006/4