Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-6753/2016

Urteil vom 1. Februar 2018

Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),

Besetzung Richter Jürg Steiger, Richter Jérôme Candrian,

Gerichtsschreiber Pascal Baur.

1.A._______,

2. B._______,

Parteien beide vertreten durch

Christian Zuberbühler, Rechtsanwalt LL.M.,

Beschwerdeführerinnen,

gegen

Einwohnergemeinde Lengnau,

vertreten durch

Andreas Hubacher, Fürsprecher,

Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Energie BFE,
Vorinstanz.

Gegenstand Plangenehmigung (Transformatorenstation Schulhaus
und 16 kV-Kabel, Gemeinde Lengnau).

Sachverhalt:

A.
Am 24. Oktober 2012 reichte die Einwohnergemeinde Lengnau beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat ESTI ein Plangenehmigungsgesuch für den Neubau der Transformatorenstation "Schulhaus" (nachfolgend: Trafostation) und - damit zusammenhängend - die Verlegung von vier 16 kV-Kabeln ein. Gegen das Bauprojekt gingen diverse Einsprachen ein, darunter eine von A._______. Da dem ESTI eine Vermittlung zwischen den Parteien als aussichtslos erschien, verzichtete es auf die Durchführung einer Einspracheverhandlung und überwies das Plangenehmigungsgesuch am 7. Mai 2013 dem Bundesamt für Energie BFE.

B.

B.a Nach verschiedenen Verfahrensschritten, namentlich der Durchführung einer Einspracheverhandlung, sistierte das BFE mit Zwischenverfügung vom 28. Juli 2014 das Plangenehmigungsverfahren bis Ende 2014. Als Grund für die Sistierung gab es an, die Einwohnergemeinde Lengnau habe die Begründung für das Bauprojekt im Laufe des Verfahrens geändert. Gegen diese Verfügung erhob die Einwohnergemeinde Lengnau Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Mit Urteil A-4984/2014 vom 10. November 2014 hiess dieses die Beschwerde gut und hob die Verfügung des BFE auf.

B.b In der Folge forderte das BFE die Einwohnergemeinde Lengnau mit Verfügung vom 11. Februar 2015 auf, das Plangenehmigungsgesuch um die im laufenden Plangenehmigungsverfahren vorgebrachte neue Begründung zu ergänzen und das entsprechend geänderte Projekt erneut öffentlich aufzulegen. Gegen diese Verfügung erhob die Einwohnergemeinde Lengnau erneut Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Mit Urteil
A-1451/2015 vom 7. Juli 2015 wies dieses die Beschwerde ab.

B.c Am 2. September 2015 stellte die Einwohnergemeinde Lengnau dem ESTI das vom BFE gewünschte ergänzte Plangenehmigungsgesuch zu. Das ESTI leitete dieses dem BFE weiter. Während der neuerlichen öffentlichen Auflage des hinsichtlich der Begründung geänderten Bauprojekts gingen erneut mehrere Einsprachen ein, darunter eine gemeinsame von A._______ und B._______.

C.
Mit Plangenehmigungsentscheid vom 29. September 2016 hiess das BFE das Plangenehmigungsgesuch mit Auflagen gut. Als eine der Auflagen verpflichtete es die Einwohnergemeinde Lengnau - wie von gewissen Einsprechenden verlangt -, innerhalb von drei Monaten nach Inbetriebnahme der Anlage durch ein akkreditiertes Messunternehmen entlang der Umzäunung der Trafostation Messungen der nichtionisierenden Strahlung durchführen zu lassen und die Resultate dem ESTI vorzulegen. Ansonsten wies es die Einsprachen ab, soweit diese nicht gegenstandslos geworden seien und darauf eingetreten werde.

D.
Gegen diese Verfügung des BFE (nachfolgend: Vorinstanz) erheben A._______ und B._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerinnen) am 2. November 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen, es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Plangenehmigungsgesuch der Einwohnergemeinde Lengnau (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) abzuweisen. Zur Begründung bringen sie vor, der von der Beschwerdegegnerin angegebene Grund für den Neubau der Trafostation sei vorgeschoben, zudem sei keine genügende Evaluation von Alternativstandorten erfolgt. Im Weiteren verletze das Bauprojekt eine kantonale Abstandsvorschrift und sei fraglich, ob die Anlagegrenzwerte gemäss der Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, SR 814.710) eingehalten würden.

E.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom 23. Dezember 2016 die Abweisung der Beschwerde. Sie weist die Einwände der Beschwerdeführerinnen zurück und macht namentlich geltend, die Vorinstanz habe sich in der angefochtenen Verfügung ausreichend mit der Frage von Alternativstandorten auseinandergesetzt. Es gebe nicht den geringsten Hinweis, dass die Standortwahl ergebnisgesteuert erfolgt sei, wie die Beschwerdeführerinnen behaupteten; vielmehr sei eine überzeugende Interessenabwägung vorgenommen worden.

F.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 23. Dezember 2016 ebenfalls die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung verweist sie im Wesentlichen auf ihre Ausführungen in der angefochtenen Verfügung, die sie um einzelne Punkte ergänzt. Namentlich bringt sie vor, für die
Standortevaluation sei entscheidend, dass eine Gesamtinteressenabwägung vorgenommen werde, die zur Wahl eines sachgerechten Standorts im Sinne von Art. 3 Abs. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG, SR 700) führe. Dieser Aufgabe sei die Beschwerdegegnerin nachgekommen.

G.
Die Beschwerdeführerinnen halten in ihrer Replik vom 20. Februar 2017 an ihrer Beschwerde fest und machen einige ergänzende Ausführungen. Neu bringen sie insbesondere vor, es sei nicht ersichtlich, weshalb die Trafostation unbedingt neben das auf ihrem Grundstück gelegene Wohnhaus verlegt werden müsse und nicht einige Meter weiter nördlich erstellt werden könne.

H.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Duplik vom 20. März 2017 weiterhin die Abweisung der Beschwerde. Sie macht namentlich geltend, sie habe - wie ihr die Vorinstanz bescheinige - Alternativstandorte eingehend geprüft und gestützt auf eine Interessenabwägung verworfen. Die Taktik der Beschwerdeführerinnen, im jetzigen Verfahrensstadium eine Verschiebung der Trafostation nach Norden zu verlangen, sei durchsichtig, müsste doch nach Jahren eine neue Publikation erfolgen, die wieder Einsprachemöglichkeiten eröffnen würde.

I.
Die Vorinstanz hält in ihrer Stellungnahme vom 27. März 2017 an ihrem Antrag auf Beschwerdeabweisung fest und macht einige ergänzende Ausführungen. Zusammenfassend hält sie fest, die Beschwerdeführerinnen brächten keine Argumente vor, die die Aufhebung des angefochtenen Plangenehmigungsentscheids rechtfertigen würden.

J.
Mit Eingabe vom 31. März 2107 reicht der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerinnen eine Honorarnote für das vorliegende Beschwerdeverfahren ein. Gleiches tut am 16. November 2017 der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin.

K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
VwVG, sofern diese von einer Vorinstanz nach Art. 33
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
VGG stammen und keine Ausnahme nach Art. 32
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
VGG vorliegt (vgl. Art. 31
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
VGG). Der angefochtene Entscheid ist eine Verfügung im genannten Sinn und stammt von einer Vorinstanz gemäss Art. 33 Bst. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
VGG; eine Ausnahme nach Art. 32
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Zur Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Verlangt ist somit nebst der formellen Beschwer - deren Notwendigkeit sich im vorliegenden Zusammenhang auch aus dem Einspracheerfordernis von Art. 16f Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 (EleG, SR 734.0) ergibt -, dass die beschwerdeführende Person eine besondere Beziehungsnähe zur Streitsache hat und einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Abänderung der angefochtenen Verfügung zu ziehen vermag. Bei Bauten und Anlagen muss die Beziehungsnähe insbesondere in räumlicher Hinsicht gegeben sein (vgl. BGE 137 II 30 E. 2.2.2). Nach der Rechtsprechung ist jedoch nicht schematisch auf einzelne Kriterien abzustellen, sondern sind nebst quantitativen Kriterien insbesondere auch solche qualitativer Natur zu berücksichtigen (vgl. Urteil des BGer 1C_204/2012 vom 25. April 2013 E. 4); erforderlich ist eine Gesamtwürdigung der konkreten Verhältnisse (vgl. Urteil des BGer 1C_559/2015 vom 22. Dezember 2015 E. 3.1).

Die Beschwerdeführerinnen nahmen am vorinstanzlichen Verfahren teil, setzten sich mit ihren Einsprachen (vgl. Bst. B.c [gemeinsame Einsprache der Beschwerdeführerinnen], Bst. A [Einsprache der Beschwerdeführerin 1]) jedoch nicht durch. Als Gesamteigentümerinnen einer Liegenschaft in unmittelbarer Nähe der geplanten Trafostation und als durch die Emissionen der projektbedingten Bauarbeiten Betroffene weisen sie die erforderliche besondere Beziehungsnähe zur Streitsache auf, zudem vermöchten sie aus der beantragten Aufhebung der angefochtenen Verfügung einen praktischen Nutzen zu ziehen. Sie sind somit formell und materiell beschwert und damit zur Beschwerde befugt.

1.3 Die Beschwerde wurde ausserdem frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
und 52 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
VwVG), weshalb grundsätzlich darauf einzutreten ist.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit voller Kognition und überprüft angefochtene Verfügungen auf Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Unangemessenheit (vgl. Art. 49
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
VwVG). Es beachtet im Weiteren den Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Es ist entsprechend verpflichtet, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als richtig erachtet, und diesem jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist. Dieses Prinzip hat zur Folge, dass es nicht an die rechtliche Begründung der Begehren gebunden ist (vgl. Art. 62 Abs. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
VwVG) und eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen kann, die von jener der Vorinstanz abweicht (sog. Motivsubstitution; vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 1.54).

3.

3.1 Wer Starkstromanlagen erstellen oder ändern will, benötigt eine Plangenehmigung (vgl. Art. 16 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
EleG). Für Hochspannungsanlagen - wie die hier streitbetroffenen - gilt dies generell, für Niederspannungsanlagen nur in bestimmten Fällen (vgl. Art. 1 Abs. 1 Bst. a
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
und Abs. 2 der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen [VPeA, SR 734.25]; zu den Begriffen vgl. Art. 3 Ziff. 13
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
und 21
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
der Starkstromverordnung vom 30. März 1994 [SR 734.2]). Genehmigungsbehörde ist grundsätzlich das ESTI (vgl. Art. 16 Abs. 2 Bst. a
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
EleG). Kann dieses Einsprachen gegen ein Projekt nicht erledigen oder Differenzen mit den beteiligten Bundesbehörden nicht ausräumen, entscheidet das BFE (vgl. Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
EleG). Das ESTI überweist ihm zu diesem Zweck die Unterlagen mit einem Bericht über den Stand des Verfahrens (vgl. Art. 6 Abs. 1
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
VPeA). Es kann auf die Durchführung von Einspracheverhandlungen verzichten, wenn eine Vermittlung zwischen den Parteien aussichtslos erscheint (vgl. Art. 5 Abs. 3
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
VPeA).

3.2 Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt (vgl. Art. 16 Abs. 3
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
EleG). Die entscheidende Behörde (Leitbehörde) holt vor ihrem Entscheid die Stellungnahmen der betroffenen Fachbehörden ein (vgl. Art. 62a Abs. 1
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [RVOG, SR 172.010]). Ausnahmsweise kann sie in Fällen, für die eine entsprechende Vereinbarung mit den betroffenen Fachbehörden besteht, darauf verzichten (vgl. Art. 62a Abs. 4
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
RVOG). Kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist aber zu berücksichtigen, soweit es die Betreiberin von Starkstromanlagen in der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt (vgl. Art. 16 Abs. 4
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OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
EleG).

3.3 Die Plangenehmigung setzt eine umfassende Interessenabwägung durch die Genehmigungsbehörde voraus (vgl. dazu ausführlich BVGE 2016/35 E. 3.3; Art. 7 Abs. 1
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1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
Starkstromverordnung; Art. 11 Abs. 1
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1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
der Leitungsverordnung vom 30. März 1994 [LeV, SR 734.31]). Diese hat die im konkreten Fall relevanten und rechtlich anerkannten Interessen zu ermitteln, zu beurteilen und so zu optimieren, dass sie in Berücksichtigung ihrer Beurteilung möglichst umfassend zur Geltung kommen (vgl. zum Ganzen BVGE 2016/35 E. 3.4 m.w.H.; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 26 Rz. 37). Regelt das Verfassungs- und Gesetzesrecht einzelne Aspekte der Interessenabwägung konkret, hat sie vorweg zu klären, ob das Vorhaben mit diesen Vorschriften vereinbar ist. Erst wenn dies zutrifft und das anwendbare Recht Entscheidungsspielräume belässt, hat sie die Abwägung aller zu berücksichtigenden Interessen koordiniert durchzuführen (vgl. BGE 134 II 97 E. 3.1; Urteil des BGer 1C_39/2017 vom 13. November 2017 E. 4.1 m.w.H.; BVGE 2016/35 E. 3.4).

3.4 Im Rahmen der Gesuchsprüfung hat die Genehmigungsbehörde (u.a.) die verschiedenen Einwände gegen das Projekt und alle zur Diskussion gestellten Varianten zu beurteilen. Zieht sie keine Varianten zum eingereichten Projekt in Betracht, liegt eine fehlerhafte Interessenabwägung und damit ein Rechtsfehler vor. Der Vergleich verschiedener Lösungen ist allerdings nur dann angezeigt, wenn die einander gegenübergestellten Varianten echte Alternativen, das heisst realistisch und einigermassen ausgereift sind. Nicht verlangt werden kann zudem, dass alle in Betracht kommenden Alternativen im Detail projektiert werden. So dürfen insbesondere Varianten, die mit erheblichen Nachteilen belastet sind, schon nach einer ersten summarischen Prüfung aus dem Auswahlverfahren ausscheiden (vgl. zum Ganzen BGE 139 II 499 E. 7.3.1; Urteil des Bundesgerichts 1C_560/2010 vom 14. Juli 2011 E. 7; Urteil des BVGer A-7748/2015 vom 29. November 2017 E. 4.2.1; A-5641/2016 vom 18. Mai 2017 E.5.2;
A-6015/2015 vom 10. Januar 2017 E. 11.2). Die Genehmigungsbehörde ist im Weiteren nicht verpflichtet, von sich aus alle denkbaren, ausserhalb des üblichen Rahmens liegenden Varianten zu prüfen; vielmehr ist es Sache der Betroffenen, im Einspracheverfahren Alternativvorschläge möglichst genau und umfassend vorzubringen. Für die Genehmigungsbehörde gilt jedoch grundsätzlich der Untersuchungsgrundsatz (vgl. Art. 12
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1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
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4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
VwVG). Es ist daher in jedem Fall zu prüfen, ob sie verpflichtet gewesen wäre, andere Varianten (näher) in Betracht zu ziehen (vgl. zum Ganzen Urteil des BGer 1C_137/2009 vom 7. September 2009 E. 1; Urteil des BVGer A-5870/2014 vom 22. Februar 2016 E. 1.3.4; A-2332/2014 vom 18. Januar 2016 E. 1.3.1).

4.
Wie dargelegt (vgl. Bst. A), erachtete das ESTI vorliegend eine Vermittlung zwischen den Parteien als aussichtslos, was von keiner Seite in Frage gestellt wird. Es konnte deshalb nach Art. 5 Abs. 3
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OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
VPeA auf die Durchführung einer Einspracheverhandlung verzichten und gestützt auf Art. 6 Abs. 1
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1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
VPeA die Gesuchsunterlagen mit einem Bericht über den Stand des Verfahrens der Vorinstanz überweisen. Diese war somit nach Art. 16 Abs. 2 Bst. b
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OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
EleG für den Erlass der angefochtenen Plangenehmigungsverfügung zuständig. Sie konnte weiter gestützt auf Vereinbarungen im Sinne von Art. 62a Abs. 4
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OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
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RVOG auf die Anhörung des Bundesamts für Umwelt BAFU und des Bundesamts für Raumentwicklung ARE als vom strittigen Bauprojekt betroffene Fachbehörden verzichten. Auch sonst ist nicht ersichtlich, dass die angefochtene Verfügung an einem formellen Mangel litte. Die Beschwerdeführerinnen machen solches im vorliegenden Beschwerdeverfahren denn auch nicht geltend. Näher zu prüfen ist nachfolgend somit einzig, ob die Verfügung - wie die Beschwerdeführerinnen vorbringen - in materieller Hinsicht mangelhaft und aus diesem Grund aufzuheben ist.

5.
Die Beschwerdeführerinnen machen in diesem Zusammenhang insbesondere geltend, es sei keine genügende Evaluation von Alternativstandorten erfolgt (vgl. Bst. D und G). Diese Rüge wird sowohl von der Beschwerdegegnerin (vgl. Bst. E und H) als auch der Vorinstanz (vgl. Bst. F und I) zurückgewiesen. Beide bringen im Wesentlichen vor, es seien in rechtsgenüglicher Weise diverse Alternativstandorte evaluiert und zu Recht als im Vergleich zum projektierten Standort nachteilig beurteilt worden.

5.1 Aus den Unterlagen des Plangenehmigungsverfahrens geht hervor, dass die Beschwerdegegnerin - jedenfalls gemäss dem Schreiben ihres Rechtsvertreters vom 13. Januar 2014 - nebst dem strittigen projektierten Standort insgesamt vier weitere Standorte für die Trafostation in Betracht zog, darunter den gegenwärtigen Standort. Der Prüfung der Alternativstandorte legte sie die Situation zugrunde, die nach dem seinerzeitigen Projekt zur Erstellung einer Dreifachsporthalle auf dem Areal südlich des Schulhauses "Dorf" geplant war. Zwei der geprüften Alternativstandorte befanden sich dabei auf bzw. in nach diesem Projekt vorgesehenen Bauten (Standort 3: Trafostation auf der südwestlich der Sporthalle vorgesehenen Holzschnitzelheizung; Standort 4: Trafostation in der östlich der Sporthalle vorgesehenen Einstellhalle).

5.2 Das der Prüfung der Alternativstandorte zugrunde gelegte Sporthallenprojekt - mit dem die Beschwerdegegnerin anfänglich das vorliegend strittige Bauvorhaben begründete - kam in der Folge allerdings nicht zustande. Vielmehr verfügte die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern mit Entscheid vom 2. April 2014 den Bauabschlag, nachdem namentlich die kantonale Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLK) grundsätzliche Vorbehalte gegenüber der Gestaltung der Sporthalle angemeldet hatte (vgl. https://www.lengnau.ch/de/aktuelles/projekte.php). Die Beschwerdegegnerin gab darauf die Überarbeitung des Projekts in Auftrag, was zur Ausarbeitung eines neuen Projekts führte. Wie aus der Abstimmungsbotschaft zu diesem Projekt hervorgeht (vgl. https://lengnau.ch/media/docs/sporthalle/Sporthalle_neu/Botschaft_Erweiterung_der_Schul-_und_Sportanlagen_Dorf.pdf), unterscheidet sich dieses deutlich vom ursprünglichen Projekt. So ist etwa die Sporthalle neu entlang der Küpfgasse positioniert und erweitert die bestehende Schulanlage zu einem Campus. Die Einstellhalle liegt zudem neu westlich der Sporthalle, die Holzschnitzelheizung entfällt. Das geänderte Projekt wurde von den Stimmberechtigten der Beschwerdegegnerin in der Urnenabstimmung vom 27. November 2016 mit deutlichem Mehr angenommen (vgl. https://lengnau.ch/media/docs/aktuelle-meldungen/Protokoll_Gemeindeurnenabstimmung_Erweiterung_Schul-_und_Sportanlagen_Dorf_27_11_2016.pdf). Gegen das Projekt gingen allerdings mehrere Einsprachen ein (vgl. https://www.lengnau.ch/de/aktuelles/meldungen/Meldung-2017-04.php), über die bislang, soweit ersichtlich, noch nicht rechtskräftig entschieden wurde.

5.3 Als Folge der Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Sporthallenprojekt fallen die in die erwähnte Variantenprüfung der Beschwerdegegnerin einbezogenen Alternativstandorte 3 (Trafostation auf der Holzschnitzelheizung) und 4 (Trafostation in der Einstellhalle östlich der Sporthalle) von vornherein ausser Betracht, sind die entsprechenden Bauten doch, wie erwähnt, im aktuellen Sporthallenprojekt nicht mehr vorgesehen. Die beiden weiteren einbezogenen Alternativstandorte - Standort 2 (Küpfgasse) und Standort 5 (gegenwärtiger Standort) - kommen zwar grundsätzlich weiterhin in Frage, wurden in der Variantenprüfung jedoch wegen deren Bezug auf das ursprüngliche Sporthallenprojekt nicht mit Blick auf die nach dem aktuellen Sporthallenprojekt vorgesehene Situation evaluiert. Die Variantenprüfung der Beschwerdegegnerin erweist sich entsprechend hinsichtlich der Alternativstandorte 3 und 4 als obsolet und hinsichtlich der Alternativstandorte 2 und 5 als zumindest teilweise überholt.

5.4 Obschon der Vorinstanz mit der Variantenprüfung der Beschwerdegegnerin somit lediglich eine auf das ursprüngliche Sporthallenprojekt bezogene Variantenprüfung vorlag, die dem aktuellen Sporthallenprojekt keine Rechnung trägt und teilweise obsolet bzw. überholt ist, gab sie sich im Wesentlichen, d.h. vorbehältlich ihrer Ausführungen zu den von einzelnen Einsprechenden vorgeschlagenen Alternativstandorten nördlich des Schulhauses "Dorf", mit dieser Prüfung zufrieden. Weder forderte sie die Beschwerdegegnerin auf, eine aktualisierte Variantenprüfung nachzureichen, die dem Scheitern des ursprünglichen Projekts - das ihr bekannt war - und dem seither erreichten Planungsstand Rechnung trägt, noch nahm sie selbst eine entsprechende Variantenprüfung vor. Als Folge davon basiert der angefochtene Plangenehmigungsentscheid im Wesentlichen auf einer Variantenprüfung, die wegen ihres Bezugs auf eine Situation, die nicht mit der aktuell projektierten - und auch nicht mit der gegenwärtig bestehenden - übereinstimmt, sowohl unvollständig als auch unrichtig ist. Aus ihr geht entsprechend auch unzureichend hervor, welche Alternativstandorte gemäss der aktuell projektierten - wie auch gemäss der gegenwärtig bestehenden - Situation in Frage kämen und aus welchen Gründen der strittige projektierte Standort diesen Alternativstandorten vorzuziehen ist. Eine solche Variantenprüfung genügt den dargelegten Anforderungen an die Prüfung eines Plangenehmigungsgesuchs nicht (vgl. E. 3.4). Vielmehr hätte die Vorinstanz nach dem für sie geltenden Untersuchungsgrundsatz von der Beschwerdegegnerin eine aktualisierte Variantenprüfung einholen und beurteilen oder selber eine solche Prüfung vornehmen und ihren Entscheid auf dieser aktualisierten Grundlage treffen müssen. Die angefochtene Plangenehmigungsverfügung erweist sich insoweit demnach als fehlerhaft, weshalb sie bereits aus diesem Grund und ohne dass auf die weiteren Rügen der Beschwerdeführerinnen eingegangen zu werden braucht aufzuheben ist.

6.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der Regel in der Sache selbst und weist diese nur ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (vgl. Art. 61 Abs. 1
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1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
VwVG). Eine Zurückweisung kommt namentlich in Frage, wenn die Vorinstanz den Sachverhalt mangelhaft abgeklärt hat und sich das Versäumte nicht ohne aufwändigere Beweiserhebung nachholen lässt (vgl. BVGE 2012/21 E. 5.1; 2009/10 E. 7.1; Urteil des BVGer A-5990/2014 vom 8. Juni 2015 E. 6.1;
Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.193 ff.). Ein solcher Fall liegt hier vor, ist doch die von der Vorinstanz unterlassene aktualisierte Variantenprüfung nachzuholen, was aufwändigere Abklärungen erforderlich macht. Die Sache ist folglich an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese hat von der Beschwerdegegnerin eine aktualisierte Variantenprüfung einzuholen und zu beurteilen oder selber eine solche Prüfung vorzunehmen und auf dieser aktualisierten Grundlage erneut über das Plangenehmigungsgesuch der Beschwerdegegnerin zu entscheiden.

7.

7.1 Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (vgl. Art. 63 Abs.1
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
VwVG). Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden werden keine Verfahrenskosten auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht (vgl. Art. 63 Abs. 2
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
VwVG).

7.2 Die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu weiteren Abklärungen und neuem Entscheid (mit noch offenem Ausgang) - wie im vorliegenden Fall - gilt in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes praxisgemäss als volles Obsiegen der beschwerdeführenden Partei (vgl. BGE 137 V 210 E. 7.1; Urteil des BGer 9C_662/2016 vom 15. März 2017 E. 7; Urteil des BVGer A-2143/2016 vom 6. Dezember 2016 E. 7.1). Die Beschwerdeführerinnen gelten demnach als obsiegend. Die unterliegende Beschwerdegegnerin hat keine Kosten zu tragen, dreht sich der Streit doch nicht um ihre vermögensrechtlichen Interessen. Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde ebenfalls keine Kosten zu tragen. Es sind demnach keine Verfahrenskosten zu erheben. Der Kostenvorschuss ist den Beschwerdeführerinnen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten.

8.

8.1 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (vgl. Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. VGKE). Das Gericht setzt die Entschädigung aufgrund der Kostennote
oder, sofern keine solche eingereicht wird, der Akten fest (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE).

8.2 Der Rechtsvertreter der obsiegenden Beschwerdeführerinnen reichte dem Bundesverwaltungsgericht mit Eingabe vom 31. März 2017 eine Kostennote ein, in der er seinen Zeitaufwand pauschal mit 18 ½ Stunden angibt. Mangels einer detaillierten Aufschlüsselung kann nicht beurteilt werden, ob dieser Aufwand, der angesichts der Beteiligung des Rechtsvertreters am vorinstanzlichen Verfahren und seiner kurzen Rechtsschriften im vorliegenden Beschwerdeverfahren als relativ gross erscheint, notwendig war. Die den Beschwerdeführerinnen zuzusprechende Parteientschädigung ist daher aufgrund der Akten zu bestimmen. Unter Berücksichtigungdes mutmasslichen Arbeits- und Zeitaufwands für das vorliegende Beschwerdeverfahren erscheint eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 5'500.- als angemessen. Diese ist der unterliegenden Beschwerdegegnerin zur Zahlung aufzuerlegen (vgl. Art. 64 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die angefochtene Verfügung aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- wird den Beschwerdeführerinnen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. Hierzu haben sie dem Bundesverwaltungsgericht einen Einzahlungsschein zuzustellen oder eine Kontonummer anzugeben.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführerinnen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 5'500.- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. PGV.0173; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Christine Ackermann Pascal Baur

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6753/2016
Date : 01 février 2018
Publié : 13 août 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Plangenehmigung (Transformatorenstation Schulhaus und 16 kV-Kabel, Gemeinde Lengnau). Entscheid bestätigt durch BGer.


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAT: 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LIE: 16  16f
LOGA: 62a
LTAF: 31  32  33
LTF: 42  82
OLEI: 11
OPIE: 1 
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
5  6
PA: 5  12  48  49  50  52  61  62  63  64
ordonnance sur le courant fort: 3  7  21
Répertoire ATF
134-II-97 • 137-II-30 • 137-V-210 • 139-II-499
Weitere Urteile ab 2000
1C_137/2009 • 1C_204/2012 • 1C_39/2017 • 1C_559/2015 • 1C_560/2010 • 9C_662/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • question • approbation des plans • frais de la procédure • état de fait • acte judiciaire • intermédiaire • tribunal fédéral • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • installation électrique • construction et installation • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • indication des voies de droit • moyen de preuve • nouvelle construction • greffier • am • pré
... Les montrer tous
BVGE
2016/35 • 2012/21
BVGer
A-1451/2015 • A-2143/2016 • A-2332/2014 • A-4984/2014 • A-5641/2016 • A-5870/2014 • A-5990/2014 • A-6015/2015 • A-6753/2016 • A-7748/2015