SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |