SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
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a | au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; |
b | dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
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a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
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a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
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a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
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1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
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a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
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a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
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a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
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a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 67 Mesures de contrainte - 1 Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l'organe d'exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l'autorité cantonale (art. 68), prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal (art. 41 de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative110); ces mesures peuvent s'accompagner d'une augmentation de prime. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
|
a | au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; |
b | dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191 |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
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a | au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; |
b | dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 107 |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction - 1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail. |
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a | les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures; |
b | les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages; |
c | les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et |
d | les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 8 Sauvetage de victimes d'accidents - 1 Le sauvetage des victimes d'accidents doit être garanti. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 9 Exigences générales - 1 Les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 14 Passage en cas de parties d'installations en mouvement - Entre les parties d'installations en mouvement et les obstacles fixes, il doit y avoir un espace libre de 0,5 m de largeur et de 2,5 m de hauteur. Si la largeur ou la hauteur de cet espace libre sont inférieures à ces dimensions, le passage doit être barricadé ou séparé des parties d'installation par une paroi de protection. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 15 Accès en présence de différences de niveau - Si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être franchies, il faut utiliser des escaliers ou d'autres équipements de travail appropriés. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 16 Voies de circulation - 1 Les voies de circulation doivent être conçues de manière à résister aux charges envisageables. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 17 - Aux postes de travail et aux passages, des mesures doivent être prises afin que les travailleurs ne soient pas mis en danger par des éléments de construction qui s'écroulent, ou par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 26 - 1 Dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 35 Risque de noyade - 1 Afin d'éviter une chute dans l'eau lors de travaux exécutés au bord et au-dessus de l'eau, il convient de prendre des mesures conformément aux art. 23 et 29. |
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1 | Afin d'éviter une chute dans l'eau lors de travaux exécutés au bord et au-dessus de l'eau, il convient de prendre des mesures conformément aux art. 23 et 29. |
SR 832.312.15 Ordonnance du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (Ordonnance sur les grues) - Ordonnance sur les grues Ordonnance-sur-les-grues Art. 5 Exigences applicables au personnel conduisant les grues - 1 Les travaux de levage au moyen des grues ne peuvent être exécutés que par des personnes qui: |
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a | permis de grutier; |
b | permis d'élève grutier pour la période de sélection, si l'élève est accompagné d'une personne possédant un permis de grutier depuis trois ans au moins ou d'un supérieur ayant l'expérience professionnelle requise pour cette tâche; |
c | permis d'élève grutier pour la période de travaux pratiques, si l'élève est sous la surveillance d'une personne possédant un permis de grutier depuis trois ans au moins ou d'un supérieur ayant l'expérience professionnelle requise pour cette tâche.15 |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
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a | au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; |
b | dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191 |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 49 - 1 La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes: |
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1 | installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d'emballage ou de conditionnement; |
10 | installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d); |
11 | équipements sous pression. |
12 | entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d'autres matériaux; |
13 | tuileries et entreprises de l'industrie de la céramique; |
14 | verreries; |
15 | entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries; |
16 | entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets généraux, spéciaux ou industriels; |
17 | entreprises militaires en régie; |
18 | entreprises de transports; |
19 | entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, al. 3, let. c); |
2 | systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs; |
20 | entreprises qui fabriquent des produits contenant de l'amiante; |
21 | installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l'art. 2, al. 2, let. c, est réservé; |
22 | entreprises de l'industrie textile; |
23 | entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l'électricité; |
24 | entreprises qui traitent ou distribuent de l'eau; |
25 | entreprises de l'industrie du bois et de traitement du bois; |
26 | entreprises de location de services soumises à autorisation en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services87. |
3 | ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions; |
4 | installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d'autres travaux; |
5 | ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux; |
6 | magasins à hauts rayonnages dotés d'engins de manutention pour l'entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages; |
7 | installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers; |
8 | téléphériques de chantiers; |
9 | installations techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie; |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. |
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a | trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); |
b | huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); |
c | deux représentants des employeurs; |
d | deux représentants des travailleurs.186 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
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a | au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; |
b | dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
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a | au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; |
b | dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191 |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 1 Principe - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.5 |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs - 1 Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 9 Coopération de plusieurs entreprises - 1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir. |
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a | de concevoir, de construire, de modifier ou d'entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions; |
b | de livrer des équipements de travail22 ou des matières dangereuses pour la santé; |
c | de planifier ou de concevoir des procédés de travail. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |