SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; |
b | la perception des droits de douane; |
c | la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
d | l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; |
b | la perception des droits de douane; |
c | la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
d | l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 - 1 Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 - 1 Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 - 1 Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 - 1 Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 - 1 Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire - 1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
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1 | Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
2 | La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF. |
3 | Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF. |
4 | L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 31 Contrôles à domicile - 1 L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. |
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1 | L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. |
2 | Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l'état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d'être importants pour l'exécution de la présente loi. |
3 | Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée - 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
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1 | Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
2 | Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement - (art. 13, al. 3, LD) |
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1 | L'OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier. |
2 | Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l'al. 1 sont disproportionnés, l'OFDF peut octroyer une réduction ou l'exonération des droits de douane. |
3 | L'OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement: |
a | différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur; |
b | différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou |
c | application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d'un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l'augmentation de valeur obtenue à l'étranger. |
4 | Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
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1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
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a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation - 1 L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: |
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1 | L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: |
a | les compétences du bureau; |
b | l'horaire applicable à la taxation; |
c | le lieu où la taxation est effectuée (emplacement officiel). |
2 | Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée. |
3 | Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu'à l'emplacement officiel, notamment au domicile de l'expéditeur ou du destinataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
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1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire - 1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
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1 | Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
2 | La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF. |
3 | Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF. |
4 | L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
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1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée - 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
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1 | Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
2 | Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
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1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |