SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
|
1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 74 - Le recours au Conseil fédéral n'est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant une autre autorité fédérale ou d'une opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |