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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 3 |
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| La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. | ||||||
| Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. | ||||||
| La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ... [1] | ||||||
| D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. [2] Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [3]... [4]. [5] | ||||||
| Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. | ||||||
| Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 17 Exceptions |
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| Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65. [1] | ||||||
| L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement. | ||||||
| Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). | ||||||