QC09.041335-231516
TRIBUNAL CANTONAL
34

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 22 février 2024

Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges

Greffière : Mme Charvet

*****

Art. 398 , 400 , 423 al. 1 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2023 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause concernant B.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a, notamment, levé la curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, au sens de l'art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens de l'art. 395 al. 3 CC, instituée le 26 juin 2023 en faveur de B.________ (ci- après : l'intéressé ou la personne concernée), né le [...] 1991 (I), relevé J.________ de son mandat de curateur provisoire (II), relevé L.________ (ci- après : la recourante) de son mandat de curatrice provisoire de représentation, au sens de l'art. 394 al. 1 CC (III), institué une curatelle provisoire de portée générale, au sens des art. 398 et 445 CC, en faveur de B.________ (VI), dit que B.________ était privé de l'exercice des droits civils (VII), nommé en qualité de curateur provisoire J.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), précisant qu'en cas d'absence du curateur provisoire désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VIII), déterminé ses tâches (IX), consenti à la signature par le curateur du contrat soumis par la société Y.________ s'agissant des prestations d'accompagnement à domicile de B.________ (X), invité le curateur provisoire à remettre un inventaire des biens de l'intéressé accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (XI), autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance de B.________ et au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (XII), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (XIII) et dit que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle (XIV).

En droit, la première juge a considéré en substance que toutes les démarches initiées par le SCTP afin de s'assurer de l'encadrement adéquat de B.________ avaient été rendues impossibles par les agissements de L.________, que les déclarations des témoins auditionnés le 6 octobre 2023 étaient inquiétantes s'agissant des comportements et attitudes que la précitée adopteraient à l'encontre de son fils et que le curateur du SCTP avait eu connaissance d'indices en lien avec la consommation d'alcool de la mère de l'intéressé. Celle-ci avait en outre, après avoir initialement accepté l'intervention de Y.________, remis en question les prestations de cette structure, empêchant partiellement leur mise en place. La juge de paix a ainsi estimé qu'il était nécessaire d'écarter provisoirement L.________ de son rôle de curatrice en matière d'assistance personnelle et de représentation thérapeutique afin d'éviter qu'elle n'interfère dans le bon déroulement des prestations d'accompagnement prévues pour son fils.

B. Par acte du 13 novembre 2023, L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours et principalement à la réforme de l'ordonnance, en ce sens que les chiffres I à IX et XI à XIII du dispositif de la décision soient supprimés. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'elle est maintenue dans son rôle de curatrice provisoire de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC en matière de santé et d'assistance personnelle concernant B.________. Plus subsidiairement, elle a requis l'annulation de l'ordonnance querellée et le renvoi de la cause à la juge de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. B.________, né le [...] 1991, est le fils de L.________ et de feu [...]. L'intéressé souffre d'un grave trouble neurodéveloppemental du spectre autistique, diagnostiqué en octobre 1994.

Par jugement de divorce du 12 décembre 2002, l'autorité parentale et la garde de B.________, alors mineur, avaient été attribuées à L.________.

2. Dans un rapport d'expertise médico-légale établie le 1er avril 2009, dans le cadre d'une procédure ouverte devant la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix), le Dr [...] a attesté qu'en raison de son « handicap mental », l'intéressé présentait une dépendance totale et permanente et serait, jusqu'à la fin de ses jours, totalement incapable de gérer seul ses affaires. Le médecin a précisé que la personne concernée était mutique et ne pouvait d'aucune manière répondre à des questions ; il ne représentait toutefois pas de menace pour la sécurité d'autrui. Selon le médecin, l'intéressé avait besoin d'un cadre familier pour ne pas décompenser.

Dans sa séance du 24 juin 2009, la justice de paix a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC de B.________ et prolongé, au sens de l'art. 385 al. 3 aCC, l'autorité parentale de L.________ sur son fils, avec effet à la majorité de celui-ci.

Le 20 juillet 2009, [...] a recouru contre cette décision, demandant que la tutelle de son fils soit confiée à une personne tierce, invoquant en particulier un conflit d'intérêts, en tant que l'accompagnement de son fils dans un environnement privé, comme prévu par la mère, ne serait pas dans ses intérêts. Son recours a été rejeté par arrêt du 9 février 2010 (n° 30) de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal.

3. A l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure d'interdiction civile instaurée en faveur de B.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, L.________ continuant à se charger du mandat en tant que curatrice.

4. Par décision du 26 novembre 2014, Me D.________, avocat, a été désigné en qualité de substitut de la curatrice au sens de l'art. 403 CC, aux fins de représenter B.________ dans la gestion des biens soumis à substitution fidéicommissaire hérités de son père, feu [...], décédé le [...] 2014. Les montants soumis à substitution étaient de l'ordre de 60 millions, composés d'avoirs en numéraire, d'actions, d'obligations, de parts de hedge funds et d'oeuvres d'art. Il ressort en outre de la décision que les frais généraux mensuels de B.________ avoisinaient les 70'000 francs.

5. Il ressort du dossier que l'intéressé a fait l'acquisition de biens immobiliers ; des travaux sont en cours sur les différents sites ou immeubles dont l'intéressé est propriétaire.

Le dossier fait également état de très nombreuses procédures judiciaires initiées au nom et pour le compte de B.________, concernant majoritairement des litiges en droit du travail, ainsi que certaines procédures en lien avec des contrats d'entreprise ou en réclamation pécuniaire à la suite d'une discrimination fondée sur le handicap.

6. Le 17 février 2023, le curateur substitut Me D.________ a écrit à la juge de paix pour lui faire part d'éléments inquiétants qui lui avaient été rapportés concernant l'exécution du mandat de curatelle par L.________, en particulier que la gestion financière des actifs de son fils entraînait des dépenses clairement évitables, au risque que l'intéressé perde la totalité de sa fortune d'ici quelques années.

Les éléments portés à la connaissance de la juge avaient également trait à des indices de consommation importante d'alcool par la curatrice, d'agissements parfois incohérents de celle-ci, du fait que B.________ se serait plaint d'avoir subi des attouchements de la part de sa mère, d'un changement continu des employés de maison - lesquels ne posséderaient par ailleurs pas les qualifications nécessaires -, d'un état d'hygiène discutable dans la maison et à des craintes de mise en danger de l'intégrité de l'intéressé.

Dans un courrier du 28 avril 2023, le curateur substitut précité a relevé en substance qu'à la lumière des comptes des cinq dernières années de l'intéressé, il apparaissait que les sorties de fond étaient systématiquement hautement supérieures à ses revenus ; les dépenses d'entretien courant, dont le post spécifique des salaires, dépassaient à elles-seules les revenus disponibles. Par courrier du 31 mai suivant, il a précisé que la diminution de fortune était de l'ordre de 10 millions en cinq ans.

7. Une audience a été tenue le 2 mai 2023 par la juge de paix, en présence de L.________, assistée de son conseil, et du curateur substitut Me D.________. Le comptable [...], chargé par la curatrice notamment de la gestion salariale, a également été auditionné à cette occasion en qualité de témoin. Celui-ci a en particulier relevé que la masse salariale avait fortement diminué en 2022 et que les chevaux généraient un gros volume de dépenses, mais que des efforts avaient été consentis pour diminuer les sorties de fonds, surtout en 2023, sans toutefois pouvoir formuler un montant à cet égard.

8. Le 10 mai 2023, la justice de paix a désigné Me [...], avocat, en qualité de curateur substitut au sens de l'art. 403 CC, afin de représenter B.________ dans la procédure pénale ouverte le 3 mai 2023 à l'encontre de L.________ par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux, qu'elle aurait commis sur son fils.

9. Au cours du mois de mai 2023, la juge de paix a une nouvelle fois été informée d'éléments inquiétants, singulièrement une importante consommation d'alcool de la curatrice pouvant constituer une mise en danger de la personne concernée.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2023, la juge de paix a relevé provisoirement L.________ de son mandat de curatrice de portée générale de B.________ et nommé en qualité de curateur provisoire [...], du SCTP.

Le 15 juin 2023, le curateur provisoire a établi un rapport de situation. Il en ressort en particulier que L.________ avait rapporté qu'elle s'occupait des besoins quotidiens de son fils (nourriture, hygiène personnelle, activités ludiques, notamment), que l'intéressé ne prenait pas de médicaments et qu'il ne suivait aucun traitement thérapeutique. L'encadrement était entièrement privé et elle gérait tous les aspects de la vie de son fils. Celui-ci s'occupait avec plusieurs activités dans la journée, notamment le bricolage et sortait parfois accompagné d'un ou de plusieurs employés de maison. Il bénéficiait également d'une équithérapie au manège [...], dont il était propriétaire. Le 13 juin 2023, L.________ avait décidé de mettre fin abruptement à cette thérapie, au motif qu'elle ne serait plus bénéfique à son fils, qui aurait régressé. A l'occasion d'une visite à domicile, le curateur provisoire avait pu constater que l'intéressé ne bénéficiait pas du soutien d'un personnel qualifié pour le type de pathologie dont il était atteint, potentiellement à l'encontre de son intérêt. J.________ a estimé qu'une évaluation par un professionnel spécialiste de l'autisme s'imposait, en vue d'examiner l'adéquation du lieu de vie actuel de B.________, le besoin d'un étayage éducatif, voire médical, et, le cas échéant, si la prise en charge par une structure spécialisée devrait être envisagée.

10. A son audience du 26 juin 2023, la juge de paix a entendu la mère de la personne concernée, assistée de son conseil, le curateur substitut D.________ et le curateur provisoire [...], accompagné d'une juriste du SCTP. L.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et s'est opposée à un changement de curateur. Elle a confirmé s'être occupée de son fils depuis le début ; celui-ci avait été refusé dans les institutions en raison de ses réactions aux psychotropes. Elle avait réexaminé la situation tous les deux et avait à chaque fois essuyé un refus. Selon elle, la prise en charge de son fils était adaptée et avait fait l'objet d'évaluations. Elle a précisé qu'elle conservait le personnel présentant des compétences éducatives. Le processus d'engagement se faisait selon le « bouche-à-oreille », soulignant qu'à son sens, le personnel qualifié pouvait être « apathique et au final pas adapté ». Elle ne s'est pas opposée à une évaluation de la situation en vue de s'assurer que le cadre proposé était adapté aux besoins de son fils. Elle a nié avoir jamais fumé ou s'être droguée, tout en admettant qu'il lui arrivait de boire de l'alcool au maximum trois fois par semaine ou de cuisiner avec de l'alcool. Elle a souligné que les déclarations de son ex-employée, à savoir celle ayant rapporté les faits inquiétants au curateur substitut puis à la juge, intervenaient dans le contexte d'un litige. Me D.________ a indiqué que les comptes 2022 ne démontraient pas une diminution des dépenses. Il a relevé qu'il y avait eu près de quarante personnes licenciées ces dernières années ; cette instabilité ressortait des comptes. Selon lui, une aide pour le choix des employés s'avérait nécessaire, le nombre très élevé de licenciements démontrant l'existence d'une problématique. De leur côté, les représentants du SCTP ont fait part de leurs inquiétudes quant au changement récurrent de personnel, ce qui nuisait à la stabilité, soulignant qu'une personne atteinte d'autisme devait être accompagnée au quotidien par un personnel qualifié. Selon J.________, la gestion administrative et générale des affaires de B.________ n'était pas assurée adéquatement. Il a en particulier relevé « un besoin de rationalisation » des travaux,
a suspecté que des abus avaient eu lieu au niveau des travaux engagés et qu'il serait nécessaire que les questions liées aux travaux soient gérées par des professionnels. Il avait notamment observé des dépenses supérieures aux rentrées d'argent, ce que L.________ contestait. J.________ a conclu au maintien de la curatelle provisoire. Il a encore indiqué qu'il serait « emprunté dans la situation actuelle concernant la gestion médicale en l'absence de rapport ». Lors de l'audience, les parties ont proposé de restituer l'assistance personnelle et la représentation médicale de B.________ à L.________, ainsi que la représentation pour les dépenses courantes jusqu'à un montant prédéfini.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la mesure de protection de l'adulte en faveur de B.________, levé la curatelle de portée générale instituée en faveur du précité, institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils pour tout acte l'engageant juridiquement et/ou financièrement au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des comptes bancaires et/ou postaux au sens de l'art. 395 al. 3 CC, nommé J.________ en qualité de curateur provisoire, institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC en faveur de B.________ et désigné L.________ en qualité de curatrice de représentation dans le domaine de la santé et de l'assistance personnelle, ainsi qu'en matière d'administration et gestion courante jusqu'à un capital engagé de 8'000 fr. mensuels et, le cas échéant, de 3'000 fr. supplémentaires pour les dépenses courantes engageant des montants extraordinaires.

11. Dans un rapport du 31 juillet 2023, la société de nettoyage [...] Sàrl, qui était intervenue dès le 17 juillet précédent à la demande L.________, a notamment signalé que leur collaboratrice avait dû laver B.________, alors que celui-ci était nu, et qu'il lui avait été demandé de faire les courses avec L.________, alors que la société avait indiqué que cela ne rentrait pas dans son cahier des charges. Pendant ce temps, la deuxième collaboratrice avait été enfermée dans la maison et avait fait une crise de panique. A la suite de ces incidents, la société précitée a mis fin au mandat avec effet immédiat.

12. Il ressort d'un courriel adressé le 24 août 2023 à Me D.________ par [...], directeur [...] de la société de services de nettoyage [...] SA, à [...], que cette société s'est vu forcée de cesser ses activités sur la propriété de B.________ dès lors notamment que le mandat de nettoyage s'était rapidement transformé en accompagnement de personne en situation de handicap (par exemple baigner et laver l'intéressé) et que la collaboratrice avait subi des agressions verbales de L.________ alors que celle-ci était dans un état d'ébriété avancé.

Par courriel du 25 août 2023, Me[...], avocat mandaté pour représenter les intérêts de la personne concernée, notamment dans les diverses procédures judiciaires ouvertes le concernant, en droit du travail ou en lien avec les travaux, a informé L.________ que le SCTP avait validé la relation contractuelle conclue entre B.________ et la nouvelle société de nettoyage [...] SA, dans la mesure où cet engagement était dans son intérêt, tout en rappelant que de tels engagements étaient du ressort exclusif du SCTP.

13. Le 5 septembre 2023, le SCTP a informé la juge de paix que la gestion du personnel de maison employé au domicile de l'intéressé était complexe. Le curateur provisoire avait mis en place toutes les démarches utiles pour assurer le bien-être de B.________ et une stabilité au quotidien. Toutefois, les contrats du personnel recruté par l'intermédiaire de l'agence intérimaire avaient été résiliés avec effet immédiat en raison de nombreuses incompréhensions entre le personnel et L.________, à qui il était reproché de ne pas avoir eu un comportement adéquat. La relation entre celle-ci et le SCTP était en outre difficile ; elle avait notamment continué à prendre des initiatives sans droit concernant l'engagement de personnel. Le SCTP a estimé que les intérêts de B.________ commandaient de mandater une personne compétente en ressources humaines pour recruter le personnel compétent en rapport avec les besoins de l'intéressé. Le service précité a également relevé que la gestion du manège et des chevaux - lorsqu'elle était encore seule curatrice, L.________ avait estimé nécessaire de mettre en place une équithérapie pour son fils et avait alors acquis cinquante-six chevaux pour ce faire, dont vingt-sept restant à ce jour - impliquait de nombreux et conséquents frais de nourriture, d'entretien, mais également de personnel engagé pour s'en occuper.

Par courrier complémentaire du 13 septembre 2023, le curateur provisoire a fait part d'importantes difficultés de communication et de collaboration avec L.________ et produit les échanges de courriels en attestant. Ces échanges mettent en exergue les difficultés, voire l'impossibilité pour le SCTP d'engager un éducateur ou une éducatrice formée pour encadrer B.________. L.________ ne s'était initialement pas opposée aux horaires de travail des éducatrices de la société de recrutement et placement de personnel soignant [...] (à savoir des journées complètes), puis avait soudainement exigé que les éducatrices assument des demi-journées. Pour ce motif, la société s'était vu contrainte d'annuler ses prestations, faisant par ailleurs part de ses inquiétudes quant au fait que la gestion de son personnel (planification, consignes et évaluation) par L.________ ne se fasse pas dans de bonnes conditions. Les autres courriels produits font état des difficultés de communication entre le curateur provisoire et la mère de son protégé, ainsi que des démarches engagées unilatéralement par L.________ avec les sociétés de personnel de maison [...] et de prestations de ménage [...] SA.

Le 20 septembre 2023, la juge de paix a été informée par courriel par le curateur provisoire que L.________ avait engagé une entreprise en son propre nom pour l'aider à encadrer son fils et faire le ménage, après avoir essuyé un refus du curateur provisoire qui estimait que l'offre présentée était lacunaire.

14. Par courrier du 29 septembre 2023, la juge de paix a confié à la Section de psychiatrie [...] un mandat d'expertise psychiatrique concernant B.________. Pour des raisons internes, le mandat a finalement été confié le 16 octobre 2023 à l'Unité d'expertises de [...].

15. Le 3 octobre 2023, lors d'une audience particulière, la juge de paix a entendu [...], cheffe de secteur de l'entreprise [...] SA chargée de l'entretien de la maison de l'intéressé du 1er août jusqu'à fin septembre 2022. Elle a déclaré qu'elle avait dû trouver une personne pouvant être sur place tous les jours durant cinq heures pour s'occuper de l'entretien de la maison, avec quelques tâches spéciales (cages des chiens et entretien de la pièce dédiée à la trentaine de chats). Bien que complètement débordée par les tâches, L.________ avait, quelques jours après l'entrée en fonction de l'employée, congédié l'autre personne qui travaillait alors sur place. Les rapports de travail avec la nouvelle employée s'étaient interrompus brusquement après deux mois. La mère de l'intéressé exprimait une position fluctuante sur son employée : un jour elle était la « perle rare » et le lendemain elle ne voulait plus que l'employée mette les pieds dans la maison. Très vite, l'employée avait été chargée de tâches supplémentaires non prévues (toilette et douche de B.________). La mère avait l'habitude d'enregistrer les conversations, mais les employés n'avaient pas le droit de prendre des photos ou d'enregistrer. La témoin avait l'impression que B.________ pouvait avoir subi des actes d'inceste de sa mère. Son employée lui avait dit avoir vu la mère sur son fils, ou l'inverse, sur le canapé en train de s'embrasser, précisant que d'autres employés avaient également observé ce genre de choses, mais ne disaient rien car ils étaient bien payés. L'employée avait également rapporté que certains matins, B.________ se trouvait dans le lit de sa mère.

Le 6 octobre 2023, la juge de paix a tenu une nouvelle audience, au cours de laquelle elle a entendu le curateur, la curatrice de représentation médicale et mère de l'intéressé, ainsi qu'une juriste du SCTP, [...]. En outre, trois témoins, à savoir la responsable [...] entendue le 3 octobre 2023 par la juge - qui a confirmé ses précédentes déclarations -, le directeur de la société [...] SA et un ex-employé de maison, ont été auditionnés. Il ressort en substance des déclarations des témoins que le personnel était maltraité par L.________, empêchant la bonne exécution de leur travail auprès de B.________. L'ex-employé a également relevé que le personnel engagé n'était pas qualifié et que L.________ semblait sous l'influence de l'alcool lorsqu'il rentrait en fin de journée. Lors de l'audience, L.________ a expliqué qu'elle n'arrivait pas à engager du personnel car personne n'était compétent, précisant que son fils avait un trouble majeur de l'attachement. La juge a préconisé la mise en place d'une surveillance continue de l'intéressé et a informé les parties avoir trouvé Y.________, une structure pouvant fournir un accompagnement 24 heures sur 24. La mère de l'intéressé s'est engagée à prendre contact avec cette structure, en collaboration avec le SCTP.

16. Dans un rapport établi le 8 octobre 2023, la Dre [...], médecin traitant de l'intéressé, à [...], a indiqué que B.________ présentait des troubles autistiques sévères, avec des difficultés pour la communication et les interactions sociales, des troubles anxieux, une psychose post-traumatique, des troubles du sommeil, des allergies aux graminées et à certains aliments, ainsi qu'une endobrachyoesophage. La médecin a précisé qu'elle n'avait pas eu le dossier médical de l'ancien médecin traitant, de sorte que l'essentiel des diagnostics avait été rapporté par la mère de son patient. La médecin a ajouté qu'elle ne l'avait jamais entendu parler. L'intéressé n'était pas suivi par un psychiatre ni par un allergologue, mais la médecin avait fait une ordonnance pour une psychologue le 1er septembre 2023. A la connaissance de la praticienne, l'intéressé n'avait pas d'intervenants à domicile dans le domaine de la santé, seul des éducateurs étant employés pour accompagner B.________ dans ses activités. Elle a préconisé la réévaluation des traitements actuels (Risperidone et Melatonine) par un psychiatre, de même que les diagnostics posés.

17. Le 23 octobre 2023, L.________ a informé la juge de paix qu'un premier rendez-vous avec l'organisme de soins [...] était prévu le 31 octobre suivant au domicile de son fils. En annexe, elle a produit deux attestations des 3 et 4 juillet 2023, respectivement de la Dre [...], spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, et de la psychologue FSP [...], faisant état que L.________ se montrait bienveillante envers son fils et n'avait jamais été vue sous l'influence de l'alcool en consultation.

Par courrier du 30 octobre 2023 adressé à L.________, la juge de paix s'est étonnée des démarches entreprises unilatéralement concernant [...], précisant que la seule piste évoquée à l'audience était celle de Y.________, société qui avait par ailleurs accepté d'entrer en matière pour un accompagnement de B.________. La juge a exhorté la précitée à n'entreprendre aucune démarche visant à empêcher les intervenants de Y.________ de faire leur travail ou à interrompre leurs prestations sans avoir au préalable sollicité l'approbation de l'autorité de protection.

18. Il ressort d'un échange de courriels entre le SCTP et L.________ les 31 octobre et 1er novembre 2023 qu'après envoi de la proposition de contrat pour une prise en charge de son fils par la société Y.________, la prénommée avait remis en cause les prestations prévues, reprochant notamment la rémunération supérieure qui serait versée aux intervenants (15'000 fr. par mois) par rapport à sa propre indemnisation jusqu'à présent (11'000 fr. par mois) et que les horaires de surveillance prévus étaient trop étendus car non nécessaires lors des moments où l'intéressé était accompagné de la gouvernante ([...]).

Par courriel du 2 novembre 2023 et déterminations du 7 novembre suivant, L.________ a expliqué à la juge de paix que sa prise de contact avec [...] n'avait pas pour vocation de remettre en cause l'intervention de la structure Y.________, mais uniquement de pallier les vacances de sa gouvernante, qui continuait à assumer une fonction en parallèle des collaboratrice de Y.________.

Le 10 novembre 2023, la juge de paix a indiqué qu'elle n'entendait pas reconsidérer ou rapporter l'ordonnance litigieuse du 7 novembre 2023.

19. Selon le rapport de la structure Y.________ du 13 novembre 2023, au cours de leur intervention, les collaboratrices se sont senties de moins en moins en sécurité avec L.________, notamment en raison d'une « triangulation » dans la communication. La précitée présentait un comportement très changeant et se permettait de questionner les collaboratrices sur leur vie privée en cherchant « des failles ou malheurs vécus pour les déstabiliser ». Une intervenante s'était en outre plainte d'avoir été insultée.

Il ressort d'un échange de courriels des 13 et 14 novembre 2023 entre la directrice de succursale de Y.________, [...], le curateur provisoire et une juriste du SCTP, que le personnel de cette structure menaçait de quitter les lieux en raison du comportement de L.________ à leur égard. En effet, si la prise en charge de l'intéressé par les collaboratrices de cette structure se déroulait bien, L.________ faisait tout pour déstabiliser les intervenantes et mettre à mal leurs efforts, par oral ou par message (SMS). En particulier, elle tentait de créer des conflits entre les trois collaboratrices, se permettait, avec sa gouvernante, de les critiquer en leur absence, de les filmer sans leur consentement ou de les enfermer en prétextant avoir perdu les clés (lesquelles étaient subitement retrouvées sous la pression de l'infirmière coordinatrice). Régulièrement, la recourante hurlait dans la maison, fermait bruyamment les portes et mettait de la musique à un volume sonore élevé.

Au vu de la situation, le curateur provisoire a, par courriel du même jour, avisé L.________ de sa décision de mettre en oeuvre la présence d'un agent de sécurité 24 heures sur 24 au domicile de l'intéressé jusqu'au prochain tournus du personnel, précisant que cette décision était prise après consultation de la juge de paix et discussion avec la responsable de la structure Y.________.

20. Dans ses déterminations déposées le 17 novembre 2023 sur la requête en restitution d'effet suspensif, le curateur provisoire a déclaré que la mère de son protégé avait remis en question le mandat confié à Y.________ de la même manière que pour les deux sociétés précédentes ([...] et [...] Sàrl), contre l'intérêt de B.________. Le curateur provisoire estimait ainsi justifié que la recourante soit démise de sa prérogative de gérer l'assistance médicale de son fils.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de B.________ en remplacement d'une curatelle de représentation et de gestion ainsi que d'une curatelle de représentation dans le domaine médical et pour les dépenses courantes limitées à un certain montant mensuel.

Est litigieuse la désignation d'un unique curateur provisoire de portée générale à la place de l'institution de mesures de curatelles distinctes et la nomination de plusieurs curateurs à ce titre.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 4 avril 2023/66). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Les termes « parties à la procédure » de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC visent des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, l'enfant bénéficiant d'une telle mesure, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées., résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2104 consid. 6). Il en va de même du curateur concerné par une décision le relevant de sa fonction (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1 -456 CC [ci-après : CR-CC I], 2e éd., Bâle 2024, n. 44 ad art. 450 CC, p. 3245 et l'arrêt cité). Lorsque celui qui veut recourir est déjà une partie dans la procédure, il sera en général inutile de se demander s'il est aussi un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 49 ad art. 450 CC, p. 3247).

1.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 Ill 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/ St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.4 En l'espèce, le recours est motivé et a été interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, laquelle était curatrice de représentation de la personne concernée dans le domaine médical et a participé à la procédure de première instance. Dans la mesure où la recourante est directement touchée par l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle la relève de son mandat de curatrice, elle dispose d'un intérêt direct à contester cette décision, de sorte que la qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC. Partant, le recours est recevable à la forme.

Les pièces produites à l'appui du recours sont recevables pour autant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et les autres parties à la procédure n'ont pas été invitées à se déterminer.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC- VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC), par exemple lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 447 al. 1 CC, p. 865).

2.3 Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 892, pp. 469-470). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.3 et les références citées). S'agissant de mesures provisionnelles (art. 445 CC), dans le cadre desquelles l'examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1).

2.4 En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition des curateurs concernés lors de l'audience des 26 juin et 6 octobre 2023. La personne concernée B.________ souffre d'un grave trouble autistique et ne parle pas ; il ne pouvait ainsi pas être entendu par l'autorité de protection. Le droit d'être entendu de chacun doit dès lors être considéré comme respecté.

En outre, les éléments médicaux au dossier apparaissent suffisants pour permettre de statuer au stade des mesures provisionnelles sur les personnes qualifiées pour assumer les mesures de curatelle, singulièrement sur la capacité de la recourante à défendre les intérêts de son fils dans le domaine de la représentation médicale. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'une expertise psychiatrique a d'ores et déjà été ordonnée, ce qui devrait permettre de réexaminer le besoin de protection et l'adéquation de la mesure de curatelle à la lumière des conclusions des experts. Pour le surplus, le besoin de protection et d'assistance globale de l'intéressé n'est pas contesté dans le cadre du présent recours.

3.

3.1 La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue, soutenant que l'ordonnance attaquée se fonderait uniquement sur la base des courriels des 31 octobre et 1er novembre 2023 - que la recourante met en lien avec sa prise de contact avec [...] - transférés par le SCTP à l'autorité de protection sans qu'elle n'ait été informée de cette transmission, de sorte qu'elle n'avait pas pu se déterminer ni être entendue en audience à ce sujet, alors que ces éléments auraient concrètement influencés la cause.

3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs : ATF 143 II 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 134 I 83 consid. 4.1).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).

3.3 En l'occurrence, s'il est vrai que la recourante n'a pas été expressément informée ou interpellée à la suite de la transmission des échanges de courriels des 30 octobre et 1er novembre 2023 à la juge de paix, ces échanges ne concernent visiblement pas la prise de contact avec [...], mais les remarques de la recourante quant aux modalités du contrat prévu avec Y.________, lequel lui avait été envoyé par l'intermédiaire de son conseil. On ne voit ainsi pas en quoi elle aurait été empêchée de se déterminer, puisque les courriels précités font état de ses remarques sur le contrat prévu. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, l'ordonnance litigieuse ne se fonde pas uniquement sur cet échange de courriels (cf. consid. 4.3 infra).

Ainsi, le droit d'être entendu de la recourante ne paraît pas avoir été violé, étant précisé que, même à supposer qu'une telle violation devrait être retenue, le vice serait considéré comme réparé dans le cadre du recours vu le pouvoir de cognition de la Chambre de céans.

L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

4.

4.1 La recourante se plaint de son éviction en qualité de curatrice, au moins dans le domaine thérapeutique, de son fils. Elle critique également l'établissement des faits, soutenant qu'il y a eu un malentendu s'agissant des démarches effectuées avec l'organisme de soutien [...], car elle ne voulait pas évincer ce faisant la structure Y.________, mais pallier l'absence de sa gouvernante durant ses vacances. Elle se plaint en outre de la violation du principe de proportionnalité et de l'inopportunité de la décision.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon - par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

4.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

4.2.3 A l'art. 378 al. 1 CC, le législateur a dressé une liste exhaustive des personnes habilitées, de par la loi, à représenter la personne incapable de discernement dans le domaine médical, celles-ci étant, dans l'ordre successif suivant, le mandataire d'inaptitude ou le représentant désigné dans les directives anticipées (ch. 1), la personne dont le pouvoir découle d'une décision administrative, ainsi le curateur (ch. 2), le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant qu'il y ait ménage commun ou assistance personnelle régulière (ch. 3), la personne faisant ménage commun avec le patient et l'assistant régulièrement (ch. 4), les descendants, ou le père et la mère, ou les frères et soeurs, sous réserve d'une assistance personnelle régulière (ch. 5 à 7) (Meier, op. cit., n. 595, pp. 325 à 328 ; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 995 ss, pp. 437 ss).

A teneur de l'art. 381 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter (al. 1) et elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut être déterminé clairement (al. 2 ch. 1), les représentants ne sont pas tous du même avis (al. 2 ch. 2), ou les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être (al. 2 ch. 3).

Lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être (art. 381 al. 2 ch. 3 CC), notamment en raison de l'inaptitude évidente du représentant désigné à se prononcer, de sa conception manifestement biaisée de la volonté présumée du patient ou d'un conflit d'intérêts, l'autorité pourra, si elle l'estime préférable, instituer une curatelle en lieu et place de la représentation par un proche (Meier, op. cit., n. 609, pp. 335-336, et les références citées ; Leuba, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 381 al. 2 et 3, p. 304). La mise en péril des intérêts de la personne concernée peut être due au comportement du ou des représentants ou en raison d'un conflit entre le représentant et l'équipe médicale ; des conflits d'ordre plus généraux, par exemple financiers, peuvent également constituer un motif d'application de l'art. 381 al. 2 ch. 3 CC (Junod, CR-CC I, op. cit., n. 16 ad art. 381 CC, p. 2708).

4.2.4 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées).

4.2.5 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229).

4.2.6 L'autorité de protection de l'adulte doit en outre veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550).

4.2.7 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51), étant précisé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles après un examen sommaire des faits et de la situation juridique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Les mesures provisionnelles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 et la référence citée ; cf. art. 261 al. 1 CPC).

4.3 En l'espèce, il faut d'emblée relever que la mère de la personne concernée, qui gère les affaires de son fils depuis sa naissance, a dû être secondée, voire révoquée à plusieurs reprises. D'abord représentante légale de son fils, tutrice puis curatrice de portée générale, elle s'est vu limitée à la fonction de curatrice de représentation dans le domaine médical et l'assistance personnelle, ainsi que pour la gestion des dépenses courantes jusqu'à un certain montant mensuel. Il ressort du recours que le besoin de protection maximale de la personne concernée et les conditions d'institution d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 398 CC ne sont pas remis en cause. L'accumulation de mesures de curatelles de différents types n'était pas moins incisive dans la vie de la personne concernée qu'une unique curatelle de portée générale, mais ces différents mandants ont permis de laisser à la mère un espace de représentation. Or, il apparaît à la lecture du dossier que c'est précisément la capacité de la mère de l'intéressé à gérer un mandat de curatelle en faveur de son fils qui pose problème. Dès la majorité de B.________, son père s'était opposé à la désignation de la recourante en qualité de représentante de leur fils, invoquant déjà les conflits d'intérêts de la mère et le fait qu'un encadrement privé ne serait pas dans l'intérêt de B.________. A cela s'est ajouté la succession de feu [...], occasion à laquelle un premier curateur substitut à forme de l'art. 403 CC a été désigné. Un second curateur substitut a été nommé en mai 2023, faisant suite à l'ouverture d'une enquête pénale encore en cours dirigée contre la recourante pour suspicion d'actes de violence et potentiellement incestueux à l'encontre de son propre fils, personne concernée. Le mandat de curatelle de portée générale de la recourante a alors été réduit à celui d'une curatelle de représentation dans le domaine de la santé et de l'assistance personnelle. Or, malgré cette limitation, la recourante continue d'agir contre les intérêts de son fils, en entravant l'intervention des sociétés d'assistance à la personne et aux soins médicaux, émettant des exigences inadaptées et maltraitant le personnel. Afin de garantir à l'intéressé l'accès
aux soins dont il a besoin, partant de lui garantir l'essentiel pour sa vie et sa survie, il n'y a d'autre possibilité que de révoquer le mandat de la mère, afin d'assurer à la personne concernée un encadrement adapté, que ce soit à domicile ou dans une institution spécialisée. Il apparaît en effet que le maintien à domicile souhaité par la recourante ne correspondrait pas nécessaire à l'intérêt de son fils. Il est ainsi justifié, au vu du comportement et des agissements de la recourante, qu'un curateur tiers se charge, à tout le moins durant l'enquête, de l'assistance de l'intéressé en matière de santé. Divers essais de maintenir la recourante dans un rôle de curatrice ont échoué, mettant en péril la situation de la personne concernée. Le principe de proportionnalité a en conséquence été respecté à l'égard de la recourante, puisque des tentatives de mise en place de mesures moins radicales se sont avérées vaines. Le fait que le curateur provisoire ait évoqué, à l'audience du 26 juin 2023, qu'il aurait des difficultés à prendre des décisions médicales par manque de connaissance de la pathologie de l'intéressé ne suffit pas à modifier l'appréciation qui précède, dès lors que le SCTP peut le cas échéant - dans l'attente du rapport d'expertise - prendre conseil auprès d'un spécialiste dans le domaine, voire demander l'avis de la recourante, tout en conservant néanmoins le pouvoir de décision, ce qui permet d'assurer la sauvegarde des intérêts de la personne concernée et d'éviter toute interférence inadéquate de la recourante à cet égard. Quant à la mesure de portée générale en tant que telle, elle apparaît également proportionnée puisqu'elle n'est pas plus incisive pour l'intéressé que l'accumulation de diverses curatelles - dont une curatelle avec une limitation de l'exercice des droits civils pour tout acte d'engagement juridique ou financier ainsi que de la faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des comptes bancaires et/ou postaux - qui ne se justifie plus si une seule personne est chargée de l'entier du mandat. Au demeurant, le besoin de protection maximale de la personne concernée n'est pas remis en cause dans le présent recours.

En tant que la recourante évoque un malentendu concernant ses démarches relatives à l'aide à domicile, il sied de relever que l'ordonnance querellée se fonde sur des éléments qui vont largement au-delà de la seule demande auprès de [...] et des doutes quant à l'éviction de la structure Y.________. En effet, deux sociétés ont déjà été remerciées auparavant et surtout la gestion effective du personnel encadrant, voire la maltraitance dénoncée en audience, ont pour conséquence que les sociétés refusent de prester au domicile de l'intéressé, mettant celui-ci en danger. Aussi, par son comportement et ses demandes aux employés et aux sociétés, la recourante ne garantit pas la sécurité de son fils. Le point de savoir s'il y a eu un malentendu sur l'établissement des faits concernant la prise de contact avec [...] est ainsi sans pertinence sur le sort de la cause.

Pour le surplus, les incidents et problématiques signalés postérieurement à la reddition de l'ordonnance attaquée - à savoir en particulier qu'en raison du comportement inadéquat de la recourante à leur égard, le personnel de Y.________ avait menacé de quitter les lieux avec effet immédiat et n'avait accepté de rester qu'à la condition qu'un agent de sécurité soit sur place en continu - ne font qu'appuyer la position de la Chambre de céans et de l'autorité de protection.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la juge de paix a, au stade des mesures provisionnelles, retiré à la recourante le mandat de curatelle, notamment en matière d'assistance personnelle et de représentation thérapeutique de son fils B.________, afin d'assurer que les mesures nécessaires à sa prise en charge et en lien avec son lieu de vie puissent être prises sans risquer d'être entravées par la recourante. On relèvera par ailleurs, à l'instar de la première juge, que ce retrait provisoire n'empêche pas la recourante d'être présente au quotidien pour son fils en tant que mère et de continuer à lui procurer du soutien affectif. Enfin, la situation sera revue à la lumière des conclusions de l'expertise ordonnée, qui permettra de mieux définir, voire actualiser, les besoins de la personne concernée et, dans cette perspective, d'apprécier l'aptitude de la recourante s'agissant d'assumer la représentation thérapeutique de son fils au mieux de ses intérêts. Cette expertise devrait également donner lieu à un réexamen du besoin de protection de l'intéressé et du type de mesure de protection adapté ainsi que de l'encadrement nécessaire.

5. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 74a al. 1 TFC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les autres parties à la procédure n'ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille
deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Ludovic Tirelli (pour L.________),

- M. B.________,

- M. J.________, curateur provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, Support juridique, à l'att. de Mme [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :