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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 74a [1] Remise en vue de confiscation ou de restitution |
||||||
| Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. | ||||||
| Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: | ||||||
| les instruments ayant servi à commettre l'infraction; | ||||||
| le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; | ||||||
| les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. | ||||||
| La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. | ||||||
| Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: | ||||||
| si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; | ||||||
| si une autorité fait valoir des droits sur eux; | ||||||
| si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou | ||||||
| si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. | ||||||
| Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: | ||||||
| si l'État requérant y consent; | ||||||
| si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou | ||||||
| si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. | ||||||
| Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. | ||||||
| La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 74a [1] Remise en vue de confiscation ou de restitution |
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| Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. | ||||||
| Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: | ||||||
| les instruments ayant servi à commettre l'infraction; | ||||||
| le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; | ||||||
| les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. | ||||||
| La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. | ||||||
| Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: | ||||||
| si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; | ||||||
| si une autorité fait valoir des droits sur eux; | ||||||
| si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou | ||||||
| si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. | ||||||
| Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: | ||||||
| si l'État requérant y consent; | ||||||
| si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou | ||||||
| si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. | ||||||
| Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. | ||||||
| La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 74a [1] Remise en vue de confiscation ou de restitution |
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| Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. | ||||||
| Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: | ||||||
| les instruments ayant servi à commettre l'infraction; | ||||||
| le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; | ||||||
| les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. | ||||||
| La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. | ||||||
| Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: | ||||||
| si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; | ||||||
| si une autorité fait valoir des droits sur eux; | ||||||
| si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou | ||||||
| si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. | ||||||
| Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: | ||||||
| si l'État requérant y consent; | ||||||
| si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou | ||||||
| si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. | ||||||
| Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. | ||||||
| La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 74a [1] Remise en vue de confiscation ou de restitution |
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| Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. | ||||||
| Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: | ||||||
| les instruments ayant servi à commettre l'infraction; | ||||||
| le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; | ||||||
| les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. | ||||||
| La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. | ||||||
| Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: | ||||||
| si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; | ||||||
| si une autorité fait valoir des droits sur eux; | ||||||
| si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou | ||||||
| si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. | ||||||
| Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: | ||||||
| si l'État requérant y consent; | ||||||
| si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou | ||||||
| si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. | ||||||
| Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. | ||||||
| La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 74a [1] Remise en vue de confiscation ou de restitution |
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| Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. | ||||||
| Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: | ||||||
| les instruments ayant servi à commettre l'infraction; | ||||||
| le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; | ||||||
| les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. | ||||||
| La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. | ||||||
| Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: | ||||||
| si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; | ||||||
| si une autorité fait valoir des droits sur eux; | ||||||
| si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou | ||||||
| si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. | ||||||
| Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: | ||||||
| si l'État requérant y consent; | ||||||
| si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou | ||||||
| si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. | ||||||
| Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. | ||||||
| La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier |
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| Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80h Qualité pour recourir |
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| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| l'OFJ; | ||||||
| quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||