SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
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1 | Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
2 | L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. |
3 | La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
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1 | Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
2 | On distingue les types de prestations suivants: |
a | les travaux de construction; |
b | les fournitures; |
c | les services. |
3 | Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi. |
4 | Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. |
5 | Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 11 Principes régissant la procédure - Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: |
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a | il agit de manière transparente, objective et impartiale; |
b | il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; |
c | il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; |
d | il n'engage pas de négociations portant sur le prix; |
e | il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 39 Ayants droit - 1 Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
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1 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
2 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute. |
3 | N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre - 1 Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
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1 | Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
2 | Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes: |
a | l'engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site; |
b | les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public; |
c | l'exploitant a conclu une convention d'objectifs au sens de l'art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)71, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières. |
3 | L'engagement de réduction dure jusqu'à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040. |
4 | Les exploitants peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un exploitant individuel. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l'engagement de réduction si les exigences visées à l'art. 15, al. 3, sont remplies. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
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1 | Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
2 | On distingue les types de prestations suivants: |
a | les travaux de construction; |
b | les fournitures; |
c | les services. |
3 | Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi. |
4 | Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. |
5 | Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
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1 | Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
2 | On distingue les types de prestations suivants: |
a | les travaux de construction; |
b | les fournitures; |
c | les services. |
3 | Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi. |
4 | Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. |
5 | Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 39 Ayants droit - 1 Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
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1 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
2 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute. |
3 | N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 46 Consommation énergétique des entreprises - 1 La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et efficace de l'énergie dans les entreprises. |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et efficace de l'énergie dans les entreprises. |
2 | À cette fin, la Confédération peut conclure avec les entreprises des conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique. Les conventions doivent être économiquement supportables. La Confédération s'engage en outre à oeuvrer à la diffusion et à l'acceptation des conventions d'objectifs et des mesures qui y sont liées. Elle veille à la mise en place d'une procédure coordonnée avec les cantons. |
3 | Les cantons édictent des dispositions relatives à la conclusion entre eux et les grands consommateurs de conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique et prévoient des avantages en cas de conclusion et de respect de telles conventions. Ils harmonisent leurs dispositions avec celles de la Confédération sur les conventions d'objectifs. Les conventions doivent être économiquement supportables. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 49 Recours à des tiers - 1 L'OFEN peut charger des tiers des tâches suivantes: |
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1 | L'OFEN peut charger des tiers des tâches suivantes: |
a | élaboration de la proposition de convention d'objectifs avec les consommateurs finaux; |
b | examen de la proposition de convention d'objectifs; |
c | aide au consommateur final dans le cadre de l'établissement du rapport annuel concernant la mise en oeuvre de la convention d'objectifs; |
d | examen des données et des documents transmis dans le cadre de la demande. |
2 | Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdits tiers mandatés. Ils fournissent notamment à ces derniers les documents nécessaires et leur garantissent l'accès à leurs installations pendant les heures de travail normales. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils - 1 L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité. |
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1 | L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité. |
2 | D'entente avec le canton concerné, l'OFEV statue sur l'indemnisation des coûts visée à l'art. 34, en règle générale dans les six mois suivant le dépôt de la demande.121 |
3 | Sous réserve de l'al. 4, l'ElCom tranche en cas de litige lié à l'application des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5. |
4 | Les tribunaux civils connaissent: |
a | des litiges liés à des conventions au sens de l'art. 17, al. 1; |
b | des litiges liés aux rapports juridiques entre les propriétaires fonciers et les locataires ou entre les propriétaires fonciers et les fermiers lors du regroupement dans la perspective d'une consommation propre. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 41 Convention d'objectifs - 1 La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé. |
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1 | La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé. |
2 | La convention d'objectifs est fondée sur les principes de l'utilisation économe et efficace de l'énergie et sur l'état de la technique et englobe les mesures économiques. Celles-ci doivent être économiquement supportables et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d'efficacité déjà prises. |
3 | Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d'objectifs n'ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués. |
4 | L'OFEN contrôle le respect de la convention d'objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l'accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires. |
5 | Le Conseil fédéral règle en particulier: |
a | la durée minimale et les principaux éléments de la convention d'objectifs; |
b | les éventuels délais et modalités applicables lors de l'établissement de la convention d'objectifs; |
c | la périodicité du remboursement et son déroulement. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 39 Convention d'objectifs - 1 Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l'art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. |
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1 | Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l'art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. |
1bis | La convention d'objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d'amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d'amortissement de douze ans au plus s'applique.87 |
2 | La convention d'objectifs a une durée d'au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé. |
3 | La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L'efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire. |
4 | La convention d'objectifs est respectée si l'efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d'objectifs n'est pas inférieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l'ensemble pendant plus de la moitié des années. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils - 1 L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité. |
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1 | L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité. |
2 | D'entente avec le canton concerné, l'OFEV statue sur l'indemnisation des coûts visée à l'art. 34, en règle générale dans les six mois suivant le dépôt de la demande.121 |
3 | Sous réserve de l'al. 4, l'ElCom tranche en cas de litige lié à l'application des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5. |
4 | Les tribunaux civils connaissent: |
a | des litiges liés à des conventions au sens de l'art. 17, al. 1; |
b | des litiges liés aux rapports juridiques entre les propriétaires fonciers et les locataires ou entre les propriétaires fonciers et les fermiers lors du regroupement dans la perspective d'une consommation propre. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 39 Convention d'objectifs - 1 Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l'art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. |
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1 | Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l'art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. |
1bis | La convention d'objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d'amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d'amortissement de douze ans au plus s'applique.87 |
2 | La convention d'objectifs a une durée d'au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé. |
3 | La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L'efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire. |
4 | La convention d'objectifs est respectée si l'efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d'objectifs n'est pas inférieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l'ensemble pendant plus de la moitié des années. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 49 Recours à des tiers - 1 L'OFEN peut charger des tiers des tâches suivantes: |
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1 | L'OFEN peut charger des tiers des tâches suivantes: |
a | élaboration de la proposition de convention d'objectifs avec les consommateurs finaux; |
b | examen de la proposition de convention d'objectifs; |
c | aide au consommateur final dans le cadre de l'établissement du rapport annuel concernant la mise en oeuvre de la convention d'objectifs; |
d | examen des données et des documents transmis dans le cadre de la demande. |
2 | Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdits tiers mandatés. Ils fournissent notamment à ces derniers les documents nécessaires et leur garantissent l'accès à leurs installations pendant les heures de travail normales. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre - 1 Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
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1 | Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
2 | Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes: |
a | l'engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site; |
b | les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public; |
c | l'exploitant a conclu une convention d'objectifs au sens de l'art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)71, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières. |
3 | L'engagement de réduction dure jusqu'à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040. |
4 | Les exploitants peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un exploitant individuel. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l'engagement de réduction si les exigences visées à l'art. 15, al. 3, sont remplies. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre - 1 Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
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1 | Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
2 | Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes: |
a | l'engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site; |
b | les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public; |
c | l'exploitant a conclu une convention d'objectifs au sens de l'art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)71, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières. |
3 | L'engagement de réduction dure jusqu'à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040. |
4 | Les exploitants peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un exploitant individuel. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l'engagement de réduction si les exigences visées à l'art. 15, al. 3, sont remplies. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 39 Exécution - 1 Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
|
1 | Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
1bis | Dans le cadre de l'exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut: |
a | édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse; |
b | déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.96 |
2 | Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées. |
3 | Il règle la procédure d'exécution des sanctions. |
3bis | Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.97 |
4 | L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.98 |
4bis | Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l'impact climatique des entreprises et des produits.99 |
5 | Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.100 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 39 Exécution - 1 Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
1bis | Dans le cadre de l'exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut: |
a | édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse; |
b | déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.96 |
2 | Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées. |
3 | Il règle la procédure d'exécution des sanctions. |
3bis | Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.97 |
4 | L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.98 |
4bis | Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l'impact climatique des entreprises et des produits.99 |
5 | Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.100 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
|
1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
|
1 | Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
2 | L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. |
3 | La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 39 Ayants droit - 1 Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
|
1 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
2 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute. |
3 | N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 43 Procédure - Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe notamment le délai de dépôt de la demande. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 37 Conditions d'éligibilité - 1 La question de savoir si un consommateur final assume principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle conformément à l'art. 39, al. 3, LEne est déterminée en fonction du rendement. |
|
1 | La question de savoir si un consommateur final assume principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle conformément à l'art. 39, al. 3, LEne est déterminée en fonction du rendement. |
2 | Les grandes installations de recherche pour lesquelles le remboursement du supplément peut être demandé en vertu de l'art. 39, al. 3, 2e phrase, LEne sont énumérées à l'annexe 4. Le DETEC peut adapter ladite annexe. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 49 Recours à des tiers - 1 L'OFEN peut charger des tiers des tâches suivantes: |
|
1 | L'OFEN peut charger des tiers des tâches suivantes: |
a | élaboration de la proposition de convention d'objectifs avec les consommateurs finaux; |
b | examen de la proposition de convention d'objectifs; |
c | aide au consommateur final dans le cadre de l'établissement du rapport annuel concernant la mise en oeuvre de la convention d'objectifs; |
d | examen des données et des documents transmis dans le cadre de la demande. |
2 | Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdits tiers mandatés. Ils fournissent notamment à ces derniers les documents nécessaires et leur garantissent l'accès à leurs installations pendant les heures de travail normales. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 46 Consommation énergétique des entreprises - 1 La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et efficace de l'énergie dans les entreprises. |
|
1 | La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et efficace de l'énergie dans les entreprises. |
2 | À cette fin, la Confédération peut conclure avec les entreprises des conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique. Les conventions doivent être économiquement supportables. La Confédération s'engage en outre à oeuvrer à la diffusion et à l'acceptation des conventions d'objectifs et des mesures qui y sont liées. Elle veille à la mise en place d'une procédure coordonnée avec les cantons. |
3 | Les cantons édictent des dispositions relatives à la conclusion entre eux et les grands consommateurs de conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique et prévoient des avantages en cas de conclusion et de respect de telles conventions. Ils harmonisent leurs dispositions avec celles de la Confédération sur les conventions d'objectifs. Les conventions doivent être économiquement supportables. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 39 Exécution - 1 Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
|
1 | Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
1bis | Dans le cadre de l'exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut: |
a | édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse; |
b | déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.96 |
2 | Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées. |
3 | Il règle la procédure d'exécution des sanctions. |
3bis | Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.97 |
4 | L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.98 |
4bis | Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l'impact climatique des entreprises et des produits.99 |
5 | Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.100 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 39 Exécution - 1 Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
1bis | Dans le cadre de l'exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut: |
a | édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse; |
b | déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.96 |
2 | Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées. |
3 | Il règle la procédure d'exécution des sanctions. |
3bis | Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.97 |
4 | L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.98 |
4bis | Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l'impact climatique des entreprises et des produits.99 |
5 | Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.100 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 39 Exécution - 1 Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
1bis | Dans le cadre de l'exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut: |
a | édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse; |
b | déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.96 |
2 | Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées. |
3 | Il règle la procédure d'exécution des sanctions. |
3bis | Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.97 |
4 | L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.98 |
4bis | Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l'impact climatique des entreprises et des produits.99 |
5 | Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.100 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 39 Exécution - 1 Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
|
1 | Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
1bis | Dans le cadre de l'exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut: |
a | édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse; |
b | déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.96 |
2 | Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées. |
3 | Il règle la procédure d'exécution des sanctions. |
3bis | Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.97 |
4 | L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.98 |
4bis | Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l'impact climatique des entreprises et des produits.99 |
5 | Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.100 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 68 Secret de fonction - Toute personne chargée de la mise en oeuvre de la présente loi est soumise au secret de fonction. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
|
1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 39 Exécution - 1 Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
|
1 | Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
1bis | Dans le cadre de l'exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut: |
a | édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse; |
b | déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.96 |
2 | Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées. |
3 | Il règle la procédure d'exécution des sanctions. |
3bis | Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.97 |
4 | L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.98 |
4bis | Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l'impact climatique des entreprises et des produits.99 |
5 | Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.100 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 39 Exécution - 1 Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
1bis | Dans le cadre de l'exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut: |
a | édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse; |
b | déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.96 |
2 | Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées. |
3 | Il règle la procédure d'exécution des sanctions. |
3bis | Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.97 |
4 | L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.98 |
4bis | Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l'impact climatique des entreprises et des produits.99 |
5 | Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
|
1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
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1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
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1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
|
1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
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1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
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1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
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1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
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1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
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1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
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1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
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1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques - 1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
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1 | La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes. |
2 | La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. |
3 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 39 Exécution - 1 Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés. |
1bis | Dans le cadre de l'exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut: |
a | édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse; |
b | déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.96 |
2 | Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées. |
3 | Il règle la procédure d'exécution des sanctions. |
3bis | Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.97 |
4 | L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.98 |
4bis | Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l'impact climatique des entreprises et des produits.99 |
5 | Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 46 Consommation énergétique des entreprises - 1 La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et efficace de l'énergie dans les entreprises. |
|
1 | La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et efficace de l'énergie dans les entreprises. |
2 | À cette fin, la Confédération peut conclure avec les entreprises des conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique. Les conventions doivent être économiquement supportables. La Confédération s'engage en outre à oeuvrer à la diffusion et à l'acceptation des conventions d'objectifs et des mesures qui y sont liées. Elle veille à la mise en place d'une procédure coordonnée avec les cantons. |
3 | Les cantons édictent des dispositions relatives à la conclusion entre eux et les grands consommateurs de conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique et prévoient des avantages en cas de conclusion et de respect de telles conventions. Ils harmonisent leurs dispositions avec celles de la Confédération sur les conventions d'objectifs. Les conventions doivent être économiquement supportables. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
|
1 | La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
2 | Elle a pour but: |
a | de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement; |
b | de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie; |
c | de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
|
1 | La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
2 | Elle a pour but: |
a | de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement; |
b | de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie; |
c | de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 46 Consommation énergétique des entreprises - 1 La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et efficace de l'énergie dans les entreprises. |
|
1 | La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et efficace de l'énergie dans les entreprises. |
2 | À cette fin, la Confédération peut conclure avec les entreprises des conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique. Les conventions doivent être économiquement supportables. La Confédération s'engage en outre à oeuvrer à la diffusion et à l'acceptation des conventions d'objectifs et des mesures qui y sont liées. Elle veille à la mise en place d'une procédure coordonnée avec les cantons. |
3 | Les cantons édictent des dispositions relatives à la conclusion entre eux et les grands consommateurs de conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique et prévoient des avantages en cas de conclusion et de respect de telles conventions. Ils harmonisent leurs dispositions avec celles de la Confédération sur les conventions d'objectifs. Les conventions doivent être économiquement supportables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. |
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1 | L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. |
2 | Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi. |
3 | Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
4 | Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue. |
5 | Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48. |
6 | Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. |
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1 | L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. |
2 | Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi. |
3 | Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
4 | Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue. |
5 | Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48. |
6 | Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 39 Ayants droit - 1 Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
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1 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
2 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute. |
3 | N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre - 1 Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
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1 | Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
2 | Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes: |
a | l'engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site; |
b | les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public; |
c | l'exploitant a conclu une convention d'objectifs au sens de l'art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)71, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières. |
3 | L'engagement de réduction dure jusqu'à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040. |
4 | Les exploitants peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un exploitant individuel. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l'engagement de réduction si les exigences visées à l'art. 15, al. 3, sont remplies. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution - 1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
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1 | Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: |
a | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30, |
b | le remboursement du supplément (art. 39 à 43); |
c | la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2); |
d | l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46); |
e | la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50). |
2 | Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments. |
3 | La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: |
a | le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers; |
b | les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes; |
c | la question de la perception éventuelle d'émoluments. |
4 | Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. |
5 | L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants: |
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a | une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; |
b | la transparence des procédures d'adjudication; |
c | l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; |
d | une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 11 Principes régissant la procédure - Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: |
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a | il agit de manière transparente, objective et impartiale; |
b | il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; |
c | il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; |
d | il n'engage pas de négociations portant sur le prix; |
e | il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |