SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 26d Procédure étendue - S'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l'art. 27. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 109 Délais de traitement des recours - 1 En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4. |
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1 | En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4. |
2 | En procédure étendue, il statue dans un délai de 30 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4. |
3 | Il statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a. |
4 | Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être dépassés de quelques jours pour de justes motifs. |
5 | Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai et en l'état du dossier sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 3 et 4. |
6 | Dans les autres cas, il statue sur les recours dans un délai de 20 jours. |
7 | Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP382, 49a ou 49abis CPM383 ou d'un expulsion au sens de l'art. 68 LEI384.385 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits. |
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1 | Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits. |
2 | Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l'al. 1. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 52a Accès et qualité - (art. 102f à 102l LAsi) |
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1 | Durant son séjour dans un centre de la Confédération, à un aéroport ou dans un canton après son affectation à une procédure étendue, le requérant d'asile a accès au conseil et à la représentation juridique indépendants nécessaires à l'exécution de la procédure d'asile. |
2 | Les prestataires et les bureaux de conseil juridique compétents veillent à ce que la qualité nécessaire à l'exécution de la procédure d'asile soit assurée, s'agissant aussi bien du conseil que de la représentation juridique. |
3 | Lorsque plusieurs prestataires ont été mandatés et que plusieurs bureaux de conseil juridique ont été habilités, la qualité du conseil et de la représentation juridique doit être assurée moyennant notamment une coordination adéquate. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102g Conseil concernant la procédure d'asile - 1 Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant bénéficie d'un conseil concernant la procédure d'asile. |
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1 | Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant bénéficie d'un conseil concernant la procédure d'asile. |
2 | Ce conseil comprend notamment les informations fournies au requérant sur ses droits et ses obligations durant la procédure d'asile. |
3 | Il comprend également les informations sur le mécanisme de traitement des plaintes au sens de l'art. 111 du règlement (UE) 2019/1896356.357 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique - 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes: |
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1 | La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes: |
a | information et conseil aux requérants; |
b | participation du représentant juridique au premier entretien effectué dans la phase préparatoire et à l'audition sur les motifs d'asile; |
c | prise de position sur le projet de décision négative dans la procédure accélérée; |
d | représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d'un mémoire de recours; |
e | défense des intérêts de requérants d'asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l'aéroport; |
f | en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant juridique désigné au bureau de conseil juridique sur l'état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d'étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l'art 102l. |
g | conseil et aide lors du dépôt d'une plainte au sens de l'art. 111 du règlement (UE) 2019/1896359. |
2 | L'indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu'aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l'organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu'une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de coûts uniques. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102i Tâches du prestataire - 1 Le prestataire visé à l'art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d'assurer, d'organiser et de mettre en oeuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique. |
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1 | Le prestataire visé à l'art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d'assurer, d'organiser et de mettre en oeuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique. |
2 | Le prestataire désigne les personnes chargées d'assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants juridiques aux requérants. |
3 | Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d'asile. |
4 | Sont habilités à exercer la fonction de représentation juridique d'un requérant les avocats. Sont également habilités les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile. |
5 | Le prestataire et le SEM procèdent à un échange d'informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d'assurer la qualité. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102i Tâches du prestataire - 1 Le prestataire visé à l'art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d'assurer, d'organiser et de mettre en oeuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique. |
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1 | Le prestataire visé à l'art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d'assurer, d'organiser et de mettre en oeuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique. |
2 | Le prestataire désigne les personnes chargées d'assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants juridiques aux requérants. |
3 | Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d'asile. |
4 | Sont habilités à exercer la fonction de représentation juridique d'un requérant les avocats. Sont également habilités les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile. |
5 | Le prestataire et le SEM procèdent à un échange d'informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d'assurer la qualité. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 20c Procédure accélérée - (art. 26c LAsi) |
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a | préparation de l'audition sur les motifs d'asile; |
b | audition sur les motifs d'asile ou octroi du droit d'être entendu; |
c | autre avis éventuel du représentant juridique; |
d | triage: poursuite de la procédure accélérée ou passage à la procédure étendue; |
e | rédaction du projet de décision; |
f | avis du représentant juridique sur le projet de décision négative; |
g | rédaction finale de la décision; |
h | notification de la décision. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
|
1 | Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
1bis | Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.89 |
2 | Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance. |
3 | Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).90 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. |
4 | Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.91 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102l - 1 Après l'attribution à un canton, le requérant d'asile peut s'adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné pour les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision, en particulier si une audition supplémentaire sur les motifs d'asile doit avoir lieu.361 |
|
1 | Après l'attribution à un canton, le requérant d'asile peut s'adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné pour les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision, en particulier si une audition supplémentaire sur les motifs d'asile doit avoir lieu.361 |
1bis | Après l'attribution à un canton, le requérant d'asile peut s'adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné en vue du conseil et de l'aide au sens de l'art. 102k, al. 1, let. g, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans un centre de la Confédération.362 |
2 | La Confédération verse aux bureaux de conseil juridique, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour les activités visées aux al. 1 et 1bis 363. Cette indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de coûts uniques. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions applicables à l'agrément des bureaux de conseil juridique et définit les étapes de la procédure déterminantes pour la décision au sens de l'al. 1. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 52f Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue - (art. 102l, al. 1, 1bis et 3 LAsi)131 |
|
1 | Lors de l'entretien de départ précédant l'attribution au canton en vue de mener la procédure étendue, le représentant juridique désigné informe le requérant d'asile de la suite de la procédure d'asile et des possibilités de conseil et de représentation juridique dans le cadre de la procédure étendue. |
2 | Une fois attribué au canton en vue de mener la procédure étendue, le requérant d'asile peut s'adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d'attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d'asile. |
2bis | Il peut s'adresser au bureau de conseil juridique compétent de son canton d'attribution pour être conseillé et aidé au sens de l'art. 52bbis.132 |
3 | Le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport peut, à titre exceptionnel, conserver la compétence de conseiller et représenter le requérant d'asile dans le cadre de la procédure étendue lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | lors de l'entretien de départ, le requérant d'asile et le représentant juridique désigné constatent qu'ils entretiennent un rapport de confiance particulier; |
b | le prestataire donne son consentement; il peut notamment refuser de le donner lorsqu'il ne dispose pas des ressources suffisantes en termes de personnel. |
4 | Le prestataire fait savoir au SEM, au plus tard lorsque le requérant d'asile sort du centre de la Confédération ou de l'aéroport, si le représentant juridique désigné dans le centre reste à la disposition du requérant d'asile dans le cadre de la procédure étendue. |
5 | Si le requérant d'asile renonce au représentant juridique désigné, il peut s'adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d'attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d'asile. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 52f Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue - (art. 102l, al. 1, 1bis et 3 LAsi)131 |
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1 | Lors de l'entretien de départ précédant l'attribution au canton en vue de mener la procédure étendue, le représentant juridique désigné informe le requérant d'asile de la suite de la procédure d'asile et des possibilités de conseil et de représentation juridique dans le cadre de la procédure étendue. |
2 | Une fois attribué au canton en vue de mener la procédure étendue, le requérant d'asile peut s'adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d'attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d'asile. |
2bis | Il peut s'adresser au bureau de conseil juridique compétent de son canton d'attribution pour être conseillé et aidé au sens de l'art. 52bbis.132 |
3 | Le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport peut, à titre exceptionnel, conserver la compétence de conseiller et représenter le requérant d'asile dans le cadre de la procédure étendue lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | lors de l'entretien de départ, le requérant d'asile et le représentant juridique désigné constatent qu'ils entretiennent un rapport de confiance particulier; |
b | le prestataire donne son consentement; il peut notamment refuser de le donner lorsqu'il ne dispose pas des ressources suffisantes en termes de personnel. |
4 | Le prestataire fait savoir au SEM, au plus tard lorsque le requérant d'asile sort du centre de la Confédération ou de l'aéroport, si le représentant juridique désigné dans le centre reste à la disposition du requérant d'asile dans le cadre de la procédure étendue. |
5 | Si le requérant d'asile renonce au représentant juridique désigné, il peut s'adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d'attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d'asile. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 109 Délais de traitement des recours - 1 En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4. |
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1 | En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4. |
2 | En procédure étendue, il statue dans un délai de 30 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4. |
3 | Il statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a. |
4 | Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être dépassés de quelques jours pour de justes motifs. |
5 | Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai et en l'état du dossier sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 3 et 4. |
6 | Dans les autres cas, il statue sur les recours dans un délai de 20 jours. |
7 | Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP382, 49a ou 49abis CPM383 ou d'un expulsion au sens de l'art. 68 LEI384.385 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
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1 | La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
2 | Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant. |
3 | Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées. |
4 | L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire. |
5 | Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
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1 | La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
2 | Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant. |
3 | Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées. |
4 | L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire. |
5 | Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 26a Établissement des faits médicaux - 1 Immédiatement après le dépôt de leur demande d'asile, mais au plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile visée à l'art. 36, al. 2, ou de l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi. |
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2 | Le SEM désigne le professionnel de la santé chargé d'effectuer l'examen médical en lien avec l'atteinte à la santé visée l'al. 1. L'art. 82a s'applique par analogie. Le SEM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires. |
3 | Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d'asile et de renvoi si elles sont prouvées. Il peut exceptionnellement suffire qu'elles soient rendues vraisemblables si le retard est excusable ou si, pour des raisons médicales, aucune preuve ne peut être apportée. Le SEM peut faire appel à un médecin-conseil. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
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1 | La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
2 | Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant. |
3 | Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées. |
4 | L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire. |
5 | Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
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1 | La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
2 | Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant. |
3 | Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées. |
4 | L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire. |
5 | Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 20c Procédure accélérée - (art. 26c LAsi) |
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a | préparation de l'audition sur les motifs d'asile; |
b | audition sur les motifs d'asile ou octroi du droit d'être entendu; |
c | autre avis éventuel du représentant juridique; |
d | triage: poursuite de la procédure accélérée ou passage à la procédure étendue; |
e | rédaction du projet de décision; |
f | avis du représentant juridique sur le projet de décision négative; |
g | rédaction finale de la décision; |
h | notification de la décision. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013109. |
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1 | Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013109. |
2 | Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire. |
3 | Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours. |
4 | Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire. |
5 | Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
6 | Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)110, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)111 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI112.113 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
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1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 26d Procédure étendue - S'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l'art. 27. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013109. |
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1 | Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013109. |
2 | Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire. |
3 | Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours. |
4 | Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire. |
5 | Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
6 | Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)110, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)111 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI112.113 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102j Participation du représentant juridique - 1 Le SEM informe le prestataire des dates du premier entretien effectué dans la phase préparatoire, de l'audition sur les motifs d'asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. Ces dates sont ensuite communiquées sans délai au représentant juridique par le prestataire. |
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1 | Le SEM informe le prestataire des dates du premier entretien effectué dans la phase préparatoire, de l'audition sur les motifs d'asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. Ces dates sont ensuite communiquées sans délai au représentant juridique par le prestataire. |
2 | Lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d'un représentant juridique. Sont réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables. |
3 | Si le représentant juridique ne donne pas d'avis sur le projet de décision négative, ou le donne en dehors des délais impartis, bien que le prestataire lui ait transmis ce projet en temps utile, il est réputé avoir renoncé à prendre position. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 52d Avis sur le projet de décision d'asile négative - (art. 22, al. 3bis, 102j, al. 3, et 102k, al. 1, let. c, LAsi) |
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1 | Le délai imparti pour prendre position sur le projet de décision d'asile négative expire le jour ouvrable qui suit la remise du projet au prestataire, à la même heure. |
2 | Dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure à l'aéroport, les décisions du SEM visées à l'art. 31a, al. 1, let. a et c à f, et al. 3 et 4, LAsi sont considérées comme des décisions d'asile négatives au sens de l'al. 1. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102i Tâches du prestataire - 1 Le prestataire visé à l'art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d'assurer, d'organiser et de mettre en oeuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique. |
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1 | Le prestataire visé à l'art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d'assurer, d'organiser et de mettre en oeuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique. |
2 | Le prestataire désigne les personnes chargées d'assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants juridiques aux requérants. |
3 | Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d'asile. |
4 | Sont habilités à exercer la fonction de représentation juridique d'un requérant les avocats. Sont également habilités les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile. |
5 | Le prestataire et le SEM procèdent à un échange d'informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d'assurer la qualité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |