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Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause A., B., C. et D. contre Skyguide, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires
A-862/2007 du 17 février 2010

Collision aérienne d'Überlingen (Allemagne). Responsabilité de Skyguide vis-à-vis des parents des victimes qui se trouvaient à bord de l'avion russe impliqué dans l'accident. Tort moral. Fixation de l'indemnité.

Art. 6 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
1    Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
2    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14
LRCF.

Conditions relatives à l'octroi d'une indemnité pour tort moral selon l'art. 6 al. 1 LRCF (consid. 10.1.1). Détermination de la somme allouée à ce titre (consid. 10.1.2). Méthode en deux phases, consistant à déterminer une indemnité de base et à l'adapter ensuite au cas d'espèce. Impact du coût de la vie au domicile de l'ayant-droit, de la faute du responsable et d'autres circonstances. Moment déterminant pour le calcul de l'indemnité. Possibilité, en l'espèce, d'allouer aux deux parents de la victime des indemnités de montants différents (consid. 10.2.2).

Flugzeugzusammenstoss von Überlingen (Deutschland). Verantwortlichkeit von Skyguide gegenüber den Eltern der Opfer, die sich an Bord des in den Unfall involvierten, russischen Flugzeugs befanden. Genugtuung. Festsetzung der Entschädigung.

Art. 6 Abs. 1 VG.

Bedingungen für die Leistung einer Genugtuung gemäss Art. 6 Abs. 1 VG (E. 10.1.1). Festsetzung der entsprechenden Entschädigungssumme (E. 10.1.2). Nach der Zweistufentheorie ist zuerst eine Grundentschädigung festzusetzen und diese in der Folge den speziellen Umständen des Falles anzupassen. Einfluss der Lebenskosten am Wohnsitz des Berechtigten, des Verschuldens des Verantwortlichen und weiterer Umstände. Ausschlaggebender Zeitpunkt für die Berechnung der Entschädigung. Im vorliegenden Fall ist es möglich, den beiden Eltern des Opfers unterschiedliche Genugtuungssummen zuzusprechen (E. 10.2.2).

Catastrofe aerea di Überlingen (Germania). Responsabilità di Skyguide nei confronti dei parenti delle vittime che si trovavano a bordo dell'aereo russo coinvolto nell'incidente. Torto morale. Fissazione dell'indennità.

Art. 6 cpv. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
1    Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
2    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14
LResp.

Condizioni relative alla concessione di un'indennità per torto morale secondo l'art. 6 cpv. 1 LResp (consid. 10.1.1). Determinazione della somma concessa a tale titolo (consid. 10.1.2). Metodo in due tappe, consistente nella fissazione di un'indennità di base e in seguito nel suo adeguamento alla fattispecie. Incidenza del costo della vita al domicilio dell'avente diritto, della colpa del responsabile e di altre circostanze. Momento determinante per il calcolo dell'indennità. Possibilità, in concreto, d'attribuire ad entrambi i genitori delle vittime delle indennità di importi differenti (consid. 10.2.2).


A la suite de la collision aérienne survenue dans la nuit du 1er au 2 juillet 2002 au-dessus d'Überlingen (Allemagne), lors de laquelle 71 personnes ont perdu la vie, les parents des victimes qui étaient à bord du Tupolev ont adressé à Skyguide, société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires (ci-après: Skyguide) une demande d'indemnisation. Celle-ci portait, pour les membres de la famille de la victime ici en cause, à savoir ses deux parents et ses deux demi-soeurs, sur le dédommagement de leur perte de soutien, le remboursement de leurs frais et l'indemnisation de leur tort moral, à laquelle s'ajoutait une indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil. Le 11 décembre 2006, Skyguide a octroyé aux demandeurs les montants suivants à titre de réparation de leur tort moral: CHF 30'000.- au père, CHF 33'000.- à la mère et CHF 6'000.- à chacune des demi-soeurs, plus intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2002. Elle leur a également accordé un montant de CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2006. Le 29 janvier 2007, les demandeurs ont recouru au Tribunal administratif fédéral en concluant à ce que leur perte de soutien soit
également indemnisée et à ce que des dépens, comprenant les frais de l'expertise privée qu'ils avaient produite, leur soient versés. Le père de la victime a en outre conclu à ce que lui soient alloués CHF 3'000.- supplémentaires à titre de tort moral.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de la mère de la victime, dans la mesure où il était recevable. Il a rejeté ceux des autres recourants, dans la mesure où ils étaient recevables.

Par arrêt 2C_297/2010 du 28 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public déposé contre cette décision par la mère et le père de la victime.


Extrait des considérants:

1. - 9.2.2 (...)

10. Il demeure à examiner dans quelle mesure le père de la victime peut prétendre à l'allocation de CHF 3'000.- supplémentaire, à titre de tort moral (...), comme cela ressort des conclusions du recours. Dans cette perspective, il s'agit pour le Tribunal administratif fédéral de procéder à un rappel des dispositions légales pertinentes (consid. 10.1) avant de voir de quelle manière elles s'appliquent concrètement, dans le cas d'espèce (consid. 10.2).

10.1.1 Selon l'art. 6 al. 1 de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF, RS 170.32), l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières et si le fonctionnaire a commis une faute, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. La référence à la faute du fonctionnaire mise à part, la teneur de cette disposition correspond à celle de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). De fait, la jurisprudence ainsi que la doctrine relatives au droit privé peuvent être appliqués par analogie (Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht. Stand und Entwicklungstendenzen, 2e éd., Berne 2001, p. 248). Par tort moral, il faut entendre les souffrances physiques ou psychiques que ressent le lésé à la suite d'une atteinte à la personnalité. Il s'agit dès lors d'un dommage purement immatériel (cf. Roland Brehm, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, in: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 2e éd., Berne 2006, ch. 9 ss ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO).

Contrairement à ce qui prévaut en matière de réparation du dommage, tel qu'une perte de soutien, la LRCF exige une faute du fonctionnaire, lorsque l'examen porte sur l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale. La faute du fonctionnaire vient donc s'ajouter aux autres conditions déterminant la responsabilité de l'Etat, telles que citées au consid. (...) (cf. Tobias Jaag, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. I, Organisationsrecht. Staats- und Beamtenhaftung, Bâle 2006, ch. 168; Hardy Landolt, Stand und Entwicklung des Genugtuungsrechts, in: Haftung und Versicherung/Responsabilité et assurance 2009/2, p. 125 ch. 16; s'agissant de la notion de faute subjective, englobant l'intention autant que la négligence, cf. Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 70 ch. 278 s., ci-après: La responsabilité civile).

Au surplus, l'art. 6 al. 1 LRCF présuppose la réalisation d'un certain nombre de conditions spécifiques. Le tort moral doit être invoqué en relation avec des lésions corporelles ou un décès; par ailleurs, des circonstances particulières doivent être réalisées (cf. Franz Werro, Commentaire romand, Luc Thévenoz/Franz Werro [éd.], Code des obligations I, Genève/Bâle/Munich 2003, ch. 1 ss ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO, ci-après: Commentaire romand), liées à la gravité des souffrances endurées (cf. Werro, La responsabilité civile, p. 39 ch. 146). En cas de mort d'homme, les proches du défunt ont ainsi une prétention propre en réparation des souffrances morales qu'ils endurent du fait du décès. Pour octroyer une indemnité pour tort moral, on tient aussi notamment compte des relations étroites et harmonieuses entre le défunt et le lésé, de même que de l'âge du défunt et de ceux qui survivent ou des troubles de santé que ces derniers subissent suite au décès de leur proche (cf. Brehm, op. cit., ch. 31 s. ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; Werro, Commentaire romand, ch. 13 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO).

10.1.2.1 La détermination de la somme allouée à titre de réparation du tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Cette fixation échappe à tout critère rigoureux, tant il est vrai que la douleur se laisse difficilement appréhender, ou réduire, à une somme d'argent (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; Brehm, op. cit., ch. 9 ss ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO). Il est clair cependant que cette somme est indépendante de l'indemnité que reçoit la victime en réparation de son dommage patrimonial (cf. ATF 118 II 404 consid. 3b/cc; Brehm, op. cit., ch. 52 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; Werro, Commentaire romand, ch. 1 ad intro. aux art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
à 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO). Le montant de la somme allouée est fixé en tenant compte des mêmes circonstances que celles qui en conditionnent l'octroi. La somme allouée à titre de tort moral sera d'autant plus élevée que les souffrances morales sont intenses (cf. Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurich/Bâle/Genève 2008, ch. 487; Werro, Commentaire romand, ch. 21 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO).

10.1.2.2 L'indemnité pour tort moral se calcule selon la méthode en deux phases (cf. ATF 132 II 120 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.55/2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2, 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa et 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b), laquelle consiste à déterminer d'abord une indemnité de base en réparation du tort moral, puis à adapter celle-ci en fonction des circonstances du cas d'espèce.

10.1.2.3 Le montant accordé doit être équitable et proportionné à la nature et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte. Cette somme dépend essentiellement de l'intensité des relations personnelles effectives entre le défunt et le/s requérants, au moment du décès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et la réf. à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 5.2; Hardy Landolt, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, in: Zürcher Kommentar, vol. V, 3e éd., Zurich 2007, ch. 431 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; Werro, La responsabilité civile, p. 39 ch. 147 et p. 328 ch. 1289). Un tarif n'est guère concevable (cf. ATF 127 IV 215; arrêt du Tribunal fédéral 6S.232/2003 du 17 mai 2004 consid. 2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2002 du 29 octobre 2002 consid. 2.4); cela étant, la jurisprudence a admis qu'une certaine gradation pouvait exister (cf. Brehm, op. cit., ch. 10 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; Petra Ducksch/Alexandre Gross/Klaus Hütte, Le tort moral. Tableaux de jurisprudence comprenant les décisions judiciaires rendues de 1984 à 1996, 3e éd. [actualisé en août 2005], Genève/Zurich/Bâle, p. 26a), dans laquelle la perte d'un conjoint était probablement la plus
douloureuse (ATF in Semaine judiciaire [SJ] 1994/589-597), suivie de celle d'un enfant (auquel cas il est encore distingué s'il s'agit d'un enfant unique ou non) et de celle des père et mère (SJ 1994/589 consid. 10a; cf. également Brehm, op. cit., ch. 65 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; Werro, Commentaire romand ch. 23 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO). Cela étant, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 127 IV 215, ATF 95 II 411, ATF 90 II 184; arrêt du Tribunal fédéral 4C.116/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.1), lesquelles ont la préséance sur toute forme d'échelle. Bien que tel ou tel cas soit difficilement comparable à un autre (cf. ATF 123 III 306; arrêt du Tribunal fédéral 4C.116/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.1 et 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 8.1), il demeure possible d'invoquer des précédents (cf. ATF 112 II 131; Brehm, op. cit., ch. 63 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO). Il s'impose alors au lésé qui réclame l'octroi d'une somme particulièrement élevée (ou au responsable qui entend allouer une somme particulièrement basse) de prouver les circonstances qui le fondent à procéder ainsi (ATF 127 IV 215).

10.1.2.4 Il n'est guère évident de comparer la perte d'un enfant à celle d'un autre proche, en particulier un conjoint. On peut en revanche admettre que la perte d'un enfant unique génère une peine d'autant plus grande, étant bien entendu que chaque être humain est unique et, en tant que tel, représente une valeur inestimable (cf. parmi d'autres arrêts, Obergericht des Kantons Zürich du 26 mai 1971 in Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1971 p. 339; arrêt du Tribunal cantonal du Valais C1 94 232 du 14 novembre 1995; cf. également Brehm, op. cit., ch. 145 s. ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO). Le décès d'un enfant peut entraîner des souffrances psychiques d'une intensité grave, portant atteinte à la santé du parent concerné, auquel cas il s'agit d'en tenir compte dans le cadre de la détermination du montant de l'indemnité. En fonction de la jurisprudence pertinente, le tort moral de base pour les accidents après 2001 peut être estimé à CHF 25'000.- (cf. par analogie Hütte/Gross, op. cit., p. 34; voir également Klaus Hütte/Petra Ducksch, Die Genugtuung. Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide aus den Jahren 1990-2005, 3e éd. [état août 2005], p. I/34, qui l'estime entre CHF 20'000.- et CHF 28'000.- pour les accidents survenus après 2001).
Il s'agit ensuite de tenir compte des facteurs particuliers du cas d'espèce, selon la méthode en deux phases déjà exposée ci-avant.

10.1.2.5 En principe, lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral, il n'y a pas lieu de prendre en considération le coût de la vie au domicile de l'ayant droit (cf. ATF 121 III 252 consid. 2b). Il en va différemment dans le cas où le bénéficiaire, domicilié à l'étranger, serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, sans qu'il y ait pour autant une correspondance mécanique entre le niveau des salaires au domicile en question et l'impact sur l'indemnité pour tort moral (ATF 125 II 554 consid. 4b, ATF 123 III 10 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 4a; Landolt, op. cit., ch. 218 à 222 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
-49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO).

10.1.2.6 La question de l'impact de la faute, dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité pour tort moral, a également fait l'objet de discussions. Si le Tribunal fédéral estimait initialement que le degré de la faute avait une influence en cette matière (cf. ATF 90 II 79 et ATF 90 II 184), il s'est montré plus nuancé dans certains arrêts récents (voir arrêts du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5d et 6S.28/2003 du 26 juin 2003 consid. 3.2; Brehm, op. cit., ch. 33 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; Landolt, op. cit., ch. 36 ss des remarques préliminaires aux art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
-49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO). Par ailleurs, certains auteurs prêtent à la faute un rôle de facteur d'aggravation (cf. Werro, Commentaire romand, ch. 20 ad art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
CO; Hütte/Gross, op. cit., p. 38a). Il paraît indéniable que la faute, si elle n'apparaît pas en soi déterminante pour fixer le montant du tort moral, est susceptible de jouer un rôle dans la douleur subie par le lésé, en ce sens qu'un dol ou une faute grave provoquent un sentiment d'amertume, de nature à augmenter le tort moral. On ne saurait dès lors affirmer qu'elle est sans conséquences (cf. Hütte/Gross, op. cit., p. 39a).

10.1.2.7 D'autres circonstances - telles que le fait que le décès soit survenu loin de la patrie du défunt, la mort soudaine et inattendue, les problèmes liés au travail de deuil lors de la perte d'un proche, le décès d'un enfant en pleine jeunesse, la perte des espoirs que les parents avaient placés dans le décédé (cf. Hütte/Gross, op. cit., p. 46a) - peuvent entrer en ligne de compte au même titre. Suivant les cas, il peut en aller de même du comportement du responsable durant le procès civil ou pénal (cf. Brehm, Berner Kommentar, ch. 50 s. ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO), comme lorsque ce dernier fait montre d'intransigeance lors du règlement du sinistre (cf. Hütte/Gross, op. cit., p. 47a). En revanche, le fait de s'opposer à des prétentions des lésés, ce qui constitue un droit, n'est pas de nature à augmenter le montant du tort moral.

10.1.2.8 En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (cf. ATF 129 IV 149 consid. 4.2, ATF 116 II 295 consid. 5b, ATF in SJ 1994 589 consid. 10a; Hütte/Gross, op. cit., p. 30a; Werro, Commentaire romand, ch. 27 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; voir auparavant ATF 101 II 346 consid. 10 [jour du jugement], ATF 99 II 214 [jour du jugement], ATF 98 II 128 [jour de l'accident]). Si l'on calcule l'indemnité d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à celle-ci des intérêts compensatoires au taux de 5 % (cf. en droit privé et par analogie, l'art. 73
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). En revanche, si le moment déterminant est celui du jugement, il se pose la question de savoir si des intérêts sont dus en sus, dans la mesure où la somme obtenue peut alors s'avérer plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident (cf. Brehm, op. cit., ch. 94 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; Werro, Commentaire romand, ch. 27 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO).

10.2 En l'occurrence, le père de la victime a obtenu CHF 30'000.- (avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2002) à titre d'indemnité pour tort moral, aux termes de la décision entreprise rendue par l'intimée à son endroit. Cela étant, il fait grief à cette dernière d'avoir alloué CHF 33'000.- à d'autres recourants, au même titre. En cela, il fait référence aux causes A-842/2007 (publiée in ATAF 2011/54), A-843/2007, A-844/2007, A-847/2007, A-852/2007, A-855/2007, A-856/2007, A-857/2007 et A-866/2007 (...). Il faut ajouter à cela que la mère de la victime a obtenu, elle aussi, CHF 33'000.- à titre de tort moral. Ne cernant pas les critères qui motiveraient de semblables distinctions, le père de la victime réclame qu'il lui soit versé un montant supplémentaire de CHF 3'000.-, par rapport à la somme qui lui a déjà été allouée à titre de tort moral, de manière à ce qu'il reçoive globalement une indemnité équivalente à celle octroyée par l'intimée dans les cas référencés plus haut.

10.2.1 Cela étant, le Tribunal administratif fédéral observe que, sur le principe, l'intimée n'a guère contesté que les père et mère de la victime aient droit à une indemnité pour tort moral, dès lors qu'elle leur a octroyé CHF 30'000.-, respectivement CHF 33'000.-, chacun à ce titre (...). La légitimation du père de la victime ne prête pas à discussion. Les souffrances qu'il endure du fait du décès de sa fille sont inexprimables. Par ailleurs, il est incontestable (et d'ailleurs incontesté) que l'intimée doit répondre de la faute de ses employés, étant rappelé que quatre d'entre eux ont fait l'objet d'une condamnation pénale pour homicide par négligence au sens de l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) en raison de ces événements. Les conditions spécifiques liées à l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral, telles que définies au consid. 10.1.1, sont ainsi manifestement réalisées.

10.2.2 Il s'agit dès lors de déterminer si le montant alloué à ce titre par l'intimée apparaît adéquat, en procédant selon la méthode en deux phases exposée au consid. 10.1.2.2.

S'agissant de la perte d'un enfant, la jurisprudence permet de retenir un certain montant de base, de l'ordre de CHF 25'000.- (cf. consid. 10.1.2.4), qui doit ensuite être adapté en fonction des circonstances du cas d'espèce. Telle était également la conclusion à laquelle était parvenue l'intimée (...). Différents facteurs conduisent à augmenter cette indemnité de base; il faut ainsi tenir compte des circonstances tragiques du cas d'espèce, de la soudaineté des événements, de la perte des espoirs que les parents plaçaient dans leur enfant et du fait que le décès soit survenu loin de la patrie du défunt. Cela étant, l'intimée n'a pas mésestimé ces facteurs, ce qui transparaît dans les décisions entreprises, lesquelles parlent de « tragédie du cas particulier » et de « douleur énorme qui a été subie ». Ceci l'a amenée à allouer au père de la victime une indemnité en réparation du tort moral d'un montant de CHF 30'000.-, dont celui-ci n'affirme pas - à tout le moins dans le recours - qu'il serait totalement sous-estimé.

Certes, il s'est montré plus tranché dans son mémoire complémentaire, affirmant que l'intimée n'avait admis qu'une responsabilité limitée (compte tenu d'une faute prépondérante de l'équipage du Tupolev) et que les montants de base considérés par l'intimée s'élevaient à la moitié de ce que préconisait la jurisprudence et la doctrine suisse, à savoir CHF 40'000.- pour la perte d'un enfant (...). Cela étant, cet argument n'emporte pas la conviction du Tribunal administratif fédéral.

D'une part, contrairement à ce qu'affirme le recourant, rien n'indique que l'intimée ait réduit les indemnités pour tort moral afin de tenir compte d'une hypothétique faute de l'équipage du Tupolev. Il faut d'ailleurs souligner qu'une semblable faute ne pourrait en tout état de cause constituer un facteur de réduction, au contraire d'une faute de la victime, manifestement inexistante en l'espèce.

10.2.3 D'autre part, il s'agit de fixer l'indemnité de base en fonction d'un ordre de grandeur consacré par la jurisprudence dans des cas comparables. Etant donné que, depuis 2002, les sommes allouées par les tribunaux n'ont pas évolué de manière marquante, il est possible de s'en référer également aux arrêts de l'époque. Or, il s'avère que la jurisprudence pertinente a confirmé le versement de sommes du même ordre que celles que l'intimée a allouées (cf. ATF 130 IV 27 [CHF 30'000.-]; arrêt du Tribunal de district de Berne in Tages-Anzeiger du 7 avril 2004 p. 12 [CHF 60'000.- pour les deux parents]; arrêt du Tribunal de district de Schaffhouse du 19 juin 2003 in Landbote du 21 juin 2003 p. 52 [CHF 30'000.-] et les nombreux autres cas cités in Hütte/Ducksch, op. cit., période 2003-2005 et période 2001-2002), en tenant compte de circonstances qui apparaissaient également dramatiques. Certes encore, il s'avère que l'Amtsgericht Luzern Land avait octroyé, dans un arrêt du 18 juin 2001, une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- à la mère et CHF 35'000.- au père d'un enfant, décédé à la suite d'un accident de circulation (voir Hütte/Ducksch, op. cit., période 2001-2002). Cela étant, cet arrêt ne saurait avoir
valeur de précédent, étant fondé sur des circonstances bien spécifiques (tétraplégie de la victime en suite d'un accident de circulation routière; nécessité de soins intensifs, notamment de la mère; décès de la victime près de 9 mois après). Quant à l'ATF 112 II 118, que le recourant cite également dans le cadre du mémoire complémentaire (...), il n'est pas non plus comparable au cas présent, étant donné que les parents avaient perdu deux de leurs enfants dans l'accident aérien dont il était question.

Le Tribunal administratif fédéral peut dès lors se ranger à l'estimation que l'intimée a fait du montant du tort moral, en tant qu'elle résulte d'une méthode de calcul correcte, se fonde à juste titre sur des précédents tirés de la jurisprudence et tient compte de manière adéquate des circonstances particulièrement dramatiques du cas. Il y a lieu de souligner dans ce contexte que l'intimée n'a pas pris en considération les conditions économiques et sociales ainsi que le coût de la vie au domicile des lésés, ce qui avantage le recourant (cf. consid. 10.1.2.5).

Le litige tourne en revanche autour des distinctions auxquelles l'intimée a procédé, allouant à certains parents de victimes - dans des affaires parallèles à la présente et même dans le cas de la mère de la victime - un montant plus élevé de CHF 3'000.- que celui octroyé au père de la victime, ici en cause. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral observe que l'intimée n'a pas procédé ainsi sans motif pertinent. Dans la cause A-842/2007 (publiée in ATAF 2011/54), l'intimée a relevé que les parents de la victime avaient perdu leur fils unique, ce qui a conduit à fixer l'indemnité à titre de tort moral à un montant plus élevé. Des considérations identiques ont été évoquées dans les décisions attaquées relatives aux causes A-844/2007, A-847/2007, A-852/2007, A-855/2007, A-856/2007 et A-866/2007. Par ailleurs, d'autres circonstances ont été évoquées pour justifier cette indemnité plus élevée, dans les affaires suivantes. Dans la cause A-843/2007, les parents de la victime avaient tous deux subi des traitements médicaux et neuropsychologiques à la suite de l'accident, ce que l'intimée avait relevé dans le cadre de ses décisions pour justifier le montant de CHF 33'000.- alloué à titre de tort moral. Dans la cause A-844/2007, un
montant de CHF 36'000.- a été alloué au père de la victime, tenant compte non seulement de la perte de son fils unique, mais également de graves troubles physiques et psychiques dont il souffrait. Or, il s'agit d'éléments qui permettent d'admettre que la souffrance ressentie est d'autant plus grande et qui, en tant que tels, peuvent raisonnablement entraîner une augmentation de l'indemnité allouée à titre de tort moral (cf. consid. 10.1.2.4).

Il apparaît ainsi que les dossiers précités se distinguent du cas du père de la victime, ici en cause. Dans le cas présent, celui-ci ne fait pas valoir des problèmes de santé consécutifs aux événements dramatiques qui l'ont frappé, comme dans les causes A-843/2007 et A-844/2007. S'il souffre d'une maladie invalidante, celle-ci remonte à une date antérieure à la collision aérienne. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'elle serait la conséquence de cette tragédie. Par ailleurs, le père de la victime ne peut être assimilé aux parents de victimes cités plus haut, qui - contrairement à lui - ont perdu leur unique enfant dans cette catastrophe aérienne. Il faut souligner à cet égard qu'il s'est remarié et a eu deux enfants de sa seconde épouse. Son cas se distingue ainsi de celui de la mère de la victime, dont cette dernière était l'unique enfant. Aussi, il n'y a rien à redire au fait qu'une indemnité plus élevée de CHF 3'000.- ait été octroyée à son ex-épouse. Le recourant ne saurait dès lors prétendre à une indemnité d'un montant équivalent à celle octroyée dans le cas de son ex-épouse ou dans les affaires précitées, en tirant argument de la nécessité d'uniformiser le montant des indemnités allouées.

Finalement, le Tribunal administratif fédéral relève que l'indemnité pour tort moral a été octroyée avec un intérêt compensatoire de 5 % par année depuis le jour de l'accident, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 129 IV 149 consid. 4.2) et apparaît approprié.

En ce qui a trait aux prétentions pour tort moral, le recours se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

11. - 13. (...)