SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection - 1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit: |
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1 | Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit: |
a | le cerf élaphe |
b | le sanglier |
c | le daim, le cerf Sika et le mouflon |
d | le chevreuil |
e | le chamois |
f | le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne |
g | la marmotte |
h | le renard |
i | le blaireau |
k | la martre et la fouine |
l | le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix |
m | le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée |
n | le faisan |
o | le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages |
p | la bécasse des bois |
2 | Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, le garrot d'Islande et la nette rousse. |
3 | Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année: |
a | le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret; |
b | la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage. |
4 | Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'espèces localement menacées l'exige. |
5 | Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département)5, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces. |
6 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l'ensemble de la Suisse lorsque cela s'impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les chasse à nouveau. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
2 | D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale. |
3 | Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral. |
4 | Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux. |
5 | La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
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1 | Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
2 | En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
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1 | Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
2 | En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 1 But - 1 La loi vise à: |
|
1 | La loi vise à: |
a | la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage; |
b | la préservation des espèces animales menacées; |
c | la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures; |
d | l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier. |
2 | Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 2 Champ d'application - La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage: |
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a | les oiseaux; |
b | les carnivores; |
c | les artiodactyles; |
d | les lagomorphes; |
e | le castor, la marmotte et l'écureuil. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection - 1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit: |
|
1 | Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit: |
a | le cerf élaphe |
b | le sanglier |
c | le daim, le cerf Sika et le mouflon |
d | le chevreuil |
e | le chamois |
f | le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne |
g | la marmotte |
h | le renard |
i | le blaireau |
k | la martre et la fouine |
l | le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix |
m | le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée |
n | le faisan |
o | le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages |
p | la bécasse des bois |
2 | Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, le garrot d'Islande et la nette rousse. |
3 | Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année: |
a | le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret; |
b | la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage. |
4 | Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'espèces localement menacées l'exige. |
5 | Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département)5, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces. |
6 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l'ensemble de la Suisse lorsque cela s'impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les chasse à nouveau. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
|
1 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
2 | D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale. |
3 | Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral. |
4 | Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux. |
5 | La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection - 1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit: |
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1 | Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit: |
a | le cerf élaphe |
b | le sanglier |
c | le daim, le cerf Sika et le mouflon |
d | le chevreuil |
e | le chamois |
f | le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne |
g | la marmotte |
h | le renard |
i | le blaireau |
k | la martre et la fouine |
l | le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix |
m | le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée |
n | le faisan |
o | le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages |
p | la bécasse des bois |
2 | Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, le garrot d'Islande et la nette rousse. |
3 | Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année: |
a | le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret; |
b | la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage. |
4 | Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'espèces localement menacées l'exige. |
5 | Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département)5, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces. |
6 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l'ensemble de la Suisse lorsque cela s'impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les chasse à nouveau. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
2 | D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale. |
3 | Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral. |
4 | Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux. |
5 | La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
|
1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse OChP Art. 9 - 1 Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l'étourneau et le merle noir.57 |
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1 | Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l'étourneau et le merle noir.57 |
2 | Les cantons désignent les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
|
1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
|
1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
|
1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
|
1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse OChP Art. 4 Régulation de populations d'espèces protégées - 1 En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:23 |
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1 | En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:23 |
a | ... |
c | causent d'importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente; |
d | représentent un grave danger pour l'homme; |
e | répandent des épizooties; |
f | constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d'intérêt public; |
g | causent des pertes sévères dans l'utilisation des régales cantonales de la chasse. |
2 | Dans leur proposition, les cantons indiquent à l'OFEV:29 |
a | la grandeur des populations; |
b | le type et la localisation du danger; |
c | l'ampleur et la localisation des dégâts; |
d | les mesures prises pour prévenir les dégâts; |
e | le genre d'intervention prévue et son impact sur les populations; |
f | l'état de régénération des peuplements forestiers.30 |
3 | Ils communiquent chaque année à l'OFEV31 le lieu, le moment et le résultat des interventions. |
4 | ...32 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur - Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
|
1 | Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
2 | En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 719 - 1 Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. |
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1 | Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. |
2 | Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l'état sauvage n'ont également plus de maître. |
3 | Les essaims d'abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d'autrui. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |