Chapeau

2007/37

Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause X. contre Fonds National Suisse de la recherche scientifique (FNS)
B-2256/2006 du 17 septembre 2007


Regeste en français

Encouragement à la recherche. Bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour professeur boursier. Pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral (TAF) en matière d'encouragement à la recherche.
Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA en relation avec l'art. 13 al. 2 LR. Art. 7 LR.
1. Le TAF fait preuve de retenue dans l'examen de recours contre des décisions relatives à l'octroi de subsides à la recherche et ne se reconnaît pour les juger qu'un pouvoir d'examen restreint (consid. 2).
2. Conditions d'octroi d'une bourse du FNS pour professeurs boursiers (consid. 3).
3. L'autorité est en droit d'attendre du candidat à un poste de professeur boursier qu'il soumette un projet présentant de manière claire toutes les implications de la recherche envisagée. Descriptif du projet jugé trop vague en l'espèce (consid. 4).


Regeste Deutsch

Forschungsförderung. Förderungsprofessur des Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Kognition des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) in Fragen der Forschungsförderung.
Art. 49 VwVG i.V.m. Art. 13 Abs. 2 FG. Art. 7 FG.
1. Die Überprüfungsbefugnis des BVGer ist in Beschwerdeverfahren betreffend Forschungsförderungsmittel beschränkt (E. 2).
2. Voraussetzungen für die Vergabe einer SNF-Förderungsprofessur (E. 3).
3. Die ausschreibende Behörde darf von einem Bewerber für eine Förderungsprofessur ein klares Projekt und die Angabe präziser Forschungsziele erwarten. Der Projektbeschrieb wurde im konkreten Fall zu Recht als zu ungenau beurteilt (E. 4).


Regesto in italiano

Promovimento della ricerca. Borsa del Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica (FNS) per professori assistenti. Potere d'esame del Tribunale amministrativo federale (TAF) nelle questioni inerenti al promovimento della ricerca.
Art. 49 cpv. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA in relazione con l'art. 13 cpv. 2 LR. Art. 7 LR.
1. Il potere d'esame del TAF nelle procedure di ricorso in materia di fondi per il promovimento della ricerca è limitato (consid. 2).
2. Condizioni per l'ottenimento di una borsa del FNS per professori assistenti.
3. L'autorità può attendersi che i candidati ad una borsa per professori assistenti sottopongano un progetto che presenti in modo chiaro tutte le implicazioni della ricerca. La descrizione del progetto è stata ritenuta troppo vaga nel caso concreto (consid. 4).


Faits

En février 2006, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) a publié la mise au concours annuelle de son programme en faveur du corps intermédiaire « professeurs boursiers FNS ».
Par courrier du 29 avril 2006, X. a déposé un dossier de candidature pour une bourse de professeur boursier du FNS dans le domaine de la science de l'ingénieur. La candidate a joint à sa demande une description du projet dans lequel elle fait valoir qu'elle entend contribuer à une meilleure connaissance des raisonnements en cours dans le projet architectural et, par extension, à une meilleure connaissance des raisonnements en jeu dans la composition de l'espace urbain. Le projet tend à un renforcement du soutien du processus de design en architecture (Computer Aided Architectural Design, CAAD) par des moyens informatiques. Le projet s'inscrit dans la continuité des réflexions que la candidate a développées jusqu'ici. Un institut de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) est disposé à accueillir X. pour la réalisation de son projet. Le dossier comporte également un curriculum vitae détaillé ainsi qu'un plan de carrière. Enfin la candidate atteste de 12 publications en qualité d'auteur ou de coauteur.
Par décision du 30 août 2006, le FNS a rejeté la demande de X. Il fait tout d'abord état du nombre important des candidatures, soit 192 pour 30 postes à pourvoir. Il ajoute que la candidate ne dispose pas d'une liste de publications suffisamment étoffée pour un poste de professeur boursier. Il constate par ailleurs que son expérience relève plutôt de l'enseignement que de la recherche. Enfin, l'autorité inférieure considère que la description du projet est trop vague, si bien qu'il n'apparaît pas clairement quelles questions de recherche seront abordées.
Par mémoire daté du 22 septembre 2006 remis à la poste le 29 septembre 2006, X. a interjeté recours contre la décision du FNS auprès de la Commission de recours en matière d'encouragement à la recherche (CRER).
Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral (TAF) qui a annoncé reprendre le traitement du recours par ordonnance du 7 février 2007, le FNS a conclu à son rejet.
Par arrêt du 17 septembre 2007, le TAF a rejeté le recours.


Extrait des considérants:

2.

2.1 Le TAF dispose d'une pleine cognition lorsqu'il examine une décision refusant une demande de subsides (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec l'art. 13 al. 2 de la loi sur la recherche du 7 octobre 1983 [LR, RS 420.1]). S'agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) admet toutefois que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (arrêt du TF 1A.244/2003 du 31 mars 2004 consid. 2). Dans de tels domaines, les décisions sur recours ne doivent se prendre que dans le respect des rôles habituels de la justice et de l'administration (ATF 129 II 331 consid. 3.2). Suivant cette voie, le TAF a limité son pouvoir d'examen en matière de contrôle de l'évaluation des épreuzves d'examen (ATAF 2007/6 consid. 3 p. 47 ss). Cette pratique doit également être adoptée en matière de subsides à la recherche dans la mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de
l'autorité. Dès lors, le TAF ne saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité inférieure. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que ledit Tribunal, en qualité d'autorité judiciaire, n'est pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière; il ne dispose donc pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. De plus, de par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement. Dans ces circonstances, pour tenir compte de l'autonomie, des connaissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit le FNS ainsi que de la nature matérielle des décisions contestées, le TAF entend faire preuve de la plus grande retenue dans l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour les juger qu'un pouvoir
d'examen réduit (Christoph Bandli, Die Rolle des Bundesverwaltungsgerichts in: Neue Bundesrechtspflege, Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtschutz, Berne 2007, p. 215 ss; FABIAN MÖLLER, Rechtschutz bei Subventionen, thèse, Bâle 2006, p. 213 et les réf. cit.).

2.2 En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure suivie et que l'évaluation effectuée par le FNS paraît correcte et appropriée, la Cour de céans se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Par ailleurs, conformément à la pratique des autorités de recours auxquelles le TAF s'est substitué, ce dernier n'annule la décision attaquée que lorsque les experts ont arrêté des exigences de qualité trop élevées, ou lorsque, sans avoir arrêté des exigences de qualité trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la valeur du projet présenté (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC 70.83 consid. 3.2 et les réf. cit.). Il sanctionne également un abus du pouvoir d'appréciation si l'autorité a pris une décision dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer si bien que dite décision s'avère tout à fait insoutenable.
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; JAAC 56.16 consid. 2.2).

2.3 En l'espèce, la recourante fait grief au FNS d'une constatation inexacte et incomplète des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.).
Or, dans ses mémoires de recours et de réplique, la recourante reproche moins à l'autorité inférieure d'avoir fondé sa décision sur des faits erronés ou ignoré des faits allégués que d'avoir qualifié son expérience en matière de recherche d'insuffisante, sa liste de publication de peu étoffée ainsi que la description de son projet de vague. Il s'avère donc que ce n'est pas la constatation des faits pertinents en tant que telle qui est en cause mais plutôt l'appréciation qu'en a fait le FNS.
Dans ces circonstances, la Cour de céans fera preuve de la retenue qu'elle s'impose en pareil cas (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).

3. Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ayant pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 7 al. 2 LR et art. 1 al. 1 des statuts du 20 septembre 2002 du FNS). A teneur des art. 4 et 5 al. 1 let. a LR, il est soumis à la législation fédérale sur la recherche dans la mesure où il utilise, pour la recherche, des moyens fournis par la Confédération. En vertu de l'art. 8 al. 1 let. a LR, le FNS reçoit, dans les limites des fonds accordés, des subventions destinées notamment à encourager la réalisation de projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche ainsi que par des chercheurs indépendants. Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, le FNS veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à leurs tâches (art. 2 LR; cf. également art. 2 al. 1 des statuts du FNS). Les statuts et règlements du FNS, qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral (CF) lorsqu'ils règlent des tâches pour
lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés (art. 7 LR), arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le règlement du FNS du 23 mars 2001 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 2 mai 2001 par le CF (ci-après: règlement relatif aux subsides) ainsi que dans les dispositions d'exécution édictées, en vertu de l'art. 46 dudit règlement, par le Conseil national de la recherche, l'organe scientifique du FNS. En l'espèce, le Conseil national de la recherche a édicté, en application des art. 20 al. 1 et 46 du règlement relatif aux subsides, le règlement du 26 mars 1999 relatif à l'octroi de subsides dans le cadre du programme « professeurs boursiers FNS » (ci-après: règlement relatif aux professeurs boursiers). Ce programme a pour but de promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques.

3.1 Pour obtenir des subsides, le requérant doit premièrement satisfaire aux conditions formelles des art. 8 ss du règlement relatif aux subsides. Les recherches doivent en principe être menées en Suisse (art. 8 al. 1 du règlement relatifs aux subsides). A teneur de l'art. 9 dudit règlement, les demandes doivent être rédigées selon les directives du FNS à l'aide des formulaires officiels spécifiques aux catégories d'encouragement particulières ou aux programmes et parvenir au FNS, avec tous les renseignements et documents requis, dans les délais prescrits. Par ailleurs, pour le programme « professeurs boursiers du FNS », les requérants doivent soumettre leur candidature sur un formulaire spécial disponible sur le site internet du FNS; celui-ci comprendra, outre les données personnelles, les éléments suivants:
- la description du projet scientifique pour 4 ans (maximum 5 pages);
- une brève description des plans de carrière à long terme;
- des indications sur l'institut d'accueil possible avec une déclaration d'intention de sa part;
- une estimation approximative des moyens nécessaires à la recherche;
- un curriculum vitae (incluant la description de l'expérience de recherche et d'enseignement);
- ainsi qu'une liste des publications (cf. art. 6 du règlement relatif aux professeurs boursiers).
- Le programme « professeurs boursiers du FNS » est également soumis à des conditions de participation. Les candidats doivent:
- être docteur et attester de plusieurs années d'activité de recherche par des publications de haut niveau;
- être de nationalité suisse ou titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse ou disposer d'une expérience de plusieurs années d'activité dans une haute école suisse;
- être âgé de moins de 40 ans au moment de l'entrée en fonction prévue comme professeur boursier;
- avoir en vue une activité de recherche dans un institut d'une haute école universitaire en Suisse (art. 2 du règlement relatif aux professeurs boursiers).

3.2 S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 5 du règlement relatif aux professeurs boursiers dispose que le Conseil national de la recherche évalue les candidatures en fonction:
- des prestations scientifiques antérieures du candidat (expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger);
- de l'aptitude du candidat pour une activité académique de recherche et d'enseignement;
- de la mobilité du candidat;
- de la qualité scientifique du projet de recherche prévu;
- ainsi que de la possibilité d'intégration dans le système universitaire suisse.
- Par ailleurs, il est prévu qu'à qualifications égales, les femmes auront la préférence dans un souci de représentation équitable des deux sexes (art. 5 al. 2 règlement relatif aux professeurs boursiers; cf. également art. 20 règlement relatif aux subsides).

4. Il sied dès lors d'examiner, avec la retenue qui s'impose, si l'évaluation du projet à laquelle a procédé l'autorité inférieure paraît correcte et soutenable.
La recourante réfute l'ensemble des motifs invoqués par le FNS à l'appui de sa décision refusant l'octroi de subsides. Elle prétend avoir suffisamment d'expérience de recherche, notamment dans des projets financés par l'autorité inférieure, et pouvoir attester de nombreuses publications dont la qualité est avérée. Elle conteste également le motif selon lequel son projet serait trop vague, en précisant que celui-ci s'inscrit dans la continuité des activités exercées jusqu'ici. Elle nie enfin que ledit projet se situe dans le domaine de la « computer science ».

4.1 En l'espèce, le motif principal du refus de la requête réside dans le fait que la description du projet est trop vague de sorte que les questions de recherche à aborder n'apparaissent pas clairement; de même, il n'est pas possible ainsi de déterminer si ces questions peuvent être qualifiées d'originales. En effet, le rapport d'évaluation relève que le projet se fonde sur des recherches antérieures sans qu'il ne ressorte du descriptif dans quelle mesure certaines ont déjà abouti et d'autres sont encore à mener. Il est en outre constaté que le projet présenté mêle la recherche au développement de nouveaux moyens et méthodes d'enseignement, notamment à distance; il s'agit-là également d'un élément du projet qui se réfère à des travaux antérieurs. Le descriptif ne permet pas non plus de déterminer s'il est question plutôt de recherche fondamentale que de recherche appliquée. Le rapport observe enfin que les termes de la requête ne suffisent pas pour définir si le projet soumis s'inscrit dans le domaine de l'architecture, dans celui de la « computer science » ou dans les deux à la fois.

4.2

4.2.1 A titre liminaire, il sied de relever qu'à teneur de l'art. 12 al. 1 du règlement relatif aux subsides - lequel est également applicable au programme « professeurs boursiers FNS », en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a du règlement relatif aux professeurs boursiers - il est de la responsabilité des requérants de déposer une requête contenant tous les éléments essentiels à la prise de décision. Aussi, à la lumière des objectifs du programme « professeurs boursiers du FNS », soit la promotion ciblée de la relève scientifique, l'autorité est en droit d'attendre du candidat qu'il lui soumette un projet présentant toutes les implications de la recherche envisagée. L'autorité inférieure n'a pour le reste pas l'obligation d'inviter les requérants à clarifier les descriptifs de projets peu clairs.

4.2.2 A la lecture du descriptif soumis par la recourante, force est de constater que l'appréciation portée par le Conseil national de la recherche sur le projet n'apparaît ni superficielle, ni insoutenable. Les diverses critiques émises quant au défaut de clarté dudit descriptif, démontrent qu'elles ne sont le fruit ni du hasard, ni de malveillance. La Cour de céans, quand bien même elle ne dispose pas des connaissances scientifiques requises pour évaluer un tel projet de recherche, doit reconnaître que la description faite par la recourante s'avère pour le moins floue. En effet, si elle expose bien l'état des travaux effectués jusqu'à ce jour, il est difficile de saisir les tenants et aboutissants des recherches futures et de discerner dans quelle mesure celles-ci consistent en des éléments nouveaux. Or, dans le cadre de l'évaluation de la qualité d'un projet, son originalité constitue précisément l'un des critères prépondérants (art. 17 al. 1 let. b règlement relatif aux subsides). Dès lors, le FNS n'a pas procédé à une évaluation arbitraire du projet présenté par la recourante en le qualifiant de vague. Au demeurant, le fait que la thèse de doctorat de la candidate publiée en 2003 ait été récompensée d'un prix ne saurait
remettre en cause cette constatation; ce n'est en effet pas cette thèse que l'autorité inférieure a évaluée mais bien un nouveau projet de recherche.
De plus, le descriptif du projet scientifique revêt une importance tout particulière pour son évaluation. En effet, il est impératif que le FNS puisse appréhender les différents éléments de chaque projet s'il entend promouvoir de manière ciblée la relève scientifique conformément au but qu'il s'est fixé dans le cadre du programme « professeurs boursiers du FNS ». Cela est d'autant plus patent que l'autorité inférieure est soumise au budget voté à son intention et se voit dès lors contrainte, entre autres pour des raisons financières, d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés.
Dans ces circonstances, il appert que, compte tenu du critère de sélection lié à la qualité du projet - critère considéré comme déterminant (art. 17 al. 1 règlement relatif aux subsides) - le choix du FNS d'écarter la candidature de la recourante n'est pas critiquable. Dès lors, déjà pour le seul motif du défaut de clarté du projet, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.

4.3 Pour le surplus, il sied de relever que le rapporteur du Conseil de la recherche n'a jamais prétendu que la recherche envisagée s'attachait exclusivement au domaine de la « computer science ». Il est simplement arrivé à la conclusion que les travaux liés à la réalisation du projet comprennent des éléments relevant du domaine de l'informatique.
Cette appréciation quant à la classification du projet ne saurait être qualifiée d'arbitraire. En effet, il ne ressort nullement du descriptif que les travaux de la recourante se situent uniquement dans le domaine de l'architecture. Le titre même du projet prévoit expressément « un renforcement du processus de conception en architecture par des moyens informatiques ». De surcroît, la lettre de l'EPFL du 10 avril 2006 jointe à la requête qualifie le projet comme se situant à l'articulation entre l'architecture et les systèmes d'information localisés, lesquels relèvent de l'informatique. En conséquence, la recourante est malvenue de se plaindre du fait que le FNS a considéré que le projet présenté relevait également du domaine de la « computer science ».
Par ailleurs, si, comme le prétend la recourante, son projet se place uniquement dans le domaine de l'architecture, il lui appartenait alors de le présenter de manière suffisamment explicite de sorte qu'il ne subsiste aucun doute à propos de sa classification. Or, comme il a été constaté ci-dessus, il ressort du dossier de candidature de la recourante que ses recherches se réfèrent à l'évidence à des éléments relevant du domaine informatique.
Dès lors, si la classification du projet devait s'avérer erronée, cette erreur ne serait que la conséquence de l'imprécision avec laquelle la recourante a présenté ses recherches futures. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.

4.4 De même, par surabondance, la Cour de céans doit rejeter le grief de la recourante se référant à l'évaluation de son expérience de la recherche ainsi que de sa liste de publications.
En l'espèce, le rapporteur du Conseil a tout d'abord estimé que, compte tenu des éléments informatiques en cause, la recourante ne disposait pas d'une expérience suffisante dans le domaine de la « computer science » pour que ses recherches aboutissent. Il a également qualifié sa liste de publications de peu étoffée au motif qu'elle s'inscrivait plus dans le domaine de l'architecture que de l'informatique. Ces constatations l'ont amené à conclure que, dans l'ensemble, l'expérience de la recherche de la recourante ainsi que sa liste de publications étaient insuffisantes pour que la candidate soit présélectionnée.
Il ressort de ce qui précède que ce sont principalement les compétences informatiques qui ont été jugées inadéquates. A cet égard, on notera que la recourante elle-même ne prétend pas disposer d'une grande expérience dans ce domaine. Ainsi, compte tenu de l'intitulé même du projet et de son descriptif, on ne saurait reprocher au FNS d'avoir exigé de la recourante qu'elle atteste de prestations scientifiques antérieures dans le domaine précisément de l'informatique. Ici, comme pour la classification du genre de recherches, s'il y a eu méprise, la recourante ne peut s'en prendre qu'au défaut d'exactitude de sa présentation et ne saurait en faire grief à l'autorité inférieure.

4.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour de céans doit constater que l'appréciation du projet à laquelle a procédé le FNS paraît correcte et appropriée; dès lors, l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

5. Enfin, la recourante fait part de son étonnement quant à l'attention accordée à sa requête d'autant plus qu'étant une femme, elle bénéficie de mesures préférentielles.
L'art. 5 al. 2 du règlement relatif aux professeurs boursiers prévoit qu'à qualifications égales, les femmes auront la préférence dans un souci de représentation équitable des deux sexes et qu'il sera tenu compte des doubles charges (familiales et professionnelles) par l'allocation de postes à temps partiel ou par une dérogation à la limite d'âge.
En l'espèce, la recourante ne fait nullement valoir en quoi, elle aurait été discriminée en raison de son sexe. Elle ne prétend notamment pas qu'un homme disposant des mêmes qualifications ait été présélectionné. Elle se contente d'alléguer qu'elle attendait du FNS qu'il étudie avec plus de soin sa candidature. Elle ne démontre toutefois pas concrètement de quelle manière l'autorité aurait procédé à un examen superficiel de sa requête. Dans ces circonstances, ce grief s'avère dépourvu de toute pertinence.