SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73 - Lorsque la réalisation porte sur une part de copropriété, l'extrait du registre foncier que l'office doit demander (art. 28 ci-dessus) donnera des indications non seulement sur la part du débiteur, mais aussi sur l'immeuble entier. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
2 | La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.273 |
3 | Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
2 | La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.273 |
3 | Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73 - Lorsque la réalisation porte sur une part de copropriété, l'extrait du registre foncier que l'office doit demander (art. 28 ci-dessus) donnera des indications non seulement sur la part du débiteur, mais aussi sur l'immeuble entier. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73 - Lorsque la réalisation porte sur une part de copropriété, l'extrait du registre foncier que l'office doit demander (art. 28 ci-dessus) donnera des indications non seulement sur la part du débiteur, mais aussi sur l'immeuble entier. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.252 |
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1 | Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.252 |
2 | Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. |
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1 | Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. |
2 | À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC230) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 23 - 1 En cas de saisie d'une part de copropriété sur un immeuble, le procès-verbal de saisie mentionnera les noms et domiciles du débiteur et des autres copropriétaires, ainsi que leurs quotes-parts (art. 646, al. 1, CC35) ou leurs parts en pour-cent ou en pour-mille (art. 712e, al. 1, CC), et renfermera la description de l'immeuble en copropriété et de ses accessoires, avec indication de la valeur estimative. En cas de propriété par étages, le procès-verbal de saisie renfermera aussi la description de la part de l'immeuble appartenant au débiteur et, le cas échéant, de ses accessoires spécifiques, avec indication de la valeur estimative. |
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1 | En cas de saisie d'une part de copropriété sur un immeuble, le procès-verbal de saisie mentionnera les noms et domiciles du débiteur et des autres copropriétaires, ainsi que leurs quotes-parts (art. 646, al. 1, CC35) ou leurs parts en pour-cent ou en pour-mille (art. 712e, al. 1, CC), et renfermera la description de l'immeuble en copropriété et de ses accessoires, avec indication de la valeur estimative. En cas de propriété par étages, le procès-verbal de saisie renfermera aussi la description de la part de l'immeuble appartenant au débiteur et, le cas échéant, de ses accessoires spécifiques, avec indication de la valeur estimative. |
2 | L'art. 9 ci-dessus s'applique par analogie à l'estimation et à l'indication sommaire des créances garanties par gage; outre les créances garanties par gage grevant la part saisie, les créances garanties par gage grevant l'immeuble entier doivent être indiquées. |
3 | Lorsque les parts de copropriété d'un immeuble ont été constituées en propriété par étages, l'art. 14 ci-dessus s'applique par analogie à la saisie des loyers et fermages provenant du bail d'une part. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC230) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |