BankG und der Art. 30 f
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 30 Contenu du rapport de gestion - (art. 6b, al. 1, LB) |
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| Le rapport de gestion visé à l'art. 6, al. 1, LB contient le rapport récapitulatif de l'organe de révision. | ||||||
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RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 35 Exceptions à l'obligation d'établir des comptes consolidés - (art. 6b, al. 1 à 3, LB) |
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| Il n'est pas nécessaire d'inclure dans les comptes consolidés: | ||||||
| les participations à des entreprises qui ne sont pas significatives pour l'information financière ou la situation en matière de risques; | ||||||
| les participations significatives mais reprises sans visée stratégique, lorsque la banque peut établir qu'un désinvestissement ou une liquidation va survenir dans les douze prochains mois. | ||||||
| Les participations visées à l'al. 1, let. b doivent figurer dans l'annexe aux comptes consolidés. Leur non-consolidation doit être motivée. | ||||||
| Un sous-groupe inclus dans les comptes consolidés d'une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés propres lorsque les comptes consolidés de la société mère: | ||||||
| sont établis et vérifiés selon la présente ordonnance ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, et | ||||||
| sont accessibles au public. | ||||||
| La FINMA peut, pour de justes motifs, exiger l'établissement de comptes consolidés au niveau du sous-groupe et leur publication. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 57 |
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| Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. | ||||||
| Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 60 |
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| L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise. | ||||||
| Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 49 |
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| Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice. | ||||||
BankG; STAUFFER/EMCH, Das schweiz. Bankgeschäft, 2. Aufl., S. 332 f.). Ihre Stellung ist also nicht einmal mit derjenigen des Anwaltes voll vergleichbar, da dieser grundsätzlich die Interessen seines Klienten zu vertreten hat. Für die Geschäftsführer und die leitenden Revisoren einer bankengesetzlichen Revisionsstelle muss es daher vor allem auf die Integrität, Geradheit, Gewissenhaftigkeit und einwandfreie Sorgfalt ankommen. Darin sind die berufsspezifischen Leumundsmerkmale zu erblicken, mit denen allgemeine Eigenschaften wie Ansehen, Achtung und Vertrauenswürdigkeit selbstverständlich einhergehen. Dazu kommt die Unabhängigkeit im Sinne der Charakterstärke, die Fähigkeit, ohne Rücksicht auf allfällige Rückwirkungen auf das Mandatsverhältnis und somit ohne Rücksicht auf eigene Interessen zum Rechten zu sehen und das Richtige zu tun. Diese Unabhängigkeit reicht weiter als die in Art. 20 Abs. 2
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 49 |
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| Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 49 |
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| Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice. | ||||||