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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 102 |
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| L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: | ||||||
| lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; | ||||||
| lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; | ||||||
| lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. | ||||||
| En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 116 [1] |
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| Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. [2] Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. | ||||||
| Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [3]. | ||||||
| Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [3] RS 273 [4] RS 173.110 [5] Introduit par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). | ||||||