Urteilskopf

98 Ia 353

58. Arrêt du 26 avril 1972 dans la cause Visser contre Delmonico et Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 354

BGE 98 Ia 353 S. 354

A.- La société en nom collectif en liquidation Delmonico frères a été condamnée le 29 mars 1971, par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, à payer à dame Visser la somme de 12 314 fr. avec intérêts de 5% dès le 26 octobre 1965. Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 1er juin 1971. Par commandement de payer no 28 163 du 17 juin 1971, notifié le 18 juin, dame Visser a requis la débitrice de lui payer le montant de 12 314 fr. avec intérêts. Opposition ayant été faite au commandement de payer, la créancière a requis la mainlevée définitive par acte du 28 juillet 1971. La débitrice a conclu au rejet de la requête, alléguant que la créance était éteinte soit par paiement, soit par compensation: elle avait auparavant déclaré vouloir compenser sa dette avec le montant de trois actes de défaut de biens, établis contre dame Visser le 28 mars 1968 et qu'elle avait elle-même acquis par voie de cession avant l'ouverture de la poursuite; elle avait d'autre part payé au mandataire de la créancière, le 14 juin 1971, la différence de 338 fr. 40 entre la créance en poursuite (12 314 fr.) et le montant total des trois actes de défaut de biens (11 975 fr. 60), ainsi que les intérêts à 5% sur ce dernier montant du 26 octobre 1965 au 28 mars 1968. Par jugement du 9 août 1971, le président du Tribunal du district d'Oron a admis le droit de compenser invoqué par Delmonico frères et débouté dame Visser de sa demande de mainlevée, sauf pour les intérêts à 5% sur le montant de 11 975 fr. 60 du 28 mars 1968 au 7 juin 1971. Dame Visser a recouru le 24 août 1971 à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours par arrêt du 4 novembre 1971.
BGE 98 Ia 353 S. 355

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, dame Visser requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 4 novembre 1971. Elle allègue la violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. La société intimée conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Lorsque la poursuite se fonde sur un jugement exécutoire, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive, selon l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, que si l'opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou s'il se prévaut de la prescription. La recourante ne conteste pas qu'une dette puisse s'éteindre par compensation, ni que la débitrice puisse opposer en compensation des créances acquises par voie de cession entre le jugement et l'ouverture de la poursuite. Elle conteste en revanche que la production d'un acte de défaut de biens constitue à elle seule la preuve par titre de l'existence de la créance opposée en compensation.
2. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a admis dans sa jurisprudence constante (RO 26 II 485 ss. consid. 3, 52 III 131, 69 III 91 consid. 1), l'acte de défaut de biens n'est qu'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée engagée contre le débiteur n'a pas abouti au paiement de la créance ou n'a abouti qu'à un paiement partiel. Il n'emporte par lui-même ni novation de la dette au sens de l'art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
CO, ni création d'un rapport de droit nouveau qui viendrait doubler l'ancien et d'où pourrait naître un droit d'action distinct. Il ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens technique de cette expression: le débiteur en effet n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Un tel acte ne "vaut reconnaissance de dette" que "dans le sens de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
" (art. 149 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...294
LP). Même s'il a été établi au terme d'une poursuite au cours de laquelle la mainlevée définitive a été accordée, l'acte de défaut de biens ne permet, à lui seul, d'obtenir que la mainlevée provisoire et non la mainlevée définitive. Il ne pourrait avoir d'effets plus étendus qu'en vertu de dispositions légales expresses. Or, à part les effets du droit des poursuites (art. 149 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...294
et 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...294
LP), la loi prévoit simplement que la créance est imprescriptible et ne porte pas d'intérêts (alinéas 4 et 5 du même article).
BGE 98 Ia 353 S. 356

Si l'acte de défaut de biens ne permet d'obtenir que la mainlevée provisoire, à plus forte raison ne peut-il pas, à lui seul, faire échec à l'octroi de la mainlevée définitive requise sur présentation d'un jugement exécutoire. Il ne constitue en aucune façon la preuve de l'existence de la créance, mais uniquement, selon l'arrêt Lehle (RO 69 III 91 s.), un indice de cette existence, indice auquel le juge ne pourrait attribuer une valeur décisive que si le créancier se trouvait dans l'impossibilité d'invoquer d'autres moyens de preuve, en raison de circonstances exceptionnelles (ancienneté des événements ou autres motifs semblables). Or rien de tel ne se présentait en l'espèce: délivrés en mars 1968, les actes de défaut de biens reposaient sur des faits récents; l'intimée n'a par ailleurs pas allégué qu'en raison d'autres circonstances exceptionnelles, elle était dans l'impossibilité d'invoquer d'autres moyens de preuve. Les autorités cantonales pouvaient d'autant moins attribuer une valeur de preuve par titre aux actes de défaut de biens en question que ceux-ci précisaient, au sujet de la débitrice, qu'elle était actuellement sans domicile connu, mais probablement domiciliée aux Pays-Bas. Cette indication était de nature à faire douter de la régularité de la procédure suivie dans les poursuites qui avaient abouti à ces actes de défaut de biens, notamment douter que les formes prescrites par l'art. 66
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
LP et par la Convention de La Haye relative à la procédure civile, du 1er mars 1954, aient été respectées pour la notification des actes de poursuite.
3. En méconnaissant la règle de droit fédéral qui découle du texte clair de la loi et de la jurisprudence, la décision attaquée a admis comme prouvés par titres des faits - importants pour la solution du litige - qui ne l'étaient pas; ce faisant, elle a déplacé le fardeau de la preuve de façon inadmissible. Incompatible avec l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., cette décision doit être annulée.