SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales - 1 Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
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1 | Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
2 | La convention règle en particulier le secteur d'intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 129 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes - (art. 44, al. 1, LD) |
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1 | Dans le trafic transfrontalier des personnes, l'entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l'OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l'exécution de la course. |
2 | L'OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l'entreprise de transport par tramway ou par bus. |
3 | Si une course annoncée n'est pas effectuée, l'entreprise de transport par tramway ou par bus l'annonce immédiatement à l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
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1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 91 - 1 L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
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1 | L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
2 | Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l'uniforme. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales - 1 Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
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1 | Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
2 | La convention règle en particulier le secteur d'intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales - 1 Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
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1 | Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
2 | La convention règle en particulier le secteur d'intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
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1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 73 Modalités de paiement - 1 La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
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1 | La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
2 | Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d'octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement. |
3 | L'OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 73 Modalités de paiement - 1 La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
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1 | La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
2 | Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d'octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement. |
3 | L'OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 129 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes - (art. 44, al. 1, LD) |
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1 | Dans le trafic transfrontalier des personnes, l'entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l'OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l'exécution de la course. |
2 | L'OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l'entreprise de transport par tramway ou par bus. |
3 | Si une course annoncée n'est pas effectuée, l'entreprise de transport par tramway ou par bus l'annonce immédiatement à l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales - 1 Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
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1 | Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
2 | La convention règle en particulier le secteur d'intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales - 1 Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
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1 | Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale. |
2 | La convention règle en particulier le secteur d'intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 129 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes - (art. 44, al. 1, LD) |
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1 | Dans le trafic transfrontalier des personnes, l'entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l'OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l'exécution de la course. |
2 | L'OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l'entreprise de transport par tramway ou par bus. |
3 | Si une course annoncée n'est pas effectuée, l'entreprise de transport par tramway ou par bus l'annonce immédiatement à l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 129 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes - (art. 44, al. 1, LD) |
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1 | Dans le trafic transfrontalier des personnes, l'entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l'OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l'exécution de la course. |
2 | L'OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l'entreprise de transport par tramway ou par bus. |
3 | Si une course annoncée n'est pas effectuée, l'entreprise de transport par tramway ou par bus l'annonce immédiatement à l'OFDF. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 129 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes - (art. 44, al. 1, LD) |
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1 | Dans le trafic transfrontalier des personnes, l'entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l'OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l'exécution de la course. |
2 | L'OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l'entreprise de transport par tramway ou par bus. |
3 | Si une course annoncée n'est pas effectuée, l'entreprise de transport par tramway ou par bus l'annonce immédiatement à l'OFDF. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 129 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes - (art. 44, al. 1, LD) |
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1 | Dans le trafic transfrontalier des personnes, l'entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l'OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l'exécution de la course. |
2 | L'OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l'entreprise de transport par tramway ou par bus. |
3 | Si une course annoncée n'est pas effectuée, l'entreprise de transport par tramway ou par bus l'annonce immédiatement à l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue. |
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1 | La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue. |
2 | La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours. |
3 | L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
4 | La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |