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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 3 |
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| Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. | ||||||
| Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes. [1] | ||||||
| Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
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| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger |
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| Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. | ||||||
| Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. | ||||||
| Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 3 |
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| Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. | ||||||
| Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes. [1] | ||||||
| Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 3 |
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| Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. | ||||||
| Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes. [1] | ||||||
| Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral |
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| Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. | ||||||
| La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure |
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| Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. | ||||||
| La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. | ||||||
| L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger |
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| Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. | ||||||
| Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. | ||||||
| Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 49 |
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| Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. | ||||||
| Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961 en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393). | ||||||