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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 117 [1] |
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| Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 42 |
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| Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. | ||||||
| L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 85 Comportement dans la circulation |
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| Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de la chaussée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Pour de justes motifs et à condition d'observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux peuvent déroger aux règles de la circulation ainsi qu'aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s'applique par analogie aux véhicules convoyeurs ainsi qu'aux véhicules servant à la construction, à l'entretien et au nettoyage des routes. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 85 Comportement dans la circulation |
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| Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de la chaussée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Pour de justes motifs et à condition d'observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux peuvent déroger aux règles de la circulation ainsi qu'aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s'applique par analogie aux véhicules convoyeurs ainsi qu'aux véhicules servant à la construction, à l'entretien et au nettoyage des routes. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 42 |
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| Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. | ||||||
| L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 85 Comportement dans la circulation |
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| Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de la chaussée. | ||||||
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| Pour de justes motifs et à condition d'observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux peuvent déroger aux règles de la circulation ainsi qu'aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s'applique par analogie aux véhicules convoyeurs ainsi qu'aux véhicules servant à la construction, à l'entretien et au nettoyage des routes. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 18 |
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| Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
| L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 117 [1] |
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| Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 117 [1] |
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| Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||