SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 257 - 1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.265 |
|
1 | Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.265 |
2 | Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 257 - 1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.265 |
|
1 | Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.265 |
2 | Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 89 Action des organisations - 1 Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
|
1 | Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
2 | Elles peuvent requérir du juge: |
a | d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente; |
b | de la faire cesser si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
3 | Les dispositions spéciales sur le droit d'action des organisations sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 89 Action des organisations - 1 Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
|
1 | Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
2 | Elles peuvent requérir du juge: |
a | d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente; |
b | de la faire cesser si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
3 | Les dispositions spéciales sur le droit d'action des organisations sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 89 Action des organisations - 1 Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
|
1 | Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
2 | Elles peuvent requérir du juge: |
a | d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente; |
b | de la faire cesser si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
3 | Les dispositions spéciales sur le droit d'action des organisations sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 253 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 89 Action des organisations - 1 Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
|
1 | Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
2 | Elles peuvent requérir du juge: |
a | d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente; |
b | de la faire cesser si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
3 | Les dispositions spéciales sur le droit d'action des organisations sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 89 Action des organisations - 1 Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
|
1 | Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. |
2 | Elles peuvent requérir du juge: |
a | d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente; |
b | de la faire cesser si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
3 | Les dispositions spéciales sur le droit d'action des organisations sont réservées. |