SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
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1 | Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
1 | lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; |
2 | lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; |
2bis | lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
3 | lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; |
4 | lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.400 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:401 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.417 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants409, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité410, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile411 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage412; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques415. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.400 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:401 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.417 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants409, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité410, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile411 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage412; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques415. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
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1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance - 1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes: |
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1 | Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes: |
a | constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix; |
b | mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences. |
2 | La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
|
1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
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a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
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1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
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1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
|
1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
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1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
|
1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 241 - Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
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1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
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1 | Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
1 | lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; |
2 | lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; |
2bis | lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
3 | lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; |
4 | lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
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1 | Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
1 | lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; |
2 | lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; |
2bis | lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
3 | lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; |
4 | lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
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1 | Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
1 | lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; |
2 | lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; |
2bis | lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
3 | lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; |
4 | lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
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1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
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1 | Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
1 | lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; |
2 | lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; |
2bis | lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
3 | lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; |
4 | lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
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1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
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1 | Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
1 | lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; |
2 | lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; |
2bis | lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
3 | lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; |
4 | lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |