Urteilskopf

94 I 459

63. Extrait de l'arrêt du 5 juin 1968 dans la cause Bourgeoisie de Dorénaz contre Commission valaisanne de recours en matière d'améliorations foncières.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 460

BGE 94 I 459 S. 460

Résumé des faits
La loi valaisanne du 2 février 1961 "sur les améliorations foncières et les autres mesures en faveur de l'économie agricole" (LAF) dispose en son article 58, relatif à la Commission cantonale de recours (CCR): "La Commission tranche sans appel, les parties entendues ou dûment convoquées, les cas qui lui sont soumis. Les recours contre le nouvel état en matière de remaniement parcellaire sont, sauf erreur matérielle constatée, résolus par une indemnité en argent, à l'exclusion d'une compensation en terram. ..."
La Bourgeoisie de Dorénaz, propriétaire de vingt parcelles dans le périmètre du remaniement parcellaire de la commune, s'est vu attribuer trois parcelles dans le projet de nouvel état, mis à l'enquête publique du 22 août au 10 septembre 1966. Parmi les surfaces attribuées dans la région des "Ilettes" se trouvaient notamment deux anciennes parcelles dont les propriétaires demandèrent, par la voie de la réclamation, qu'elles leur restent attribuées dans le nouvel état. La Commission d'exécution fit droit à leur demande. La Bourgeoisie recourut à la CCR afin d'obtenir que sa parcelle des Ilettes soit replacée dans l'état prévu par le premier projet mis à l'enquête le 22 août 1966; à l'appui de sa demande, elle soutenait entre autres qu'il y avait erreur manifeste dans la confection du nouveau plan et se plaignait de ce que la nouvelle répartition l'empêchait de réaliser ses projets d'aménagement de places d'utilité publique. Son recours fut écarté le 11 août 1967. Agissant par la voie du recours de droit public, la Bourgeoisie de Dorénaz requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la CCR du 11 août 1967.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante conclut à l'annulation de la décision prise par la CCR le 11 août 1967, laquelle aurait, selon ses dires, commis un acte d'arbitraire et une inégalité de traitement en appliquant les dispositions cantonales, et violé également la garantie constitutionnelle de la propriété. Son recours, déposé dans le délai et motivé conformément aux exigences de l'art. 90 OJ, est recevable et la cour de céans doit examiner ces griefs. Il ressort cependant de la motivation du recours que la

BGE 94 I 459 S. 461

Bourgeoisie de Dorénaz vise à obtenir subséquemment, grâce à l'annulation de la décision de la CCR, une modification de la répartition des parcelles. Or, selon l'art. 58 al. 2 LAF, la CCR ne peut pas toucher à cette répartition, sauf le cas d'erreur matérielle constatée; elle doit examiner si la Commission d'exécution a fait une saine application des dispositions légales; si elle arrive à la conclusion que ladite commission a violé la loi, elle ne peut pas modifier la répartition - sous la réserve cidessus -, mais seulement attribuer une indemnité en argent. La recourante avait allégué, dans son recours à la CCR, l'existence d'une erreur manifeste, mais elle nel'a pas démontrée, ni même indiqué en quoi elle aurait consisté; elle n'a pas davantage démontré, dans son recours de droit public, que la CCR jouissait d'une pleine cognition et pouvait, en raison d'une erreur matérielle constatée, modifier la répartition des parcelles. Ainsi la Commission d'exécution apparaît comme étant l'autorité de dernière instance cantonale en matière de répartition des parcelles. Si donc la recourante voulait obtenir l'attribution des deux parcelles litigieuses, elle devait s'en prendre aussi à la décision de la Commission d'exécution. Pouvait-elle encore le faire dans son recours de droit public déposé le 14 septembre 1967, soit plus de trente jours après la communication de cette décision?
2. Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 86 al. 2 , 2e phrase, OJ et de celles qu'a formulées la jurisprudence (RO 93 I 21 et les arrêts cités), les recours pour violation des droits constitutionnels des citoyens ne sont recevables qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés (art. 86 al. 2 , 1re phrase, OJ); c'est également ce qui ressort de l'art. 87 OJ, relatif aux recours pour violation de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. D'autre part, l'art. 89
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
OJ prévoit que l'acte de recours doit être déposé dans les trente jours dès la communication de la décision attaquée. La notion de moyens de droit cantonal est large; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais, d'une façon générale, toutes les voies de droit qui sont ouvertes au recourant lui-même afin de faire disparaître le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (RO 92 I 30 consid. 2; 90 I 204 et 230; 88 I 153). Si le moyen de droit cantonal oblige l'autorité saisie à s'occuper de l'affaire et permet d'éliminer le préjudice juridique
BGE 94 I 459 S. 462

allégué dans le recours de droit public, ce moyen - même s'il est extraordinaire - doit être utilisé avant que le Tribunal fédéral ne soit abordé, sinon le recours de droit public est déclaré irrecevable pour défaut d'épuisement des instances cantonales (RO 89 I 127 consid. 1). a) Lorsque l'autorité cantonale de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, sa décision remplace celle de l'autorité inférieure et peut seule être attaquée par la voie du recours de droit public (RO 93 I 326; 91 I 27, 166 et 281). b) En revanche, la situation se présente différemment lorsqu'il s'agit de voies de droit extraordinaires où le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité. aa) Si le grief de violation d'un droit constitutionnel peut être porté devant l'autorité cantonale de recours, le justiciable utilisera d'abord cette voie et, s'il n'obtient pas satisfaction, il pourra attaquer devant la Chambre de droit public et la décision de l'autorité de recours et celle de l'autorité qui a statué dans l'instance inférieure (RO 92 I 274 consid. 1; 87 I 64; 84 I 235; 81 I 148), alors même que le délai de trente jours dès la communication de la décision de l'autorité inférieure est déjà écoulé. bb) En revanche, si le moyen qu'il entend faire valoir dans le recours de droit public ne peut pas être invoqué dans le pourvoi cantonal extraordinaire, le lésé doit, selon la jurisprudence adoptée jusqu'ici (RO 81 I 148; 90 I 21; 91 I 34), recourir immédiatement au Tribunal fédéral contre le jugement au fond, alors même que sur d'autres points la voie cantonale extraordinaire lui est ouverte. Ainsi le recourant doit, dans de tels cas, déposer à la fois un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral et un recours extraordinaire auprès de l'autorité cantonale de recours. Une telle solution, si elle est théoriquement satisfaisante, n'en présente pas moins une sérieuse complication pour le justiciable, peu rompu aux subtilités de la jurisprudence relative au recours de droit public. En effet, il n'est pas toujours facile de distinguer, in concreto, entre les griefs que l'on peut faire valoir dans un recours extraordinaire cantonal et les autres que l'on doit porter directement devant le Tribunal fédéral. Ainsi en l'espèce, un propriétaire peut invoquer devant la Commission cantonale de recours une violation des prescriptions sur la répartition des parcelles, et la commission peut examiner un tel
BGE 94 I 459 S. 463

grief; mais, si elle estime qu'il est fondé, elle ne peut pas modifier la répartition, elle ne peut qu'accorder une indemnité en argent. Faudrait-il dès lors obliger le propriétaire, s'il tient à obtenir une répartition différente des parcelles, à recourir directement contre la décision de la Commission d'exécution auprès du Tribunal fédéral, et soumettre à ce dernier le même grief de violation des prescriptions sur la répartition que doit également examiner la Commission cantonale de recours? Pour des raisons de simplification et d'économie de la procédure, il se justifie de permettre à un recourant d'attaquer, par la voie d'un recours de droit public déposé contre la décision sur recours extraordinaire et dans le délai de trente jours dès la communication de cette dernière, également la décision de l'autorité inférieure, même sur des points où une telle décision ne pouvait pas être soumise à l'autorité cantonale de recours. Il faut cependant, pour que la décision de l'autorité inférieure puisse être revue par le Tribunal fédéral, que le recourant en demande l'annulation totale ou partielle, en même temps qu'il attaque la décision sur recours. D'autre part, le Tribunal fédéral ne pourra pas entrer en matière - sous réserve des règles de jurisprudence relatives aux moyens nouveaux - sur des moyens que le recourant n'aurait pas fait valoir devant l'autorité cantonale de recours alors qu'il en avait la possibilité (RO 84 I 235). (Le recours a néanmoins été rejeté sur le fonds).