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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 901 |
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| L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. | ||||||
| L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. | ||||||
| L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 901 |
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| L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. | ||||||
| L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. | ||||||
| L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 250 [1] |
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| Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 250 [1] |
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| Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 965 |
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| Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 965 |
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| Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 972 |
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| Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre. | ||||||
| L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile. | ||||||
| Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 901 |
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| L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. | ||||||
| L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. | ||||||
| L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 901 |
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| L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. | ||||||
| L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. | ||||||
| L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 967 |
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| Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre. | ||||||
| Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même. | ||||||
| La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres personnes, en particulier du débiteur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 799 |
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| Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. | ||||||
| L'acte constitutif du gage immobilier n'est valable que s'il est passé en la forme authentique. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 901 |
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| L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. | ||||||
| L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. | ||||||
| L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 901 |
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| L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. | ||||||
| L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. | ||||||
| L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
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| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 717 |
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| Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier. | ||||||
| Le juge apprécie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 922 |
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| La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. | ||||||
| La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 925 |
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| Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes. | ||||||
| Si néanmoins l'acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
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| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
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| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 923 |
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| La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant. | ||||||