88 II 162
26. Arrêt de la IIe cour civile du 17 mai 1962 dans l'affaire Magid contre Desert.
Regeste (de):
- Auftrag der Eigentümer einer im Bau befindlichen Liegenschaft a) an einen Dritten, das zur Beendigung der Bauarbeiten nötige Geld zu beschaffen, und b) an einen Notar, zu diesem Zweck auf dem Grundstück Schuldbriefe zu errichten.
- Entsprechend diesem Auftrag und den Weisungen jenes Dritten geht der Notar die Verpflichtung ein, die Schuldbriefe dem Darlehensgläubiger auszuhändigen, sobald er sie vom Grundbuchamt erhalten werde.
- Widerruft hierauf der Auftraggeber den Auftrag, ohne diese vom Notar eingegangene Verpflichtung zu übernehmen, so darf der Notar die Schuldbriefe selber dem Gläubiger aushändigen (Art. 402 Abs. 1 OR).
Regeste (fr):
- Les propriétaires d'un immeuble en construction chargent un tiers de trouver l'argent nécessaire pour terminer les travaux et un notaire d'établir à cette fin des cédules hypothécaires sur le fonds.
- Le notaire agit conformément à son mandat en s'engageant, selon les instructions du tiers, à remettre les cédules au créancier aussitôt qu'il les aura reçues du registre foncier.
- Si le mandant révoque le mandat sans reprendre l'engagement de remettre les cédules au créancier, le notaire est en droit de les remettre lui-même (art. 402 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 402 - 1 Der Auftraggeber ist schuldig, dem Beauftragten die Auslagen und Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages gemacht hat, samt Zinsen zu ersetzen und ihn von den eingegangenen Verbindlichkeiten zu befreien.
1 Der Auftraggeber ist schuldig, dem Beauftragten die Auslagen und Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages gemacht hat, samt Zinsen zu ersetzen und ihn von den eingegangenen Verbindlichkeiten zu befreien. 2 Er haftet dem Beauftragten für den aus dem Auftrage erwachsenen Schaden, soweit er nicht zu beweisen vermag, dass der Schaden ohne sein Verschulden entstanden ist.
Regesto (it):
- Incarico da parte dei proprietari di un immobile in costruzione a un terzo di trovare il denaro necessario per ultimare i lavori e a un notaio di costituire a tal uopo delle cartelle ipotecarie sul fondo.
- Il notario agisce conformemente al suo mandato, impegnandosi, secondo le istruzioni del terzo, a consegnare le cartelle al creditore tosto che le avrà ricevute dall'ufficio del registro fondiario.
- Se il mandante revoca il mandato senza assumere le obbligazioni contratte dal notaio, questi è in diritto di consegnare le cartelle lui medesimo al creditore (art. 402 cpv. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 402 - 1 Der Auftraggeber ist schuldig, dem Beauftragten die Auslagen und Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages gemacht hat, samt Zinsen zu ersetzen und ihn von den eingegangenen Verbindlichkeiten zu befreien.
1 Der Auftraggeber ist schuldig, dem Beauftragten die Auslagen und Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages gemacht hat, samt Zinsen zu ersetzen und ihn von den eingegangenen Verbindlichkeiten zu befreien. 2 Er haftet dem Beauftragten für den aus dem Auftrage erwachsenen Schaden, soweit er nicht zu beweisen vermag, dass der Schaden ohne sein Verschulden entstanden ist.
Sachverhalt ab Seite 163
BGE 88 II 162 S. 163
A.- Les époux Eugène et Anna Magid, mariés sous le régime de la communauté de biens, avaient chargé Hermann Geller, entrepreneur et frère de dame Magid, de construire quatre villas sur le terrain qu'ils possédaient à Collonge-Bellerive. Pour terminer les travaux, ils durent se procurer un montant de 60 000 fr. A cet effet, ils se rendirent avec Geller en mai 1957 chez le notaire Desert, où l'on décida d'établir 4 cédules hypothécaires au porteur de 15 000 fr., que Geller serait chargé de négocier. Le notaire fit parvenir ensuite au Conservateur du registre foncier une requête datée du 7 juin et signée par les époux Magid et lui-même pour demander de créer les cédules hypothécaires grevant l'immeuble en question. Le même jour, il écrivit à Geller pour lui faire part de cette requête et l'aviser qu'il lui adresserait les titres, lorsque le Conservateur les aurait établis. Geller avisa par la suite Me Desert qu'il avait trouvé un prêteur, les Etablissements Singer, à Vaduz, représentés par le Crédit suisse, à Lausanne. Par lettre du 7 septembre 1957, adressée au Crédit suisse, Me Desert s'engagea à remettre à celui-ci les 4 cédules hypothécaires aussitôt qu'il les aurait reçues du registre foncier. Au vu de cet engagement, les Etablissements
BGE 88 II 162 S. 164
Singer accordèrent un crédit de 60 000 fr., dont 35 000 fr. furent versés comptant à Geller, qui les utilisa pour les constructions des époux Magid, tandis que 25 000 fr. étaient portés en compensation d'une dette préexistante de Geller. Pour établir les cédules, le Conservateur du registre foncier exigea l'autorisation de l'autorité tutélaire, en vertu de l'art. 177 al. 3
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten. |
B.- Le 29 juin 1959, les époux Magid actionnèrent le notaire Desert en paiement de 60 000 fr., montant qu'ils réduisirent, en cours d'instance, à 25 000 fr.
BGE 88 II 162 S. 165
Ils déclarèrent avoir tout ignoré des agissements de Geller depuis la réquisition d'établissement des cédules hypothécaires en mai-juin 1957 jusqu'à la demande de remboursement du Crédit suisse en juillet 1958, sous réserve cependant de la demande d'approbation de l'autorité tutélaire que Weill, le premier clerc de Me Desert, avait fait signer à dame Magid en décembre 1957 en déclarant que c'était une simple formalité. Le notaire avait engagé sa responsabilité, d'abord en promettant le 7 septembre 1957 de remettre les cédules au Crédit suisse, sans s'assurer que le mandat donné par Geller était approuvé par les époux Magid, et ensuite en délivrant ces titres contre la défense expresse de ceux-ci. Il était donc tenu de répondre de la faute commise, qui avait causé la perte subie par les demandeurs dans la faillite Geller. Le défendeur contesta toute faute. Il avait pris l'engagement du 7 septembre 1957 à l'égard du Crédit suisse, sur l'instruction de Geller, mandataire des demandeurs. La procédure d'établissement des cédules pouvant durer plusieurs mois à Genève, cet engagement était nécessaire pour obtenir le plus tôt possible l'argent nécessaire à la poursuite des travaux. Me Desert conclut au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de ses honoraires se montant à 1730 fr. 80.
C.- La demande fut rejetée et les conclusions reconventionnelles admises par le Tribunal de première instance, en date du 17 avril 1961, et par la Cour cantonale de justice, le 15 décembre 1961.
D.- Contre ce dernier arrêt, les demandeurs ont formé le présent recours en réforme, concluant à la condamnation de l'intimé au paiement de 25 000 fr. avec intérêt au 6% l'an dès le 12 juin 1957 et au rejet des conclusions reconventionnelles. Ils font valoir que la réquisition signée par les époux Magid et datée du 7 juin 1956 était nulle, parce qu'il s'agissait d'un acte authentique ne satisfaisant pas aux exigences que la loi pose pour de tels actes. En outre,
BGE 88 II 162 S. 166
l'engagement pris par Me Desert en faveur du Crédit suisse le 7 septembre 1957 était également nul parce que l'établissement des cédules n'était pas approuvé par la Chambre des tutelles et que l'acte d'établissement des cédules était lui-même nul. Les recourants estiment, de plus, que l'intimé a commis une faute en s'engageant à remettre les cédules au Crédit suisse, sans les aviser, et ensuite en exécutant cet engagement malgré la défense qui lui était faite.
E.- L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, en reprenant les arguments invoqués devant les instances cantonales.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'intimé a été chargé par les recourants des actes nécessaires à la création de 4 cédules hypothécaires de 15 000 fr. chacune. Ces cédules ont été créées, inscrites au registre foncier et délivrées. Ainsi que le relève avec raison la Cour cantonale, les recourants eux-mêmes ne contestent pas la validité des cédules; cela ressort notamment du fait que, actionnés en paiement de leur montant par le Crédit suisse, ils s'en sont reconnus débiteurs. Par conséquent, il est sans importance pour la solution du présent litige de savoir si la réquisition au conservateur du registre foncier a été entachée d'un vice de forme et si l'autorisation de l'autorité tutélaire était nécessaire. Me Desert ayant établi des cédules valables selon le mandat qui lui avait été confié, même s'il existait un vice de forme dans la requête, celui-ci ne pourrait avoir causé le dommage dont se plaignent les recourants. La seule question qui se pose, dès lors, est de savoir si l'intimé a commis une faute en disposant des cédules, soit parce qu'il a suivi les instructions de Geller, soit parce qu'il s'est engagé le 7 septembre 1957 à remettre les titres au Crédit suisse, soit enfin parce qu'il a ensuite exécuté cet engagement malgré la défense des époux Magid.
BGE 88 II 162 S. 167
2. La Cour cantonale de justice a admis que Geller avait été chargé par les époux Magid de trouver les fonds nécessaires pour les constructions et que ce mandat général était connu de l'intimé. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral; il en résulte que, connaissant la confiance et les pouvoirs que les époux Magid accordaient à leur frère et beau-frère, le notaire, qui avait lui-même reçu le mandat spécial d'établir les cédules, pouvait considérer qu'il devait suivre les instructions de Geller, en ce qui concerne la remise des titres au créancier. C'est à tort que les recourants reprochent aujourd'hui au notaire de ne pas les avoir consultés avant de prendre l'engagement de remettre les cédules au Crédit suisse. Geller était, à ce moment, chargé de trouver les fonds, il agissait pour le compte des recourants au vu et au su de ceux-ci, ce qui ressort du fait que, plus tard encore, à propos de la requête de l'autorité tutélaire, dame Magid consultait son frère à tout propos et renvoyait le notaire à celui-ci. Me Desert n'avait donc aucune raison en septembre 1957 de ne pas tenir compte d'un mandat qui n'était manifestement pas révoqué, ni de se douter que ses clients avaient mal placé leur confiance en s'adressant à Geller.
3. Pour apprécier l'engagement pris par l'intimé le 7 septembre 1957, à l'égard du Crédit suisse, il faut partir de deux éléments de fait retenus par le juge cantonal et qui ne sont, d'ailleurs, pas contestés: d'une part, les formalités pour établir les cédules hypothécaires peuvent durer plusieurs mois lorsque, comme c'est le cas à Genève, le bureau du registre foncier est surchargé et, d'autre part, les époux Magid avaient un besoin urgent de crédit pour continuer les travaux de construction. Dans ces circonstances, il arrive fréquemment que le créancier prêtant sur gage des cédules hypothécaires, accepte d'avancer l'argent dès le moment où le notaire qui a requis la création des cédules s'engage à les lui remettre lorsqu'il les recevra. C'est ainsi qu'a agi l'intimé.
BGE 88 II 162 S. 168
a) Les recourants prétendent que celui-ci n'avait pas le droit de s'engager à remettre les titres, sans un pouvoir spécial, puisque l'art. 396 al. 3
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SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 396 - 1 Ist der Umfang des Auftrages nicht ausdrücklich bezeichnet worden, so bestimmt er sich nach der Natur des zu besorgenden Geschäftes. |
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1 | Ist der Umfang des Auftrages nicht ausdrücklich bezeichnet worden, so bestimmt er sich nach der Natur des zu besorgenden Geschäftes. |
2 | Insbesondere ist in dem Auftrage auch die Ermächtigung zu den Rechtshandlungen enthalten, die zu dessen Ausführung gehören. |
3 | Einer besonderen Ermächtigung bedarf der Beauftragte, wenn es sich darum handelt, einen Vergleich abzuschliessen, ein Schiedsgericht anzunehmen, wechselrechtliche Verbindlichkeiten einzugehen, Grundstücke zu veräussern oder zu belasten oder Schenkungen zu machen.251 |
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 799 - 1 Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch. |
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1 | Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch. |
2 | Das Rechtsgeschäft auf Errichtung eines Grundpfandes bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.667 |
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SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 404 - 1 Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. |
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1 | Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. |
2 | Erfolgt dies jedoch zur Unzeit, so ist der zurücktretende Teil zum Ersatze des dem anderen verursachten Schadens verpflichtet. |
BGE 88 II 162 S. 169
était nécessaire, le notaire avait la possibilité de promettre la remise des cédules au tiers après exécution de cette procédure. Ce n'est pas le lieu d'examiner ici les risques qu'il courait à l'égard du créancier, en prenant cette responsabilité (cf. Der bernische Notar, 1952/54, p. 48/49). Il suffit de constater que cet engagement n'était pas nul, qu'il n'outrepassait pas le cadre du mandat confié au notaire par les époux Magid, mais que, au contraire, il était de nature à leur procurer le plus tôt possible l'argent dont ils avaient besoin.
4. Les recourants reprochent enfin au notaire d'avoir remis les cédules au Crédit suisse, malgré la défense qui lui en a été faite en date du 13 mars 1958, par leur avocat Me Cosandier. Ce reproche est également injustifié. Selon l'art. 402 al. 1
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SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 402 - 1 Der Auftraggeber ist schuldig, dem Beauftragten die Auslagen und Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages gemacht hat, samt Zinsen zu ersetzen und ihn von den eingegangenen Verbindlichkeiten zu befreien. |
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1 | Der Auftraggeber ist schuldig, dem Beauftragten die Auslagen und Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages gemacht hat, samt Zinsen zu ersetzen und ihn von den eingegangenen Verbindlichkeiten zu befreien. |
2 | Er haftet dem Beauftragten für den aus dem Auftrage erwachsenen Schaden, soweit er nicht zu beweisen vermag, dass der Schaden ohne sein Verschulden entstanden ist. |
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SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 402 - 1 Der Auftraggeber ist schuldig, dem Beauftragten die Auslagen und Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages gemacht hat, samt Zinsen zu ersetzen und ihn von den eingegangenen Verbindlichkeiten zu befreien. |
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1 | Der Auftraggeber ist schuldig, dem Beauftragten die Auslagen und Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages gemacht hat, samt Zinsen zu ersetzen und ihn von den eingegangenen Verbindlichkeiten zu befreien. |
2 | Er haftet dem Beauftragten für den aus dem Auftrage erwachsenen Schaden, soweit er nicht zu beweisen vermag, dass der Schaden ohne sein Verschulden entstanden ist. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours en tant qu'il est recevable.