S. 93 / Nr. 19 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 78 III 93

19. Arrêt du 11 juillet 1952 dans la cause Clerc.

Regeste:
Poursuite en réalisation de gage. Mode de poursuite (gage immobilier ou gage
mobilier).
Si le créancier au bénéfice d'un droit de gage sur une créance garantie par
une hypothèque intente, à tort, une poursuite en réalisation d'un gage
immobilier, le débiteur doit former opposition pour obtenir que ce soit la
créance hypothécaire, non l'immeuble, qui soit réalisée; à ce défaut, la
poursuite intentée suit son cours.
La voie de la plainte dans les dix jours n'est ouverte que si le créancier,
tout en reconnaissant n'être au bénéfice que d'un gage mobilier, requiert
cependant une poursuite en réalisation d'un gage immobilier.
Betreibung auf Pfandverwertung. Betreibungsart (Grundpfand oder Faust- bzw.
Forderungspfand).
Betreibt ein Gläubiger mit Pfandrecht an einer Grundpfandforderung
unrichtigerweise auf Verwertung eines Grundpfandes, so hat der Schuldner Recht
vorzuschlagen, wenn er die Verwertung des Grundstückes verhindern und nur die
Verwertung der Grundpfandforderung zulassen will. Versäumt er dies, so nimmt
die Betreibung, so wie sie angehoben wurde, ihren Fortgang.
Nur wenn der Gläubiger anerkennt, bloss ein Faust- bzw. Forderungspfand zu
haben, und dennoch Grundpfandbetreibung anhebt, steht dem Schuldner der Weg
der Beschwerdeführung nach Art. 17 ff. SchKG binnen zehn Tagen offen.
Esecuzione in via de realizzazione del pegno. Specie d'esecuzione (pegno
immobiliare o pegno manuale).
Se il creditore al beneficio di un diritto di pegno su un credito garantito da
ipoteca promuove, a torto, l'esecuzione in via di realizzazione di un pegno
immobiliare, il debitore deve fare opposizione se vuole che non venga
realizzato l'immobile, ma

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il credito ipotecario. Se il debitore omette di fare opposizione l'esecuzione
promossa dal creditore è proseguita.
Il debitore può interporre reclamo entro il termine di dieci giorni soltanto
se il creditore, pur riconoscendo di non essere al beneficio che di un pegno
manuale, promuove nondimeno l'esecuzione in via di realizzazione di un pegno
immobiliare.

A. - En mars 1951, Henri Clerc s'est fait ouvrir un crédit de construction par
la Banque populaire suisse (BPS), à Fribourg. En vue de garantir ce crédit, il
a souscrit une «obligation avec hypothèque au porteur», pour un capital de
35000 fr., en 1er rang sur un immeuble sis à Villars s/Glâne. Selon un acte de
constitution de gage, du 12 mars 1951, Clerc a remis cette obligation en
nantissement à la banque «pour garantir les créances de cette dernière contre
lui-même et contre le constituant».
En octobre 1951, la BPS a dirigé contre Clerc une poursuite en réalisation
d'hypothèque, par laquelle elle requérait paiement de 32 500 fr. avec intérêts
et accessoires. Le commandement de payer indiquait comme titre et date de la
créance ou cause de l'obligation: «Solde dû au 20 octobre 1951 sur un crédit
de construction garanti par une obligation avec hypothèque en 1er rang ... au
porteur
Le 20 avril 1952, la BPS a requis la vente. Le débiteur a obtenu la suspension
moyennant le versement d'acomptes. Le 9 mai 1952, l'Office des poursuites de
la Sarine lui a adressé un «dernier avis» portant que, faute de paiement d'un
acompte de 4500 fr. jusqu'au 16 mai 1952, la vente des immeubles serait
annoncée dans la Feuille officielle.
B. - Clerc a porté plainte contre la décision de l'office ordonnant la vente
des immeubles et a conclu à l'annulation de la poursuite en réalisation d'un
gage immobilier. Il faisait valoir ce qui suit:
Le gage dont la BPS est bénéficiaire n'est pas un gage immobilier, mais un
gage mobilier, constitué par le titre au porteur mis en nantissement. Dès
lors, seule une poursuite en réalisation d'un gage mobilier peut être
intentée. Ce n'est que si la banque devenait elle-même adjudicataire

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du titre mis en vente qu'elle pourrait le dénoncer au remboursement et
introduire une poursuite en réalisation d'un gage immobilier. Elle ne saurait
s'approprier sans autre à titre de remboursement, le titre au porteur qui lui
a été remis en gage. Le fait que le débiteur n'a pas porté plainte, dès que la
poursuite en réalisation d'hypothèque lui a été notifiée, ne le prive pas du
droit de faire annuler cette poursuite ultérieurement, à n'importe quel stade
de la procédure.
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a
déclaré la plainte irrecevable par le motif que le débiteur aurait dû former
opposition dans les 10 jours au commandement de payer et qu'en admettant qu'il
eût pu agir par la voie de la plainte, celle-ci serait tardive.
C. - Contre cette décision, Clerc recourt au Tribunal fédéral en reprenant les
fins de sa plainte.
Considérant en droit:
Le créancier au bénéfice d'un droit de gage sur une créance garantie par une
hypothèque doit en effet, comme un créancier nanti d'un titre hypothécaire (RO
52 III 158), intenter une poursuite en réalisation d'un gage mobilier. Mais
s'il requiert une poursuite en réalisation d'un gage immobilier, c'est qu'il
prétend que sa créance est directement garantie par l'hypothèque, et il
appartient alors au débiteur de former opposition pour contester cette
prétention et obtenir que ce soit la créance hypothécaire, et non l'immeuble,
qui soit réalisée, A défaut d'opposition, la poursuite ne peut que suivre son
cours comme poursuite en réalisation d'un gage immobilier.
Il ne suffit pas d'objecter, avec l'Autorité de surveillance du canton de
Berne (décision du 19 septembre 1936, dans Rev. Soc. jur. bern., vol. 73 p.
296, approuvée par JAEGER/DAENIKER, Ergänzung V, notes 2 et 5 à l'art. 151
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 151 - 1 Wer für eine durch Pfand (Art. 37) gesicherte Forderung Betreibung einleitet, hat im Betreibungsbegehren zusätzlich zu den in Artikel 67 aufgezählten Angaben den Pfandgegenstand zu bezeichnen. Ferner sind im Begehren gegebenenfalls anzugeben:
1    Wer für eine durch Pfand (Art. 37) gesicherte Forderung Betreibung einleitet, hat im Betreibungsbegehren zusätzlich zu den in Artikel 67 aufgezählten Angaben den Pfandgegenstand zu bezeichnen. Ferner sind im Begehren gegebenenfalls anzugeben:
a  der Name des Dritten, der das Pfand bestellt oder den Pfandgegenstand zu Eigentum erworben hat;
b  die Verwendung des verpfändeten Grundstücks als Familienwohnung (Art. 169 ZGB297) oder als gemeinsame Wohnung (Art. 14 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004298) des Schuldners oder des Dritten.
2    Betreibt ein Gläubiger aufgrund eines Faustpfandes, an dem ein Dritter ein nachgehendes Pfandrecht hat (Art. 886 ZGB), so muss er diesen von der Einleitung der Betreibung benachrichtigen.

LP), que seuls des gages immobiliers peuvent être réalisés par la poursuite en
réalisation de gage immobilier et qu'un

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droit de gage sur un immeuble ne peut pas naître du seul fait que le débiteur
garde le silence à réception d'une poursuite de ce genre intentée à tort par
le créancier, de sorte que le débiteur pourrait en tout temps porter plainte
contre le mode de poursuite choisi. La poursuite en réalisation d'un gage
immobilier tend elle aussi, comme toute poursuite, à ce que, faute
d'opposition, le commandement de payer forme titre exécutoire, cela en vue de
la réalisation de l'immeuble. Sans doute n'en doit-il résulter aucun préjudice
pour les autres personnes qui ont des droits sur l'immeuble. Mais il n'y a pas
lieu de le craindre, car ces tiers ont la faculté, dans la procédure
d'épuration de l'état des charges, de contester le droit de gage immobilier du
créancier poursuivant. Quant au débiteur, il ne peut naturellement se servir
de ce moyen pour réparer ce qu'il a omis au début de la poursuite. On se
trouve donc dans le cas visé par l'art. 42 ORI selon lequel la réalisation
suit précisément son cours, mais de façon à ne pas léser les intérêts des
créanciers qui ont contesté avec succès une prétention reconnue par le
débiteur (mise aux enchères avec et sans la charge).
Ce qui est vrai, d'après le système légal de la poursuite, pour un créancier.
ordinaire qui, en requérant une poursuite en réalisation d'un gage immobilier,
se borne à affirmer l'existence d'un droit de gage sur un immeuble, l'est
aussi pour le créancier nanti d'un titre hypothécaire ou au bénéfice d'un
droit de gage sur une créance hypothécaire, qui, s'appuyant sur une clause
imprécise d'un acte de constitution de gage, croit pouvoir, comme bon lui
semble, intenter une poursuite en réalisation d'un gage immobilier, plutôt que
d'un gage mobilier.
A cela s'ajoute que ce n'est pas l'affaire des autorités de poursuite - office
et autorités de surveillance - d'empêcher des réalisations de gages
immobiliers qui ne se fondent pas sur un titre correspondant. Ces autorités
n'ont pas le pouvoir ni ne sont en mesure d'examiner si le droit allégué dans
la requête de poursuite en réalisation d'un

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gage immobilier existe ou non; il appartient exclusivement au débiteur de
contester ce droit en formant opposition en temps utile (RO 52 III 141 consid.
3 in fine).
La voie de la plainte n'est ouverte que si le créancier, tout en reconnaissant
n'être au bénéfice que d'un droit de gage mobilier, requiert cependant une
poursuite en réalisation d'un gage immobilier; mais le débiteur doit en
principe porter plainte dans les dix jours, à moins qu'il n'ait été induit en
erreur par les énonciations du commandement de payer (cp. art. 85 al. 2 ORI).
A cet égard, le recourant fait état d'une contradiction entre le libellé de la
poursuite et l'indication de l'objet du gage. Cette contradiction ne résulte
pas déjà de la ment ion du titre de la créance ou de la cause de l'obligation
(«solde dû sur un crédit de construction garanti par une obligation avec
hypothèque au porteur»). Elle existerait si le commandement de payer indiquait
comme objet du gage, non l'immeuble, mais la créance hypothécaire. Toutefois,
le débiteur ne s'en est pas prévalu dans sa plainte et ne produit même pas le
commandement de payer. Il y a d'ailleurs lieu d'admettre que l'office n'aurait
pas donné suite à une réquisition aussi contradictoire, cela d'autant moins
que la formule française, à la différence de l'allemande, exige la
«désignation de l'immeuble». Or, si l'immeuble était désigné comme objet du
gage à réaliser, toute incertitude que pouvait susciter la mention de la cause
de l'obligation était levée.
Au demeurant, la plainte et le recours auraient pu être écartés sans autre
forme de procès, car ils n'ont visiblement été formés que pour gagner du
temps. On ne voit pas que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce
que la créance hypothécaire mise en gage soit d'abord réalisée - ce qui aurait
pu avoir lieu depuis des mois. Car, s'il ne réussit pas à échapper à cette
réalisation, il n'évitera certainement pas la perte de l'immeuble lui-même.
D'une façon générale, on se plaint que, dans des situations semblables, le
débiteur souffre préjudice d'une réalisation trop

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rapide du gage mobilier et voie délivrer contre lui deux certificats
d'insuffisance de gage; c'est pourquoi certains auteurs préconisent-ils que
les titres hypothécaires donnés en gage soient réalisés dans une poursuite en
réalisation d'un gage immobilier (GUISAN, JdT, 1926 p. 194). Si le recourant
adopte le parti contraire, c'est parce qu'il a déjà pu bénéficier des longs
délais de ce genre de poursuite.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 III 93
Date : 01. Januar 1952
Publié : 11. Juli 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 III 93
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Poursuite en réalisation de gage. Mode de poursuite (gage immobilier ou gage mobilier).Si le...


Répertoire des lois
LP: 151
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 151 - 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
1    La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
a  le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC299) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat300) du débiteur ou du tiers.
2    Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.
Répertoire ATF
52-III-135 • 52-III-158 • 78-III-93
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gage immobilier • gage mobilier • commandement de payer • nantissement • poursuite en réalisation de gage • cause de l'obligation • crédit de construction • autorité de surveillance • titre au porteur • vue • salaire • membre d'une communauté religieuse • ayant droit • stipulant • fribourg • intérêt digne de protection • poursuite par voie de faillite • titre • suppression • mois
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