OJ. Qualité pour former un recours de droit public pour violation du principe de la séparation des pouvoirs. Quels sont les intérêts lésés? (consid. 3).
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SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 1 Republik und Kanton Genf |
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| Die Republik Genf ist ein demokratischer Rechtsstaat, der auf Freiheit, Gerechtigkeit, Verantwortung und Solidarität gründet. | ||||||
| Sie bildet einen der souveränen Kantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft und übt die Befugnisse aus, die dieser nicht durch die Bundesverfassung übertragen werden. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
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SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 96 Finanzen |
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| Der Grosse Rat verabschiedet das jährliche Budget, genehmigt die Ausgaben und nimmt die Jahresrechnung ab. Er legt die Steuern fest. | ||||||
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SR 221.229.1 VVG Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz Art. 96 [1] |
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| In der Summenversicherung gehen die Ansprüche, die dem Anspruchsberechtigten infolge Eintritts des befürchteten Ereignisses gegenüber Dritten zustehen, nicht auf das Versicherungsunternehmen über. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2020 4969; BBl 2017 5089). | ||||||
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SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 96 Finanzen |
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| Der Grosse Rat verabschiedet das jährliche Budget, genehmigt die Ausgaben und nimmt die Jahresrechnung ab. Er legt die Steuern fest. | ||||||
OJ (RO 81 I 120, 88 I 175). Les statuts de la Fédération des syndicats patronaux prévoient que cette dernière a notamment pour but de "s'opposer à toute mesure d'ordre politique, économique ou administratif qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts généraux des associations affiliées ou de leurs membres". La Chambre genevoise des agents généraux d'assurances, ainsi que de nombreux assureurs, font partie de la Fédération. Les statuts de la Chambre prévoient qu'elle a notamment pour but "la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de ses membres". Les deux associations ont dès lors qualité pour former un recours de droit public dans la mesure où les décisions attaquées
OJ. En vertu de la réglementation attaquée, les assureurs qui font partie de ces associations ne pourront pratiquement plus conclure d'assurance collective avec l'Etat contre les risques qu'il a décidé d'assurer lui-même. Ils ne sauraient pourtant s'en plaindre, rien n'obligeant l'Etat à contracter avec eux (cf. RO 89 I 279). Cependant, en s'instituant assureur, l'Etat s'est arrogé un monopole. Manifestement, les élèves ou leurs parents ne s'assureront pas à double, c'est-à-dire qu'ils renonceront à traiter avec des sociétés privées dans la mesure où ils sont protégés par l'Etat; ces sociétés sont donc victimes d'un monopole. Il ne s'agit pas d'un simple monopole de fait, en raison duquel l'activité de l'Etat est interdite aux tiers par des moyens sans rapport direct avec elle (cf. RO 82 I 228 et les arrêts cités; RUCK, Festgabe für Götzinger, p. 225; FAVRE, Droit constitutionnel suisse, p. 369; MARTI, Handels- und Gewerbefreiheit, p. 208); en effet, le Conseil d'Etat ne s'est pas servi en l'espèce d'un procédé indirect pour arriver à ses fins. On n'a pas affaire non plus à un monopole de droit proprement dit, dont le détenteur a le droit exclusif d'exercer une activité déterminée (cf. MARTI et RUCK, loc.cit.): juridiquement, les assureurs privés conservent la faculté d'assurer les élèves de l'enseignement public. En réalité, on se trouve en présence d'un monopole de droit indirect, c'est-à-dire du cas où, en rendant obligatoire le recours à un service public auquel il attribue une certaine tâche, l'Etat empêche les particuliers de la remplir, faute de clientèle (GIACOMETTI, Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 309; MARTI, op.cit., p. 209 et 211). Ces questions de terminologie sont d'ailleurs secondaires. Ce qu'il importe de constater, c'est que les assureurs privés seraient certainement atteints dans leurs intérêts professionnels par une interdiction de contracter et que ces intérêts, protégés par l'ordre juridique, correspondraient au droit constitutionnel invoqué. Mais la réglementation attaquée aboutit en fait à un résultat identique et lèse tout autant les assureurs privés. Ceux-ci ont dès lors qualité pour recourir dans le second comme dans le premier cas; il en est de même des associations recourantes, chargées de défendre les intérêts professionnels de leurs membres; si l'on n'admettait pas la qualité pour recourir dans le second cas, l'Etat aurait la possibilité de se soustraire au contrôle du Tribunal fédéral en adoptant telle forme de monopole