SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 33 Tests extraordinaires des sirènes - 1 L'OFPP peut ordonner des tests extraordinaires des sirènes. |
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1 | L'OFPP peut ordonner des tests extraordinaires des sirènes. |
2 | Un canton qui prévoit de procéder à un test extraordinaire des sirènes est tenu d'en faire la demande à l'OFPP. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 23 Organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels - 1 À l'échelon de la Confédération, il incombe aux organes spécialisés suivants d'avertir des dangers naturels énumérés ci-après: |
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1 | À l'échelon de la Confédération, il incombe aux organes spécialisés suivants d'avertir des dangers naturels énumérés ci-après: |
a | MétéoSuisse, en cas d'événement météorologique dangereux; |
b | l'OFEV, en cas de crue, de mouvement de terrain ou d'incendie de forêts; |
c | l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, en cas de danger d'avalanche; |
d | le Service sismologique suisse, en cas de tremblement de terre. |
2 | Les organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels définissent les points suivants en accord avec les organes compétents des cantons: |
a | la collaboration; |
b | le contenu et la fréquence des alertes; |
c | la formulation des recommandations de comportement. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |