SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger - 1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. |
2 | Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. |
3 | Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 39 - 1 Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle. |
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1 | Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle. |
2 | Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail. |
3 | Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites. |
4 | Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d'encadrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 77 - 1 Le Grand Conseil élit: |
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1 | Le Grand Conseil élit: |
a | le président ou la présidente du Grand Conseil; |
b | le président ou la présidente du Conseil-exécutif; |
c | le chancelier ou la chancelière d'État; |
d | le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif; |
e | les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes. |
2 | La loi peut le charger d'élire d'autres autorités. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 79 - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
a | débat et arrête tout objet soumis à la votation obligatoire ou facultative; |
b | exerce les droits de participation que la Constitution fédérale confère aux cantons; |
c | peut donner son avis lors de consultations fédérales; |
d | statue sur les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités suprêmes du canton; |
e | accorde l'amnistie et la grâce; |
f | ... |
g | remplit toutes les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. |
2 | La loi attribue au Grand Conseil la compétence d'octroyer, modifier, renouveler et transférer d'importantes concessions. |