Urteilskopf

90 III 99

23. Arrêt du 2 décembre 1964 dans la cause Schiumarini.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 99

BGE 90 III 99 S. 99

A.- Eric Kaufmann, à La Chaux-de-Fonds, est poursuivi par plusieurs créanciers au for de son domicile. En outre, son bailleur Dante Schiumarini lui réclame 600 fr. représentant le loyer échu d'une ferme sise à VillarsBurquin. Il lui a intenté une poursuite pour loyers et fermages de ce montant, qui porte le no 5902 de l'office de Grandson. Le débiteur avait formé opposition au commandement
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de payer. Il a retiré son opposition le 24 janvier 1964, à la suite d'une transaction passée le même jour avec le créancier poursuivant. Le 28 novembre 1963, l'Office des poursuites de Grandson a dressé l'inventaire des objets soumis au droit de rétention. Il y a mentionné, notamment, un char à pneus qui se trouve dans la grange de la ferme, à Villars-Burquin. Le même char a été saisi par l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. Il a été réalisé le 23 juin 1964 par l'office de Grandson. Le produit de la réalisation s'élève à 550 fr.
B.- Le 8 juillet 1964, le mandataire de Kaufmann a informé l'office de La Chaux-de-Fonds que son client contestait le droit de rétention invoqué par le bailleur. L'office précité a avisé Schiumarini de la contestation et lui a fixé, le 14 juillet, un délai de dix jours pour introduire une action en reconnaissance de son droit contre le débiteur. Il s'est servi de la formule no 23, intitulée "fixation de délai pour ouvrir l'action prévue à l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP", qu'il a modifiée en remplaçant le mot "créancier" par celui de "débiteur" dans la phrase mentionnant le défendeur à qui l'action doit être intentée. L'avis rappelait au destinataire que s'il n'ouvrait pas action dans le délai fixé, il serait réputé renoncer à son droit (art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP). Schiumarini n'a donné aucune suite à cette communication. Le 19 octobre 1964, l'office de La Chaux-de-Fonds a invité celui de Grandson à lui remettre le produit de la réalisation du char inventorié et saisi. Le 27 octobre, le préposé à l'office de Grandson a communiqué cette décision au mandataire de Schiumarini, en lui assignant un délai de dix jours pour porter plainte à l'autorité de surveillance.
C.- Le 5 novembre 1964, Schiumarini a déposé une plainte. Il requérait que la décision du 19 octobre 1964 fût annulée. Il demandait en outre à l'autorité de surveillance de déclarer que le débiteur Kaufmann n'était plus fondé à contester le droit de rétention, parce qu'il n'avait pas porté plainte contre la prise d'inventaire, et d'autoriser
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l'office de Grandson à lui verser le produit de la réalisation du char. Statuant le 10 novembre 1964, l'Autorité de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté la plainte. Elle a considéré qu'en s'abstenant de porter plainte contre la prise d'inventaire, le poursuivi avait perdu le droit d'invoquer l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP; il conservait en revanche la faculté de contester le droit de rétention pour d'autres motifs. La décision du 14 juillet était définitive, du moment qu'elle n'avait pas été attaquée en temps utile par la voie de la plainte. En vertu de l'art. 107 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP, le plaignant était réputé avoir renoncé à son droit de rétention.
D.- Schiumarini recourt au Tribunal fédéral. Il reprend les conclusions de sa plainte et demande l'allocation de dépens.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant prétend qu'en s'abstenant de contester le droit de rétention dans les dix jours qui ont suivi la notification de la poursuite, le débiteur aurait rendu ce droit définitif à son égard. Assurément, le débiteur poursuivi selon les art. 282 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
. LP pour un loyer ou un fermage, qui entend contester le droit de rétention, doit faire valoir ses moyens par la voie de l'opposition, à défaut de quoi il est censé reconnaître le droit allégué par son créancier (RO 59 III 10, 83 III 36). Toutefois, s'il conteste non pas le droit de rétention lui-même, mais la saisissabilité des objets portés à l'inventaire, il peut déposer une plainte à l'autorité de surveillance dans les dix jours dès la réception du procès-verbal d'inventaire (art. 272 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
CO, 92 LP; RO 82 III 79/80, consid. 2, 83 III 37). En l'espèce, le débiteur a retiré, d'une part, l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer. De même que le défaut d'opposition, ce retrait doit être considéré comme une reconnaissance implicite du droit de rétention invoqué par le bailleur. D'autre part, le débiteur n'a pas tenté, par le dépôt d'une plainte, de faire constater
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l'insaisissabilité des objets mentionnés à l'inventaire. Il a donc admis également que le char inventorié fût réalisé au profit du poursuivant. Aussi la contestation du droit de rétention formulée tardivement par son mandataire est-elle inopérante.
2. La décision du 14 juillet 1964 fixant au recourant un délai pour introduire l'action prévue à l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP était sans objet. En effet, la procédure de revendication des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP n'est pas applicable dans les relations entre le créancier qui invoque le droit de rétention du bailleur et son débiteur. L'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds se réfère à l'arrêt publié au RO 81 III 7 ss. Mais il perd de vue que cet arrêt, comme la jurisprudence antérieure qu'il rappelle (RO 68 III 59, 77 III 166/7), concerne le cas différent où le créancier du loyer ou fermage prétend exercer son droit de rétention sur des objets déjà saisis à la réquisition d'un autre créancier; il s'agit alors de vider une contestation entre deux créanciers, non entre le créancier du loyer ou fermage et son débiteur (cf. aussi STOCKER, FJS 985, VI 1/2, p. 7/8).
3. Peu importe que le recourant n'ait pas porté plainte en temps utile contre l'avis du 14 juillet 1964 qui lui fixait à tort un délai pour intenter une action en reconnaissance de son droit de rétention. L'acte en question était manifestement illégal, et partant nul. Or cette nullité doit être constatée d'office en tout temps (cf. RO 84 III 82 ss., 87 III 99, 88 III 80, 89 IV 79). La situation de droit acquise entre le bailleur et son débiteur n'a pas été modifiée par la mesure entachée de nullité. Le produit de la réalisation du char porté à l'inventaire servira donc à désintéresser en premier lieu le créancier titulaire du droit de rétention. Comme le prix obtenu est inférieur au montant de la créance de loyer en poursuite, il sera versé intégralement au bailleur. La décision de l'office de La Chaux-de-Fonds réclamant à celui de Grandson le produit de la réalisation, afin de le distribuer aux autres créanciers saisissants, est par conséquent mal fondée et doit être annulée.
BGE 90 III 99 S. 103

4. Le recourant ne saurait obtenir les dépens qu'il réclame. La procédure de plainte est en effet gratuite, y compris le recours au Tribunal fédéral (art. 69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
et 78
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
Tarif LP, RO 85 III 60/1, consid. 1).
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet partiellement le recours, annule la décision rendue le 10 novembre 1964 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Neuchâtel et prononce: a) La décision du 19 octobre 1964 par laquelle l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a invité l'office de Grandson à lui remettre le produit de la réalisation du char à pneus vendu dans la poursuite pour loyers ou fermages no 5902, est annulée; b) L'office de Grandson est autorisé à verser le produit de la réalisation au créancier Dante Schiumarini.