SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
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1 | Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
2 | Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 15 - 1 Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement. |
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1 | Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement. |
2 | L'autorité cantonale assure le contrôle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
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1 | Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
2 | Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 145 - Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 145 - Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 145 - Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 145 - Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 145 - Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 15 - 1 Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement. |
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1 | Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement. |
2 | L'autorité cantonale assure le contrôle. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. |