SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
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1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
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1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 488 - 1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé. |
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1 | Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé. |
2 | La même charge ne peut être imposée à l'appelé. |
3 | Ces règles s'appliquent aux legs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 488 - 1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé. |
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1 | Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé. |
2 | La même charge ne peut être imposée à l'appelé. |
3 | Ces règles s'appliquent aux legs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 488 - 1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé. |
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1 | Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé. |
2 | La même charge ne peut être imposée à l'appelé. |
3 | Ces règles s'appliquent aux legs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |