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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 128 |
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| Lorsque, d'après les inscriptions au registre foncier ou à la suite de la sommation publiée (art. 123 ci-dessus), des droits de gage ou d'autres droits réels sur l'immeuble sont revendiqués, la vente (aux enchères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d'urgence, avoir lieu qu'après que la procédure de collocation, relativement à ces droits, a été observée et que les procès auxquels elle a pu donner lieu ont été définitivement liquidés. [1] | ||||||
| Exceptionnellement les autorités de surveillance peuvent permettre de vendre déjà auparavant, lorsque cela n'est de nature à léser les intérêts de personne. Dans ce cas, les conditions de vente mentionneront le procès pendant et une inscription provisoire sera annotée au registre foncier (art. 961 CC [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). [2] RS 210 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 253 |
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| L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif. | ||||||
| L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 255 [1] |
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| De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 254 [1] |
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| Si le quorum n'est pas atteint, l'administration en prend acte et informe les créanciers présents de l'état de la masse. L'administration et la commission de surveillance restent en fonction jusqu'à la clôture de la liquidation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 255 [1] |
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| De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 257 |
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| La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères. [1] | ||||||
| S'il s'agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions d'enchères pourront être consultées à l'office. [2] | ||||||
| Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d'estimation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 253 |
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| L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif. | ||||||
| L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse. | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 128 |
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| Lorsque, d'après les inscriptions au registre foncier ou à la suite de la sommation publiée (art. 123 ci-dessus), des droits de gage ou d'autres droits réels sur l'immeuble sont revendiqués, la vente (aux enchères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d'urgence, avoir lieu qu'après que la procédure de collocation, relativement à ces droits, a été observée et que les procès auxquels elle a pu donner lieu ont été définitivement liquidés. [1] | ||||||
| Exceptionnellement les autorités de surveillance peuvent permettre de vendre déjà auparavant, lorsque cela n'est de nature à léser les intérêts de personne. Dans ce cas, les conditions de vente mentionneront le procès pendant et une inscription provisoire sera annotée au registre foncier (art. 961 CC [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). [2] RS 210 | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 128 |
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| Lorsque, d'après les inscriptions au registre foncier ou à la suite de la sommation publiée (art. 123 ci-dessus), des droits de gage ou d'autres droits réels sur l'immeuble sont revendiqués, la vente (aux enchères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d'urgence, avoir lieu qu'après que la procédure de collocation, relativement à ces droits, a été observée et que les procès auxquels elle a pu donner lieu ont été définitivement liquidés. [1] | ||||||
| Exceptionnellement les autorités de surveillance peuvent permettre de vendre déjà auparavant, lorsque cela n'est de nature à léser les intérêts de personne. Dans ce cas, les conditions de vente mentionneront le procès pendant et une inscription provisoire sera annotée au registre foncier (art. 961 CC [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). [2] RS 210 | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 128 |
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| Lorsque, d'après les inscriptions au registre foncier ou à la suite de la sommation publiée (art. 123 ci-dessus), des droits de gage ou d'autres droits réels sur l'immeuble sont revendiqués, la vente (aux enchères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d'urgence, avoir lieu qu'après que la procédure de collocation, relativement à ces droits, a été observée et que les procès auxquels elle a pu donner lieu ont été définitivement liquidés. [1] | ||||||
| Exceptionnellement les autorités de surveillance peuvent permettre de vendre déjà auparavant, lorsque cela n'est de nature à léser les intérêts de personne. Dans ce cas, les conditions de vente mentionneront le procès pendant et une inscription provisoire sera annotée au registre foncier (art. 961 CC [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). [2] RS 210 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 257 |
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| La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères. [1] | ||||||
| S'il s'agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions d'enchères pourront être consultées à l'office. [2] | ||||||
| Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d'estimation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 133 [1] |
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| Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. | ||||||
| À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 130 |
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| La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères: [1] | ||||||
| lorsque tous les intéressés y consentent expressément; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert; | ||||||
| dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 256 |
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| Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. | ||||||
| Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes. [1] | ||||||
| Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. [2] | ||||||
| Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 256 |
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| Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. | ||||||
| Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes. [1] | ||||||
| Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. [2] | ||||||
| Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||